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20/11/2019 | FRANCE | N°18-81073

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 novembre 2019, 18-81073


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 18-81.073 F-D

N° 2309

SM12
20 NOVEMBRE 2019

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

M. S... X... et M. I... M... ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7° chambre, e

n date du 31 janvier 2018, qui les a condamnés, le premier, des chefs de corruption active et abus de biens sociaux, à un ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 18-81.073 F-D

N° 2309

SM12
20 NOVEMBRE 2019

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

M. S... X... et M. I... M... ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7° chambre, en date du 31 janvier 2018, qui les a condamnés, le premier, des chefs de corruption active et abus de biens sociaux, à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 5 000 euros d'amende et à dix ans d'interdiction de gérer, le second, du chef de corruption active, à un an d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende et à 10 ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils.

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. X... a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir à Lyon, courant 2006, 2007 et 2008, d'une part, dans le cadre du fonctionnement des sociétés d'ambulance Hexagone et Baccarat, sans droit, à tout moment, proposé directement ou indirectement des offres, promesses, dons, présents ou des avantages quelconques pour obtenir de M. O... G..., chargé d'une mission de service public, qu'il accomplisse un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par eux, en l'espèce en proposant des espèces pour un montant minimum de 3 000 euros, en contrepartie de la délivrance d'autorisation de mise en circulation de véhicules sanitaires, d'autre part, étant gérant de droit ou de fait de la société Hexagone, fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de cette société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé, en l'espèce, en encaissant sur son compte personnel le produit de la cession d'autorisation de mise en circulation à la société Ambulances 02.

3. M. M... a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir à Lyon, courant 2007, dans le cadre du fonctionnement de la société Avenir, sans droit et à tout moment, proposé directement ou indirectement des offres, promesses, dons, présents ou des avantages quelconques pour obtenir de M. O... G..., chargé d'une mission de service public, qu'il accomplisse un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par eux, en l'espèce en proposant des espèces pour un montant minimum de 5 000 euros, en contrepartie de la délivrance d'autorisation de mise en circulation de véhicules sanitaires.

4. Par jugement du 26 mars 2015, les juges du premier degré, après les avoir déclarés coupables des faits susvisés, ont pénalement condamnés les prévenus qui ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen proposé pour M. M...

Sur le même moyen soulevé d'office pour M. X..., mis dans les débats par M. M...

Enoncé des moyens

5. Les moyens sont pris de la violation des articles 513 et 591 du code de procédure pénale.

6. Les moyens critiquent l'arrêt attaqué "en ce qu'il ne porte pas mention du rapport, alors que l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; que le rapport, qui a pour objet de faire connaître aux juges d'appel les éléments de la cause sur laquelle ils auront à se prononcer, est une formalité substantielle dont l'accomplissement constitue un préliminaire indispensable à tout débat équitable et impartial ; qu'elle est prescrite de manière absolue par l'article 513 du code de procédure pénale lorsqu'il s'agit de juger le fond du procès ; que la seule mention selon laquelle « il a été donné lecture des pièces de la procédure », qui n'équivaut pas à un rapport et n'identifie pas son auteur, ne fait pas preuve de la régularité de l'arrêt à cet égard.".

Réponse de la Cour

7. Les moyens sont réunis.

Vu l'article 513 du code de procédure pénale :

8.Selon ce texte, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller et l'arrêt doit, à peine de nullité, constater expressément qu'il a été satisfait à cette formalité.

9. L'arrêt attaqué ne constate pas qu'un conseiller ait été entendu dans son rapport et si mention de cette formalité figure dans les notes d'audience, celles-ci ne sont ni signées par le greffier, ni visées par le président.

10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

11. En application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet également à l'égard de M. C... K... et de M. U... Q..., co-prévenus appelants et condamnés pénalement.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés par les demandeurs, la Cour :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 31 janvier 2018 en toutes ses dispositions concernant les demandeurs et MM. K... et Q..., et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt novembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-81073
Date de la décision : 20/11/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 31 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 nov. 2019, pourvoi n°18-81073


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.81073
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