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21/11/2019 | FRANCE | N°16-12409

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 novembre 2019, 16-12409


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, se fondant sur l'arrêté de cessibilité du préfet de l'Isère du 21 novembre 2014, le juge de l'expropriation de ce département a, par l'ordonnance attaquée du 16 février 2015, prononcé, au profit de la commune de Chatte, l'expropriation de plusieurs parcelles appartenant à M. et Mme S... ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Vu les articles L. 221-1, R. 221-1 et R. 221-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Attendu que, la juridiction adm

inistrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé en tant qu'il ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, se fondant sur l'arrêté de cessibilité du préfet de l'Isère du 21 novembre 2014, le juge de l'expropriation de ce département a, par l'ordonnance attaquée du 16 février 2015, prononcé, au profit de la commune de Chatte, l'expropriation de plusieurs parcelles appartenant à M. et Mme S... ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Vu les articles L. 221-1, R. 221-1 et R. 221-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Attendu que, la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé en tant qu'il déclare cessibles les parcelles [...] , [...] , [...] et [...] , l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence pour ce qui concerne ces parcelles ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle déclare les parcelles n° [...], [...], [...] et [...], l'ordonnance rendue le 16 février 2015, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de l'Isère, siégeant au tribunal de grande instance de Grenoble ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la commune de Chatte aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de Chatte à payer à M. et Mme S... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme S....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Chatte les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers appartenant à M. et Mme S... situés sur le territoire de la commune de Chatte et désignés dans l'état parcellaire annexé, dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif et ce conformément au plan parcellaire, et d'avoir en conséquence envoyé la commune de Chatte en possession de ces immeubles ;

1°) Alors que ne présente pas les garanties d'un procès équitable la procédure non contradictoire au terme de laquelle le juge de l'expropriation rend une ordonnance portant transfert de propriété d'immeubles ou de droits réels immobiliers ; qu'en déclarant, à l'issue d'une telle procédure, immédiatement expropriés pour cause d'utilité publique les immeubles appartenant à M. et Mme S..., et en envoyant en conséquence la commune de Chatte en possession de ces immeubles, sans que les expropriés aient été en mesure de s'expliquer sur les pièces composant le dossier transmis au juge de l'expropriation, l'ordonnance attaquée n'a pas satisfait aux conditions de son existence légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1er du Protocole additionnel n°1 à cette convention ;

2°) Alors que nul ne peut être privé de son droit de propriété que pour cause d'utilité publique ; qu'en déclarant immédiatement expropriés pour cause d'utilité publique les immeubles appartenant à M. et Mme S..., et en envoyant en conséquence la commune de Chatte en possession de ces immeubles, transférant ainsi immédiatement la propriété de ces biens au visa d'une déclaration d'utilité publique pourtant contestée devant le juge administratif, donc susceptible d'être remise en cause, l'ordonnance attaquée n'a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale au regard de l'article 1er du Protocole additionnel n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Chatte les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers appartenant à M. et Mme S... situés sur le territoire de la commune de Chatte et désignés dans l'état parcellaire annexé, dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif et ce conformément au plan parcellaire, et d'avoir en conséquence envoyé la commune de Chatte en possession de ces immeubles ;

Alors que l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 23 juin 2008, prorogé par l'arrêté du 18 avril 2013, et l'arrêté de cessibilité du 21 novembre 2014, qui constituent le fondement de la présente procédure d'expropriation, font l'objet d'un recours en annulation actuellement pendant devant la juridiction administrative ; que l'annulation de l'un au moins de ces actes par le juge administratif entraînera, en application des articles 604 et 625 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence de l'ordonnance attaquée.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Chatte les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers appartenant à M. et Mme S... situés sur le territoire de la commune de Chatte et désignés dans l'état parcellaire annexé, dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif et ce conformément au plan parcellaire, et d'avoir en conséquence envoyé la commune de Chatte en possession de ces immeubles ;

1°) Alors que le juge de l'expropriation, vérifiant la composition du dossier, doit viser notamment les pièces justifiant de l'accomplissement des formalités tenant aux avertissements collectifs et aux notifications individuelles de l'ouverture de l'enquête parcellaire, et le procès-verbal établi à la suite de cette enquête ; que l'ordonnance attaquée, qui ne vise aucune pièce relative à la première enquête publique parcellaire ordonnée par arrêté préfectoral du 2 novembre 2007, mais seulement celles relatives à l'enquête parcellaire complémentaire, ne satisfait donc pas, en la forme, aux conditions de son existence légale au regard de l'article R. 221-1, anciennement R. 12-1, du code de l'expropriation ;

2°) Alors que l'ordonnance prononçant l'expropriation précise l'identité des expropriés ; que l'ordonnance attaquée, qui prononce l'expropriation notamment de la parcelle [...], n'indique en qualité de propriétaires indivis que M. X... S... et Mme W... S..., tandis qu'à la suite de mutations successorales, cette parcelle appartenait pour partie à Mme J... S..., ainsi que cela avait été indiqué par les consorts S... au commissaire enquêteur, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions de son existence légale au regard de l'article R. 221-4, anciennement article R. 12-4, du code de l'expropriation ;

3°) Alors qu'il appartient au juge de l'expropriation de vérifier que le commissaire enquêteur n'a donné son avis qu'après que le registre d'enquête lui a été transmis; que l'ordonnance attaquée, qui ne fait pas mention de la transmission de ce registre au commissaire enquêteur, ne satisfait donc pas, en la forme, aux conditions de son existence légale au regard de l'article R. 131-9, anciennement R. 11-25, du code de l'expropriation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-12409
Date de la décision : 21/11/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grenoble, 16 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 nov. 2019, pourvoi n°16-12409


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:16.12409
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