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21/11/2019 | FRANCE | N°18-20751

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 novembre 2019, 18-20751


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'en présence d'une telle faute, il appartient au juge d'apprécier souverainement si celle-ci a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages que ce con

ducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteur...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'en présence d'une telle faute, il appartient au juge d'apprécier souverainement si celle-ci a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'alors qu'il circulait le 5 septembre 2010 à motocyclette, Y... U... a été blessé dans un accident de la circulation impliquant une autre motocyclette, conduite par M. T... X... ; qu'après le décès de Y... U..., survenu le [...] , son épouse, Mme R... M..., les deux enfants et le beau-fils de la victime, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants de leurs enfants mineurs, ainsi que la société Axa France IARD (la société Axa), assureur de Y... U..., ont assigné M. T... X..., la société Gan assurances (le Gan), assureur de la motocyclette conduite par ce dernier, ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, en réparation des préjudices de Y... U... et de ses ayants droit ; que le Gan a assigné M. J... X..., propriétaire de la motocyclette conduite par M. T... X... ainsi que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;

Attendu que, pour dire que Y... U... a commis une faute ayant pour effet d'exclure l'indemnisation de ses dommages et de ceux de ses ayants droit et débouter la société Axa et Mme U... de leurs demandes indemnitaires, l'arrêt, après avoir analysé les circonstances de l'accident, retient qu'il résulte des éléments du débat la preuve que l'accident a eu pour cause unique une brusque manoeuvre de Y... U..., qui a déporté sa motocyclette sur la gauche, sans s'assurer qu'aucun autre véhicule n'était en train de le dépasser, et a ainsi provoqué le choc avec celle conduite par M. T... X..., qui avait déjà commencé sa propre manoeuvre de dépassement et qui, malgré un freinage énergique, n'a pu éviter de heurter Y... U... ; que la vitesse excessive reprochée à M. T... X... n'est en revanche nullement établie, un témoin ayant souligné que les deux motocyclettes circulaient à vitesse modérée et qu'il n'apparaît pas non plus que le défaut de permis de conduite adéquat reproché à M. T... X... ait joué un rôle dans l'accident ; que la manoeuvre effectuée par Y... U... constitue une infraction à l'article R. 414-4 du code de la route, selon lequel tout conducteur, avant de dépasser, doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger, et renoncer à cette manoeuvre s'il est lui-même sur le point d'être dépassé ; que la faute ainsi commise par Y... U... a été la cause unique de l'accident et des préjudices qui en sont résultés ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle n'avait pas à rechercher si la faute du conducteur victime était la cause unique de l'accident ni à prendre en considération le comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant les consorts U... et la société Axa France IARD de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires, l'arrêt rendu le 30 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Gan assurances, MM. T... et J... X..., et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes ; les condamne in solidum à payer à la société Axa France IARD et à Mme U... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD et Mme U...

Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté Mme M... veuve U... et la société AXA France IARD de leurs demandes indemnitaires ;

AUX MOTIFS QUE « selon l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis, et selon l'article 6 de la même loi, le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation, est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages ; que l'accident en cause s'est produit vers 17 heures le 5 septembre 2010, sur la route départementale 978 A, comportant sur le lieu des faits une chaussée à deux voies (une dans chaque sens), rectiligne et plate, hors agglomération, selon les procès-verbaux d'enquête et le plan établis par les gendarmes ; que le choc s'est produit à l'intersection avec la route départementale 250, située à droite, dans le sens de circulation des deux cyclomotoristes ; que les conditions de circulation étaient normales, aucun alcool n'a été décelé sur la personne des deux conducteurs impliqués [
] ; que le témoignage précis de M. V..., qui était bien placé pour voir le déroulement des faits, laisse apparaître sans équivoque que c'est le second motocycliste, M. X..., qui le premier a engagé une manoeuvre de dépassement vers la gauche, pour contourner la voiture qui avait ralenti avant de s'engager sur la route secondaire située à droite, et que le premier motocycliste, M. U..., qui suivait immédiatement la voiture, a ensuite opéré sa propre manoeuvre de dépassement vers la gauche, surprenant ainsi M. X... qui n'a pu l'éviter malgré son freinage ; que ce témoignage est conforme aux déclarations de M. X..., qui déclare qu'il n'a pu éviter le choc avec la motocyclette qu'il a brusquement aperçue devant lui ; que le témoignage de M. V... est confirmé par la trace de freinage sur la chaussée, provenant de la moto de M. X..., qui se trouvait alors déjà engagée dans sa manoeuvre de dépassement ; que la trace se situe sur la moitié gauche de la chaussée, ce qui concorde avec la relation des faits de M. X... ; que cette relation des faits n'est pas contredite par celle de M. W... qui, quoique moins précise, laisse paraître que la motocyclette de M. X... se trouvait derrière celle de M. U... au moment où celui-ci s'est déporté, et que c'est donc celui-ci qui s'est déporté le dernier ; qu'il résulte de ces éléments la preuve que l'accident a eu pour cause unique une brusque manoeuvre de M. U..., qui a déporté sa motocyclette sur la gauche, sans s'assurer qu'aucun autre véhicule n'était en train de le dépasser, et a ainsi provoqué le choc avec celle conduite par M. X..., qui avait déjà commencé sa propre manoeuvre de dépassement, et qui malgré un freinage énergique n'a pas pu éviter de heurter M. U... ; que la vitesse excessive reprochée à M. X... n'est en revanche nullement établie, M. W... ayant souligné que les deux motocyclettes circulaient à vitesse modérée et qu'il n'apparaît non plus que le défaut de permis de conduite adéquat reproché à M. X... ait joué un rôle dans l'accident ; que la manoeuvre effectuée par M. U... constitue une infraction à l'article R. 414-4 du code de la route, selon lequel tout conducteur, avant de dépasser, doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger, et renoncer à cette manoeuvre s'il est lui-même sur le point d'être dépassé ; que la faute ainsi commise par M. U... a été la cause unique de l'accident et des préjudices qui en sont résultés ; que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté toutes les demandes d'indemnisation faites au nom de Y... U... et par ses ayant droits, notamment Mme R... M..., et accueilli la demande de réparation de M. X... [
] » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « s'agissant des circonstances de l'accident, il convient de se référer au témoignage précieux de M. P... V..., né le [...] et militaire de la gendarmerie, qui marchait sur le trottoir et a pu suivre et rapporter avec précision le déroulement exact du sinistre ; qu'il relate qu'il a aperçu deux motocyclettes passant devant lui, dans le même sens de circulation, que le pilote de la seconde moto, de plus grosse cylindrée, a accéléré franchement pour se déporter sur la voir de gauche et entamer une manoeuvre de dépassement lorsque, à hauteur du carrefour, le pilote de la première motocyclette s'est, lui aussi, déporté sur la gauche afin, lui a-t-il semblé, de tourner dans le chemin en terre situé en face du RD 250 ; que le deuxième motocycliste, qui se trouvait sur la voie de gauche, freinant énergiquement, a perdu l'adhérence du pneu arrière et n'a pu éviter la collision, percutant la motocyclette de petite cylindrée ; que cette version est d'ailleurs conforme avec celle donnée par le témoin, M. Jean W... et M. T... X..., M. Y... U... ne se souvenant guère que d'un grand choc à l'arrière, alors qu'il était pratiquement à l'arrêt ; que la gendarmerie a relevé à l'encontre de M. U... la contravention de changement de direction d'un véhicule effectué sans avertissement préalable et à l'encontre de M. X... celle de vitesse excessive eu égard aux circonstances outre l'éventuel délit, connexe, de blessures involontaires et celui, sans incidence réelle ni causale sur l'accident, de conduite sans permis adapté ; qu'au regard de ses éléments, bien établis, il apparaît que l'accident a eu pour cause unique le déport brutal sur sa gauche de M. Y... U..., alors qu'il était en train de se faire dépasser par M. T... X... au volant de sa Suzuki ; que la vitesse excessive imputée à M. X... ne ressort d'aucun élément objectif et ne se trouve d'ailleurs pas incriminée par le témoin, M. V..., comme cause de l'accident ; que l'autre témoin, M. W..., mentionne quant à lui que les deux motos se suivaient, à allure modérée, ce qui contredit l'hypothèse d'une vitesse excessive ; que le simple fait de n'avoir pu éviter la collision n'implique pas, à lui seul, une vitesse excessive face à un comportement soudain et inadapté d'un autre usager de la route ; que conformément à l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; qu'au regard de la faute de M. Y... U... qui s'est brutalement déporté sur sa gauche, alors qu'il appartient à tout conducteur, selon les dispositions de l'article R 414-4 II 3° du code de la route, avant de dépasser, de vérifier qu'il n'est pas lui-même sur le point d'être dépassé, faute qui constitue la cause exclusive et déterminante de l'accident, tout droit à indemnisation se trouve exclu, tant pour luimême que pour ses ayants droits ; qu'il convient en conséquence, de débouter les consorts U... et la société AXA France IARD de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de M. T... X... [
] » ;

ALORS QUE la faute du conducteur victime d'un accident de la circulation, dès lors qu'elle a contribué à la réalisation de son dommage, a pour effet de limiter ou d'exclure son droit à indemnisation ; que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans l'accident, la faute de la victime conductrice doit être examinée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur du véhicule impliqué dans l'accident ; qu'en retenant, pour dire que M. U... avait commis une faute ayant pour effet d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il avait subis, que l'accident avait pour cause unique une brusque manoeuvre de celui-ci, la cour d'appel qui s'est référée à la seule cause génératrice de l'accident, impliquant nécessairement qu'elle s'était fondée sur le comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué, a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-20751
Date de la décision : 21/11/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 30 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 nov. 2019, pourvoi n°18-20751


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP L. Poulet-Odent, SCP Marc Lévis, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.20751
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