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21/11/2019 | FRANCE | N°18-20912

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 novembre 2019, 18-20912


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. O..., blessé dans un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), a assigné celle-ci en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais

, sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu le principe de la réparat...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. O..., blessé dans un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), a assigné celle-ci en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais, sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que pour limiter à une certaine somme la perte de gains professionnels futurs de M. O..., l'arrêt, après avoir constaté que celui-ci avait été placé en invalidité de 1re catégorie et déclaré inapte à son poste de travail de mécanicien diéséliste, retient qu'alors que l'expertise médicale montre que, s'il est atteint d'un déficit permanent de 20 %, il ne se trouve pas dans l'incapacité de se livrer à toute activité professionnelle rémunérée, il ne justifie d'aucune diligence en vue d'assurer son reclassement professionnel, et que, dans ces conditions, une indemnité correspondant à neuf années d'une rémunération d'un certain montant répare ce préjudice dont il n'est pas démontré qu'il est constitué sur l'intégralité de la durée restant à courir de sa vie professionnelle ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans relever qu'à l'issue de ces neuf années, M. O... pouvait, grâce à un reclassement professionnel, percevoir un revenu équivalent à celui que lui procurait l'emploi de mécanicien diéséliste qu'il occupait avant l'accident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la perte de gains professionnels futurs subie par M. O... à la somme de 207 000 euros, condamne, en conséquence, la société Axa France IARD à verser à M. O..., déduction opérée des provisions justifiées, la somme globale de 106 157,60 euros en réparation de son dommage corporel et déboute M. O... du surplus de ses demandes indemnitaires, l'arrêt rendu le 9 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. O...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné un partage de responsabilité par moitié entre M. W... et M. O... dans l'accident survenu le 28 août 2004, d'avoir fixé le préjudice corporel subi par M. O... à la somme de 352 427,79 euros et d'avoir condamné la société Axa France IARD à verser à M. O..., déduction opérée des provisions justifiées et après partage de responsabilité, une somme limitée à 106 157,60 euros en réparation de son dommage corporel ;

Aux motifs propres qu'il résulte des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis et il appartient à la juridiction saisie de l'action en responsabilité d'examiner l'incidence de cette faute en faisant abstraction du comportement du conducteur adverse ; qu'en l'espèce, c'est à juste titre que le tribunal, qui a rappelé que les constatations médicales ont montré que M. O... présentait, au moment de l'accident, un taux d'alcoolémie de 1 gr par litre de sang, a retenu que même s'il n'est pas établi que ce conducteur a été poursuivi à raison de cette faute pénale, il n'en demeure pas moins que cette consommation d'alcool avait nécessairement pour effet d'altérer ses réflexes et sa réactivité face aux obstacles susceptibles d'être rencontrés telle que la manoeuvre entreprise par l'automobile adverse ; que par ailleurs, la motocyclette a laissé 14,50 m de traces de freinage avant de déplacer le véhicule adverse sous la violence du choc et de prendre feu, ce qui dénote la vitesse à laquelle elle circulait ; qu'en considération de la nature de ces fautes, c'est à bon escient que le tribunal a retenu qu'elles sont de nature à réduire l'indemnisation de M. O... à concurrence de la moitié ; que le fait que le conducteur adverse ait été condamné par la juridiction répressive à raison du délit de blessures involontaires et de la contravention connexe de refus de priorité ne vient pas mettre obstacle à ce que la société AXA, assureur du véhicule adverse, se prévale de la faute personnelle à M. O... pour prétendre à la réduction de son droit à indemnité ;

Et aux motifs adoptés que, les véhicules conduits par M. W... et M. O... sont tous deux impliqués dans l'accident du 28 août 2004 ; qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sans qu'il soit nécessaire que cette faute soit la cause exclusive de l'accident ; qu'en l'espèce, il résulte des procès-verbaux établis par la gendarmerie nationale lors de l'accident que M. W... a tourné à gauche à un carrefour et qu'il a été heurté sur le côté droit de son véhicule par la moto conduite par M. O... ; que le témoin de l'accident précise que M. W... était arrêté avant d'entamer sa manoeuvre et ajoute qu'il n'a pas vu le motocycle arriver ; que M. W... a été coupable de refus de priorité et de blessures involontaires par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand ; que par ailleurs, les constatations médicales effectuées établissent que M. O... présentait un taux d'alcoolémie de 1 g par litre de sang ; que s'il n'est pas établi dans la procédure que M. O... ait fait l'objet de poursuites de ce chef, ou ait même été condamné, il reste cependant certain que la consommation d'alcool impacte nécessairement les réflexes du conducteur et sa réactivité aux obstacles pouvant survenir ; qu'en l'espèce, alors même que la manoeuvre de M. W... a été entreprise sans précipitation, le choc entre les véhicules qui a entraîné l'incendie immédiat de la moto, ainsi que les traces de freinage, démontrent, au-delà du refus de priorité, une faute de la part de M. O..., ayant concouru à la réalisation du dommage, et de nature à limiter son droit à indemnisation ; que cette limitation doit être fixée à 20 % ;

Alors 1°) que, la faute de la victime conductrice de nature à exclure ou limiter l'indemnisation de son préjudice doit être appréciée au regard de son rôle causal dans la réalisation de son dommage et non dans la survenance de l'accident ; qu'en retenant, sous couvert de rechercher le rôle causal de la faute de la victime dans la réalisation de son dommage, que le taux d'alcoolémie de M. O... avait nécessairement impacté ses réflexes et sa réactivité aux obstacles pouvant survenir, en l'occurrence le véhicule adverse, qui était arrêté avant d'entamer sa manoeuvre et n'avait pas vu le motocycle arriver, lui refusant ainsi la priorité, la cour d'appel, qui a en réalité examiné la faute de la victime au regard de son rôle causal dans la survenance de l'accident par comparaison avec le comportement de l'autre conducteur impliqué, a violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Alors 2°) que, la faute de la victime conductrice de nature à exclure ou limiter l'indemnisation de son préjudice doit être appréciée au regard de son rôle causal dans la réalisation de son dommage et non dans la survenance de l'accident ; qu'en retenant, sous couvert de rechercher le rôle causal de la faute de la victime dans la réalisation de son dommage, que la motocyclette de la victime avait laissé 14,50 mètres de traces de freinage avant de déplacer le véhicule adverse qui, par une manoeuvre sans précipitation, lui avait refusé la priorité, la cour d'appel, qui s'est attachée à rechercher la faute de la victime dans la survenance de l'accident par comparaison avec le comportement de l'autre conducteur impliqué, a violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Axa France IARD à verser à M. O... les sommes limitées à 4 525 euros et 6 950 euros au titre des déficits fonctionnels temporaires total et partiel ;

Aux motifs propres que, les périodes de déficit temporaire ouvrant droit à réparation ne sont pas contestées et c'est à juste titre que le tribunal a fixé une base journalière d'indemnisation à hauteur de 25 euros ; que les indemnités allouées, 4 525 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire totale et 6 950 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, seront donc confirmées ;

Et aux motifs adoptés que, sur le déficit fonctionnel temporaire, M. O... sollicite une indemnisation sur une base mensuelle de 900 euros tandis que la compagnie Axa Assurances Iard propose une indemnité sur une base de 23 euros par jour ; qu'il convient de retenir une base d'indemnité par jour de 25 euros ; que les périodes d'invalidité retenues par l'expert ne sont pas contestées et qu'il sera en conséquence alloué à M. O... au titre du déficit fonctionnel temporaire total, du 29 août 2004 au 11 février 2005, soit 181 jours, 4 525 euros, et au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel (50 %), du 12 février 2005 au 4 septembre 2006, soit 556 jours, 6 950 euros ;

Alors que, les juges du fond doivent motiver leur décision ; qu'en énonçant péremptoirement qu'il convenait de retenir une base d'indemnité par jour de 25 euros pour indemniser les déficits fonctionnels temporaires, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de la société Axa France IARD au titre de la perte de gains professionnels futurs de M. O... à la somme de 207 000 euros ;

Aux motifs propres que, M. O... revendique les indemnités de 3 019,84 euros au titre de l'année 2007, de 6 686 euros au titre de l'année 2009 et de 15 465 euros au titre de l'année 2010 ; qu'indiquant par ailleurs qu'à compter de l'année 2011, il ne recevra qu'une pension d'invalidité de 499,45 euros lui procurant un revenu annuel d'environ 6 000 euros alors même qu'il percevait un revenu annuel d'environ 23 000 euros, il entend capitaliser sur 16 années entre 2011 et 2027, date de sa retraite présumée, une perte de venus annuelle de 17 000 euros et revendique le versement d'un capital de 270 000 euros ; qu'en outre, il réclame une indemnité de 204 000 euros au tire d'une perte de retraite, qu'il détermine en considérant qu'à compter de sa 68ème année, il perdra, sur une durée qu'il a arrêté à 12 ans, une somme annuelle de 17 000 euros ; que la société Axa, qui conteste que l'état médical du blessé le place dans l'incapacité complète de travailler, observe qu'au contraire, en fonction de ses compétences de mécanicien diéséliste, M. O... disposait de multiples possibilités de reclassement ; qu'elle considère en outre qu'il ne justifie pas de son inaptitude ayant conduit à l'impossibilité de reclassement dans son entreprise et des conditions financières de son licenciement, pas plus qu'il ne justifie des diligences accomplies en vue de son reclassement ; que le médecin expert a indiqué que M. O... a été placé en invalidité de 1ère catégorie le 1er mai 2007 et déclaré inapte à son poste de travail devant être licencié le 11 juin suivant, qu'il a relevé qu'un dossier Cotorep avec demande de reclassement professionnel était en cours ; que le tribunal a exactement relevé qu'alors que l'expertise médicale versée aux débats montre que M. O..., atteint d'un déficit permanent de 20 %, ne se trouve pas dans l'incapacité de se livrer à toute activité professionnelle rémunérée, le blessé n'a justifié devant lui d'aucune diligence accomplie en vue d'assurer son reclassement professionnel ; que M. O... n'en a pas davantage justifié devant la cour, pas plus d'ailleurs qu'il n'a justifié de l'indemnisation de référence dont il sollicite la multiplication par le nombre d'années lui restant à travailler pour aboutir à l'indemnité réclamée et qu'il n'a justifié de son estimation de perte de retraite ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que l'offre de la société Axa de lui verser une indemnité globale de 207 000 euros correspondant à 9 années d'une rémunération annuelle évaluée à 23 000 euros, assure la réparation de ce dommage, dont il n'est pas démontré qu'il est constitué sur l'intégralité de la durée restant à couvrir de la vie professionnelle de M. O... ; que l'indemnité arrêtée par le tribunal sera en conséquence confirmée ;

Et aux motifs adoptés que, M. O... est consolidé depuis le 5 septembre 2006, alors qu'il était alors âgé de 36 ans, et que si l'expert a relevé que les séquelles n'étaient pas compatibles avec la profession de diéséliste, un reclassement professionnel était nécessaire ; qu'en second lieu, M. O... subit un déficit fonctionnel permanent de 20 % qui n'est nullement incompatible avec la reprise d'une activité professionnelle ; que cependant, M. O... ne justifie d'aucune démarche de reclassement professionnel ou de reconversion, alors même que l'impossibilité de toute activité professionnelle n'est pas retenue pas l'expert ; que dans ces conditions, il convient de considérer l'offre faite par la société Axa d'un montant de 207 000 euros satisfactoire et de fixer le montant des pertes de gains professionnels futurs à ce montant ;

Alors 1°) que, la perte de gains professionnels futurs est destinée à réparer la perte de revenus résultant de l'inaptitude de la victime à poursuivre le même emploi que celui qu'elle occupait avant l'accident ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'à la suite de l'accident dont il avait la victime, M. O..., atteint d'un déficit permanent de 20 %, ne pouvait plus occuper son ancien emploi de diéséliste et devait être professionnellement reclassé ; qu'en jugeant qu'il n'était pas démontré que ce préjudice était constitué sur l'intégralité de la durée restant à courir de la vie professionnelle de M. O..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

Alors 2°) que, la perte de gains professionnels futurs est destinée à réparer la perte de revenus résultant de l'inaptitude de la victime à poursuivre le même emploi que celui qu'elle occupait avant l'accident ; qu'en relevant, pour limiter à 9 années la réparation de la perte de gains professionnels futurs, que M. O... ne se trouvait pas dans l'incapacité de se livrer à toute activité professionnelle rémunérée et qu'il ne justifiait d'aucune diligence accomplie en vue d'assurer son reclassement professionnel, sans relever que la victime, à la faveur d'un reclassement, pourrait, à l'issue de la durée de 9 années qu'elle retenait arbitrairement, percevoir un salaire équivalent à celui qui lui avait été versé avant l'accident, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

Alors 3°) que, la réparation de la perte de gains professionnels futurs doit prendre en compte la perte des droits à la retraite ; qu'en limitant à la période de vie active l'indemnisation de ce chef de préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-20912
Date de la décision : 21/11/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 09 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 nov. 2019, pourvoi n°18-20912


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.20912
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