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21/11/2019 | FRANCE | N°18-22048

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 novembre 2019, 18-22048


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 juin 2018), que, par contrat du 4 août 2006, la société Spie Batignolles Nord (la société Spie) a sous-traité à la société So Ter Nor des travaux de terrassement, de démolition et d'évacuation des déblais de forage ; que la société So Ter Nor a assigné la société Spie en paiement d'un solde de travaux ;

Attendu que la société So Ter Nor fait grief à l'arrêt de déclarer son action prescrite ;<

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 juin 2018), que, par contrat du 4 août 2006, la société Spie Batignolles Nord (la société Spie) a sous-traité à la société So Ter Nor des travaux de terrassement, de démolition et d'évacuation des déblais de forage ; que la société So Ter Nor a assigné la société Spie en paiement d'un solde de travaux ;

Attendu que la société So Ter Nor fait grief à l'arrêt de déclarer son action prescrite ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le fait générateur de la demande en paiement était la fin des travaux et la possibilité d'établir le solde entre les parties, qu'il résultait de la lettre du 18 septembre 2018, par laquelle la société So Ter Nor réclamait à la société Spie le paiement intégral du marché, qu'elle était en mesure à cette date de déterminer le prix du marché initial, les acomptes versés, les factures émises et non honorées, qu'elle estimait sa prestation terminée et qu'elle avait ainsi connaissance des faits lui permettant d'exercer son action, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite de motifs surabondants, que la prescription quinquennale était acquise lors la délivrance de l'assignation le 17 octobre 2014 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société So Ter Nor aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société So Ter Nor et la condamne à payer à la société Spie Batignolles Nord la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour la société So Ter Nor.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action engagée le 17 octobre 2014 par la société So Ter Nor à l'encontre de la société Spie Batignolles Nord en paiement d'un décompte général définitif établi le 19 octobre 2009 ;

AUX MOTIFS QUE « l'article 2224 ancien du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Que ce sont par de justes motifs qu'il convient d'adopter, quand bien même la société SPIE aurait abandonné en cause d'appel le moyen tiré du défaut de contestation dans le délai de 15 jours prévu à l'article 9-2 du contrat de sous traitance, que les premiers juges ont estimé que le document établi par la société SPIE Batignolles Nord le 2 mai 2007 ne peut raisonnablement constituer un "décompte général définitif ", conformément aux dispositions de l'article 9, étant au surplus observé que le courrier d'envoi émanant de SPIE Batignolles qualifie ce document de situation de travaux et qu'il n'y ait nullement fait état, d'une réception des travaux, du montant forfaitaire du marché, du montant des situations de travaux intermédiaires honorées ou restant à honorer, des éventuels plus value ou moins value.

Que le courrier du 17 septembre 2008 ne vaut pas plus décompte général définitif, la société So Ter Nor se limitant dans ce courrier à rappeler à la société SPIE Batignolles le montant du solde restant dû, à la mettre en demeure d'honorer les factures d'ores et déjà émises, à solliciter l'organisation au siège de la société d'une réunion "afin de mettre au point, en concertation, le décompte général définitif de cette affaire".

Que faute de réponse de l'entrepreneur principal quant à l'organisation d'une réunion de concertation, il appartenait au sous-traitant, alors d'établir un décompte précis et de l'adresser dans un délai raisonnable à compter de cette date à l'entrepreneur principal, puisque le fait générateur de la demande en paiement n'est pas l'édition de la facture mais la fin des travaux et la possibilité d'établir le solde entre les parties.

Qu'admettre comme point dc départ de la prescription la date de la facture finalement émise par la société So Ter Nor, facture intitulée par ses soins décompte général définitif en date du 19 octobre 2009, à supposer d'ailleurs que cette facture ait bien date certaine à cette date et ait été adressée à la société Spie Batignolles Nord à cette date, ce qui n'est aucunement démontré, reviendrait à donner au sous-traitant la maîtrise totale de la prescription et permettrait de retarder à sa discrétion le jeu de cette dernière.

Qu'or, les termes mêmes du courrier du 17 septembre 2008 sont clairs et permettent d'établir que dès cette date la société So Ter Nor à connaissance "des faits lui permettant d'exercer son action ».

Qu'en effet, après avoir rappelé le prix global forfaitaire et l'exécution dudit chantier dans sa totalité, elle rappelle "à nouveau réclamer le paiement intégral de notre marché concernant l'opération".

Qu'en mesure à cette date de déterminer tant le prix du marché initial, les acomptes versés, les factures émises et non honorées, elle estime sa prestation terminée, puisqu'elle sollicite la réalisation du décompte général.

Qu'aucune modification de la situation ne pouvant intervenir, elle est en mesure de solliciter le paiement du solde et le simple fait de tenter une fixation et un recouvrement amiables de la créance de solde de travaux n'est pas susceptible de suspendre le cours de la prescription.

Qu'aucune des parties ne donne de précision quant à la date à laquelle lesdits travaux ont été terminés et la réception effectuée, étant toutefois observé que les travaux ont nécessairement été terminés entre le mois de mai 2007 et le mois de septembre 2008.

Qu'au vu donc de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives à la prescription, et notamment l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, publiée le 18 juin au Journal officiel, selon lequel les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, la prescription ramenée de 10 ans à 5 ans a nécessairement été acquise, au plus tôt le 18 juin 2013 et au plus tard le 18 septembre 2013.

Qu'en n'introduisant son action que par assignation délivrée le 17 octobre 2014 et en ne faisant état d'aucune cause susceptible d'interrompre le cours de la prescription, la société So Ter Nord ne peut qu'être jugée prescrite en son action.

1°/ ALORS qu'en jugeant, pour en faire le point de départ du délai de prescription quinquennale, que « les termes mêmes du courrier du 17 septembre 2008 sont clairs et permettent d'établir que dès cette date la société So Ter Nor a connaissance "des faits lui permettant d'exercer son action » cependant que si ce courrier indiquait rester « dans l'attente du règlement du solde de cette affaire », il demandait à la société Spie Batignolles Nord « d'une part de bien vouloir procéder de suite au règlement des factures en attente chez vous pour un montant de 35 061,36 € HT, et d'autre part d'organiser sans délai une réunion à votre siège afin de mettre au point, en concertation, le décompte général et définitif de cette affaire », ce dont il résultait que, loin d'établir « clairement » que la société So Ter Nor savait pouvoir engager son action, elle réclamait l'établissement du décompte général définitif prévu par le contrat comme base de paiement du solde dû, la cour d'appel a méconnu la portée de ses propres constatations au regard des articles 2224 du Code civil et L 110-4 du Code de commerce.

2°/ ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait pas fixer le point de départ de la prescription à la date éventuelle de la fin des travaux « entre le mois de mai 2007 et le mois de septembre 2008 », date qui n'était aucunement invoquée par la société Spie Batignolles Nord appelante, sans violer l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-22048
Date de la décision : 21/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 nov. 2019, pourvoi n°18-22048


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (premier président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.22048
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