LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Mutuelle des architectes français (la MAF) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., M. P... et le mandataire liquidateur de la SRI ;
Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 juin 2018), que la société Valduc invest, filiale du Groupe Valduc, propriétaire d'un immeuble anciennement à usage d'hôtel, a cédé les lots de copropriété à des particuliers désireux de procéder à une opération de défiscalisation des travaux à réaliser sur le bien transformé en appartements et en parc à automobiles ; que la société Valduc invest s'est adressée à M. Y..., architecte travaillant au sein de la société F... Y..., assurée auprès de la MAF, ayant créé, spécialement pour l'opération, la Société de réalisations immobilières (la société SRI, depuis en liquidation judiciaire), également assurée par la MAF, qui a déposé le permis de construire ; que les actes de vente ont été régularisés par M. P..., notaire, qui a établi un « contrat de rénovation » par lequel les acquéreurs ont confié un mandat de « contractant général » à la SRI pour la réalisation des travaux de rénovation sur les parties communes et privatives ; qu'un contrat d'architecte a été passé entre la société F... Y... et la société SRI pour la réalisation de l'opération ; que, des difficultés techniques ayant entraîné un surcoût et un retard de construction, M. et Mme X... et M. et Mme D... ont assigné le mandataire liquidateur de la société SRI et la MAF en indemnisation ;
Attendu que la MAF fait grief à l'arrêt de dire qu'elle est tenue de garantir le sinistre, de la condamner à verser des sommes à M. et Mme X... et à M. et Mme D... et de dire qu'elle est fondée à se prévaloir de certains plafonds de garantie ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le sinistre entraînait un surcoût imputable à une erreur de conception ayant nécessité l'exécution de travaux supplémentaires ou différents des prestations initialement convenues, qu'il avait été nécessaire, s'agissant de la partie habitation, de renforcer les voiles en béton au droit des ouvertures et les poutrelles de reprise du dernier niveau, de créer un jeu de poutres en sous-sol pour reprise des charges et un jeu de longrines en sous-sol pour reporter les charges des cinq niveaux sur les pieux existants, s'agissant de la partie parking, de réaliser des pieux et de reprendre en sous-oeuvre le bâtiment existant, la cour d'appel, devant qui il n'était pas invoqué un préjudice résultant du dépassement du budget prévisionnel, a pu, sans dénaturation, déduire de ces seuls motifs que la MAF devait sa garantie et que les plafonds de garantie de 1 039 778,09 euros, pour les travaux supplémentaires, et de 415 911,23 euros, pour les dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis, s'appliquaient ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Mutuelle des architectes français aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle des architectes français et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme X... et à M. et Mme D... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelle des architectes français.
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la Mutuelle des Architectes Français était tenue de garantir le sinistre et de l'avoir condamnée en conséquence à payer aux époux X... et D..., respectivement, les sommes de 65 421,88 euros et 95 941,66 euros,
Aux motifs que « la MAF indique que le contrat d'assurance souscrit par la SARL SRI est régi par :
- les conditions générales des contrats d'assurance des responsabilités professionnelles des ingénieurs et autres concepteurs ;
- les conventions spéciales du contrat d'assurance professionnelle du contractant général avec sous-traitance des travaux ;
- les conditions particulières du contrat d'assurance professionnelle du contractant général avec sous-traitance des travaux.
Dans la déclaration préalable de chantier qu'elle a signée le 20 janvier 2005, la SARL SRI a fait état d'un prix facturé au maître de l'ouvrage, TVA comprise, de 2.671.402 euros.
Selon l'expert S..., cette somme correspond à l'évaluation faite le 20 janvier 2004 par M. Y... du coût total de l'opération, défini au stade de la faisabilité et pris en compte par le groupe Valduc pour la commercialisation.
Or, M. S... a constaté que la SARL F... Y... avait signé le 9 décembre 2004 un contrat d'architecte avec la SARL SRI dans lequel :
- le coût total de l'opération a été évalué à la somme de 2.757.445,25 euros TTC, soit 86.043,25 euros TTC de plus que le coût estimé en janvier 2004 (2.671.402 euros) ;
- le montant prévisionnel des travaux proprement dits a été évalué à la somme de 2.068.629,43 euros HT, soit 385.519 euros HT de plus que le montant estimé en janvier 2004 (1.683.110,43 euros HT).
M. S... a donc estimé qu'au 13 janvier 2005, date à laquelle la SARL SRI avait transmis aux copropriétaires la lettre d'information n° 1, la SARL SRI et M. Y... savaient que le budget était dépassé.
Il ressort du rapport d'expertise que cette sous-évaluation initiale a pour cause l'impéritie de l'architecte et l'utilisation par le groupe Valduc, pour la commercialisation de l'opération, de ce qui n'était qu'une esquisse de projet accompagné d'un premier chiffrage.
Ce dépassement n'est cependant pas de nature à entraîner la nullité du contrat d'assurance de l'espèce pour défaut d'aléa de la garantie souscrite, comme le soutient la MAF.
Le contrat souscrit par la SARL SRI ne contient pas en effet de clause stipulant que l'exactitude de la déclaration de chantier est une condition de la garantie.
Il contient en revanche un article 5.222 énonçant que toute omission ou déclaration inexacte de la part du sociétaire de bonne foi, soit dans la déclaration des risques et de leurs modifications, soit dans les déclarations d'activité professionnelle, n'entraîne pas la nullité de l'assurance mais a pour sanction, si elle est constatée après un sinistre, la réduction proportionnelle.
Le jugement déféré ne peut donc être infirmé pour cause de nullité du contrat tenant à l'absence d'aléa au 20 janvier 2005 » (arrêt p. 11 etamp; 12) ;
1/ Alors que le contrat d'assurance, par nature aléatoire, ne peut porter sur un risque que l'assuré sait déjà réalisé ; que dans ses conclusions d'appel (p.8), la Mutuelle des Architectes Français a soutenu que lorsque la SRI a effectué la déclaration préalable de chantier et souscrit ainsi sa garantie pour ledit chantier, le 20 janvier 2005, elle savait que le budget prévisionnel ne serait pas respecté dès lors qu'il était d'ores et déjà dépassé ; qu'en décidant que ce dépassement n'était pas de nature à entraîner la nullité du contrat d'assurance pour défaut d'aléa, aux motifs inopérants et erronés que le contrat souscrit par la société SRI ne contenait pas de clause stipulant que l'exactitude de la déclaration de chantier était une condition de la garantie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ Alors que le juge ne doit pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; que l'article 5.1 des conditions particulières du contrat souscrit par la société SRI auprès de la MAF, reproduit dans la déclaration préalable de chantier faite à l'assureur, rappelait que la garantie de la MAF serait acquise après réception par celle-ci de la déclaration préalable de chantier accompagnée de divers documents ; qu'en décidant que le contrat souscrit par la société SRI ne contenait pas de clause stipulant que l'exactitude de la déclaration de chantier était une condition de la garantie, d'où il résultait que le dépassement du coût prévisionnel du projet, connu de l'assuré lors de la déclaration préalable de chantier à l'assureur, n'était pas de nature à entraîner la nullité du contrat d'assurance pour défaut d'aléa de la garantie souscrite, la cour d'appel a méconnu l'obligation qui lui était faite de ne pas dénaturer les documents qui lui étaient soumis ;
3/ Alors que l'article 5.221 des conditions générales du contrat souscrit par la société SRI auprès de la MAF précise que toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part du sociétaire entraîne la nullité de l'assurance ; que pour rejeter le moyen de la MAF fondé sur la nullité du contrat d'assurance en raison de la dissimulation, lors de la déclaration du chantier qui lui a été adressée, du dépassement du budget prévisionnel que l'assuré connaissait parfaitement, la cour a retenu que l'article 5.222 des conditions générales du contrat énonçait que toute omission ou déclaration inexacte de la part du sociétaire de bonne foi, soit dans la déclaration des risques et de leurs modifications, soit dans les déclarations d'activité professionnelle, n'entraînait pas la nullité de l'assurance mais avait pour sanction, si elle était constatée après un sinistre, la réduction proportionnelle ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Mutuelle des Architectes Français à verser aux époux X... la somme de 65 421,88 euros et aux époux D... celle de 95.941,66 € ;
Aux motifs qu'« en application du principe de la réparation intégrale, les intimés doivent être replacés dans la situation où ils se seraient trouvés si avaient été correctement exécutés d'une part le contrat de rénovation qu'ils avaient conclu avec la SARL SRI et d'autre part la convention d'exécution des travaux sur les parties privatives et communes à laquelle ils avaient adhéré, ayant donné lieu à établissement d'un mandat au profit de la SARL SRI pour une mission de contractant général aux fins d'étude et de réalisation de travaux de transformation en logements des lots qu'ils avaient respectivement acquis.
Les intimés sont donc fondés à solliciter la réparation des préjudices tant consubstantiels à l'inexécution que subséquents (tels les gains manqués). Cette réparation peut comprendre le coût d'ouvrages ou de parties d'ouvrage non prévus initialement ou prévus mais non exécutés dès lors que ce coût constitue le remède aux manquements imputables à leur cocontractant défaillant, peu important l'enrichissement éventuel procuré aux intimés, ceux-ci étant fondés à obtenir un ouvrage conforme aux prévisions contractuelles.
Les demandes indemnitaires des époux X... I..., qui atteignent la somme totale de 74.404,11 euros, correspondent, au vu des pièces qu'ils versent aux débats :
- aux appels de fonds qu'ils ont été contraints de régler entre avril 2008 et novembre 2009 et à la facture du 30 avril 2010 d'un montant de 992,23 euros afférente à des aménagements réalisés dans leur logement réglée par eux (soit 27.707,15 euros au total) ;
- aux sommes réglées par eux en 201l et 2012 au titre des emplacements de stationnement (soit 13.049,10 euros au total) ;
- à la perte de loyers qu'ils imputent au retard de livraison (57 mois x 470 euros par mois, soit 26.790 euros au total) ;
- aux frais financiers qu'ils ont réglés (intérêts des prêts complémentaires de 20.000 euros et de 7.000 euros qu'ils ont dû solliciter, soit 6.857,86 euros au total).
La production aux débats de ces pièces rend inutile l'organisation d'une mesure d'expertise.
C'est exactement que la juridiction du premier degré a considéré que le point de départ du retard de livraison devait être fixé au 1er janvier 2006 dès lors que l'obligation d'achèvement des travaux devait être exécutée « au cours du quatrième trimestre de l'année 2005 », soit au plus tard le 31 décembre 2005, que le logement avait été livré le 25 février 2010 et que seule pouvait être indemnisée la perte d'une chance de le donner à bail, estimée à 80 % et atteignant ainsi la somme de 18.800 euros (470 euros x 50 mois x 0,8).
Le jugement déféré ne peut cependant être confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 66.414,11 euros aux époux X... I.... La facture d'un montant de 992,23 euros incluse dans la somme de 27 707,15 euros apparaît en effet correspondre à des aménagements non prévus dans le descriptif annexé à la convention d'exécution de travaux sur les parties privatives et communes. Il ne revient ainsi aux époux X... I... que la somme de 65.421,88 euros.
Les demandes indemnitaires des époux D... M..., qui atteignent la somme totale de 105.084,66 euros, correspondent, au vu des pièces qu'ils versent aux débats :
- aux appels de fonds qu'ils ont été contraints de régler entre avril 2008 et novembre 2009 et à une facture d'un montant de 983 euros afférente aux aménagements réalisés dans leur logement réglée par eux (soit 44.818,56 euros au total) ;
- à la perte de loyers qu'ils imputent au retard de livraison (57 mois x 480 euros par mois, soit 27.360 euros au total) ;
- aux frais financiers qu'ils ont réglés (coût des avenants au prêt principal pour différer son remboursement et intérêts des prêts complémentaires qu'ils ont dû solliciter, soit 32.906,10 euros au total).
La production aux débats de ces pièces rend inutile l'organisation d'une mesure d'expertise.
C'est exactement que la juridiction du premier degré a considéré que :
- la somme de 983 euros apparaissait correspondre à des aménagements non prévus dans le descriptif annexé à la convention d'exécution de travaux sur les parties privatives et communes, de sorte qu'il ne leur revenait que la somme de 43.835,56 euros au titre des appels de fonds ;
- le point de départ du retard de livraison devait être fixé au 1er janvier 2006 dès lors que l'obligation d'achèvement des travaux devait être exécutée « au cours du quatrième trimestre de l'année 2005 », soit au plus tard le 31 décembre 2005, que le logement avait été livré le 25 février 2010 et que seule pouvait être indemnisée la perte d'une chance de le donner à bail, estimée à 80 % et atteignent ainsi la somme de 19.200 euros (480 euros x 50 mois x 0,8).
S'agissant de leurs frais financiers, les époux D... M... justifient :
- avoir obtenu du Crédit Industriel de l'Ouest (agence de Cholet) l'octroi d'un prêt immobilier d'un montant de 94.718 euros destiné à financer l'achat d'un appartement sis [...] , et la réalisation de travaux de rénovation, ce qui atteste de ce qu'ils ne disposaient d'aucun apport personnel ;
- avoir été contraints de solliciter à deux reprises, au mois d'octobre 2007 puis au mois de mars 2010, la modification par avenants du prêt d'un montant de 94.178 euros qui leur avait été initialement consenti par le CIO (agence de Cholet) et avoir ainsi dû acquitter des intérêts supplémentaires atteignant la somme totale de 15.779,39 euros ;
- avoir été contraints de solliciter l'octroi par le CIO (agence de Cholet) d'un prêt de 23.450 euros ayant pour objet le « financement d'un nouvel appel de fonds supplémentaire correspondant à un dépassement du budget initial par le constructeur » dont la première échéance était payable le 25 avril 2009 et dont la dernière est payable le 15 janvier 2030 et devoir à ce titre acquitter des intérêts supplémentaires atteignant la somme totale de 14.208,33 euros (et non 14.280,33 euros comme indiqué dans leurs conclusions) et des primes d'assurance pour 1.290,34 euros, soit 15.498,67 euros au total ;
- avoir été contraints de solliciter l'octroi par la société Norrsken Finance d'un prêt de 12.500 euros dont la première échéance était payable le 4 janvier 2012 (date de peu postérieure aux appels de fonds concernant les emplacements de stationnement) et dont la dernière était payable le 4 juin 2015 et avoir dû acquitter des intérêts supplémentaires atteignant la somme totale de 1.009,74 euros et des primes d'assurance pour 678,30 euros, soit 1.688,04 euros au total.
Le remboursement par anticipation du prêt d'un montant de 23.450 euros ne constituant qu'une simple faculté pour les époux D... M..., le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a leur alloué la somme de 95.941,66 euros » (arrêt p. 13 à 15) ;
Alors que le propre de la réparation intégrale est de replacer la victime dans l'état dans lequel elle se serait trouvée si le dommage n'avait pas existé, sans qu'il résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en l'espèce le manquement imputé à l'architecte résidait, selon la cour, dans une impéritie ou imprévision qui l'a conduit à arrêter un coût prévisionnel de travaux sans étude sérieuse qui aurait permis d'établir des travaux indispensables qui ont dû effectivement être mis en oeuvre, suscitant un surcoût de l'opération ; que si les études approfondies dont le manquement est reproché à l'architecte avaient été réalisées, les acquéreurs auraient dû acquitter le coût des travaux supplémentaires ou abandonner leur acquisition ; qu'ainsi, le coût des travaux nécessaires pour réaliser la construction aurait dû être supporté par les acquéreurs quelles que soient les circonstances, si bien que la faute imputée à l'architecte n'est pas liée au préjudice allégué ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, alors applicable.
Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la Mutuelle des Architectes Français est fondée à se prévaloir du plafond de garantie de 1 039 778,09 euros s'agissant du coût des travaux supplémentaires et du plafond de garantie de 415 911,23 euros s'agissant des dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis, à répartir entre chaque victime au prorata des condamnations prononcées pour l'ensemble de l'opération de l'espèce,
Aux motifs qu'« aux termes de l'article 3-1 des conditions particulières du contrat d'assurance professionnelle du contractant général avec sous-traitance des travaux, la garantie définie au chapitre I (« Responsabilités civiles professionnelles ») des conventions spéciales dudit contrat, lequel renvoie à l'article I (« Objet du contrat, définition du sinistre et limites de la garantie ») des conditions générales, s'exerce à concurrence de montants qui diffèrent selon la nature des dommages.
Le montant de la garantie est ainsi plafonné :
- à la somme de 4 159 112,38 euros, s'agissant des dommages matériels définis au 1.12 des conditions générales (l'assureur garantit le paiement des travaux de réparation des dommages définis aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et subis par les constructions à la réalisation desquelles le sociétaire a contribué, lorsque sa responsabilité est engagée, soit sur le fondement de la présomption établie par ces mêmes articles, soit en raison de l'obligation contractuelle de droit commun à laquelle il est tenu en sa qualité de sous-traitant, à propos de travaux de bâtiment et dans les limites de cette responsabilité) ;
- à la somme de 1.039.778,09 euros, s'agissant des autres dommages matériels ;
- à la somme de 415.911,23 euros, s'agissant des dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis ;
- à la somme de 207.955,61 euros, s'agissant des dommages immatériels non consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis.
Les dommages subis par les intimés relèvent de la catégorie des autres dommages matériels s'agissant du coût des travaux supplémentaires et de celle des dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis s'agissant des frais financiers et des pertes de loyers.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que la MAF était fondée à se prévaloir du plafond de garantie de 1.039.778,09 euros et complété en ce que la MAF est également fondée à se prévaloir du plafond de garantie de 415.911,23 euros, à répartir entre chaque victime au prorata des condamnations prononcées pour l'ensemble de l'opération de rénovation de l'espèce » (arrêt p. 15 etamp; 16) ;
Alors que le juge ne doit pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; que l'article 3 des conditions particulières du contrat MAF prévoyait un plafond de garantie de 207 955,61 € pour les dommages immatériels non consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis et que l'article préliminaire des conventions spéciales définissait le dommage matériel comme toute détérioration, destruction ou perte d'une chose ou substance ; que les préjudices invoqués en l'espèce par les acquéreurs résultant du coût des travaux supplémentaires comme des frais financiers et des pertes de loyers étaient des préjudices immatériels non consécutifs à des dommages matériels garantis puisqu'il n'y avait pas eu de dommage matériel au sens défini par le contrat, si bien que la garantie de la MAF devait être limitée à 207 955,61 € pour l'ensemble de l'opération de rénovation ; qu'en décidant que la MAF était fondée à se prévaloir du plafond de garantie de 1 039 778,09 euros, s'agissant du coût des travaux supplémentaires, et du plafond de garantie de 415 911,23 euros, s'agissant des dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis, dès lors que les dommages subis par les intimés relevaient de la catégorie des autres dommages matériels s'agissant du coût des travaux supplémentaires et de celle des dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis s'agissant des frais financiers et des pertes de loyers, la cour d'appel a dénaturé les termes du contrat d'assurance et méconnu son obligation de ne pas dénaturer les documents qui lui étaient soumis.