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21/11/2019 | FRANCE | N°18-23155

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 novembre 2019, 18-23155


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 juin 2018), que le juge de l'expropriation a fixé le montant des indemnités revenant à M. D... à la suite de l'expropriation, au profit du département du Gard, d'une parcelle lui appartenant ;

Sur la recevabilité du pourvoi principal, contestée par la défense, en ce qu'il porte sur des indemnités non contestées en appel :

Attendu que l'expropriant n'est pas recevable à critiquer pour la première fois devant la Cour de cassation les chefs du

dispositif du jugement, non critiqués en appel, relatifs à l'indemnité principale ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 juin 2018), que le juge de l'expropriation a fixé le montant des indemnités revenant à M. D... à la suite de l'expropriation, au profit du département du Gard, d'une parcelle lui appartenant ;

Sur la recevabilité du pourvoi principal, contestée par la défense, en ce qu'il porte sur des indemnités non contestées en appel :

Attendu que l'expropriant n'est pas recevable à critiquer pour la première fois devant la Cour de cassation les chefs du dispositif du jugement, non critiqués en appel, relatifs à l'indemnité principale et aux indemnités de remploi, d'arrachage, d'amarrages, de perte de haies brise-vent ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable de ces chefs ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses cinquième et huitième branches :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour fixer les indemnités, l'arrêt se fonde sur « la coordination des données et paramètres juridiques et factuels de la cause » et renvoie aux « motifs sus-énoncés » ;

Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif propre à justifier la décision relativement aux indemnités sur lesquelles l'arrêt était infirmatif et les parties étaient en litige, et sans répondre aux conclusions de l'expropriant faisant valoir que la condition de superficie conditionnant l'application à l'indemnisation de la dépréciation du surplus d'une unité foncière prévue à l'article 10 de l'accord cadre interdépartemental n'était pas remplie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe l'indemnité de dépréciation du surplus d'une unité foncière à titre d'indemnité principale soit 1 361 euros et l'indemnité pour cultures spéciales quant aux parcelles de vignes affectées par l'expropriation en culture biologique assortie d'une indemnité de 1 361 euros, l'indemnité de reconstitution des [...] évaluée à 8 292 euros et l'indemnité pour le délaissé résultant du déplacement de la [...] aboutissant à la perte d'exploitation sur 1 300 m2 soit 2 712 euros, avec l'indemnité d'éviction économique chiffrée à 20 330 euros « [...] » de 2 028,91 euros de même que la durée de l'indemnité d'éviction économique déterminée à 46 359,55 euros, l'arrêt rendu le 25 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Condamne M. D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le département du Gard, demandeur au pourvoi principal.

Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir fixé les sommes allouées à Monsieur D... à : 13.617 euros comme indemnité principale ; 3.785 euros d'indemnité de remploi ; 408 euros, 569 euros et 2.240 euros d'indemnités accessoires, d'amarrages et d'arrachage avec la haie de cyprès coupe-vent ; Les travaux de reprise de l'irrigation hydraulique à la charge du Conseil général ; L'indemnité de dépréciation du surplus d'une unité foncière à titre d'indemnité principale, soit 1.361 euros ; L'indemnité pour cultures spéciales quant aux parcelles de vignes affectées par l'expropriation en culture biologique assortie d'une indemnité de 1.361 euros ; L'indemnité de reconstitution des [...] évaluée à 8.292 euros ; L'indemnité pour le délaissé résultant du déplacement de la [...] aboutissant à la perte d'exploitation sur 1.300 m2, soit 2.712 euros ; L'indemnité d'éviction économique chiffrée à 20.330 euros « [...] » de 2.028,91 euros ; La durée de l'indemnité d'éviction économique déterminée à 46.359,55 euros ;

Aux motifs que le procès-verbal de transport sur les lieux du 24 novembre 2016 a scrupuleusement énoncé que la parcelle [...] , formant un délaissé de 27.370 m2 et nouvellement cadastrée [...] , comporte une emprise désormais cadastrée [...] qui revêt la forme d'une bande triangulaire de 25 m de large côté ouest, jouxtant les emprises auparavant expropriées parcelle [...] dont Monsieur D... est également propriétaire comme supportant des vignes palissées trois fils de cépage grenache blanc, plantées dans les sens Est/Ouest sur une longueur de 290 m jusqu'à une [...] de 9 m séparant cette partie de la parcelle de celle située côté Ouest qui supporte des vignes de même cépage mais plantées de manière perpendiculaire aux précédentes, précision faite que les plans de vigne situés entre le chemin communal et la [...] ont été plantés, aux dires de Monsieur D..., durant la campagne 1996 tandis que les secondes l'ont été en 2012, avec le soin de noter que « l'ensemble des pieds de vigne est alimenté par un réseau d'irrigation qui court en linéaire à partir de l'amarrage, tout le long des fils porteurs, soit en définitive, à la fin des opérations terminées publiquement et contradictoirement, le renvoi de la cause et des parties à l'audience publique fixée au 9 février 2017 puis à l'audience publique du 20 avril 2017, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2017 ».

Sur la détermination de la date de référence : En fonction en particulier des articles L 321-1, L 322-2 et L 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain résultant de l'expropriation et du transfert de propriété, en sorte que Monsieur D... a fait valoir notamment la date de référence fixée au 22 mars 2014, s'agissant d'une parcelle litigieuse située en zone agricole ayant permis de constater un accord entre les parties sur la valeur de la terre nue, celle du capital végétal et les indemnités de remploi, d'arrachage et d'amarrages, au sujet desquels, par arrêt du 21 mars 2016, la cour d'appel de Nîmes a accordé une durée de cinq ans au titre de l'indemnité d'éviction compte tenu de la spécificité de cette terre cultivée en nature de vignes et des difficultés à retrouver un tel terrain pour l'intéressé.

Par ailleurs, une indemnité de création de [...] avait été attribuée au titre de l'emprise initiale par jugement du 27 mars 2015, devant être liquidée uniquement pour compensation des frais engagés pour l'arrachage des plants et la reconstitution des amarrages, soit une indemnité d'arrachage de 320 m de longueur x 7 m de largeur x 0,1227 = 274,85 euros + 408,50 euros soit 683,35 euros au total, avec une indemnité de pertes de cyprès évaluée à hauteur de 21 ml de haie brise-vent de 10 m de hauteur à 106,71 euros :ml = 2.241 euros, et ce avant que la juridiction de l'expropriation ne fixe, par jugement du 18 mai 2017, l'indemnité principale à 13.617 euros, puis l'indemnité de remploi à hauteur de 3.785 euros et enfin les indemnités accessoires à 10.137,68 euros, outre la condamnation du Département du Gard à supporter la charge d'une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à la suite duquel Monsieur D... en a régulièrement relevé le 10 août 2017.

Il y a lieu de prononcer la jonction des affaires RG 15/015 et RG 15/024, s'agissant d'une jonction d'instances en vertu de l'article 367 du code de procédure civile compte tenu de ce que les litiges présentent communément un lien tel qu'il de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble.

Eu égard à la coordination des données et paramètres juridiques et factuels de la cause, il convient, en l'état des motifs sus-énoncés de retenir les sommes suivantes à titre d'indemnisation susceptible de revenir à Monsieur D..., dans les termes suivants :

Indemnité principale de 13.617 euros, accompagnée de l'indemnité de remploi s'élevant à 3.785 euros et des indemnités accessoires liées aux désordres générés par l'emprise ainsi que les travaux d'amarrages de 408 euros, les indemnités d'arrachage de 569 euros et la haie de cyprès brise-vent déjà affectée sous réserve de vérification du linéaire lors du transport sur les lieux d'une valeur s'élevant à 2240 euros ;

Travaux de reprise de l'irrigation hydraulique pour lesquels le Conseil général s'est engagé à les réaliser à condition que le réseau d'irrigation soit replacé à l'identique, l'indemnité de dépréciation du surplus d'une unité foncière de 10 % de l'indemnité principale soit 1.361 euros et l'indemnité pour cultures spéciales quant aux parcelles de vignes affectées par l'exploitation et qui sont en culture biologique justifiant d'ajouter 10 % de l'indemnité principale soit 1.361 euros ;

L'indemnité de reconstitution des [...] évaluée à 8.292 euros et l'indemnité pour le délaissé résultant du déplacement de la [...] aboutissant à la perte d'exploitation sur 1.300 m2 soit 2.712 m2, avec l'indemnité d'éviction économique chiffrée à 20.330 euros, s'agissant de vins blancs, des vins biologiques en appellation d'origine contrôle « [...] », et de 2.028,91 euros, de même que la durée de l'indemnité d'éviction économique déterminée à 46.359,55 euros ;

Et aux motifs le cas échéant adoptés du jugement entrepris, sur la dépréciation du surplus d'une unité foncière, que Monsieur D... sollicite la somme de 1.361 euros au titre de l'indemnité de dépréciation du surplus d'une unité foncière.

Le Commissaire du gouvernement indique, certes, qu'une indemnité a déjà été attribuée à ce titre par jugement du 27 mars 2015.

Ce jugement n'a, toutefois, pas indemnisé Monsieur D... au titre de cette emprise complémentaire.

Il ressort de l'article 10 de l'accord-cadre interdépartemental relatif à l'indemnisation des préjudices subis par les propriétaires fonciers et les exploitants agricoles que cette indemnité représente 10 % de l'indemnité principale.

Le juste montant de cette indemnité ne pouvait, donc, être fixé indépendamment de la connaissance de la présente expropriation.

Le jugement du 27 mars 2015 a accordé une indemnité principale de 24.023,96 euros.

Le présent jugement a accordé une indemnité principale de 13.617 euros.

L'indemnité principale globale est, donc, de 37.640,96 euros.

Cette indemnité de dépréciation du surplus d'une unité foncière aurait, ainsi, dû être de 3.764,09 euros.

Le jugement du 27 mars 2015 a accordé la somme de 2.000 euros.

Monsieur D... pourrait, donc, prétendre à celle de 1.764,09 euros.

Sa demande est inférieure.

Il convient par conséquent d'y faire droit ;

Alors, d'une part, que selon l'article R 311-26 du code de l'expropriation, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel ; que pour allouer à Monsieur D... une somme totale de 103.063,46 euros, l'arrêt, après avoir indiqué que celui-ci avait interjeté appel le 16 juin 2017, vise des « conclusions de son conseil récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la Cour les 13 novembre 2017 et 12 février 2018 », dont il rappelle les termes, puis énonce qu'« à l'issue de ses demandes, Monsieur D... a donc sollicité de la Cour de prononcer la décision suivante
sur le fond, fixer à 98.220 euros l'indemnisation tous chefs de préjudices confondus, décomposée comme suit
» ; qu'en se prononçant de la sorte quand les demandes formulées par l'appelant en cause d'appel doivent être formées dans le délai de trois mois dans lequel les conclusions d'appel doivent être déposées ou adressées au greffe de la cour et qu'il résulte du mémoire d'appel de Monsieur D... daté du 7 août et reçu le 10 août 2017, dans le délai précité, que celui-ci avait demandé d'« ajouter (à) la somme de 53.764,68 euros obtenue en première instance la somme de 25.097,68 euros », soit de lui allouer une somme de 78.862,36 euros, dont il n'avait pas valablement pu augmenter le quantum par ses conclusions déposées après l'expiration de ce délai, la Cour d'appel a violé le texte précité ;

Alors, d'autre part, et subsidiairement, que selon l'article R 311-22 du code de l'expropriation, le juge statue dans les limites des prétentions des parties, telles qu'elles résultent de leurs mémoires ; que l'arrêt indique qu'« à l'issue de ses demandes, Monsieur D... a donc sollicité de la Cour de prononcer la décision suivante
sur le fond, fixer à 98.220 euros l'indemnisation tous chefs de préjudices confondus, décomposée comme suit
» ; qu'en lui allouant diverses indemnités, pour un montant total de 103.063,46 euros, la Cour d'appel a violé le texte précité, ensemble les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Alors, de troisième part, et encore plus subsidiairement, que selon l'article R 311-22 du code de l'expropriation, le juge statue dans les limites des prétentions des parties, telles qu'elles résultent de leurs mémoires ; que l'arrêt indique qu'« à l'issue de ses demandes, Monsieur D... a donc sollicité de la Cour de prononcer la décision suivante
sur le fond, fixer à 98.220 euros l'indemnisation tous chefs de préjudices confondus, décomposée comme suit
», cependant qu'en cause d'appel Monsieur D... a en réalité successivement demandé, d'abord, aux termes d'un mémoire d'appel du 7 août 2017, reçu par la Cour le 10 août 2017, à voir « ajouter (à) la somme de 53.764,68 euros obtenue en première instance la somme de 25.097,68 euros, décomposée comme suit : - 16.647,68 euros au titre de la reconstitution des [...] ; -8.450 euros au titre de complément d'indemnité économique pour les vignes situées dans la zone de « délaissé résultant du déplacement de la [...] », soit de lui allouer au total la somme de 53.754,68 + 16.647,68 + 8.450 = 78.862,36 euros, ensuite, dans des conclusions récapitulatives et en réplique du 13 novembre 2017, reçues par la Cour le 23 novembre 2017, à voir « 1° confirmer le jugement du 18 mai 2017 en ce qu'il a fixé l'indemnité de dépossession comme suit : -13.617 euros au titre de l'indemnité principale ; -569 euros au titre de l'indemnité d'arrachage ; -408 euros au titre de l'indemnité d'amarrages ; -2.240 euros au titre de l'indemnité de perte de haies brise-vent ; -3.785 euros au titre de l'indemnité de remploi ; -La prise en charge de l'indemnité de reprise d'irrigation dans le cadre des travaux ; -939 euros au titre de l'indemnité d'arrachage et de perte de capital végétal pour le délaissé résultant du déplacement de la [...] ; -1.361 euros au titre de l'indemnité de dépréciation du surplus d'une unité foncière (ces huit demandes ne reprenant pas les sommes allouées par le Premier juge au titre de l'indemnité de création/réaménagement de [...] et de l'indemnité pour éviction économique) ; 2° réformer le jugement pour accorder -21.982 euros au titre de la reconstitution des [...] ; 38.628,10 euros pour l'indemnité d'éviction économique soit 8.450 euros au titre de complément à l'indemnité fixée en première instance à 30.178,10 euros pour les vignes situées dans la zone de « délaissé résultant du déplacement de la [...] », soit de lui allouer au total la somme de 13.617 + 569 + 408 + 2.240 + 3.785 + 939 + 1.361 = 22.919 + 21.982 + 38.628,10 = 83.529,10 euros, la Cour d'appel a derechef violé le texte précité, ensemble les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Alors, de quatrième part, que le jugement doit être motivé ; qu'en se déterminant de la sorte, « eu égard à la coordination des données et paramètres juridiques et factuels de la cause
en l'état des motifs sus-énoncés », après s'être bornée à rappeler les prétentions et moyens des parties, la teneur du procès-verbal de transport sur les lieux, la nature du préjudice indemnisable en matière d'expropriation, les règles présidant à la détermination de la date de référence, la date de référence proposée par Monsieur D..., ses observations relatives à l'existence d'un accord entre les parties sur la valeur de la terre nue, celle du capital végétal et les indemnités de remploi, d'arrachage et d'amarrages, ainsi que d'un arrêt du 21 mars 2016 par lequel elle avait précédemment statué sur l'indemnité d'éviction due pour l'expropriation d'une parcelle voisine, l'existence également d'un jugement du 27 mars 2015 lui ayant alloué une indemnité de création de [...] pour une autre emprise et les indemnités allouées, en l'espèce, par le jugement entrepris, la Cour d'appel, qui n'a pas assorti sa décision du moindre motif de nature à justifier les différentes indemnités allouées à Monsieur D..., n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, de cinquième part, que le jugement doit être motivé ; qu'en cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres et, dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens ; qu'en se déterminant de la sorte, « eu égard à la coordination des données et paramètres juridiques et factuels de la cause
en l'état des motifs sus-énoncés », après s'être bornée à rappeler les prétentions et moyens des parties, la teneur du procès-verbal de transport sur les lieux, la nature du préjudice indemnisable en matière d'expropriation, les règles présidant à la détermination de la date de référence, la date de référence proposée par Monsieur D..., ses observations relatives à l'existence d'un accord entre les parties sur la valeur de la terre nue, celle du capital végétal et les indemnités de remploi, d'arrachage et d'amarrages, ainsi que d'un arrêt du 21 mars 2016 par lequel elle avait précédemment statué sur l'indemnité d'éviction due pour l'expropriation d'une parcelle voisine, l'existence également d'un jugement du 27 mars 2015 lui ayant alloué une indemnité de création de [...] pour une autre emprise et les indemnités allouées, en l'espèce, par le jugement entrepris, la Cour d'appel, dont l'arrêt est infirmatif, s'agissant des chefs d'indemnisation contestés entre les parties, sauf en ce qui concerne l'indemnité pour dépréciation du surplus d'une unité foncière, qui n'a pas assorti sa décision du moindre motif de nature à justifier les différentes indemnités allouées à Monsieur D..., sauf, le cas échéant, en ce qu'elle serait réputée avoir adopté les motifs du jugement entrepris relevés de ce chef, s'agissant de l'indemnité précitée, a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 955 du même code ;

Alors, de sixième part, que le jugement doit être motivé ; qu'en n'assortissant pas sa décision d'accueillir l'appel principal de Monsieur D..., et, sur celui-ci, d'augmenter l'indemnisation qui lui avait été allouée en première instance, en lui accordant une indemnité de reconstitution des [...] évaluée à 8.292 euros, une indemnité pour le délaissé résultant du déplacement de la [...] aboutissant à la perte d'exploitation sur 1.300 m2, soit 2.712 euros et une indemnité d'éviction économique chiffrée à 20.330 euros « [...] » de 2.028,91 euros ainsi que la durée de l'indemnité d'éviction économique déterminée à 46.359,55 euros d'un quelconque motif de nature à justifier que le jugement ait été infirmé par l'allocation de telles indemnités, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, de septième part, que le jugement doit être motivé ; qu'en cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres et, dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens ; qu'en se déterminant de la sorte, quand elle était saisie d'un appel incident du Département du Gard, portant sur les sommes allouées par le Premier juge au titre de l'indemnité d'éviction économique et de l'indemnité pour dépréciation du surplus, la Cour d'appel, qui n'a pas assorti sa décision du moindre motif de nature à justifier que cet appel incident soit rejeté, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 955 du même code ;

Alors, de huitième part, qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait alloué à Monsieur D... une indemnité de dépréciation du surplus d'une unité foncière, quand le Premier juge s'était fondé, à cet effet, sur l'article 10 de l'accord-cadre interdépartemental relatif à l'indemnisation des préjudices subis par les propriétaires fonciers et les exploitants agricoles, sans répondre aux conclusions du Département du Gard dans lesquelles celui-ci soutenait que les conditions posées par cet accord-cadre n'étaient pas réunies en faisant valoir que « cet article conditionne en effet l'octroi d'une telle indemnité à l'existence d'une emprise supérieure à 20 % de la superficie d'origine ; or la superficie de la parcelle cadastrée [...] représente environ 14,5 % de la superficie de la parcelle cadastrée [...] ((4.641 / 31.911) x 100) », la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, de neuvième part, que selon l'article R 311-22 du code de l'expropriation, le juge statue dans les limites des prétentions des parties, telles qu'elles résultent de leurs mémoires ; qu'en allouant à Monsieur D... une indemnité pour cultures spéciales quant aux parcelles de vignes affectées par l'expropriation en culture biologique de 1.361 euros qu'il ne sollicitait pas, la Cour d'appel a violé le texte précité, ensemble les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Et alors, enfin, que selon l'article R 311-22 du code de l'expropriation, le juge statue dans les limites des prétentions des parties, telles qu'elles résultent de leurs mémoires ; qu'en allouant à Monsieur D... une indemnité pour le délaissé résultant du déplacement de la [...] aboutissant à la perte d'exploitation sur 1.300 m2 de 2.712 euros, ainsi qu'une indemnité d'éviction économique chiffrée à 20.330 euros « [...] » de 2.028,91 euros et la durée de l'indemnité d'éviction économique déterminée à 46.359,55 euros, quand sur ces trois points il demandait simplement l'allocation des sommes de 30.178,10 euros, obtenue en première instance, et 8.450 euros, pour les vignes situées dans la zone de « délaissé résultant du déplacement de la [...] », soit la somme de 38.628,10 euros à titre d'indemnité d'éviction économique, la Cour d'appel a violé le texte précité, ensemble les articles 4 et 5 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. D..., demandeur au pourvoi incident.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé sans motifs le chef du jugement ayant fixé l'indemnité de réaménagement des [...] à la somme de 657,58 € ;

1°) ALORS QUE le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu'elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l'expropriant ; qu'en l'espèce, le département du Gard a sollicité la confirmation du chef du jugement ayant fixé l'indemnité pour réaménagement des [...] à la somme de 657,58 € (concl. initiales p. 17 et concl. récapitulatives, p. 23), le commissaire du Gouvernement proposant une évaluation du même montant (concl. p. 4), alors que M. D... demandait que cette indemnité soit fixée à 16.647,68 € dans ses conclusions initiales (p. 9) et à 21.982 € dans ses conclusions récapitulatives (p. 17) ; qu'en rejetant la demande d'indemnisation formée par l'exproprié au titre du réaménagement des [...] quand elle n'était saisie d'aucune demande en ce sens, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article R. 311-22 du code de l'expropriation ;

2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en infirmant le jugement et en rejetant la demande d'indemnité formée par M. D... au titre du réaménagement des [...] sans motiver sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-23155
Date de la décision : 21/11/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 25 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 nov. 2019, pourvoi n°18-23155


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.23155
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