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21/11/2019 | FRANCE | N°18-21483

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 novembre 2019, 18-21483


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme J... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. U..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Locatim ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 février 2018), qu'en 1994 et 1998, M. et Mme J... ont donné deux mandats de gestion locative de divers biens immobiliers à la société Locatim, assurée au titre de sa responsabilité professionnelle auprès de la société Allianz (l'assureur) et bénéficiant de la garantie financière de la s

ociété Galian, société de caution mutuelle ; que le 9 février 2009, ils ont résili...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme J... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. U..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Locatim ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 février 2018), qu'en 1994 et 1998, M. et Mme J... ont donné deux mandats de gestion locative de divers biens immobiliers à la société Locatim, assurée au titre de sa responsabilité professionnelle auprès de la société Allianz (l'assureur) et bénéficiant de la garantie financière de la société Galian, société de caution mutuelle ; que le 9 février 2009, ils ont résilié les deux mandats, avec effet au 15 avril 2009 ; que le 20 mars 2009, ils ont assigné la société Locatim en référé pour obtenir une expertise qui a été ordonnée le 29 septembre 2009, afin de vérifier la comptabilité de la gestion des biens entre 1995 et le 15 avril 2009 ; que le rapport d'expertise a été déposé en l'état le 9 avril 2010, l'expert indiquant qu'il ne pouvait vérifier la comptabilité conformément à sa mission, celle-ci n'ayant pas été produite ; qu'invoquant des fautes dans l'exécution des mandats de la société Locatim, M. et Mme J... l'ont assignée en responsabilité puis ont appelé en la cause la société Galian et l'assureur ; que M. U... est intervenu à l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Locatim ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. et Mme J... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes dirigées contre la société Allianz, assureur responsabilité civile de la société Locatim, alors, selon le moyen, que selon les stipulations du contrat d'assurance responsabilité professionnelle souscrit par la société Locatim et invoqué à leur profit par les exposants, l'assureur « garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir dans l'exercice de ses activités professionnelles » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu la responsabilité de l'assuré en raison de l'absence de justification de l'utilisation des fonds reçus, c'est-à-dire en raison d'un manquement à l'obligation de reddition des comptes du gestionnaire, ce qui constituait une circonstance étrangère à la clause d'exclusion de garantie visant une non-restitution de fonds, si bien qu'en écartant la garantie de l'assureur invoquée par les victimes des manquements de la société Locatim à ses obligations, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 113-1 du code des assurances ;

Mais attendu, qu'ayant relevé, d'une part, que le contrat d'assurance souscrit par la société Locatim excluait de la garantie le non-versement ou la non-restitution de fonds, effets ou valeurs, reçus à quelque titre que ce soit par l'assuré, d'autre part, que la dette de la société Locatim consistait en la restitution de fonds qu'elle avait perçus sans en faire raison au mandant, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'assureur était fondé à invoquer cette clause d'exclusion, peu important la nature de la faute à l'origine de la non-remise des fonds ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne in solidum à payer à la société Allianz la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. et Mme J...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. et Mme J... dirigées contre la société Allianz, assureur responsabilité civile de la société Locatim,

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« Aux termes de l'article 1993 du code civil, "tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant ".

En l'espèce, les contrats de mandat des 19 octobre 1994 et 22 avril 1998 précisaient que le mandataire "rendra compte de sa gestion tous les ans (au moins une fois l'an) et remettra un état détaillé de tout ce qu'il aura reçu et dépensé".

Il appartenait donc à la société Locatim de rendre compte annuellement à M. J... de sa gestion, en remettant un état détaillé des dépenses effectuées au moyen des fonds reçus, et, en vertu des dispositions légales susvisées, de justifier de ces dépenses, à défaut de quoi elle doit restitution des fonds reçus.

La charge de la preuve du respect de l'obligation de reddition de comptes repose sur le mandataire.

Les décomptes annuels produits par les appelants, dont ils indiquent qu'ils sont les seuls fournis par la société Locatim, ne reprennent, pour les années 1997 à 2007, que les revenus bruts par immeuble, les revenus nets par immeuble et la déduction des avances par immeuble, sans aucun état détaillé des dépenses.

Les époux J... n'ont pas non plus pu obtenir justification des sommes comptabilisées en débit annuellement pour la rue de Scherwiller lors de l'expertise, qui n'a pu être effectuée, à défaut de production des pièces nécessaires à l'expert.

Pour les autres biens, l'expert indique qu'aucun document ne lui a été produit, ni décompte annuel, ni comptabilité.

Le manquement à l'obligation de reddition de comptes est donc caractérisé.

A défaut de justifier de la destination des fonds perçus et dépensés, puisque non remis à M. J..., la société Locatim est redevable de ceux-ci à son mandant [
]

La somme dont la société Locatim est redevable à l'égard des époux J... doit donc être chiffrée à un montant total de 470 002,80 euros.

L'article 1996 du code civil dispose que le mandataire doit l'intérêt des sommes dont il est reliquataire à compter du jour où il est mis en demeure.

Les intérêts au taux légal seront donc dus à compter du 30 mars 2011, date de l'assignation de la société Locatim, jusqu'au 18 mars 2013, date d'ouverture du redressement judiciaire de la société Locatim, qui a arrêté le cours des intérêts. Ces intérêts seront capitalisés par année entière conformément à la demande [
]

Il convient donc d'infirmer le jugement ayant rejeté la demande à l'encontre de la société en liquidation et, statuant à nouveau, de fixer la créance des époux J... au passif de la liquidation judiciaire de la société Locatim à la somme de 470 002,80 euros, assortie des intérêts comme précisé ci-dessus; il n'y a pas lieu en revanche à condamnation à paiement, s'agissant d'une créance dont l'origine est antérieure à la liquidation judiciaire (
) »

ET ENCORE AUX MOTIFS QUE

« Sur la demande à l'encontre de l'assureur

La dette de la société Locatim consiste en la restitution de fonds qu'elle a perçus sans en faire raison au mandant.

Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a indiqué que l'exclusion de garantie prévue à l'article 24-1 de la police d'assurance souscrite par la société Locatim, opposable aux époux J..., relative à la non-restitution de fonds reçus par l'assuré, s'appliquait en l'espèce.

La dérogation à cette exclusion, dans le cas où l'assuré a fait un mauvais usage des fonds détenus par lui en les reversant à une personne qui n'en était pas destinataire, n'est pas applicable, dans la mesure où la condamnation de l'assuré est seulement fondée sur le fait qu'il n'a pas justifié de l'utilisation des fonds reçus, de sorte que le reversement à une personne qui n'en était pas destinataire n'a pas été caractérisé »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

« M. et Mme J... affirment que les importantes fautes de gestion commises par la SA Locatim suffiraient à mettre en oeuvre l'assurance responsabilité civile et bénéficier de sa garantie.

C'est cependant oublier que l'action s'inscrit dans un cadre contractuel et partant, que l'assureur n'est tenu que dans la limite des garanties souscrites et non de manière générale et illimitée pour tout comportement fautif de son assuré.

La garantie est nécessairement délimitée par les clauses du contrat.

Or, en l'espèce, l'article 24.1 de la police d'assurance souscrite comporte une clause d'exclusion de garantie, opposable aux époux J..., relativement au non versement ou à la non restitution des fonds, effets ou valeurs, reçus à quelque titre que ce soit par l'assuré. Ce même article précise que les fonds relevant de la garantie financière sont exclus du contrat et s'entendent des fonds détenus et non représentés l'assuré.

L'article 24.2 exclut quant à lui les dommages résultant de vol ou de détournement par l'assuré et/ou ses préposés salariés, ou non, des fonds, valeurs ou effets de commerce détenus par eux.

Il apparaît ainsi que les exclusions de garantie s'appliquent à la demande principale des époux J..., ces derniers l'ayant d'ailleurs présentée également, cumulativement, au garant financier, estimant qu'elle relevait de ses obligations.

Nonobstant les obstacles de procédure, le garant financier n'a jamais contesté que, sur le principe, la réclamation au principal ressortait de sa garantie, sous réserve d'être établie.

M. et Mme J... seront en conséquence déboutés de leur demande principale dirigée à l'encontre de la société Allianz Iard »,

1) ALORS QUE selon les stipulations du contrat d'assurance responsabilité professionnelle souscrit par la société Locatim et invoqué à leur profit par les exposants, l'assureur « garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir dans l'exercice de ses activités professionnelles » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu la responsabilité de l'assuré en raison de l'absence de justification de l'utilisation des fonds reçus, c'est-à-dire en raison d'un manquement à l'obligation de reddition des comptes du gestionnaire, ce qui constituait une circonstance étrangère à la clause d'exclusion de garantie visant une non-restitution de fonds, si bien qu'en écartant la garantie de l'assureur invoquée par les victimes des manquements de la société Locatim à ses obligations, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 113-1 du code des assurances ;

2) ALORS, subsidiairement, QUE la clause d'exclusion de garantie prévue à l'article 24.1 du contrat d'assurance stipulait expressément qu'elle était écartée – et que par conséquent, la garantie devait jouer – « dans le cas où l'assuré a fait un mauvais usage des fonds détenus par lui en les reversant à une personne qui n'en était pas destinataire » ; que la cour d'appel a retenu à la charge de la société Locatim une dette à l'égard des exposants au titre de la restitution de fonds qu'elle a perçus sans en faire raison au mandant, d'où il se déduisait que l'exception à l'exclusion de garantie invoquée par l'assureur pour défaut de restitution de fonds avait vocation à s'appliquer ; qu'en écartant néanmoins la garantie de l'assureur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 113-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-21483
Date de la décision : 21/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 23 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 nov. 2019, pourvoi n°18-21483


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.21483
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