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20/11/2019 | FRANCE | N°18-22107

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 novembre 2019, 18-22107


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 3 juillet 2018), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. N... et Mme S..., mariés sous le régime de la séparation de biens ;

Attendu que M. N... fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une prestation compensatoire d'un certain montant, alors, selon le moyen, que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation a

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 3 juillet 2018), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. N... et Mme S..., mariés sous le régime de la séparation de biens ;

Attendu que M. N... fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une prestation compensatoire d'un certain montant, alors, selon le moyen, que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que le juge prend notamment en considération le patrimoine estimé et prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que M. N... avait déclaré renoncer à toute revendication au titre du financement, par lui presqu'exclusivement, du bien indivis constituant le domicile conjugal, la cour d'appel a jugé qu'au regard de l'obligation de contribuer aux charges du mariage pesant sur chacun des époux, il ne pouvait être tenu pour acquis que la proposition de M. N... constitue une renonciation à un droit ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le financement presqu'exclusif par M. N... du domicile conjugal relevait en entier ou partiellement de son obligation de contribuer aux charges du mariage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, devant qui M. N... ne soutenait pas que sa participation au financement de l'immeuble indivis constituant le logement familial avait excédé ses facultés contributives, n'avait pas à effectuer une recherche non demandée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. N... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme S... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. N....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. N... au paiement d'une somme de 900.000 euros à titre de prestation compensatoire ;

Aux motifs que, « Au soutien de son appel, Madame S... fait valoir principalement que bien que titulaire d'un diplôme de pharmacien d'officine, elle a renoncé à tout projet professionnel pour se consacrer, d'un commun accord entre les époux, à l'éducation des six enfants et la vie familiale, permettant ainsi à Monsieur N... de mener en toute sérénité sa carrière professionnelle de chirurgien. Elle assure qu'il lui est impossible aujourd'hui, après une longue période d'inactivité, de reprendre une activité de pharmacien d'officine, ce d'autant qu'elle doit encore se consacrer à l'éducation des enfants. Elle indique ne tirer quasi aucun revenu de son activité de loueur d'appartements de l'immeuble de rapport que les parties ont acquis en indivision. Elle souligne la disparité des situations financières respectives résultant tant du niveau de revenus professionnels de l'époux que de son patrimoine, rappelant notamment qu'il a hérité de nombreux biens de grande valeur de sa famille. Elle assure que l'intimé a caché l'existence de comptes ouverts à la société Generali et à la Banque postale.

S'agissant du patrimoine indivis des époux, l'appelante soutient que Monsieur N... ne lui accorde aucun avantage en indiquant s'abstenir de faire valoir un droit à créance au titre du financement du domicile conjugal, dans la mesure où cette dépense correspond à sa contribution aux charges du mariage. Elle précise que sa propre contribution est allée bien au-delà de ce qui pouvait être attendu d'une épouse, en termes d'activités consacrées au foyer et à l'éducation des enfants, pour permettre au mari de mener à bien sa carrière professionnelle.

Monsieur N... réplique qu'à aucun moment Madame S... n'a renoncé à ses voeux professionnels pour son époux ou ses enfants, qu'elle a elle-même fait le choix de renoncer à son projet pour se consacrer à la vie familiale et qu'ensuite, elle s'est orientée progressivement vers une activité de gérante du bien immobilier indivis situé [...] . Il estime qu'elle pourrait reprendre une activité de pharmacienne au moins à temps partiel puisqu'à l'heure actuelle, tous les enfants mineurs sont scolarisés au collège et lycée. Il relève qu'elle a profité depuis près de 9 ans de la pension alimentaire de 2 000 euros par mois versée au titre du devoir de secours, du remboursement de l'emprunt immobilier afférent au domicile conjugal dans lequel elle vit, du paiement des charges et taxes, ce qui représente 500 000 euros, au mois d'août 2017. Il souligne qu'elle a ainsi pu ouvrir plusieurs comptes épargne et perçoit des revenus de capitaux mobiliers.
Il expose que malgré le régime de la séparation des biens, il a tenu à faire profiter son épouse de la moitié de la propriété de trois biens immobiliers, si bien qu'elle pourra faire valoir des droits de plus de 500 000 euros à ce titre.

Enfin, il fait valoir que la disparité invoquée doit résulter de la rupture du mariage de sorte qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de son héritage familial, ni des incidences du choix du régime de la séparation de biens.
Aux termes des articles 270 et 271 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, ladite prestation étant fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

L'article 271 du code civil précise les critères de la fixation de la prestation compensatoire. Le juge doit notamment prendre en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, leur situation respective en matière de pensions de retraite, en ayant estimé autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les choix professionnels susvisés, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles.

Ainsi, si la prestation compensatoire n'a pas pour effet de corriger les effets du régime matrimonial choisi par les époux, en l'occurrence le régime de la séparation de biens, il doit cependant être tenu compte, pour apprécier son montant, des résultats prévisibles de la liquidation de ce régime. De même, il y a lieu de prendre en considération les biens propres de Monsieur N... reçus à la suite des héritages de son grand-père et de son père, peu important que les successions lui aient été échues après la séparation des parties, dès lors que ces biens accroissent son patrimoine et sont susceptibles de lui rapporter des revenus.

En revanche ne doivent pas être prises en compte, pour le calcul du montant de la prestation compensatoire, les pensions alimentaires d'ores et déjà payées à l'épouse, ni l'avantage constitué par la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit durant la procédure ou la prise en charge définitive du prêt immobilier, ces dispositions ayant toutes été prises sur le fondement du devoir de secours entre époux qui cessera au moment où le divorce sera devenu irrévocable.

Il est rappelé que le mariage a duré 27 ans dont 17 ans de vie commune, que l'épouse est âgée de 54 ans tandis que l'époux a 55 ans.

Selon leurs explications, les époux se sont installés à Strasbourg, en novembre 1990, très peu de temps après le mariage, et y sont restés, hormis une période de six mois passés dans le sud de la France en 1993, à proximité de la famille paternelle, durant laquelle Monsieur N..., médecin, effectuait une formation spécifique de chirurgie du pied, Madame S... venant elle-même d'obtenir sa thèse de pharmacien d'officine. F... est née en 1991 et L..., le [...] à Nice.

En 1996, elle a envisagé d'acquérir une officine tandis que Monsieur N... entendait exercer une activité libérale de chirurgien orthopédiste, qu'il a débutée en janvier 1997.

C'est à cette époque, au regard de leur projet professionnel respectif, que les parties ont décidé d'adopter le régime de la séparation de biens.
Madame L..., avec laquelle Madame S... entendait s'associer, a attesté que Monsieur N... était au courant des démarches effectuées par son épouse mais qu'il n'avait pas jugé bon de soutenir le projet d'installation, privilégiant sa propre carrière. Il n'apparaît pas cependant qu'elle ait personnellement entendu l'intimé s'exprimer à ce sujet. En outre, elle a ajouté qu'elle n'avait pu elle-même donner suite à la proposition, pour des raisons personnelles l'ayant obligée à quitter l'Alsace. Le projet a donc été nécessairement abandonné de ce seul fait.

Aucun autre élément du dossier ne permet de retenir que Monsieur N... a contrarié les souhaits de son épouse quant à sa carrière professionnelle.

Il reste que par la suite, Madame S... a travaillé à temps partiel entre 1993 et 1998, ainsi qu'il résulte de son relevé de carrière, pour un salaire mensuel moyen net n'excédant pas 1400 euros par mois. Elle a cessé de travailler en 1998, alors qu'elle était enceinte d'I.... Il est constant que les parties ont ensuite décidé d'avoir trois autres enfants, nés respectivement en 2000, 2002 et 2004 et que l'épouse n'a pas repris d'activité professionnelle mais a simplement effectué quelques remplacements en 2008.

C'est manifestement d'un commun accord entre les époux que l'appelante s'est consacrée au foyer et à la prise en charge des six enfants, plutôt que d'exercer une activité professionnelle gratifiante, alors que Monsieur N..., très pris par sa profession de chirurgien orthopédique, n'était guère disponible, même s'il est incontestable qu'il a toujours porté un intérêt certain à ses enfants et qu'il s'est impliqué autant que possible pour eux.

L'intimé ne saurait reprocher à son épouse, dans le contexte rappelé ci-dessus, de ne pas avoir repris une activité professionnelle après la séparation, compte tenu de la présence d'enfants encore mineurs au domicile maternel étant rappelé qu'à ce jour, le dernier né, C..., n'a que 13 ans. Par ailleurs, Madame S... est âgée de 55 ans à présent, ce qui obère ses perspectives d'emploi.

L'épouse n'a donc aucun revenu professionnel, ce qui est confirmé par son avis d'impôt 2017 et la situation précédemment décrite a eu nécessairement des répercussions sur ses droits à la retraite qui sont dérisoires comme étant de 189 euros bruts à la date du 1er avril 2026.

Son patrimoine propre est constitué de la propriété d'un emplacement de parking d'une valeur de 8000 euros, d'économies évaluées en décembre 2016 à 40 540 euros, au titre d'un plan et de contrats d'épargne ouverts auprès de la Caisse d'Epargne d'Alsace ainsi que de placements sur des comptes PEA et PEL ouverts à la banque LCL d'un montant de 73 800 euros et d'une assurance vie d'une valeur de 17 543 euros.

Au regard de l'avis d'impôt 2017, Monsieur N... qui exerce la profession de chirurgien orthopédiste sous la forme d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont il est associé unique, perçoit des salaires ou assimilés de 385 000 euros, ce qui représente un montant mensuel moyen net de l'ordre de 32 000 euros. Les comptes de la société n'ont pas été produits pour l'année 2016. S'agissant de l'année 2015, l'activité a dégagé un bénéfice de 80 500 euros, affecté au compte « report à nouveau » selon le procès-verbal d'assemblée générale du 19 mai 2016. Il convient de relever que la société bénéficie de disponibilités s'élevant à 287 950 euros à la fin de l'exercice 2015. C'est en vain que l'intimé invoque un alea quant à ses revenus, alors que ceux-ci sont plutôt en augmentation au fil des ans et qu'ils pourraient encore être augmentés par la distribution de dividendes.

Monsieur N... n'a pas justifié des montants auxquels il pourra prétendre une fois à la retraite mais il est certain que ses droits seront bien supérieurs à ceux de l'épouse. Il apparaît simplement, à la lecture du rapport notarié, qu'il a effectué plusieurs versements auprès de Prefon retraite entre 2003 et 2006 s'élevant au total à 47 000 euros et qu'il a également souscrit en 2005 un contrat de retraite auprès de la mondiale, l'épargne étant de 19 065 euros.

Ses charges personnelles sont principalement constituées par l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux s'élevant pour l'année 2016 à 166 221 euros, soit 13 850 euros par mois et le remboursement de l'emprunt contracté pour son logement acquis le 21 juin 2010, dont les échéances mensuelles sont de 6637 euros, les contributions d'entretien versées pour ses enfants de 6700 euros ainsi que les taxes foncières et d'habitation. Sa compagne qui a une qualification professionnelle d'infirmière vient de reprendre récemment un travail à temps partiel, selon ses indications, ne lui permettant pas de contribuer aux charges.

S'agissant de son patrimoine mobilier, le rapport établi par Me P... le 10 mars 2014 indique que Monsieur N... était détenteur de fonds propres, à la date du 15 janvier 2008, date de jouissance divise, à hauteur de 79 949 euros, figurant sur différents comptes bancaires, notamment auprès de la société LCL. L'intimé n'a pas justifié du montant actuel de son épargne mais le tableau de ses ressources et charges dressé pour les années 2014 et 2015 mentionne des liquidités d'un montant total avoisinant 125 000 euros.

Par ailleurs, Monsieur N... est associé dans la SCI H..., propriétaire des locaux dans lesquels est exercée son activité, la valeur de ses parts ayant été évaluée le 13 septembre 2013 par le notaire à 45 909 euros. Cette valeur n'a pu qu'augmenter depuis lors, au fur et à mesure du remboursement de l'emprunt.

En outre, il détient, en indivision avec ses deux soeurs, 49 parts de la SCI le temple à [...], les 51 autres parts appartenant à sa tante. Contrairement à ce qu'il indique, ses parts n'ont pas qu'une valeur théorique puisque notamment, il pourrait les céder à l'un ou l'autre des associés. Il en tire en tous cas des revenus locatifs annuels nets de 43 309 euros, au vu des indications données par son expert-comptable.

S'agissant de son patrimoine immobilier, il convient de rappeler qu'il est propriétaire de son logement acquis au prix de 550 000 euros pour lequel il rembourse l'emprunt évoqué ci-dessus.

Il détient également 1/6ème des biens hérités de son grand-père, décédé en 2006. Il s'agit notamment d'une maison d'habitation située [...], toujours en indivision à ce jour. Les immeubles parisiens ont quant à eux été vendus. Monsieur N... indique que la succession n'est toujours pas réglée mais admet avoir perçu d'ores et déjà les montants de 256 000 euros et de 156 246 euros.

En tout état de cause, la déclaration de succession rectificative du 23 décembre 2009 révèle que sa quote-part est de 664 948 euros, dont à déduire les droits de succession de 135 844 euros, ce qui représente un montant total net à percevoir de 529 104 euros.

Monsieur N... a également hérité de son père décédé en 2012.

Il a été bénéficiaire des sommes de 50 178 euros et 68 195 euros, au titre des capitaux décès.

D'autre part, aux termes de l'acte de partage du 7 juin 2013, il s'est vu attribuer, en contrepartie du règlement d'une soulte de 175 666 euros à ses soeurs, la pleine propriété de l'immeuble situé à Cagnes-sur-Mer d'une valeur de 820 000 euros, ce bien lui procurant des revenus locatifs annuels de 51 967 euros, selon l'attestation de l'expert-comptable du 12 juin 2015.

Les droits de succession se sont élevés in fine à montant total de 427 787 euros, ainsi qu'il résulte d'un courrier du 28 janvier 2013 de la direction régionale des finances publiques.

Quant au patrimoine immobilier indivis, le rapport d'expertise de Me P... mentionne qu'il est constitué des éléments suivants :

- l'immeuble situé [...] neuf ayant abrité le domicile conjugal, occupé actuellement par Madame S... : 870 000 euros ;

- l'immeuble situé [...] , composée d'un magasin et de cet appartement : 800 000 euros ;

- le studio situé [...] marché aux grains : 118 000 euros.

Me P... a conclu, à la date de son rapport, que, compte tenu du passif constitué par les emprunts, l'actif net susceptible de revenir à chaque époux était de 524 175 euros, hors meubles meublants.

Monsieur N... entend néanmoins faire valoir une créance à hauteur de l'intégralité des fonds qu'il a placés au profit de son épouse sur un compte Prefon, soit 89 087 euros ainsi qu'une créance de 57 900 euros en ce qui concerne l'immeuble de rapport et 59 000 euros en ce qui concerne le studio.

Il a déclaré en revanche renoncer à toute revendication au titre du financement du bien indivis constituant le domicile conjugal, ce qui correspondrait selon lui à un abandon de droits d'un montant de 416 500 euros.

Cependant, pour s'opposer à cette créance, Madame S... est susceptible de se prévaloir de la clause du contrat de séparation de biens posant la présomption que chaque époux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive aux charges de mariage de sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux. Il ne peut donc être tenu pour acquis que la proposition de Monsieur N... constitue une renonciation à ses droits et, partant, un avantage financier concédé à l'épouse dans le cadre de la présente procédure.

Monsieur N... fait également valoir qu'à partir de 2029, l'intégralité des emprunts afférents à l'immeuble de rapport du quai Althorffer sera remboursée de sorte que l'épouse percevra un revenu locatif mensuel d'environ 3000 euros par mois. Mais il en sera de même pour lui, chacun des époux ayant des droits égaux sur ce bien.

Indiscutablement, la rupture du mariage crée au détriment de l'épouse une disparité dans les conditions de vie respectives. Cette disparité n'est au demeurant pas contestée.

Madame S... n'ayant pas revendiqué, au titre de la prestation compensatoire, la pleine propriété du domicile conjugal, la proposition de Monsieur N... faite à ce titre ne sera pas retenue.

Au regard des éléments ci-dessus retenus, et dès lors qu'en aucun cas la prestation compensatoire n'a vocation à égaliser le niveau de fortune des époux, en particulier lorsqu'ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens, il sera accordé à Madame S... un capital de 900 000 euros » ;

Alors que, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que le juge prend notamment en considération le patrimoine estimé et prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que Monsieur N... avait déclaré renoncer à toute revendication au titre du financement, par lui presqu'exclusivement, du bien indivis constituant le domicile conjugal, la cour d'appel a jugé qu'au regard de l'obligation de contribuer aux charges du mariage pesant sur chacun des époux, il ne pouvait être tenu pour acquis que la proposition de Monsieur N... constitue une renonciation à un droit ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le financement presqu'exclusif par Monsieur N... du domicile conjugal relevait en entier ou partiellement de son obligation de contribuer aux charges du mariage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-22107
Date de la décision : 20/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 03 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 nov. 2019, pourvoi n°18-22107


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.22107
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