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21/11/2019 | FRANCE | N°18-21706

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 novembre 2019, 18-21706


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Versailles, 20 juin 2018), rendue sur renvoi après cassation (2e Civ., 8 décembre 2016, pourvoi n° 15-27.844) par le premier président d'une cour d'appel, que fin 2005, Mme E... a confié à M. F... A... (l'avocat), la défense de ses intérêts relativement à un local commercial qu'elle avait donné à bail ; que par lettre du 14 octobre 2011, l'avocat l'a informée de la vente du bien immobilier de son débiteur grevé, d'une hypothèque

à son profit, et lui a par la suite fait parvenir un chèque de 11 186,50 euros...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Versailles, 20 juin 2018), rendue sur renvoi après cassation (2e Civ., 8 décembre 2016, pourvoi n° 15-27.844) par le premier président d'une cour d'appel, que fin 2005, Mme E... a confié à M. F... A... (l'avocat), la défense de ses intérêts relativement à un local commercial qu'elle avait donné à bail ; que par lettre du 14 octobre 2011, l'avocat l'a informée de la vente du bien immobilier de son débiteur grevé, d'une hypothèque à son profit, et lui a par la suite fait parvenir un chèque de 11 186,50 euros correspondant à la somme lui revenant au titre de la mise en oeuvre de cette vente en paiement de sa créance de loyers, déduction faite des honoraires qu'il estimait lui être dus ; que le 23 janvier 2012, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre aux fins de voir fixer ses honoraires ; que par décision du 22 septembre 2012, le bâtonnier a fixé à une certaine somme les honoraires dus par Mme E... , qui a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que Mme E... fait grief à l'ordonnance de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en fixation d'honoraires intentée par l'avocat à son encontre, de confirmer la décision qui a fixé à la somme de 8 075 euros HT le montant total des honoraires dus à ce dernier, sous déduction de la somme réglée de 2 000 euros HT, soit un solde d'honoraires de 6 075 euros HT et de la condamner en conséquence à verser cette somme à l'avocat, outre la TVA au taux de 19,6 %, et les débours justifiés pour la somme de 275,82 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que la prescription de l'action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mission a pris fin ; que dans son ordonnance du 22 septembre 2012, dont les motifs ont été adoptés par le premier président, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris a distingué trois missions distinctes accomplies par l'avocat, lesquelles ont été évaluées séparément ; qu'il résultait de cette constatation que l'avocat avait été investi de trois mandats différents, chacun étant soumis à un délai de prescription distinct ; que le premier président, qui n'a pas tenu compte de l'existence des trois mandats distincts dont l'avocat a été investi, et qui a raisonné, s'agissant du point de départ du délai de prescription, comme si l'avocat n'avait été investi que d'un seul mandat, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1984 du code civil, ensemble l'article L. 137-2 du code de la consommation ;

2°/ que le premier président devait répondre aux conclusions de l'exposante contestant toute unicité des différentes interventions de l'avocat, et soulignant que celui-ci ne disposait d'aucun mandat général, que ses trois premières interventions avaient été achevées en 2006 et la quatrième en octobre 2009, que l'avocat avait d'ailleurs présenté une réclamation spécifique pour chacune de ses prestations dans sa correspondance au bâtonnier du 14 mars 2012, qu'il ne pouvait y avoir de forfaitisation globale sans accord exprès ; qu'en s'en abstenant, le haut magistrat a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme E... avait confié à l'avocat une mission consistant à agir contre la société à laquelle elle avait donné à bail des locaux commerciaux qui avait une importante dette locative, que l'avocat avait assigné en référé les cautions de cette société, qu'il était intervenu aux opérations de liquidation de celle-ci, qu'il avait poursuivi les cessionnaires du fonds de commerce puis avait fait inscrire une hypothèque sur le bien immobilier appartenant à l'une des cautions de la société, le premier président, qui n'était pas tenu de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a ainsi fait ressortir que les différentes diligences de l'avocat avaient toutes été effectuées en exécution du mandat unique confié par Mme E... , et en a exactement déduit que la demande de l'avocat en paiement de ses honoraires relatifs à ce mandat, présentée moins de deux ans après la fin de celui-ci, n'était pas prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme E... , la condamne à payer à M. F... A... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme E... .

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée D'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en fixation d'honoraires intentée par Me F... A... à l'encontre de Mme E... et d'avoir confirmé la décision qui a fixé à la somme de 8 075 € HT le montant total des honoraires dus à Me F... A... par Mme E... , sous déduction de la somme réglée de 2 000 € HT, soit un solde d'honoraires de 6 075 € HT et d'avoir en conséquence condamné Mme E... à verser cette somme à Me F... A..., outre la TVA au taux de 19,6%, et les débours justifiés pour la somme de 275,82 € ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L 137-2 devenu L 218-2 du Code de la consommation dispose que « l'action des professionnels pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans » ; qu'il ne fait plus débat depuis l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 8 décembre 2016, que ce texte s'applique aux actions en paiement d'honoraires introduites par les avocats à l'encontre de leurs clients, et plus spécialement à 1'action diligentée par Monsieur K... F... A... à l'encontre de Madame Z... E... , et il est constant que le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris a été saisi par Monsieur K... F... A... le 23 janvier 2012 ; que la question à trancher est celle du point de départ du délai de prescription qui dépend de la date à laquelle le mandat de l'avocat a pris fin ; qu'il ressort des éléments du dossier que courant 2005, Madame Z... E... a confié à Monsieur K... F... A... une mission consistant à agir contre la société ANGELUS BATIMENT à laquelle elle avait loué des locaux commerciaux, et qui avait une importante dette locative ; que Monsieur K... F... A... a agi en référé à l'encontre des cautions de la société locataire, est intervenu aux opérations de liquidation judiciaire du preneur, et a poursuivi ensuite les cessionnaires du fonds de commerce ; que par ordonnance de référé en date du 20 février 2006 le président du Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné solidairement Messieurs U... et L... B..., cautions du preneur, à payer à Madame Z... E... la somme de 15 378 € en principal, et 700 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'à la suite de cette décision, Monsieur K... F... A... a inscrit une hypothèque sur un bien immobilier sis à [...] appartenant à M. L... B... ; que par courrier du 21 juillet 2011, Maître O..., notaire de M. L... B..., informait Monsieur K... F... A... de la vente des biens grevé de l'hypothèque en cause ; que Monsieur K... F... A... avisait sa cliente de cette vente par lettre du 14 octobre 2011, en précisant que Maître J... (son notaire) devait lui faire signer l'ordre de mainlevée ; que par lettre du 30 novembre 2011, Monsieur K... F... A... adressait à Madame Z... E... un chèque de 11 186,50 € correspondant au solde des fonds sur lesquels il avait prélevé ses honoraires ; que Madame Z... E... lui demandait la restitution de la somme de 7 096,01 €, ainsi que les justificatifs des diligences effectuées aux termes d'une correspondance du 27 décembre 2011, faisant suite à une lettre manuscrite du 29 novembre 2011, où elle lui faisait part de son « écoeurement » ; que Madame Z... E... soutient que le mandat donné à Monsieur K... F... A... a été révoqué à la fin l'automne 2009 à la suite d'un différend d'ordre personnel, étant observé que les deux parties avaient auparavant des liens amicaux ; que cependant, elle ne fournit aucun document attestant de cette révocation à la date alléguée ; que pour établir que le mandat avait pris fin plus de deux ans avant la saisine du bâtonnier, Madame Z... E... se fonde sur des lettres de Maître H... en date du 17 septembre 2009 qui concernent une affaire différente de celle confiée à Monsieur K... F... A..., et surtout, sur le courrier adressé à Maître J... le 5 janvier 2012 relatif à la mainlevée de l'hypothèque, qui mentionne à propos de la représentation de Madame Z... E... « je ne pense pas que mon mandat, d'ailleurs expiré, m'autorise à la substituer » ; que les termes employés par Monsieur K... F... A... établissent que son mandat était expiré en janvier 2012, mais pas à une date antérieure ; que seules les lettres du 29 novembre 2011 et du 27 décembre 2011 révèlent la volonté de Madame Z... E... de mettre fin au mandat de Monsieur K... F... A... ; qu'il convient en conséquence de considérer que la mission de Monsieur K... F... A... s'est achevée le 14 octobre 2011, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Madame Z... E... ; que la décision querellée rappelle que le bâtonnier, saisi d'une contestation d'honoraires sur le fondement des articles 174 et suivants du Décret du 27 novembre 2011, est incompétent pour statuer sur les griefs respectifs des parties, pouvant donner lieu à d'éventuelles actions en responsabilité ou autres ; qu'il y a lieu de la confirmer, sans qu'il ne soit par ailleurs nécessaire de réserver les droits de quiconque quant à une action ultérieure ; qu'en ce qui concerne le montant réclamé, en l'absence de convention d'honoraires, il faut se référer à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa teneur antérieure à la loi du 6 août 2015 ; que selon ce texte, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété, et des diligences accomplies ; que pour expliquer la tardiveté de sa demande en paiement, Monsieur K... F... A... explique que Madame Z... E... lui avait fait part d'une situation de fortune obérée, en toutes hypothèses le montant sollicité révèle des tarifications inférieures à celles habituellement pratiquées en matière commerciale ; que dès lors, c'est par des motifs pertinents que nous adoptons que le bâtonnier de 1'Ordre des avocats du barreau de Paris a fixé les honoraires dus par Madame Z... E... à Monsieur K... F... A... à la somme de 8 075 € HT sous déduction de la provision versée à hauteur de 2 000 € HT, soit un solde dû de 6 075 € HT (six mille soixante quinze euros hors taxes), outre la TVA et les intérêts de retard ; qu'en ce qui concerne les débours, retenus à hauteur de la somme de 275,82 €, Monsieur K... F... A..., qui n'a pas relevé appel incident, ne peut solliciter une augmentation de leur montant ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée ; qu'en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame Z... E... supportera la charge des dépens ; qu'il apparaît enfin équitable d'allouer à Monsieur K... F... A... la somme de 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DE LA DECISION DU BATONNIER QU'« au cours de l'audience, il avait été demandé à Me F... A... de produire les factures concernant les honoraires réglés par les adversaires ou leurs avocats, au titre de la rédaction ou la cession du bail commercial ; que par courrier du 17 avril 2012, Me U... X... n'a pas versé des factures telles qu'elles étaient réclamées, mais rappelait que : a. Pour le bail consenti à la société Fab Voyages, il s'agit en réalité de la cession de celui dont bénéficiait la société Zoom Voyages et qui a été communiqué par l'acte de cession, ce qui démontre qu'effectivement, aucun bail n'a été rédigé pour la société Fab Voyages ; b. Pour ce qui est du bail de la société Zoom Voyages, il semble que le 3 octobre 2006, Me F... A... ait perçu la somme de 1 300 € HT ; c. Pour ce qui est de la société Voltaire Diffusion, il a perçu une somme de 700 € HT le 12 avril 2006 ; qu'aux termes de la lettre de Me U... X..., ces deux sommes pourraient venir en déduction des honoraires établis dans le cadre du compte détaillé versé aux débats le 14 mars 2012 et qui a fait l'objet d'une facture annulant la précédente, datée du 12 octobre 2011 ; qu'ainsi, pour la première somme de 700 €, c'est le poste 2, l'intervention liée à la liquidation de la société Angelus Bâtiment, qui serait réduit de 700 € pour être ramené à 3 000 € HT et pour la seconde somme, 1 300 €, contrairement à ce qui est indiqué par Me U... X..., il y a une incidence financière importante ; que dans le poste 3, diligences relatives à Voltaire Diffusion, il est indiqué que 750 € ont été réglés par l'adversaire ; mais qu'il s'agit de la collaboration avec un autre confrère, Me I..., ce qui n'a rien à voir avec la supervision du bail commercial consenti à la société Voltaire Diffusion et pour lequel c'est avec Me R... P... que Me F... A... a collaboré ; qu'en revanche, la somme de 1 300 € qui a trait à Zoom Voyages ou à Fab Voyages doit être déduite des 1 550 € HT qui sont sollicités par Me F... A... dans son paragraphe IV, diligences ayant concerné les sociétés Zoom Voyages puis Fab Voyages ; qu'en conclusion, c'est une somme de 2 000 € HT qui doit être déduite de la facture de 12 425 € sollicitée ; que par ailleurs, Me K... F... A... a visiblement forfaitisé à la somme de 50 € toutes les lettres qui ont été échangées ; que s'il est évident que certaines lettres peuvent prendre 12 minutes ou plus à leur auteur, d'autres peuvent être établies en une ou deux minutes ; que dans ces conditions, il y a lieu de les forfaitiser à la somme de 25, compte tenu du nombre de correspondances facturées, à savoir 94 lettres pour un montant de 4 700 € ; que les 31 lettres faisant l'objet des diligences concernant les sociétés Zoom Voyages et Fab Voyages, étant retenues pour 50 € chacune, mais compte tenu du règlement de la somme de 1 300€ par l'adversaire, c'est un total de 250 € qui restera acquis ; qu'en conséquence, sur la somme de 10 425 € restant en litige, c'est une somme de 8 075€ qui représente le montant total des honoraires dus par Mme E... à Me F... A... sous déduction de la somme de 2 000 € perçue ; que Mme E... n'apporte en effet aucune preuve, ni commencement de preuve de versements en espèces à son avocat pendant cette période ; que quant aux débours, il semble que Me F... A... ait compté deux fois la facture de Me N... W... pour l'assignation, sans donner la facture de la signification et de son justificatif de paiement ; que dans ces conditions, c'est une somme de 275,82 € qui sera retenue ; qu'en conclusion, à défaut de convention écrite entre les parties, les honoraires sont fixés, conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, celles de l'article 10 modifié du décret du 12 juillet 2005, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci, et, au regard des éléments sus-énoncés, des faits constatés, ainsi que des diligences accomplies et vérifiées, il convient de fixer à la somme de 8 075 € HT le montant total des honoraires dus à Me F... A... par Mme E... sous déduction de la somme de 2 000 € HT, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ; que le paiement des sommes dues sera assorti de la TVA au taux de 19,60% ; que les débours après vérification des justificatifs s'élèvent à la somme de 275,82 € »

1°) ALORS QUE la prescription de l'action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mission a pris fin ; que dans son ordonnance du 22 septembre 2012, dont les motifs ont été adoptés par le Premier Président, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris a distingué trois missions distinctes accomplies par Me K... A..., lesquelles ont été évaluées séparément (décision du bâtonnier, p. 6, in fine) ; qu'il résultait de cette constatation que Me K... A... avait été investi de trois mandats différents, chacun étant soumis à un délai de prescription distinct ; que le Premier Président, qui n'a pas tenu compte de l'existence des trois mandats distincts dont Me K... A... a été investi, et qui a raisonné, s'agissant du point de départ du délai d prescription, comme si l'avocat n'avait été investi que d'un seul mandat, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1984 du Code civil, ensemble l'article L. 137-2 du Code de la consommation ;

2°) ALORS subsidiairement QUE le Premier président devait répondre aux conclusions de l'exposante contestant toute unicité des différentes interventions de l'avocat, et soulignant que celui-ci ne disposait d'aucun mandat général, que ses trois premières interventions avaient été achevées en 2006 et la quatrième en octobre 2009, que l'avocat avait d'ailleurs présenté une réclamation spécifique pour chacune de ses prestations dans sa correspondance au bâtonnier du 14 mars 2012, qu'il ne pouvait y avoir de forfaitisation globale sans accord exprès ; qu'en s'en abstenant, le haut magistrat a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-21706
Date de la décision : 21/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 nov. 2019, pourvoi n°18-21706


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.21706
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