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21/11/2019 | FRANCE | N°18-21931

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 novembre 2019, 18-21931


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 juillet 2018), que, pour l'exécution d'un marché public, la communauté de communes du Bocage d'Athis de l'Orne, aux droits de laquelle vient l'établissement public Flers Agglo (l'établissement public), a confié à la société Eparco assainissement (la société Eparco), assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) la réalisation de travaux relatifs à une station d'épuration ; que, se plaignant de désordres, la communauté de communes a,

après expertise, assigné la société Axa en indemnisation de ses préjudices ;

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 juillet 2018), que, pour l'exécution d'un marché public, la communauté de communes du Bocage d'Athis de l'Orne, aux droits de laquelle vient l'établissement public Flers Agglo (l'établissement public), a confié à la société Eparco assainissement (la société Eparco), assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) la réalisation de travaux relatifs à une station d'épuration ; que, se plaignant de désordres, la communauté de communes a, après expertise, assigné la société Axa en indemnisation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir soulevée contre toute demande de l'établissement public dirigée contre elle en sa qualité d'assureur de la société Eparco ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que, si l'article L. 124-3 du code des assurances accordait au tiers lésé un droit d'action à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable d'un dommage, la question de la responsabilité de la société Eparco relevait de la compétence exclusive de la juridiction administrative, la cour d'appel en a exactement déduit que la fin de non-recevoir soulevée par la société Axa devait être rejetée et qu'il devait être sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge administratif saisi en application de l'article 49 du code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 49 du code de procédure civile ;

Attendu que toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction ;

Attendu que, pour poser une question préjudicielle à la juridiction administrative sur la prescription de l'action de l'établissement public contre la société Eparco et surseoir à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de l'établissement public contre la société Axa, l'arrêt retient que l'appréciation de l'acquisition éventuelle de la prescription de l'action directe contre l'assureur suppose préalablement tranchée la question de la prescription de l'action contre l'assuré et que cette question relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le juge judiciaire, seul compétent pour statuer sur l'action directe de la victime à l'encontre de l'assureur du responsable, est compétent pour statuer sur la prescription de cette action, quand bien même le juge administratif serait seul compétent pour statuer au fond sur la responsabilité de l'assuré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 241-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 8 juin 2005 ;

Attendu que, selon ce texte, l'assurance obligatoire couvre toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de l'article 1792 et suivants du code civil, à propos de travaux de bâtiment ;

Attendu que pour dire que, en vertu de la police de "responsabilité décennale génie civil" dite "Genidec", la société Axa garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'entreprise Eparco a contribué, y compris si cet ouvrage présente des désordres qui le rendent impropre à sa destination, l'arrêt retient que tous les travaux qui constituent un ouvrage relèvent de la garantie décennale s'ils présentent de tels désordres, quand bien même il s'agirait de travaux de génie civil, de sorte que la clause limitative de garantie incluse dans le contrat d'assurance se heurte aux dispositions de l'article A. 243-1 du code des assurances et de ses annexes visant de manière exhaustive les exclusions de garantie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les travaux de génie civil ne sont pas couverts par l'assurance de construction obligatoire, de sorte qu'est valable la clause de définition du risque par laquelle l'assureur précise que le contrat n'a pas pour objet de garantir les dommages qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la construction faisait appel aux techniques des travaux de bâtiment, a violé le texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que, pour juger que les travaux réalisés par la société Eparco relevaient de l'activité déclarée au titre de la police Genidec, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que cette société avait bien déclaré son activité de fabricant et de travaux de génie civil conformément à l'article 6 du chapitre "délimitation des ouvrages génie civil" de l'annexe au contrat intégrant les ouvrages relatifs au captage, à la distribution et l'assainissement, à l'irrigation et à l'assèchement, que les travaux de génie civil litigieux se rapportaient à la fourniture et à l'installation d'une fosse septique et des éléments nécessaires à son fonctionnement et qu'ils correspondaient donc à l'activité déclarée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 3 de la police "Genidec" prévoit que l'assurée bénéficie des garanties pour "les activités relatives à des ouvrages de génie civil : VRD collectifs, tels que définis à l'article 7 de l'annexe délimitation des ouvrages de génie civil", lequel ne mentionne pas les stations d'épuration, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette stipulation, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il pose une question préjudicielle portant sur la prescription de l'action de l'établissement Flers Agglo contre la société Eparco assainissement et sursoit à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de l'établissement public contre la société Axa, dit que la société Axa France IARD garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel la société Eparco assainissement a contribué, y compris si cet ouvrage présente des désordres qui le rendent impropre à sa destination et dit que les travaux réalisés par la société Eparco assainissement relèvent de l'activité déclarée au titre de la garantie "Genidec", l'arrêt rendu le 3 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne l'établissement public Flers Agglo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Axa France Iard de sa demande tendant à faire juger irrecevable toute demande dirigée à son encontre, ès-qualités d'assureur de la société Eparco Assainissement, dès lors que la responsabilité de ce dernier n'aura pas été retenue par le juge administratif conformément aux dispositions des articles L. 124-3 du code des assurances et en vertu de la loi des 16 et 24 août 1792 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est à tort que la société Axa France Iard fait grief au premier juge d'avoir omis de statuer sur la fin de non-recevoir qu'elle avait soulevée en lui demandant de « dire et juger irrecevable toute demande dirigée à l'encontre d'Axa France Iard ès-qualités d'assureur de la société Eparco Assainissement dès lors que la responsabilité de ce dernier n'aura pas été retenue par le juge administratif conformément aux dispositions de l'article L. 124-3 du code des assurances en vertu de la loi des 16 et 24 1792 » ; qu'en effet, le tribunal a expressément relevé que, contrairement aux affirmations de ladite société, « dans une telle hypothèse, la sanction n'est pas une fin de non-recevoir (ce qui serait contraire aux principes du droit du tiers lésé à agir directement contre l'assureur sans avoir à le mettre en cause (sic), mais celle prévue à l'article 49 du code de procédure civile (
) ; que la cour fait sienne cette analyse de la juridiction du premier degré, laquelle a clairement entendu rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Axa France Iard pour des motifs dépourvus de toute ambiguïté

ET AUX MOTIFS DU TRIBUNAL QUE, la SA Axa France Iard soutient que l'action de la communauté de communes est irrecevable à défaut de décision administrative retenant la responsabilité de l'entreprise Eparco Assainissement (s'agissant d'un marché de travaux publics relevant de la compétence du tribunal administratif) et qu'elle est en outre prescrite (puisque l'assignation délivrée en référé le 23 octobre 2012 est intervenue alors que le délai pour agir contre l'assuré aurait été expiré) que l'article L. 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ; que la communauté de communes (tiers lésé) est donc recevable à agir devant la présente juridiction pour obtenir la condamnation de la SA Axa France Iard en sa qualité d'assureur garantissant la responsabilité de l'entreprise Eparco Assainissement ; que, toutefois, au soutien de ses prétentions, la communauté de communes expose que la SA Axa France Iard doit se garantie car l'entreprise Eparco Assainissement a engagé sa responsabilité décennale, évaluant les travaux de reprise à 91.056,23 euros HT ; qu'en d'autres termes, il est nécessaire de déterminer si l'entreprise Eparco Assainissement a engagé sa responsabilité sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de construction et dans les limites de cette responsabilité et d'évaluer le coût des travaux de réparation tels que définis à l'alinéa 2 de l'article A 243-1 du code des assurances ; qu'en effet, l'assureur ne peut être condamné que dans les limites de la responsabilité de son assuré qu'il garantit ; qu'or, cette question de responsabilité de l'entreprise Eparco Assainissement relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative (ce que les parties admettent, le litige se rapportant à l'exécution d'un marché de travaux publics) ; que de même, il est de droit constant que l'action du tiers lésé (la communauté de communes) contre l'assureur (la SA Axa France Iard) se prescrit par le même délai que son action contre le responsable (l'entreprise Eparco Assainissement), ou au-delà de ce délai si l'action est introduite dans les deux ans de la mise en cause de l'assuré ; qu'il en résulte que pour statuer sur la prescription de l'action de la communauté de communes, il est nécessaire de déterminer préalablement si l'action contre l'entreprise Eparco Assainissement était prescrite lorsque cette entreprise a été mise en cause devant le juge administratif statuant en référé ; qu'or, cette question de prescription relève elle aussi de la compétence exclusive de la juridiction administrative ; que contrairement aux affirmations de la SA Axa France Iard, dans une telle hypothèse, la sanction n'est pas une fin de non-recevoir (ce qui serait contraire au principe du droit du tiers lésé à agir directement contre l'assureur sans avoir à le mettre en cause (sic)), mais celle prévue à l'article 49 du code de procédure civile issu du décret di 27 février 2015 entré en vigueur le 1er avril 2015, qui dispose que : « lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du Livre III du code de justice administrative ; elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle » ; que dans le cas présent, la question de la prescription de l'action contre l'entreprise Eparco Assainissement au 23 octobre 2012 ainsi que celle du fondement et de l'étendue de sa responsabilité à l'égard de la communauté de communes, constituent des questions soulevant une difficulté sérieuse dont la réponse est nécessaire à la solution du litige ; que les dispositions nouvelles issues du décret du 27 février 2015 ne prévoient pas précisément la forme que doit revêtir la question préjudicielle, ni les modalités de sa transmission à la juridiction administrative ; qu'il apparaît donc opportun de préciser ces questions comme au dispositif auquel il est renvoyé et de transmettre copie du jugement à la juridiction administrative afin de permettre à celle-ci d'avoir une meilleure compréhension du litige ; qu'il sera sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative ;

ALORS QUE l'assureur ne peut être tenu d'indemniser le préjudice causé à un tiers par le fait ou la faute de son assuré que dans la mesure où ce tiers peut se prévaloir contre l'assuré d'une créance de responsabilité et que le juge judiciaire, saisi de l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité, n'est pas autorisé à se prononcer sur la responsabilité de l'assuré lorsque celle-ci relève d'une juridiction administrative, ce qui ne constitue pas une question soulevant une difficulté sérieuse, et qu'il doit en conséquence, lorsqu'il constate que le juge administratif n'a pas été saisi, déclarer l'action directe irrecevable, faute pour la victime d'établir la responsabilité de l'assuré ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 49 du code de procédure civile par fausse application et l'article 122 du même code par refus d'application.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Axa France Iard de sa demande subsidiaire tendant à faire juger en tout état de cause forclose l'action directe au titre des travaux réceptionnés en 2002 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Axa France soutient que l'action directe engagée à son encontre par la communauté de communes du Bocage d'Athis de l'Orne du fait des fautes commises par son assurée serait prescrite, rendant sans intérêts le recours aux questions préjudicielles prévues par l'article 49 du code de procédure civile ; qu'elle considère là encore que le tribunal a omis de statuer sur ce moyen d'une part, statué ultra petita d'autre part ; que les premiers juges ont cependant, contrairement à ce que soutient la société appelante, précisément indiqué que la question de la prescription éventuelle de l'action relevait de la seule compétence de la juridiction administrative dès lors que l'action du tiers lésé, en l'espèce la communauté de communes du Bocage d'Athis de l'Orne, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable, soit l'entreprise Eparco Assainissement ou au-delà de ce délai si l'action est introduite dans les deux ans de la mise en cause de l'assuré ; que l'appréciation de l'acquisition de la prescription suppose préalablement tranchée la question de l'éventuelle prescription de l'action dirigée contre Eparco Assainissement, quand bien même celle-ci a été abandonnée, question qui, compte tenu de la nature du contrat ayant lié la communauté de communes du Bocage d'Athis de l'Orne et la société Eparco Assainissement, relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative ; qu'il a don bien été statué de ce chef ; que par ailleurs, aux termes de l'article 49, alinéa 2, du code de procédure civile, que « lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ; qu'il ne saurait être reproché au premier juge d'avoir purement et simplement fait application de ce texte dès lors qu'il avait préalablement considéré que la garantie de la compagnie Axa France Iard était susceptible d'être mobilisée dans le cadre de la police Genitec souscrite par Eparco Assainissement ;

ET AUX MOTIFS DU TRIBUNAL QUE, la SA Axa France Iard soutient que l'action de la communauté de communes est irrecevable à défaut de décision administrative retenant la responsabilité de l'entreprise Eparco Assainissement (s'agissant d'un marché de travaux publics relevant de la compétence du tribunal administratif) et qu'elle est en outre prescrite (puisque l'assignation délivrée en référé le 23 octobre 2012 est intervenue alors que le délai pour agir contre l'assuré aurait été expiré) que l'article L. 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ; que la communauté de communes (tiers lésé) est donc recevable à agir devant la présente juridiction pour obtenir la condamnation de la SA Axa France Iard en sa qualité d'assureur garantissant la responsabilité de l'entreprise Eparco Assainissement ; que, toutefois, au soutien de ses prétentions, la communauté de communes expose que la SA Axa France Iard doit sa garantie car l'entreprise Eparco Assainissement a engagé sa responsabilité décennale, évaluant les travaux de reprise à 91.056,23 euros HT ; qu'en d'autres termes, il est nécessaire de déterminer si l'entreprise Eparco Assainissement a engagé sa responsabilité sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de construction et dans les limites de cette responsabilité et d'évaluer le coût des travaux de réparation tels que définis à l'alinéa 2 de l'article A 243-1 du code des assurances ; qu'en effet, l'assureur ne peut être condamné que dans les limites de la responsabilité de son assuré qu'il garantit ; qu'or, cette question de responsabilité de l'entreprise Eparco Assainissement relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative (ce que les parties admettent, le litige se rapportant à l'exécution d'un marché de travaux publics) ; que de même, il est de droit constant que l'action du tiers lésé (la communauté de communes) contre l'assureur (la SA Axa France Iard) se prescrit par le même délai que son action contre le responsable (l'entreprise Eparco Assainissement), ou au-delà de ce délai si l'action est introduite dans les deux ans de la mise en cause de l'assuré ; qu'il en résulte que pour statuer sur la prescription de l'action de la communauté de communes, il est nécessaire de déterminer préalablement si l'action contre l'entreprise Eparco Assainissement était prescrite lorsque cette entreprise a été mise en cause devant le juge administratif statuant en référé ; qu'or, cette question de prescription relève elle aussi de la compétence exclusive de la juridiction administrative ; que contrairement aux affirmations de la SA Axa France Iard, dans une telle hypothèse, la sanction n'est pas une fin de non-recevoir (ce qui serait contraire au principe du droit du tiers lésé à agir directement contre l'assureur sans avoir à le mettre en cause (sic)), mais celle prévue à l'article 49 du code de procédure civile issu du décret du 27 février 2015 entré en vigueur le 1er avril 2015, qui dispose que : « lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du Livre III du code de justice administrative ; elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle » ; que dans le cas présent, la question de la prescription de l'action contre l'entreprise Eparco Assainissement au 23 octobre 2012 ainsi que celle du fondement et de l'étendue de sa responsabilité à l'égard de la communauté de communes, constituent des questions soulevant une difficulté sérieuse dont la réponse est nécessaire à la solution du litige ; que les dispositions nouvelles issues du décret du 27 février 2015 ne prévoient pas précisément la forme que doit revêtir la question préjudicielle, ni les modalités de sa transmission à la juridiction administrative ; qu'il apparaît donc opportun de préciser ces questions comme au dispositif auquel il est renvoyé et de transmettre copie du jugement à la juridiction administrative afin de permettre à celle-ci d'avoir une meilleure compréhension du litige ; qu'il sera sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative ;

ALORS QUE constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, telle la prescription, de sorte que le juge judiciaire, seul compétent pour statuer sur l'action directe de la victime à l'encontre de l'assureur du responsable, est compétent pour statuer sur la prescription de ladite action directe, quand bien même le juge administratif serait seul compétent pour statuer au fond sur la responsabilité de l'assuré ; qu'ainsi, en décidant que l'appréciation de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action directe dépendait de l'appréciation de la recevabilité de l'action en responsabilité contre le responsable assuré qui relevait de la compétence de la juridiction administrative, laquelle n'avait pas été saisie, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé l'article 49 du code de procédure civile, ensemble l'article 122 du même code.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 11 février 2016 ayant dit qu'en vertu de la police Genidec, la société Axa France Iard garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'entreprise Eparce Assainissement a contribué, y compris si cet ouvrage présente des désordres qui le rendent impropre à sa destination ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant que l'entreprise Eparco Assainissement a souscrit quatre polices d'assurance auprès de la compagnie AXA France Iard :

- une police de responsabilité décennale génie civile appelée Genidec,
- une police de responsabilité décennale des fabricants,
- une police dite Batidec dans l'ingénierie du bâtiment,
- une police responsabilité civile dans l'ingénierie du bâtiment et génie civil, Que les premiers juges ont considéré que la garantie de AXA France Iard était susceptible d'être mobilisée au titre de la police Genidec, ainsi que le faisait valoir la Communauté de Communes du Bocage d'Athis de l'Orne ; qu'il convient de rectifier à cet égard l'erreur matérielle affectant le jugement en ce qu'il y est question d'une police « Genitec » au lieu de « Genidec » ; que le contrat en cause et produit par l'assureur en pièce 7 ; qu'Axa France Iard fait valoir qu'en vertu de cette police qui vise des travaux de génie civil pouvant se traduire par un engagement de la responsabilité décennale, il est rappelé à l'article 4.1 des conditions particulières, que seule est garantie la réparation des dommages qui compromettent la solidité de la construction engageant la responsabilité de l'assuré sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; qu'elle ajoute que ne sont donc pas mobilisables ces garanties lorsque les dommages se traduisent par une impropriété à la destination, comme cela est du reste rappelé à l'article 4.3 : « Il est précisé que le présent contrat n'a pas pour objet de garantir (...) les dommages qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination. » Or l'expert Monsieur L... a retenu en l'espèce que les dommages rendaient l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'elle soutient encore que le contrat Genidec ne relèverait pas du domaine de l'assurance obligatoire de sorte que les clauses types prévues par l'article A 243-1 du code des assurances ne trouveraient pas à s'appliquer, le contenu du contrat étant librement déterminé par les parties. ; qu'elle se prévaut de l'article L 243-1-1 du code précité excluant selon elle les travaux de génie civil tel qu'une station de traitement des eaux, du domaine de l'assurance obligatoire ; que comme le lui oppose toutefois Flers Agglo, venant aux droits de la Communauté de Communes du Bocage d'Athis de l'Orne, la jurisprudence administrative a été amenée à rappeler que la responsabilité décennale du constructeur doit être retenue pour les dommages affectant les stations d'épuration ; et que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, ayant rappelé qu'il était de droit constant que tous les travaux qui constituent un ouvrage relèvent de la garantie décennale s'ils présentent des désordres qui le rendent impropre à sa destination, quand bien même il s'agirait de travaux de génie civil, de sorte que la clause limitative de garantie se heurtait aux dispositions d'ordre public de l'article A 243-1 du code des assurances et de ses annexes visant expressément et de manière exhaustive les exclusions de garantie opposables à l'assuré (dol, fait intentionnel, cause étrangère, défaut d'entretien), ont retenu qu'en vertu de la police Genidec, la société AXA France Iard garantissait le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'entreprise Eparco Assainissement avait contribué, y compris si cet ouvrage présente des désordres qui le rendaient impropre à sa destination ; qu'il s'évince de ces éléments que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a retenu que la compagnie AXA France Iard était susceptible de voir rechercher sa garantie au titre de la police Genidec (après rectification de l'erreur matérielle), dit que les travaux litigieux relevaient de l'activité déclarée au titre de cette police, et constater que la solution du litige sur la demande de condamnation au paiement du coût des travaux de reprise dépendait des questions préjudicielles rappelées plus haut, de sorte qu'il convenait de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative à laquelle le dossier était transmis ;

ET AUX MOTIFS DU PREMIER JUGE sur la garantie de la SA Axa France Iard, QUE l'entreprise Eparco a souscrit quatre polices d'assurance auprès de la SA Axa France Iard qui produit les contrats afférents : police de responsabilité décennale génie civil Genitec, police de responsabilité décennale des fabricants, police Batidec dans l'ingénierie du bâtiment, police responsabilité civile dans l'ingénierie du bâtiment et génie civil ; que la communauté de communes recherche la garantie de la société défenderesse au titre de la responsabilité décennale de l'entreprise Eparco Assainissement, soutenant que les travaux de génie civil qu'elle a réalisé en qualité d'entrepreneur constituent un ouvrage affecté de désordres qui le rendent impropre à sa destination ; qu'il en résulte qu'elle fonde ses prétentions sur le contrat Genitec qui se rapporte à la responsabilité décennale génie civil de l'entreprise ; qu'il convient en conséquence de déterminer si cette police couvre les désordres allégués ; qu'en premier lieu, la société Axa France Iard prétend que les travaux litigieux qui constituent des travaux de génie civil (ce qui n'est pas contesté) ne relèveraient pas de la garantie obligatoire ; qu'elle en déduit qu'est valable la clause de la police limitant la garantie aux seuls dommages compromettant la solidité de l'ouvrage à l'exclusion des dommages rendant l'ouvrage impropre à sa destination ; que la société Axa France Iard en conclut que la garantie ne peut couvrir les dommages allégués dont il est seulement soutenu qu'ils rendraient l'ouvrage impropre à sa destination ; que cependant, il est de droit constant que tous les travaux qui constituent un ouvrage relèvent de la garantie décennale s'ils présentent des désordres qui le rendent impropre à sa destination et ce y compris s'il s'agit de travaux de génie civil (cf Civ 3ème 12 juin 1991) ; que la clause limitant la garantie décennale aux seuls désordres compromettant la solidité de l'ouvrage se heurtent donc aux dispositions d'ordre public de l'article A 243-1 du code des assurances et de ses annexes dont il résulte que : « le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué ainsi que des ouvrages existants (
) lorsque la responsabilité de l'assuré est engagée sur le fondement de la présomption de l'article 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de construction et dans les limites de cette responsabilité » ; que le contrat est donc réputé comporter cette clause ; qu'il convient de dire qu'en vertu de la police Genitec la société Axa France Iard garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'entreprise Eparco a contribué y compris si cet ouvrage présente des désordres qui le rendent impropres à sa destination ;

ALORS QUE les travaux de génie civil ne sont pas couverts par l'assurance construction obligatoire, de sorte qu'est valable la clause de définition du risque par laquelle l'assureur précise que le contrat n'a pas pour objet de garantir les dommages qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'en décidant le contraire, quand elle constatait que l'ouvrage exécuté par l'assuré relevait du génie civil, se rapportant à la fourniture et à l'installation d'une fosse ainsi que des éléments nécessaires à son fonctionnement, la cour d'appel a violé l'article L. 241-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige, résultant de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, ainsi que l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 11 février 2016 ayant dit que les travaux litigieux réalisés par l'entreprise Eparco Assainissement relèvent de l'activité déclarée au titre de la garantie Genidec :

AUX MOTIFS PROPRES QUE de surcroît, s'il est constant que la garantie offerte par l'assureur de responsabilité civile décennale ne concerne que les secteurs d'activité déclarée par l'assuré, en l'espèce, Eparco Assainissement avait bien déclaré son activité de fabricant et de travaux de génie civil, à l'article 6 du chapitre « délimitation des ouvrages génie civil » de l'annexe du contrat, intégrant les ouvrages relatifs au captage, à la distribution et à l'assainissement (collecteurs d'eaux usées et de pluie, station d'épuration), à l'irrigation et à l'asséchement (...) ; qu'à cet égard, les premiers juges ont pertinemment rappelé que les travaux de génie civil litigieux se rapportaient à la fourniture et l'installation d'une fosse ainsi que des éléments nécessaires à son fonctionnement, comme cela résultait du devis, et, partant, correspondait à l'activité déclarée, peu important l'origine ou la cause des désordres ; qu'il s'évince de ces éléments que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a retenu que la compagnie AXA France Iard était susceptible de voir rechercher sa garantie au titre de la police Genidec (après rectification de l'erreur matérielle), dit que les travaux litigieux relevaient de l'activité déclarée au titre de cette police, et constater que la solution du litige sur la demande de condamnation au paiement du coût des travaux de reprise dépendait des questions préjudicielles rappelées plus haut, de sorte qu'il convenait de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative à laquelle le dossier était transmis ;

ET AUX MOTIFS DU PREMIER JUGE QUE la société Axa France Iard prétend que les travaux litigieux (station de traitement) ne relèveraient pas de l'activité déclarée (fosse sceptique toutes eaux et digesteur, génie civil) au motif que la station réalisée serait composée d'autres éléments d'équipements non garantis à l'origine des désordres ; que toutefois, il est constant que les travaux de génie civil litigieux se rapportent à la fourniture et à l'installation d'une fosse ainsi que des éléments nécessaires à son fonctionnement (ce qui résulte d'ailleurs du devis) ; qu'ils correspondent donc à l'activité déclarée peut importe l'origine ou la cause des désordres, étant rappelé que l'assurance obligatoire garantit la reprise des dommages dès lors que l'assuré a contribué à la réalisation d'un ouvrage qui présente des désordres de nature décennale ; qu'il convient donc de dire que les travaux réalisés par l'entreprise Eparco relèvent de l'activité déclarée au titre de la garantie Genitec ;

ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que l'article 3 des conditions particulières précisait sous l'intitulé « activités garanties et conditions de garantie » que « l'assuré bénéficie des garanties pour les activités suivantes : - fabrication, installation, réalisation de fosses sceptiques toutes eaux, et de digesteurs en "stratifié, fibre de verre, polyester", - relatives à des ouvrages de génie civil : VRD collectifs, tels que définis à l'article 7 de l'annexe "Délimitation des ouvrages de Génie-Civil'' ci-jointe, ne présentant pas un caractère exceptionnel (au sens de l'annexe jointe) ; qu'en affirmant que la société Eparco Assainissement « avait bien déclaré son activité de fabricant et de travaux de génie civil, à l'article 6 du chapitre « délimitation des ouvrages génie civil » de l'annexe du contrat, intégrant les ouvrages relatifs au captage, à la distribution et à l'assainissement (collecteurs d'eaux usées et de pluie, station d'épuration), à l'irrigation et à l'assèchement (
) » quand l'activité déclarée concernait uniquement les travaux de l'article 7 de l'annexe, la cour d'appel a dénature l'article 3 de la police Genidec et violé le principe tiré de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-21931
Date de la décision : 21/11/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 03 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 nov. 2019, pourvoi n°18-21931


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.21931
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