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21/11/2019 | FRANCE | N°18-21178

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 novembre 2019, 18-21178


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis, qui sont recevables comme étant de pur droit :

Vu l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu que l'exécution d'une décision exécutoire par provision est poursuivie aux risques et périls du créancier et que celui-ci doit rétablir le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si la décision est ultérieurement réformée ;

Attendu, selon l'arrêt attaq

ué (Rennes, 23 novembre 2017), que la société Kergavalan immobilier (la société Kergavalan)...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis, qui sont recevables comme étant de pur droit :

Vu l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu que l'exécution d'une décision exécutoire par provision est poursuivie aux risques et périls du créancier et que celui-ci doit rétablir le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si la décision est ultérieurement réformée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 novembre 2017), que la société Kergavalan immobilier (la société Kergavalan) a fait édifier un groupe d'immeubles, sous la maîtrise d'oeuvre de M. S... ; que la société Arcadis ESG (la société Arcadis) a été chargée d'une étude géotechnique ; qu'une ordonnance de référé a condamné la société Kergavalan à payer une provision au syndicat des copropriétaires, qui s'était plaint de désordres, et la société Arcadis à garantir la société Kergavalan de cette condamnation à hauteur de 25 % ; qu'un arrêt a infirmé l'ordonnance sur la condamnation à garantie et dit n'y avoir lieu à référé de ce chef ;
Attendu que, pour condamner le syndicat des copropriétaires et M. S... , in solidum avec la société Kergavalan, à rembourser à la société Arcadis la somme payée par elle en exécution de l'ordonnance de référé, l'arrêt retient qu'après le paiement effectué par la société Arcadis, l'ordonnance a été infirmée relativement à l'appel en garantie, que, la société Arcadis étant mise hors de cause dans l'instance engagée au fond, sa demande en restitution est justifiée et que le syndicat des copropriétaires et M. S... doivent être condamnés à rembourser la somme payée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Kergavalan, unique créancière de l'obligation à garantir mise à la charge de la société Arcadis par l'ordonnance ultérieurement infirmée, était seule tenue à restitution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. S... et le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos de Kergavalan, in solidum avec la société Kergavalan, à rembourser à la société Arcadis ESG la somme de 28 250 euros, l'arrêt rendu le 23 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette les demandes de la société Arcadis ESG contre M. S... et le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos de Kergavalan ;

Dit n'y avoir lieu de modifier les dépens exposés devant les juges du fond ;

Condamne la société Arcadis ESG aux dépens exposés devant la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Arcadis ESG et la condamne à payer la somme de
2 000 euros à M. S... et celle de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos de Kergavalan ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos de Kergavalan

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos de Kergavalan, in solidum avec la société Kergavalan Immobilier et M. S... , à rembourser à la société Arcadis ESG la somme de 28 250 euros avec intérêts de droit à compter du 25 mai 2011, outre la capitalisation des intérêts ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande de la société ARCADIS ESG de remboursement des sommes versées en exécution de l'ordonnance de référé du 15 mars 2011 du TGI de LORIENT, aux termes de cette ordonnance, la société ARCADIS a été condamnée par provision à garantir la société KERGAVALAN Immobilier à hauteur de 25% des sommes mises à la charge de celle-ci par provision au profit du syndicat de copropriété au titre des travaux réparatoires ; que la société ARCADIS ESG justifie avoir versé en exécution de cette ordonnance la somme de 28 250 € par chèques CARPA des 18 et 25 mai 2011 ; que la Cour d'appel de Rennes, par arrêt du 3 mai 2012, a infirmé cette ordonnance en considérant qu'il n'y avait pas lieu à référé sur l'appel en garantie ; que la société ARCADIS étant mise hors de cause dans le cadre de la présente instance sa demande de remboursement est justifiée et il y sera fait droit ; que la société KERGAVALAN IMMOBILIER, Monsieur S... et le syndicat des copropriétaires seront condamnés in solidum au remboursement de cette somme, avec intérêts à compter du 25 mai 2011 et capitalisation des intérêts ;

1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à juger que le SDC de la résidence Le Clos de Kergavalan était tenu, in solidum avec M. S... et la société Kergavalan Immobilier, au remboursement de la somme de 28 250 euros payée par la société Arcadis ESG en exécution de l'ordonnance de référé du 15 mars 2011, sans nullement expliquer la raison pour laquelle le syndicat des copropriétaires – qui n'était pas le bénéficiaire d'une condamnation au paiement d'une somme de 28 250 euros prononcée contre la société Arcadis ESG– devait lui restituer cette somme, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE l'exécution est poursuivie aux risques du créancier et celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié ; qu'en jugeant que le SDC de la résidence Le Clos de Kergavalan était tenu, in solidum avec M. S... et la société Kergavalan Immobilier, au remboursement de la somme de 28 250 euros à l'égard de la société Arcadis ESG, quand cette dernière avait été condamnée, en vertu de l'ordonnance de référé du 15 mars 2011, à garantir la société Kergavalan Immobilier et donc à payer une telle somme à cette seule société, la cour d'appel a violé l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution ;

3°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; qu'en jugeant que le SDC de la résidence Le Clos de Kergavalan était tenu, in solidum avec M. S... et la société Kergavalan Immobilier, au remboursement de la somme de 28 250 euros à l'égard de la société Arcadis ESG, avec intérêts à compter du 25 mai 2011 et capitalisation des intérêts, soit à compter de la date à laquelle la société Arcadis ESG justifiait avoir versé la somme en cause, quand ce n'est qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à la restitution que les intérêts au taux légal pouvaient être dus, la cour d'appel a violé l'article 1153 alinéa 3 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. Moyen produit, au pourvoi provoqué, par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour M. S...

Le moyen de cassation du pourvoi provoqué fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. S... , in solidum avec le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos de Kergavalan et la société Kergavalan Immobilier, à rembourser à la société Arcadis ESG la somme de 28 250 euros avec intérêts de droit à compter du 25 mai 2011 et capitalisation des intérêts ;

Aux motifs que « sur la demande de la société ARCADIS ESG de remboursement des sommes versées en exécution de l'ordonnance de référé du 15 mars 2011 du TGI de LORIENT,
Aux termes de cette ordonnance, la société ARCADIS a été condamnée par provision à garantir la société KERGAVALAN Immobilier à hauteur de 25% des sommes mises à la charge de celle-ci par provision au profit du syndicat de copropriété au titre des travaux réparatoires ;
La société ARCADIS ESG justifie avoir versé en exécution de cette ordonnance la somme de 28 250 € par chèques CARPA des 18 et 25 mai 2011 ;
La Cour d'Appel de Rennes, par arrêt du 3 mai 2012, a infirmé cette ordonnance en considérant qu'il n'y avait pas lieu à référé sur l'appel en garantie ;
La société ARCADIS étant mise hors de cause dans le cadre de la présente instance, sa demande de remboursement est justifiée et il y sera fait droit ; la société KERGAVALAN IMMOBILIER, Monsieur S... et le syndicat des copropriétaires seront condamnés in solidum au remboursement de cette somme, avec intérêts à compter du 25 mai 2011 et capitalisation des intérêts » (arrêt p. 9) ;

1/ Alors que tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à juger que M. S... était tenu, in solidum avec le SDC de la résidence Le Clos de Kergavalan et la société Kergavalan Immobilier, au remboursement de la somme de 28 250 euros payée par la société Arcadis ESG en exécution de l'ordonnance de référé du 15 mars 2011, sans nullement expliquer la raison pour laquelle M. S... , qui n'était pas le bénéficiaire d'une condamnation au paiement d'une somme de 28 250 euros prononcée contre la société Arcadis ESG, devait lui restituer cette somme, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2/ Alors qu'en toute hypothèse, l'exécution est poursuivie aux risques du créancier et celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié ; qu'en jugeant que M. S... était tenu, in solidum avec le SDC de la résidence Le Clos de Kergavalan et la société Kergavalan Immobilier, au remboursement de la somme de 28 250 euros à la société Arcadis ESG, quand cette dernière avait été condamnée, en vertu de l'ordonnance de référé du 15 mars 2011, à garantir la société Kergavalan Immobilier et donc à payer une telle somme à cette seule société, la cour d'appel a violé l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution ;

3/ Alors qu'en toute hypothèse, la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; qu'en jugeant que M. S... était tenu, in solidum avec le SDC de la résidence Le Clos de Kergavalan et la société Kergavalan Immobilier, à rembourser la somme de 28 250 euros à la société Arcadis ESG, avec intérêts à compter du 25 mai 2011, capitalisés, soit à compter de la date à laquelle la société Arcadis ESG justifiait avoir versé la somme en cause, quand ce n'est qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à la restitution que les intérêts au taux légal pouvaient être dus, la cour d'appel a violé l'article 1153, alinéa 3, du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-21178
Date de la décision : 21/11/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 23 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 nov. 2019, pourvoi n°18-21178


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Claire Leduc et Solange Vigand

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.21178
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