LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 2018), que le 9 août 2013, Mme J..., agent opérationnel de sûreté à la SNCF a été blessée par M. U... alors qu'elle se trouvait dans l'exercice de ses fonctions ; que ce dernier a été déclaré coupable par un tribunal correctionnel des chefs de rébellion et de port d'arme prohibé de 6e catégorie et condamné, après expertise à verser une certaine somme à Mme J... en réparation de son préjudice corporel ; que Mme J... a alors saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI) d'une demande de réparation de son préjudice ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorismes et d'autres infractions (le FGTI) fait grief à l'arrêt de dire que la requête présentée par Mme J... sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale est recevable et de lui allouer, en deniers ou quittances, en réparation de son préjudice corporel, les sommes de 886,25 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, 818,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel et 2 500 euros au titre du préjudice de souffrance, alors, selon le moyen, que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ; qu'en jugeant que Mme J... aurait subi une incapacité totale de travail personnel supérieure à un mois, quand il résultait de ses propres constatations que l'auteur des faits dont elle avait été victime avait été définitivement condamné pour rébellion, qualification pénale excluant toute ITT et qui liait le juge civil, la cour d'appel a violé les articles 706-3 du code de procédure pénale et 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble le principe de l'autorité absolue de la chose jugée au pénale sur le civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des conclusions du FGTI que celui-ci avait invoqué, devant la cour d'appel, le moyen tiré de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que le FGTI fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que seuls sont indemnisables sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale les faits ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; qu'en jugeant recevable la requête présentée par Mme J..., quand il résultait de ses propres constatations que celle-ci n'aurait « pas été en totale capacité d'une part de se livrer aux actes usuels de la vie courante et d'autre part de travailler du fait de ses difficultés à se déplacer pendant une période supérieure à un mois puisque commençant le 9 août 2013 pour se terminer le 24 novembre 2013 », ce dont résultait l'existence d'une incapacité seulement partielle, excluant son droit à indemnisation, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
Mais attendu que l'incapacité totale de travail personnel, au sens de l'article 706-3 du code de procédure pénale, qui ne se limite pas à la période d'hospitalisation ou d'immobilisation totale de la victime, tient compte du retentissement fonctionnel des lésions sur sa capacité normale de déplacement ; qu'ayant relevé que Mme J... avait présenté à la suite des faits de rébellion une entorse de la cheville droite d'abord traitée par la mise en place d'une attelle pendant trois semaines qui l'avait contrainte à béquiller pendant cette même période, puis constaté qu'à l'issue de ces trois semaines, l'usage d'une chevillère ayant réveillé la douleur, il avait été nécessaire de mettre en place une botte orthopédique pendant une dizaine de jours puis une attelle, toujours en place à la date du 18 novembre 2013 et retenu, enfin, qu'elle n'avait pu « déambuler » de nouveau que le 24 novembre 2013, même si elle conservait des douleurs, la cour d'appel a souverainement estimé que l'incapacité totale de travail personnel de Mme J... était supérieure à un mois, ce dont elle a exactement déduit qu'elle remplissait la condition exigée, à ce titre, par l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorismes et d'autres infractions ; le condamne à payer à Mme J... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorismes et d'autres infractions
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la requête présentée par Mme J... sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale était recevable et d'AVOIR alloué à Mme S... J..., en deniers ou quittances, en réparation de son préjudice corporel, les sommes de 886,25 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, 818,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel et 2 500 euros au titre du préjudice de souffrance ;
AUX MOTIFS QUE devant la cour, Mme S... J... fonde sa demande sur le seul article 706-3 du code de procédure pénale qui prévoit que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction, peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne lorsque ces faits ont entraîné soit la mort, soit une incapacité permanente, soit une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; qu'il s'ensuit que pour ouvrir droit à indemnisation sur le fondement de ce texte, la requérante doit établir que les faits ont entraîné une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois, aucune des parties ne discutant le fait qu'elle ne présente pas d'incapacité permanente ; que pour la dire irrecevable en son action, la CIVI a retenu d'une part que si Mme S... J... produisait un arrêt de travail pour une période supérieure à un mois, la notion d'incapacité totale de travail ne se confondait pas avec celle d'arrêt de travail, d'autre part que le certificat médical des UMJ fixait une incapacité totale de travail de 6 jours, et donc inférieure à un mois ; que l'incapacité totale de travail personnel telle qu'elle figure à l'article 706-3 du code de procédure pénale correspond à la période pendant laquelle un individu n'est pas en totale capacité de se livrer aux actes usuels de la vie courante en ce compris le cas échéant l'exercice d'une profession, pour des raisons physiques ou psychologiques ; qu'elle ne se confond ni avec le déficit fonctionnel temporaire, ni avec la seule incapacité totale de travail évaluée immédiatement après les faits par le médecin des UMJ afin de permettre la qualification de l'infraction et la mise en mouvement de l'action publique ; qu'en l'occurrence, il ressort du rapport d'expertise du docteur X... dont les conclusions ne sont pas critiquées et qui contrairement à ce que soutient le FGTI, peut valoir à titre de preuve puisque régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, que Mme S... J... a présenté à la suite des faits une entorse de la cheville droite qui a été traitée dans un premier temps par la mise en place d'une attelle Aircast pendant 3 semaines ce qui l'a contrainte à béquiller pendant la même période ; que le docteur P..., médecin du sport, dans un certificat du 18 novembre 2013, a expliqué qu'à l'issue de ces 3 semaines, le passage à une alevinière avait réveillé la douleur de sorte qu'il avait été nécessaire de mettre en place une botte orthopédique (pendant une dizaine de jours) puis une attelle laquelle était toujours en place à la date du certificat ; que ce praticien a précisé qu'une tentative de reprise du travail en poste aménagé au mois d'octobre 2013 s'était soldée par un échec et que la reprise du travail n'était pas encore possible ; qu'il s'ensuit que Mme S... T... n'a pas été en totale capacité d'une part de se livrer aux actes usuels de la vie courante et d'autre part de travailler du fait de ses difficultés à se déplacer pendant une période supérieure à un mois puisque commençant le 9 août 2013 pour se terminer le 24 novembre 2013, date à laquelle elle a été en mesure de déambuler à nouveau, même si elle conservait encore alors des douleurs ; que dès lors, la condition posée par l'article 706-3 du code de procédure pénale est remplie et le jugement entrepris est infirmé ; que, sur le préjudice, contrairement à ce que soutient le FGTI, Mme S... J... a distingué chacun des postes de préjudice dont elle demande l'indemnisation et n'a pas réclamé une somme globale ; que, sur la perte de gains professionnels actuels, Mme S... J... sollicite le versement d'une somme de 886,25 € correspondant à la perte de primes de travail, d'indemnités pour travail de nuit, de milieu de nuit et de dimanches et jours de fête légale pendant ses arrêts de travail, soit pendant une première période de 52 jours allant du 10 août au 30 septembre 2013, puis une seconde période de 28 jours allant du 1er octobre au 12 décembre 2013 ; que ses arrêts de travail étant imputables à l'entorse de la cheville dont elle a souffert et le montant sollicité étant établi par les attestations du service juridique de la SNCF et n'étant pas subsidiairement critiqué, il est fait droit à la demande ; que, sur le déficit fonctionnel temporaire Mme S... J... qui n'a pas été hospitalisée, a présenté une incapacité fonctionnelle partielle du fait de ses difficultés à se déplacer, retenue par le docteur X... à hauteur de 25 % jusqu'au 30 novembre 2013 puis à 10 % du 1er décembre 2013 au 15 janvier 2014 ; que cette évaluation compatible avec la description de la situation médicale de cette victime telle que décrite ci-dessus, est retenue ; que sur la base de 25 € par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total ainsi que demandé, il est alloué la somme totale réclamée de 818,75 € (706,25 € + 112,50 €) ; que, sur les souffrances, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les douleurs qui n'ont cessé qu'à la mi-janvier 2014 et qui ont nécessité la prescription d'un antalgique, et les traitements subis ; qu'elles justifient l'octroi de la somme de 2 300 € ;
1°) ALORS QUE les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ; qu'en jugeant que Mme J... aurait subi une incapacité totale de travail personnel supérieure à un mois, quand il résultait de ses propres constatations que l'auteur des faits dont elle avait été victime avait été définitivement condamné pour rébellion, qualification pénale excluant toute ITT et qui liait le juge civil, la cour d'appel a violé les articles 706-3 du code de procédure pénale et 1351 devenu 1355 du code civil, ensemble le principe de l'autorité absolue de la chose jugée au pénale sur le civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, seuls sont indemnisables sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale les faits ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; qu'en jugeant recevable la requête présentée par Mme J..., quand il résultait de ses propres constatations que celle-ci n'aurait « pas été en totale capacité d'une part de se livrer aux actes usuels de la vie courante et d'autre part de travailler du fait de ses difficultés à se déplacer pendant une période supérieure à un mois puisque commençant le 9 août 2013 pour se terminer le 24 novembre 2013 » (arrêt, p. 3, in fine, nous soulignons), ce dont résultait l'existence d'une incapacité seulement partielle, excluant son droit à indemnisation, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale.