LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal ;
Attendu que M. I..., victime de trois tentatives d'assassinat, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) pour obtenir réparation des préjudices découlant de celles des 25 octobre 2010 et 21 mai 2012 ;
Attendu que l'arrêt attaqué se borne dans son dispositif à confirmer la décision de la CIVI, qui, sans se prononcer sur la recevabilité des demandes d'indemnisation de la victime, a rejeté sa demande de provision, sans mettre fin à l'instance ni trancher une partie du principal ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf.