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21/11/2019 | FRANCE | N°18-22515

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 novembre 2019, 18-22515


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 juin 2018), que le 19 octobre 2006, M. J... a, par l'intermédiaire de la société Arca patrimoine (le courtier), adhéré au contrat collectif d'assurance sur la vie dénommé « Imaging », souscrit par cette même société auprès de la société Inora Life (l'assureur), en ayant effectué un versement initial de 35 000 euros ; qu'entre les 19 octobre 2006 et 15 décembre 2010, il a opéré six autres versements et porté le montant total de son investissement

à la somme de 205 000 euros ; que le 30 décembre 2012, il a déclaré renoncer a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 juin 2018), que le 19 octobre 2006, M. J... a, par l'intermédiaire de la société Arca patrimoine (le courtier), adhéré au contrat collectif d'assurance sur la vie dénommé « Imaging », souscrit par cette même société auprès de la société Inora Life (l'assureur), en ayant effectué un versement initial de 35 000 euros ; qu'entre les 19 octobre 2006 et 15 décembre 2010, il a opéré six autres versements et porté le montant total de son investissement à la somme de 205 000 euros ; que le 30 décembre 2012, il a déclaré renoncer au contrat en invoquant le non-respect par l'assureur de son obligation d'information précontractuelle ; que l'assureur ayant refusé de donner suite à sa demande, il l'a assigné en restitution des primes versées ;

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branché :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la quatrième branche du premier moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. J... la somme de 205 000 euros, avec intérêts au taux légal majoré, capitalisés à compter de la délivrance de l'assignation, outre celle de 1 500 euros pour résistance abusive, alors, selon le moyen,

1°/ que pour apprécier l'existence d'un abus du souscripteur d'un contrat d'assurance-vie dans l'exercice de la faculté de renonciation prorogée prévue par l'article L. 132-5-2 du code des assurances, il appartient aux juges du fond de rechercher, au regard notamment des informations dont l'assuré disposait réellement, si celui-ci n'a pas exercé sa faculté de renonciation prorogée de façon déloyale et dans le seul but d'échapper à l'évolution défavorable de ses investissements (Civ.2e, 19 mai 2016, n° 15-12.768) ; que c'est à la date à laquelle le souscripteur a prétendu renoncer à son contrat d'assurance-vie que le juge doit se placer pour apprécier les informations dont l'assuré disposait et rechercher si celui-ci a exercé sa faculté de renonciation à des fins étrangères à sa finalité ; qu'en jugeant néanmoins que, pour établir le caractère abusif de l'exercice, par M. J..., de sa faculté de renonciation, l'assureur devait démontrer que nonobstant les irrégularités entachant la documentation précontractuelle qu'elle avait établie M. J... était à même de mesurer la portée de son engagement lors de la souscription de son contrat (arrêt, p. 8,§4), la cour d'appel a violé les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances ;

2°/ que pour apprécier l'existence d'un abus du souscripteur d'un contrat d'assurance-vie dans l'exercice de la faculté de renonciation prorogée prévue par l'article L. 132-5-1 du code des assurances, il appartient au juge de rechercher, au regard notamment des informations dont l'assuré disposait réellement, si celui-ci n'a pas exercé sa faculté de renonciation prorogée de façon déloyale et dans le seul but d'échapper à l'évolution défavorable de ses investissements ; que pour démontrer que M. J... cherchait à instrumentaliser la faculté de renonciation prévue par la loi en l'exerçant non pas pour faire sanctionner un défaut d'information dont il aurait été victime mais uniquement pour échapper à l'évolution défavorable de ses investissements, l'assureur rappelait que l'ensemble des informations prévues par la loi avaient été communiquées à M. J... dans la documentation précontractuelle qui lui avait été remise ; qu'elle rappelait également que M. J... était parfaitement conscient des risques auxquels ses investissements l'exposaient dans la mesure où pendant les six années au cours desquelles il avait activement géré son contrat et effectué des versements complémentaires de 170 000 euros s'ajoutant à son investissement initial de 35 000 euros, il avait périodiquement reçu des relevés de situation annuelle décrivant très précisément les performances du ou des supports sélectionnés et mettant ainsi en lumière la soumission de leurs performances aux aléas du marché ; qu'en écartant néanmoins l'existence de tout abus dans l'exercice, par M. J..., de sa faculté de renonciation sans jamais analyser, comme elle y était pourtant invitée, les informations dont celui-ci disposait réellement à la date à laquelle il avait renoncé à son contrat, six ans après l'avoir conclu et dans un contexte défavorable à ses investissements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances ;

3°/ que pour démontrer que M. J... cherchait à détourner sa faculté de renonciation de sa finalité en l'exerçant non pas pour faire sanctionner un défaut d'information dont il aurait été victime mais pour échapper à ses pertes, l'assureur rappelait en outre que celui-ci avait déclaré dans son bulletin de souscription avoir « bien compris le mode de fonctionnement et la nature des risques de moins-values » générés par le support sélectionné, de sorte qu'il ne souhaitait pas « obtenir d'informations complémentaires sur [celui-ci] » ; qu'en écartant tout abus dans l'exercice, par M. J..., de sa faculté de renonciation sans rechercher si ces déclarations ne démontraient pas que M. J... avait connaissance des caractéristiques du support souscrit et des risques qui y étaient associés ni rechercher si ces déclarations ne démontraient pas à tout le moins que M. J... faisait preuve de mauvaise foi en prétendant que l'exercice de sa faculté de renonciation s'expliquait par un défaut d'information déterminant dont il s'estimait victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances ;

4°/ que c'est à la lumière d'un faisceau d'indices qu'il appartient au juge de déterminer si l'assuré avait, au moment où il a exercé sa faculté de renonciation, conscience des caractéristiques de son contrat et de la portée de son engagement ; qu'en jugeant que le caractère abusif de l'exercice de la faculté de renonciation ne pouvait se déduire de la seule circonstance que M. J... avait prétendu renoncer à son contrat dans un contexte de moins-value boursière, que l'éventuelle détention d'un précédent contrat d'assurance-vie ne suffisait pas en soi à démontrer que M. J... disposait d'une expertise financière en la matière compte tenu de la diversité du type de produit souscrit, et en analysant plus généralement l'ensemble des éléments invoqués par l'assureur de façon isolée, sans rechercher s'il ne résultait pas de l'ensemble des éléments invoqués, analysés globalement, que M. J... avait parfaitement conscience de la portée de son engagement et qu'en renonçant à son contrat, six ans après l'avoir conclu, il avait fait un usage déloyal de la faculté de renonciation qui lui était offerte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances dans sa rédaction applicable à la cause ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que la mauvaise foi du preneur d'assurance ne pouvait être déduite du simple exercice de sa faculté de renoncer dans un contexte de moins-value boursière, la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que M. J..., artisan laveur de vitres, ait été un investisseur avisé, en mesure d'apprécier, lors de son adhésion, la portée de son engagement, l'assureur ne pouvant se borner à se prévaloir du contenu succinct du bulletin de situation patrimoniale pour soutenir qu'il aurait été un opérateur averti ; qu'elle a encore relevé qu'aucun élément tiré du comportement ultérieur de M. J..., qui soutenait, sans être contredit, que l'arbitrage invoqué par l'assureur pour démontrer qu'il suivait l'évolution de son contrat et le gérait activement, avait été opéré à l'initiative du courtier auquel, faute de compétence, il avait confié la gestion de son contrat, ne prouvait qu'il ait été davantage en mesure de le faire par la suite, et que, même si son investissement avait accusé des pertes avant décembre 2012, le détournement par M. J..., présumé de bonne foi, de la faculté de renonciation ne pouvait se déduire du constat des versements effectués après son adhésion, lesquels étaient destinés à accroître l'épargne investie, pas plus que du temps écoulé depuis l'adhésion au contrat ; qu'ayant procédé aux recherches prétendument omises et souverainement estimé, au regard de sa situation concrète et de l'ensemble de ces éléments, que M. J... n'était pas de mauvaise foi lorsqu'il a exercé son droit de renonciation, la cour d'appel, qui a pu en déduire que celui-ci n'en avait pas fait un usage abusif et déloyal, a légalement justifié sa décision ;

Et sur le second moyen :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. J... la somme de 1 500 euros pour résistance abusive, alors, selon le moyen,

1°/ qu' une partie ne peut être condamnée à payer à son adversaire des dommages-intérêts pour procédure abusive qu'à la condition d'avoir commis une faute ayant fait dégénérer en abus l'exercice de son droit d'agir en justice ; qu'en se bornant à relever que l'assureur avait été condamnée de multiples fois pour non-respect des dispositions du code des assurances au regard de la présentation des contrats proposés pour retenir que celle-ci avait au cas particulier abusé de son droit d'agir en justice, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser une faute de l'assureur faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice et violé l'article 1382, devenu l'article 1240 du code civil ;

2°/ que toute condamnation au versement de dommages-intérêts suppose la caractérisation d'un préjudice ; que la condamnation au versement de dommages- intérêts prononcée à l'encontre d'une partie ayant abusé de son droit d'agir en justice doit réparer un préjudice distinct de celui indemnisé, par ailleurs, par la condamnation aux intérêts moratoires ou au remboursement des frais irrépétibles ; qu'en allouant à M. J... une indemnité de 1 500 euros, sans même préciser la nature du préjudice ainsi réparé, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et de vérifier si l'indemnité ainsi allouée réparait un préjudice distinct de ceux par ailleurs indemnisés par la condamnation de l'assureur au versement d'intérêts moratoires ou la condamnation de l'assureur à verser au souscripteur une certaine somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a privé sa décision de base légale au regard l'article 1382 du code civil [devenu l'article 1240 du même code], ensemble le principe de réparation intégral du préjudice ;

Mais attendu que le moyen manque en fait, la cour d'appel n'ayant pas retenu, à l'encontre de l'assureur, un abus du droit d'agir en justice, mais sa résistance abusive à restituer à M. J... les primes versées sur le contrat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Inora Life aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Inora Life

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Inora Life ltd à payer à Monsieur R... J... la somme de 205.000 euros avec intérêts de retard conformément à l'article L 132-5-1 du code des assurances à compter du 4 février 2013, d'AVOIR prononcé, à compter de la délivrance de l'assignation, la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil, et d'AVOIR condamné la société Inora Life Ltd à payer à Monsieur R... J... la somme de 1.500 euros pour résistance abusive.

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Attendu qu'il convient de relever liminairement que si la société Inora Life France invoque, à titre principal, la mauvaise foi ainsi que l'abus de droit de monsieur J... et, subsidiairement, le respect de ses propres obligations envers lui du fait de la communication de l'ensemble des informations légales, elle ne s'en prévaut pas moins, d'emblée, de la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation initiée par ses arrêts du 19 mai 2016 selon laquelle, cite-t-elle, si la faculté prorogée de renonciation prévue par la second de ces textes (art. L 132-5-2 du code des assurances) en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus ; Qu'il y a lieu, par conséquent, de se prononcer d'abord sur le respect par l'assureur du formalisme informatif auquel il est légalement tenu et ensuite sur l'exercice de la faculté de renonciation ; (
) Attendu, ceci étant rappelé, que monsieur J... - observant en préambule que l'assureur renonce au moyen qu'il développait en première instance selon lequel il aurait remis à monsieur J... une nouvelle notice lors de son arbitrage en 2010 sans pour autant démontrer cette remise ni qu'il s'agissait du document produit aux débats - rappelle les exigences posées par le code des assurances pour les contrats d'assurance de groupe lorsque le lien qui unit l'adhérent au souscripteur ne rend pas obligatoire l'adhésion au contrat et reprend point par point les développements de l'assureur relatifs à l'obligation précontractuelle d'information, évoquant successivement le positionnement et le contenu de l'encadré puis l'absence de communication d'une notice d'information conforme aux dispositions du code des assurances pour mettre en évidence les divers manquements de l'assureur ressortant des documents remis lors de son adhésion ; Que, s'agissant de l'analyse des documents tels que remis à monsieur J... lors de la souscription du contrat dénommé «Imaging», laquelle doit être menée en considération de l'objectif de clarté et de précision sur les seules informations essentielles poursuivi à travers des textes législatifs et réglementaires qui ont, comme le soutient justement monsieur J..., un caractère impératif, il y a lieu de considérer que la société appelante ne peut être suivie lorsqu'elle affirme que le positionnement et le contenu de la notice sont conformes à ces prescriptions ; Qu'il convient, en effet, de considérer, comme l'a fait le tribunal et ainsi que le fait valoir monsieur J..., que lui a été remis une plaquette contenant à la fois, selon une même calligraphie, les conditions générales du contrat, puis, sans annonce en tête de la plaquette, un document figurant en page 10 précédé d'un unique paragraphe encadré annonçant en en soulignant, en termes généraux, l'importance, une notice d'information débutant par une table des matières qui se poursuit jusqu'en page 23, laquelle page supporte également le modèle de lettre de renonciation et que cette présentation ne répond pas aux exigences des dispositions combinées des articles L 132-5-2, L 132-5-3 et A 132-8 du code des assurances dès lors que les conditions générales et la notice d'information ne constituent pas deux documents distincts et que l'encadré n'est pas situé 'en tête de la proposition d'assurance, projet du contrat du contrat, ou de notice' et, par conséquent, mis en évidence pour attirer l'attention du souscripteur sur les caractéristiques essentielles du contrat mais noyée, sans insertion, dans une succession de documents enliassés successivement intitulés 'conditions générales', 'dispositions essentielles', 'notice d'information' et 'annexes' ; Qu'en outre, cet encadré ne répond pas aux prescriptions légales qui requièrent que l'ensemble des informations imposées par l'article A 132-8 précité soit placé dans un cadre dès lors que seule est entourée d'un liseré la mention suivante : 'Cet encadré a pour objet d'attirer l'attention de l'adhérent sur certaines dispositions essentielles de la notice d'information. Il est important que l'adhérent lise intégralement la notice d'information et pose toutes les questions qu'il estime nécessaires avant de signer le bulletin d'adhésion', à l'exclusion du reste de la page 10 en cause; Qu'il s'en induit que la société Inora Life n'a pas respecté son obligation d'information en n'insérant pas l'encadré à l'endroit et selon les modalités prévues par les textes, qu'elle n'a donc pas, selon les termes de l'arrêt rendu le 27 avril 2017 par la Cour de cassation, répondu à 'l'objectif de protection des consommateurs en leur permettant d'obtenir les informations nécessaires pour choisir le contrat convenant le mieux à leurs besoins pour profiter d'une concurrence accrue dans un marché unique de l'assurance' et que ce manquement entraîne à lui seul la prorogation du délai d'exercice de la faculté de renonciation ; Que le jugement qui en dispose ainsi mérite, par conséquent, confirmation ;

ET QUE : « Sur la déloyauté et l'abus dans l'exercice du droit de renonciation reprochés à monsieur J.... (
) Attendu, que monsieur J... objecte justement que la mauvaise foi ne peut être tirée du simple exercice, par le souscripteur, de la faculté de renoncer dans un contexte de moins-value boursière ; Que le défaut de remise de l'ensemble des informations légales, comme c'est le cas en l'espèce, ne permet pas à l'assureur de se prévaloir de la satisfaction à son obligation d'information et qu'invoquant la mauvaise foi de monsieur J..., il lui appartient de démontrer que, nonobstant cette carence, il était à même de mesurer la portée de son engagement lors de la souscription du contrat ; Que l'assureur ne peut se borner à se prévaloir du contenu succinct du bulletin de situation patrimoniale qui tendrait à démontrer, selon lui, que monsieur J... était un opérateur averti dès lors qu'il ne prouve pas qu'il avait préalablement procédé à l'évaluation de son expérience et de ses compétences quant à la maîtrise des opérations spéculatives envisagées dans le contrat mono-support «Imaging» précisément souscrit et, par ailleurs, quant aux risques encourus alors que les objectifs de placement ne pouvaient être pertinemment appréhendés et choisis qu'autant que lui étaient proposés divers supports avec, selon l'article A 132-4 du code des assurance, l'énonciation des unités de compte de référence et l''indication (de leurs) caractéristiques principales', ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; Qu'au nécessaire examen de la situation concrète soumise à la cour pour lui permettre de se prononcer sur la bonne ou la mauvaise foi de monsieur J... et apprécier la finalité qu'il poursuivait en renonçant au contrat, il convient de considérer que les éléments relatifs à sa personnalité, qu'il s'agisse de la profession d'artisan laveur de vitres qu'il exerçait ou du fait qu'au seuil d'un départ à la retraite il investissait des économies ne permettent pas à l'assureur, qui, au demeurant, s'abstient d'en débattre, de conclure que, souscripteur avisé, il était en mesure d'apprécier la portée de son engagement et qu'il invoquerait, partant, de mauvaise foi un défaut d'information précontractuelle ; Que la seule éventuelle détention préalable d'un contrat d'assurancevie, comme le fait valoir monsieur J..., n'est pas, en soi, suffisante pour affirmer qu'il disposait d'une expertise financière en la matière compte tenu de la diversité de ce type de produit ; Que la société Inora Life ne peut non plus tirer du comportement ultérieurement adopté par le souscripteur des éléments prouvant qu'il mesurait pleinement la portée de son engagement, monsieur J... soutenant, sans être contredit, que l'arbitrage invoqué a été effectué à l'initiative de la société Arca Patrimoine à qui il avait confié, faute de compétence, la gestion de son contrat et dont les obligations sont distinctes de celles de l'assureur ; Qu'en outre, quand bien même l'investissement de monsieur J..., présumé de bonne foi, aurait accusé des pertes antérieures à décembre 2012, le détournement de la faculté de renonciation, dont le législateur a prévu la prolongation afin d'inciter les assureurs au respect de leur obligation d'information précontractuelle, ne peut se déduire du constat de versements ultérieurs au versement initial qui étaient destinés à accroître l'épargne investie pas plus, pour les mêmes raisons, que du temps écoulé depuis la souscription du contrat ; Qu'il s'évince de tout ce qui précède que la société Inora Life n'est pas fondée à se prévaloir, aux termes du dispositif de ses conclusions, de la mauvaise foi et de la déloyauté de monsieur J... dans l'exercice de son droit de renonciation à son contrat d'assurance-vie «Imaging» et qu'il n'y pas lieu à infirmation du jugement en ce qu'il condamne l'assureur à restituer la somme de 205.000 euros outre intérêts et anatocisme ; (
) Attendu qu'alors que le tribunal a accueilli, à hauteur de 1.500 euros, sa demande de dommages-intérêts destinée à indemniser le préjudice résultant d'une résistance abusive à restituer les primes investies, monsieur J... demande à la cour de lui allouer la somme de 10.000 euros à ce titre; Que l'assureur, dont il est constant qu'il dispose du droit de défendre ses intérêts en justice, ne peut se prévaloir, au soutien de sa demande de rejet de cette réclamation, de l'évolution de la jurisprudence en la matière qui n'est intervenue que près de quatre ans après la renonciation litigieuse ni de l'allocation d'intérêts majorés, laquelle est partie intégrante de la sanction du manquement de l'assureur à son obligation d'information précontractuelle ; que force est de relever qu'il s'abstient d'évoquer la motivation du tribunal qui a justement entendu sanctionner le refus de cet assureur de restituer le montant de l'investissement réclamé par monsieur J... alors qu'il avait déjà fait l'objet de multiples condamnations pour non-respect des dispositions du code des assurances ; Que, sur son montant, il convient de considérer que si monsieur J... se réfère à la motivation de diverses décisions accueillant une telle demande indemnitaire, il s'agit de décisions d'espèce étrangères au présent litige et qu'il s'abstient de préciser en quoi la somme que lui ont allouée les premiers juges ne répare pas son entier préjudice à ce titre ; Qu'il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer le jugement sur ce point : Attendu que le tribunal a débouté, par ailleurs, monsieur J... de sa demande de réparation du préjudice moral qu'il invoquait, faute d'en justifier ; que, sur appel incident, il en poursuit l'indemnisation pour un montant de 5.000 euros en invoquant la perte de valeur de son patrimoine que, mieux informé, il aurait évitée, outre le fait qu'il reste profondément choqué par le manque de sérieux, de rigueur et de professionnalisme de la société Inora Life, à l'origine de nombreux soucis et l'inquiétude ressentie quant au devenir de son capital ; Qu'il échet de considérer que, comme en première instance, il n'en justifie pas si bien que sa demande sera rejetée et le jugement confirmé en ce qu'il dispose ainsi » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « En l'espèce Monsieur J... verse aux débats la plaquette du contrat IMAGING qu'il a souscrit. Cette plaquette comprend tout d'abord les conditions générales du contrat précédées d'une table des matières annonçant une pagination jusqu'à la page neuf. Sans que cette table des matières ne l'annonce, la page 10 est constituée d'un document dont seul le premier paragraphe est encadré celui-ci étant libellé comme suit « CET ENCADRE A POUR OBJET D'ATTIRER L'ATTENTION DE L'ADHÉRENT SUR CERTAINES DISPOSITIONS ESSENTIELLES DE LA NOTICE D'INFORMATION. IL EST IMPORTANT QUE L'ADHÉRENT LISE INTÉGRALEMENT LA NOTICE D'INFORMATION ET POSE TOUTES LES QUESTIONS QU'IL ESTIME NÉCESSAIRES AVANT DE SIGNER LE BULLETIN D'ADHÉSION ». Force est de constater que les mentions exigées par l'article L 132-5-2 ne figurent pas dans cet encadré, l'encadrement de la mise en garde située en tête du document ne pouvant être analysé comme un encadrement suffisant de l'ensemble de la page. En page 11 de la plaquette, et sans que cela soit annoncé précédemment figure la table des matières de la notice d'information qui se poursuit jusqu'en page 23 qui comporte notamment le modèle de lettre de renonciation. Il convient de relever que dans la présentation du document ni l'encadré ni la notice d'information ne répondent à l'objectif d'information clairement exprimée immédiatement accessible recherché par le législateur. Cette information, cachée derrière les conditions générales du contrat, n'est à la disposition que du postulant à l'assurance particulièrement curieux qui ne serait pas découragé par la technicité et la lecture peu aisée de ces conditions générales. De plus l'encadré ne respecte pas la présentation imposée par le code des assurances et son contenu limité en l'espèce à une mise en garde de deux phrases de portée générale ne répond pas aux exigences de ce code. Dès lors et sans qu'il y ait lieu de façon superfétatoire d'examiner chacune des rubriques que doit satisfaire la notice d'information, il y a lieu de relever que la notice remise à Monsieur J... ne répond pas aux obligations du code des assurances et ne comporte pas un encadré conforme à ses dispositions. Il convient dès lors de retenir que la société INORA LIFE n'a pas remis au demandeur les documents et informations prévues à l'article L 132-5-1 du code des assurances et qu'en application des dispositions de l'article L 132-5-2 du même code, le délai de renonciation a été prorogé de plein droit de sorte qu'il a valablement et régulièrement exercé cette faculté par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 4 janvier 2013. Il se trouve dès lors bien fondé à obtenir la restitution de la somme de 205 000 € augmentée des intérêts prévus par la loi et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil depuis la délivrance de l'assignation. Monsieur J... sollicite l'allocation d'une somme de 5000 € en réparation de son préjudice moral. Toutefois il ne justifie pas du préjudice moral qu'il allègue. Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande. Monsieur J... sollicite en outre l'allocation d'une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une date de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équivalente au dol ou, à tout le moins, de légèreté blâmable. En l'espèce la société INORA LIFE a déjà été de multiples fois condamnée pour non-respect des dispositions du code des assurances au regard de la présentation des contrats proposés. Il convient donc de retenir une légèreté blâmable à son égard et d'allouer à Monsieur J... la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Il n'est pas contraire à l'équité de condamner la société INORA LIFE à payer à Monsieur J... la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu en outre de la condamner aux dépens et de faire application des dispositions de l'article 699 au profit de Maître Sabine PETIT, Avocat au Barreau d'Orléans. L'ancienneté du litige justifie le prononcé l'exécution provisoire » ;

1°) ALORS QUE pour apprécier l'existence d'un abus du souscripteur d'un contrat d'assurance-vie dans l'exercice de la faculté de renonciation prorogée prévue par l'article L 132-5-2 du code des assurances, il appartient aux juges du fond de rechercher, au regard notamment des informations dont l'assuré disposait réellement, si celui-ci n'a pas exercé sa faculté de renonciation prorogée de façon déloyale et dans le seul but d'échapper à l'évolution défavorable de ses investissements (Civ.2e, 19 mai 2016, n° 15-12.768) ; que c'est à la date à laquelle le souscripteur a prétendu renoncer à son contrat d'assurance-vie que le juge doit se placer pour apprécier les informations dont l'assuré disposait et rechercher si celui-ci a exercé sa faculté de renonciation à des fins étrangères à sa finalité ; qu'en jugeant néanmoins que, pour établir le caractère abusif de l'exercice, par Monsieur J..., de sa faculté de renonciation, la société Inora devait démontrer que nonobstant les irrégularités entachant la documentation précontractuelle qu'elle avait établie Monsieur J... était à même de mesurer la portée de son engagement lors de la souscription de son contrat (arrêt, p. 8,§4), la Cour d'appel a violé les articles L 132-5-1 et L 132-5-2 du code des assurances ;

2°) ALORS en outre QUE pour apprécier l'existence d'un abus du souscripteur d'un contrat d'assurance-vie dans l'exercice de la faculté de renonciation prorogée prévue par l'article L 132-5-1 du code des assurances, il appartient au juge de rechercher, au regard notamment des informations dont l'assuré disposait réellement, si celui-ci n'a pas exercé sa faculté de renonciation prorogée de façon déloyale et dans le seul but d'échapper à l'évolution défavorable de ses investissements ; que pour démontrer que Monsieur J... cherchait à instrumentaliser la faculté de renonciation prévue par la loi en l'exerçant non pas pour faire sanctionner un défaut d'information dont il aurait été victime mais uniquement pour échapper à l'évolution défavorable de ses investissements, la société Inora Life rappelait que l'ensemble des informations prévues par la loi avaient été communiquées à Monsieur J... dans la documentation précontractuelle qui lui avait été remise ; qu'elle rappelait également que Monsieur J... était parfaitement conscient des risques auxquels ses investissements l'exposaient dans la mesure où pendant les six années au cours desquelles il avait activement géré son contrat et effectué des versements complémentaires de 170.000 euros s'ajoutant à son investissement initial de 35.000 euros, il avait périodiquement reçu des relevés de situation annuelle décrivant très précisément les performances du ou des supports sélectionnés et mettant ainsi en lumière la soumission de leurs performances aux aléas du marché ; qu'en écartant néanmoins l'existence de tout abus dans l'exercice, par Monsieur J..., de sa faculté de renonciation sans jamais analyser, comme elle y était pourtant invitée, les informations dont celui-ci disposait réellement à la date à laquelle il avait renoncé à son contrat, six ans après l'avoir conclu et dans un contexte défavorable à ses investissements, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 132-5-1 et L 132-5-2 du code des assurances ;

3°) ALORS en outre QUE pour démontrer que Monsieur J... cherchait à détourner sa faculté de renonciation de sa finalité en l'exerçant non pas pour faire sanctionner un défaut d'information dont il aurait été victime mais pour échapper à ses pertes, la société Inora Life rappelait en outre que celui-ci avait déclaré dans son bulletin de souscription avoir « bien compris le mode de fonctionnement et la nature des risques de moins-values » générés par le support sélectionné, de sorte qu'il ne souhaitait pas « obtenir d'informations complémentaires sur [celui-ci] » ; qu'en écartant tout abus dans l'exercice, par Monsieur J..., de sa faculté de renonciation sans rechercher si ces déclarations ne démontraient pas que Monsieur J... avait connaissance des caractéristiques du support souscrit et des risques qui y étaient associés ni rechercher si ces déclarations ne démontraient pas à tout le moins que Monsieur J... faisait preuve de mauvaise foi en prétendant que l'exercice de sa faculté de renonciation s'expliquait par un défaut d'information déterminant dont il s'estimait victime, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 132-5-1 et L 132-5-2 du code des assurances ;

4°) ALORS, de surcroît, QUE pour apprécier l'existence d'un abus du souscripteur d'un contrat d'assurance-vie dans l'exercice de la faculté de renonciation prorogée prévue par l'article L 132-5-1 du code des assurances, il appartient au juge de rechercher, au regard notamment des informations dont l'assuré disposait réellement au moment de renoncer, si celui-ci n'a pas exercé sa faculté de renonciation prorogée de façon déloyale et dans le seul but d'échapper à l'évolution défavorable de ses investissements ; que le courtier en assurances est débiteur, à l'égard de l'assuré, d'un devoir de conseil et doit l'informer sur les avantages et les risques attachés à l'investissement proposé, en considération de la situation de ce dernier ; qu'en refusant en outre de tenir compte du fait que Monsieur J... avait bénéficié, pendant les six années pendant lesquelles il avait géré son contrat, de l'assistance d'un courtier en assurance, au motif inopérant que les obligations du courtier étaient distinctes de celles de l'assureur, la Cour d'appel, à qui il appartenait de déterminer les informations dont l'assuré disposait réellement indépendamment du point de savoir si celui-ci s'était vu remettre des documents précontractuels conformes à ceux prévus par le code des assurances, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 132-5-1 et L 132-5-2 du code des assurances ;

5°) ALORS enfin QUE c'est à la lumière d'un faisceau d'indices qu'il appartient au juge de déterminer si l'assuré avait, au moment où il a exercé sa faculté de renonciation, conscience des caractéristiques de son contrat et de la portée de son engagement ; qu'en jugeant que le caractère abusif de l'exercice de la faculté de renonciation ne pouvait se déduire de la seule circonstance que Monsieur J... avait prétendu renoncer à son contrat dans un contexte de moins-value boursière, que l'éventuelle détention d'un précédent contrat d'assurance-vie ne suffisait pas en soi à démontrer que Monsieur J... disposait d'une expertise financière en la matière compte tenu de la diversité du type de produit souscrit, et en analysant plus généralement l'ensemble des éléments invoqués par l'assureur de façon isolée, sans rechercher s'il ne résultait pas de l'ensemble des éléments invoqués, analysés globalement, que Monsieur J... avait parfaitement conscience de la portée de son engagement et qu'en renonçant à son contrat, six ans après l'avoir conclu, il avait fait un usage déloyal de la faculté de renonciation qui lui était offerte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 132-5-1 et L 132-5-2 du code des assurances dans sa rédaction applicable à la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Inora Life Ltd à payer à Monsieur R... J... la somme de 1.500 euros pour résistance abusive.

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Attendu qu'alors que le tribunal a accueilli, à hauteur de 1.500 euros, sa demande de dommages-intérêts destinée à indemniser le préjudice résultant d'une résistance abusive à restituer les primes investies, monsieur J... demande à la cour de lui allouer la somme de 10.000 euros à ce titre; Que l'assureur, dont il est constant qu'il dispose du droit de défendre ses intérêts en justice, ne peut se prévaloir, au soutien de sa demande de rejet de cette réclamation, de l'évolution de la jurisprudence en la matière qui n'est intervenue que près de quatre ans après la renonciation litigieuse ni de l'allocation d'intérêts majorés, laquelle est partie intégrante de la sanction du manquement de l'assureur à son obligation d'information précontractuelle ; que force est de relever qu'il s'abstient d'évoquer la motivation du tribunal qui a justement entendu sanctionner le refus de cet assureur de restituer le montant de l'investissement réclamé par monsieur J... alors qu'il avait déjà fait l'objet de multiples condamnations pour non-respect des dispositions du code des assurances ; Que, sur son montant, il convient de considérer que si monsieur J... se réfère à la motivation de diverses décisions accueillant une telle demande indemnitaire, il s'agit de décisions d'espèce étrangères au présent litige et qu'il s'abstient de préciser en quoi la somme que lui ont allouée les premiers juges ne répare pas son entier préjudice à ce titre ; Qu'il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer le jugement sur ce point : Attendu que le tribunal a débouté, par ailleurs, monsieur J... de sa demande de réparation du préjudice moral qu'il invoquait, faute d'en justifier ; que, sur appel incident, il en poursuit l'indemnisation pour un montant de 5.000 euros en invoquant la perte de valeur de son patrimoine que, mieux informé, il aurait évitée, outre le fait qu'il reste profondément choqué par le manque de sérieux, de rigueur et de professionnalisme de la société Inora Life, à l'origine de nombreux soucis et l'inquiétude ressentie quant au devenir de son capital ; Qu'il échet de considérer que, comme en première instance, il n'en justifie pas si bien que sa demande sera rejetée et le jugement confirmé en ce qu'il dispose ainsi ».

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Monsieur J... sollicite en outre l'allocation d'une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une date de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équivalente au dol ou, à tout le moins, de légèreté blâmable. En l'espèce la société INORA LIFE a déjà été de multiples fois condamnée pour non-respect des dispositions du code des assurances au regard de la présentation des contrats proposés. Il convient donc de retenir une légèreté blâmable à son égard et d'allouer à Monsieur J... la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Il n'est pas contraire à l'équité de condamner la société INORA LIFE à payer à Monsieur J... la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu en outre de la condamner aux dépens et de faire application des dispositions de l'article 699 au profit de Maître Sabine PETIT, Avocat au Barreau d'Orléans. L'ancienneté du litige justifie le prononcé l'exécution provisoire ».

1°) ALORS QU' une partie ne peut être condamnée à payer à son adversaire des dommages et intérêts pour procédure abusive qu'à la condition d'avoir commis une faute ayant fait dégénérer en abus l'exercice de son droit d'agir en justice ; qu'en se bornant à relever que la société Inora Life avait été condamnée de multiples fois pour non-respect des dispositions du code des assurances au regard de la présentation des contrats proposés pour retenir que celle-ci avait au cas particulier abusé de son droit d'agir en justice, la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser une faute de la société Inora Life faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice et violé l'article 1382 du code civil [devenu l'article 1240 du même code] ;

2°) ALORS en outre QUE toute condamnation au versement de dommages et intérêts suppose la caractérisation d'un préjudice ; que la condamnation au versement de dommages et intérêts prononcée à l'encontre d'une partie ayant abusé de son droit d'agir en justice doit réparer un préjudice distinct de celui indemnisé, par ailleurs, par la condamnation aux intérêts moratoires ou au remboursement des frais irrépétibles ; qu'en allouant à Monsieur J... une indemnité de 1.500 euros, sans même préciser la nature du préjudice ainsi réparé, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et de vérifier si l'indemnité ainsi allouée réparait un préjudice distinct de ceux par ailleurs indemnisés par la condamnation de l'assureur au versement d'intérêts moratoires ou la condamnation de l'assureur à verser au souscripteur une certaine somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a privé sa décision de base légale au regard l'article 1382 du code civil [devenu l'article 1240 du même code], ensemble le principe de réparation intégral du préjudice.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-22515
Date de la décision : 21/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 26 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 nov. 2019, pourvoi n°18-22515


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.22515
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