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20/11/2019 | FRANCE | N°18-86903

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 novembre 2019, 18-86903


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-
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M. G... K... ,
M. I... H...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11ème chambre, en date du 24 octobre 2018, qui, pour recel, falsification de chèques et usage de chèques falsifiés, les a condamnés à dix-huit mois d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M

. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-
-
M. G... K... ,
M. I... H...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11ème chambre, en date du 24 octobre 2018, qui, pour recel, falsification de chèques et usage de chèques falsifiés, les a condamnés à dix-huit mois d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

I - Sur le pourvoi formé par M. H... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

Qu'en conséquence, M. H... doit être déchu de son pourvoi, par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ;

II - Sur le pourvoi formé par M. K... :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. K... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés ; qu'il lui est reproché le recel, la falsification et l'usage de plusieurs chèques provenant d'un vol commis au préjudice de M. D... T... ; que le tribunal a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a condamné à la peine de trente-six mois d'emprisonnement ; que le prévenu puis le ministère public ont relevé appel de la décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L.163-3, L.163-5, L.163-6 du code monétaire et financier, 131-26, 227-3, 227-29, 321-1, 321-1 al. 3, 321-3, 321-9, 227-3 et 227-29 du code pénal, 388, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe ne bis in idem,

“en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. K... coupable de contrefaçon et falsification d'un ou plusieurs chèques au préjudice notamment de M. T... et de la Banque Populaire de Lorient, et d'usage de ces chèques d'une part, et de recel d'un ou plusieurs chèques qu'il savait provenir d'un délit commis au préjudice de M. T..., d'autre part ;

“1°) alors que les faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes ; qu'à supposer établis les faits reprochés à M. K... , celui-ci ne pouvait pas être déclaré à la fois coupable du délit de contrefaçon et falsification d'un ou plusieurs chèques au préjudice de M. T... ainsi que d'usage de ces chèques, d'une part et de recel d'un ou plusieurs chèques qu'il savait provenir d'un délit commis au préjudice de M. T..., d'autre part ; que dès lors, la cour d'appel qui a confirmé le jugement ayant déclaré M. K... coupable des faits tels qu'ils sont visés à la prévention a violé les textes et principes susvisés ;

“2°) alors que le délit de falsification d'un chèque suppose l'altération de la vérité sur le contenu du titre ; qu'en l'espèce, en déclarant M. K... coupable de contrefaçon et falsification d'un ou plusieurs chèques au préjudice notamment de M. T... et de la Banque Populaire de Lorient, sans même constater qu'il avait lui-même contrefait ou falsifié lesdits chèques, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes et principes susvisés ;

“3°) alors que le délit d'usage d'un chèque suppose la constatation de l'utilisation d'un chèque comme un instrument de paiement ; qu'en l'espèce, en déclarant M. K... coupable d'usage de chèques contrefaits ou falsifiés au préjudice notamment de M. T... et de la Banque Populaire de Lorient, sans constater qu'il les avait utilisés comme un instrument de paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés ;

“4°) alors que le tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation, soit par la convocation par procès-verbal, soit par la comparution immédiate, soit enfin par le renvoi ordonné par la juridiction d'instruction ; qu'en l'espèce, M. K... a été poursuivi pour avoir à Lorient, entre le 1er janvier 2009 et le 30 juin 2009, sciemment recelé un ou plusieurs chèques qu'il savait provenir d'un délit commis au préjudice de M. T... ; qu'en le déclarant coupable en relevant qu'il avait recelé les objets acquis grâce aux chèques volés et falsifiés, faits qui n'étaient pas compris dans la prévention et pour lesquels il n'a pas accepté de comparaître volontairement, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ; ”

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches ;

Attendu que pour confirmer le jugement attaqué, l'arrêt relève en substance, qu'alors qu'il résidait en région parisienne, M. K... était régulièrement présent dans la région où les faits ont été commis, au cours de la période de prévention, en compagnie des autres prévenus, et que l'intéressé a été identifié à plusieurs reprises dans un bar et dans des casinos, où il a été désigné, alors qu'il était sans emploi, comme étant celui qui avait l'argent et payait les tickets de jeux et les jetons pour les autres prévenus, lesquels n'ont pas contesté qu'ils vivaient à cette période de l'argent obtenu grâce aux chèques volés, ce qui établit le rôle prépondérant de l'intéressé dans le groupe ; que les juges énoncent encore que plusieurs prévenus et témoins ont déclaré que M. K... , qui a été désigné comme étant le chef du réseau, leur donnait des chèques préalablement remplis et signés, à partir du chéquier apporté par M. H... et qu'il conservait, tandis qu'eux-mêmes lui remettaient les achats effectués grâce à ce moyen de paiement ; que les juges en déduisent que ces éléments établissent la culpabilité de M. K... , qui était en possession de chèques qu'il savait volés, qu'il a falsifiés pour les remettre à des jeunes filles et grâce auxquels il a récupéré des marchandises ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance, et dès lors que les juges ont retenu des faits distincts de recel et de falsification de chèques et d'usage de chèques falsifiés, excluant la méconnaissance du principe ne bis in idem, en énonçant que le prévenu avait personnellement assuré la conservation du chéquier de la victime au cours de la période de prévention, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1, 132-18, 132-19, 132-20, 132-24, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,

“en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. K... à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement ;

“1°) alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en prononçant à l'encontre de M. K... une peine de dix-huit mois d'emprisonnement ferme, sans préciser en quoi la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendaient cette peine nécessaire en dernier recours, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

“2°) alors que lorsqu'une peine d'emprisonnement sans sursis est prononcée en matière correctionnelle à l'encontre d'un prévenu ne comparaissant pas en récidive légale, cette peine doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues par le code pénal ; s'il prononce néanmoins une peine ferme, il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en prononçant à l'encontre de M. K... une peine de dix-huit mois d'emprisonnement ferme, sans justifier sa décision au regard de sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; ”

Attendu que pour condamner M. K... à dix-huit mois d'emprisonnement, l'arrêt relève, après un examen détaillé du casier judiciaire de l'intéressé, que ce dernier, qui vit séparé de sa compagne, est le père de deux enfants de 14 et 12 ans qui vivent chez leur mère, et produit un contrat de travail à durée indéterminée signé le 20 août 2018 pour un emploi de vendeur dans une épicerie et un salaire de 1 600 euros par mois ; que les juges ajoutent que la gravité des faits, qui s'inscrivent dans une certaine durée, ont constitué un moyen de subsistance, ont entraîné un préjudice important pour les victimes et dans lesquels le prévenu a joué un rôle majeur, ainsi que la personnalité du prévenu, qui avait déjà été condamné à plusieurs reprises au moment des faits, et n'a manifestement pas entendu tenir compte des précédentes condamnations comme s'inscrivant au contraire dans une délinquance répétée sans que le sursis avec mise à l'épreuve prononcé en novembre 2000 n'empêche la réitération de faits délictueux, rendent nécessaires une peine d'emprisonnement, toute autre sanction étant inadéquate ; qu'ils ajoutent que la peine prononcée par les premiers juges sera infirmée et le prévenu sera condamné à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois, étant précisé que, le contrat de travail présenté par le prévenu n'ayant pas été vérifié et aucun bulletin de paye récent n'étant fourni, il n'y a pas lieu d'ordonner en l'état l'aménagement de l'exécution de la peine d'emprisonnement ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui, par une appréciation souveraine, a jugé que la gravité de l'infraction, la personnalité de son auteur et le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction rendaient nécessaire une peine d'emprisonnement sans sursis et a retenu que les faits de l'espèce, la personnalité du prévenu et sa situation matérielle, familiale et sociale ne permettaient pas d'aménager ladite peine, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

I- Sur le pourvoi formé par M. H... :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

II- Sur le pourvoi formé par M. K... :

Le REJETTE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt novembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-86903
Date de la décision : 20/11/2019
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 24 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 nov. 2019, pourvoi n°18-86903


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.86903
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