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20/11/2019 | FRANCE | N°18-18470

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 novembre 2019, 18-18470


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. T...-F... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Prédica prévoyance dialogue du Crédit agricole ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 avril 2018), que M. T...-F... ayant, en sa qualité d'unique héritier de C... F..., son père, réclamé vainement à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) le déblocage à son profit des sommes qui auraient été investies par le défunt sur plusieurs contrats d

'assurance sur la vie, a assigné celle-ci en paiement ;

Sur le premier moyen et les...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. T...-F... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Prédica prévoyance dialogue du Crédit agricole ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 avril 2018), que M. T...-F... ayant, en sa qualité d'unique héritier de C... F..., son père, réclamé vainement à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) le déblocage à son profit des sommes qui auraient été investies par le défunt sur plusieurs contrats d'assurance sur la vie, a assigné celle-ci en paiement ;

Sur le premier moyen et les deuxième et trois dernières branches du second moyen, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur les autres branches du second moyen :

Attendu que M. T...-F... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que, dans ses conclusions d'appel en date du 21 juillet 2015, M. T...-F..., au soutien de ses prétentions, versait aux débats, outre les relevés d'épargne assurance établis chaque trimestre par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, les pièces n° 9, n° 10 et n° 11, qui venaient établir l'existence des trois contrats d'assurance vie Predissime 9 souscrits par C... F... et l'intégration de la somme de 415 707,95 € dans les avoirs de M. T...-F... ; qu'en énonçant que M. T...-F... ne verse aucun autre élément que les relevés établis d'année en année par la banque entre 2007 et 2013, puis que les deux autres documents versés qui font la synthèse des avoirs reprennent ces trois montants le 25 mars 2010 puis le 31 décembre 2012, sans viser le « Bilan entretien conseil » et le courriel adressé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc à M. T...-F..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en énonçant qu'au-delà du fait que M. T...-F... ne fait pas la preuve qui lui incombe, rien ne permet de mettre en doute les explications qui lui ont été fournies dès le 12 août 2013 par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc sans rechercher, bien qu'y ayant été expressément invitée, si, dans un courriel qui lui avait été adressé le 1er février 2013, M. Z..., conseiller de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Languedoc, n'avait pas reconnu l'existence de plusieurs contrats « Predissime 9 Fourgou » au bénéfice de ce dernier en indiquant : « Comme convenu, les garanties prises seront les suivantes : Caution des associés de la SCI, hypothèque sur les travaux et nantissement partiel de l'assurance vie de M. F... C... (contrats Predissime 9) », l'emploi du pluriel contrats étant dénué de toute équivoque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. T...-F... faisait valoir que le « Bilan entretien conseil » en date du 25 mars 2010, établi par un conseiller de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Languedoc, mentionnait, au titre des assurances vie souscrites par C... F... et son épouse, un montant total de 732 056 € qui incluait nécessairement les trois contrats d'assurance vie n° [...], [...], [...] dont la société Prédica prévoyance dialogue du Crédit agricole refusait le règlement ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'il appartient à M. T...-F... de rapporter la preuve de l'existence des contrats d'assurance sur la vie, prétendument souscrits par son père dont il revendique le bénéfice, l'arrêt relève que ne sont versés aux débats que la demande d'adhésion, le certificat d'adhésion et l'avis de virement d'une somme de 50 000 euros relatifs au contrat d'assurance sur la vie souscrit le 4 mai 2004, la demande de transfert, le 13 mars 2007, de ce contrat sur un autre support, le certificat d'adhésion correspondant à la demande de rachat formée le 18 mai 2010 et la justification du versement consécutif de la somme correspondante, soit 151 320,17 euros ; qu'en l'état de ses constatations, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter ni d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a, sans dénaturation, souverainement estimé que cette preuve n'était pas rapportée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. T...-F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. O... T...-F....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. O... T...-F... de ses demandes tendant à voir condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à lui payer la somme de 415.707,95 € avec les intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 24 juin 2013 et la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour refus abusif de respecter les clauses du contrat d'assurance-vie, outre la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Aux motifs propres que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, comme réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation et qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'il appartient en l'occurrence à O... T...-F... de rapporter la preuve de l'existence des contrats d'assurance qu'il invoque comme d'ailleurs, bien que ce débat ne se soit pas engagé entre les parties, celle de sa qualité de bénéficiaire desdits contrats en conséquence des stipulations portées par le souscripteur ; qu'il est constant en l'occurrence qu'il ne verse aucun autre élément que les relevés établis d'année en année par la banque entre 2007 et 2013, qui à l'instar du premier d'entre eux arrêté au 31 décembre 2007 mentionnent d'abord quatre éléments à la rubrique « votre épargne assurance en unités de compte » puis trois à partir du 30 juin 2010 à la suite du rachat fait au mois de mai précédent, ces contrats étant tous dénommés « Predissime 9 Fourgou » et portant la même date d'ouverture, le 16 mars 2007, et un même montant de 138.585,30 €, ainsi qu'un numéro distinct se terminant toutefois par la même série de chiffres, 702 ; que les deux autres documents versés qui font la synthèse des avoirs reprennent ces trois montants le 25 mars 2010, puis le 31 décembre 2012 ; que pour leur part, les sociétés défenderesses versent les éléments permettant de suivre l'évolution du contrat initialement souscrit le 4 mai 2004, soit la demande d'adhésion, la preuve du versement de 50.000 € par le débit du compte bancaire le 6 mai suivant et le certificat d'adhésion, puis la demande d'adhésion par transfert du 13 mars 2007 et le certificat d'adhésion correspondant, ensuite l'information annuelle successivement apportée le 12 février 2008, le 2 février 2009 et le 29 janvier 2010 qui ne vise que ce seul contrat, et enfin la demande de rachat formée le 18 mai 2010 et la justification du versement de la somme correspondante soit 151.320,17 € portée en compte le 26 mai suivant ; qu'elles exposent que la répétition de ces enregistrements dans les seuls fichiers de la banque n'est que la conséquence d'une erreur de saisie informatique survenue à l'occasion du transfert le 13 mars 2007, laquelle explique à la fois les mentions supplémentaires, le cumul qui en découle sur les documents de synthèse et l'absence d'évolution du montant correspondant à la différence de ceux des autres contrats par suite de leur valorisation ainsi qu'il est aisé de le constater de ces mêmes relevés ; qu'au-delà du fait qu'O... T...-F... ne fait pas la preuve qui lui incombe, rien ne permet de mettre en doute ces explications qui lui ont été fournies dès le 12 août 2013, l'appelant ne soutenant pas l'existence d'une fraude quelconque ; qu'il s'ensuit le rejet de sa demande en paiement et par voie de conséquence de celle accessoire en paiement de dommages et intérêts en l'absence de démonstration d'un manquement contractuel fautif ,

Et aux motifs adoptés des premiers juges que l'article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ; que M. T...-F... sollicite l'exécution des contrats d'assurance vie contractés par son père auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc ; qu'il ressort des différentes pièces produites aux débats et notamment du contrat d'adhésion du 4 mai 2004 (pièce n° 1) et dans lequel M. F..., père, sollicite son adhésion à un contrat collectif d'assurance vie, que la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc est une société de courtage, soit un intermédiaire agissant pour le compte de la société Predica ; qu'ainsi, le « demande d'adhésion » fait référence au prélèvement en faveur de Predica laquelle garantie en cas de décès de verser aux bénéficiaires le capital acquis au jour de l'évènement ; qu'il en va de même lors de la demande de transfert (pièce n° 4) du 14 mars 2007 qui fait valoir que la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc est une société de courtage d'assurance et que le prélèvement est à effectuer au nom de la société Prédica ; que dans ces conditions, il apparaît que les contrats en cause ont été conclus entre M. F... C... et la société Predica, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc n'ayant servi que d'intermédiaire de sorte qu'il ne peut valablement lui être demandé d'exécuter un contrat qu'elle n'a pas conclu elle-même ; qu'en conséquence, il convient de débouter M. T...-F... de sa demande,

1° Alors en premier lieu que le contractant peut demander au mandataire l'exécution de la convention conclue par celui-ci pour le compte d'un mandant dès lors qu'il justifie d'une apparence trompeuse propre à lui permettre de croire légitimement que ce mandataire était son cocontractant; qu'en énonçant, par motifs adoptés des premiers juges, que les contrats en cause ont été conclus entre M. C... F... et la société Predica, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc n'ayant servi que d'intermédiaire, de sorte qu'il ne peut valablement lui être demandé d'exécuter un contrat qu'elle n'a pas conclu elle-même sans rechercher, bien qu'y ayant été invitée, si dès lors que l'ensemble des relevés de compte adressés à M. C... F..., émanaient tous de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, sans qu'il y soit fait référence à la société Predica - Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole, et que le « Bilan entretien conseil » en date du 25 mars 2010, établi sur le papier à en-tête de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, faisait expressément figurer la somme de 732.056 € au titre du poste « Assurance-vie » / « Caisse Régionale de Crédit Agricole », cette dernière ne devait pas se voir reconnaître la qualité de cocontractant apparent à l'égard de M. C... F..., sans qu'il y ait lieu pour ce dernier de connaître la réalité des relations contractuelles existant entre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et la société Predica – Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole et la qualité de mandant de cette dernière société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1985 du code civil,

2° Alors en deuxième lieu que le contractant peut demander au mandataire l'exécution de la convention conclue par celui-ci pour le compte d'un mandant dès lors qu'il justifie d'une apparence trompeuse propre à lui permettre de croire légitimement que ce mandataire était son cocontractant ; qu'en se fondant, pour énoncer, par motifs adoptés des premiers juges, que les contrats en cause ont été conclus entre M. C... F... et la société Predica, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc n'ayant servi que d'intermédiaire de sorte qu'il ne peut valablement lui être demandé d'exécuter un contrat qu'elle n'a pas conclu elle-même, sur le contrat d'adhésion souscrit le 4 mai 2004 par M. C... F... ainsi que sur la demande de transfert en date du 14 mars 2007 quand ces documents contractuels n'avaient pas trait aux contrats n° [...], [...] et [...] dont l'existence résultait des différents éléments de preuve versés aux débats par M. O... T...-F..., au premier chef desquels se trouvaient les relevés de compte épargne établis durant sept ans par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs radicalement inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1985 du code civil,

3° Alors en troisième lieu que le contractant peut demander au mandataire l'exécution de la convention conclue par celui-ci pour le compte d'un mandant dès lors qu'il justifie d'une apparence trompeuse propre à lui permettre de croire légitimement que ce mandataire était son cocontractant; qu'en se fondant, pour énoncer, par motifs adoptés des premiers juges, que les contrats en cause ont été conclus entre M. C... F... et la société Predica, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc n'ayant servi que d'intermédiaire de sorte qu'il ne peut valablement lui être demandé d'exécuter un contrat qu'elle n'a pas conclu elle-même, sur la demande d'adhésion en date du 4 mai 2004 sans rechercher si ce document ne portait pas le tampon de la Caisse Régionale Agricole du Midi et ne faisait pas figurer in fine la mention imprimée : « predica c.a. la compagnie d'assurance vie du crédit agricole » d'où il se déduisait que le souscripteur du contrat ainsi que son bénéficiaire pouvaient légitimement croire que la Caisse régionale de Crédit Agricole du Midi, dénommée ensuite Caisse Régionale Agricole Mutuel du Languedoc, avait la qualité de cocontractant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1985 du code civil,

4° Alors en quatrième lieu que le contractant peut demander au mandataire l'exécution de la convention conclue par celui-ci pour le compte d'un mandant dès lors qu'il justifie d'une apparence trompeuse propre à lui permettre de croire légitimement que ce mandataire était son cocontractant; qu'en se fondant, pour énoncer, par motifs adoptés des premiers juges, que les contrats en cause ont été conclus entre M. C... F... et la société Predica, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc n'ayant servi que d'intermédiaire de sorte qu'il ne peut valablement lui être demandé d'exécuter un contrat qu'elle n'a pas conclu elle-même, sur la demande de transfert en date du 14 mars 2007 sans rechercher si ce document ne comportait pas le tampon du siège administratif de la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Midi d'où il se déduisait que le souscripteur du contrat ainsi que son bénéficiaire pouvaient légitimement croire que la Caisse régionale de Crédit Agricole du Midi, dénommée ensuite Caisse Régionale Agricole Mutuel du Languedoc, avait la qualité de cocontractant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1985 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. O... T...-F... de ses demandes tendant à voir condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à lui payer la somme de 415.707,95 € avec les intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 24 juin 2013 et la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour refus abusif de respecter les clauses du contrat d'assurance-vie, outre la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Aux motifs propres que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, comme réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation et qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'il appartient en l'occurrence à O... T...-F... de rapporter la preuve de l'existence des contrats d'assurance qu'il invoque comme d'ailleurs, bien que ce débat ne se soit pas engagé entre les parties, celle de sa qualité de bénéficiaire desdits contrats en conséquence des stipulations portées par le souscripteur ; qu'il est constant en l'occurrence qu'il ne verse aucun autre élément que les relevés établis d'année en année par la banque entre 2007 et 2013, qui à l'instar du premier d'entre eux arrêté au 31 décembre 2007 mentionnent d'abord quatre éléments à la rubrique « votre épargne assurance en unités de compte » puis trois à partir du 30 juin 2010 à la suite du rachat fait au mois de mai précédent, ces contrats étant tous dénommés « Predissime 9 Fourgou » et portant la même date d'ouverture, le 16 mars 2007, et un même montant de 138.585,30 €, ainsi qu'un numéro distinct se terminant toutefois par la même série de chiffres, 702 ; que les deux autres documents versés qui font la synthèse des avoirs reprennent ces trois montants le 25 mars 2010, puis le 31 décembre 2012 ; que pour leur part, les sociétés défenderesses versent les éléments permettant de suivre l'évolution du contrat initialement souscrit le 4 mai 2004, soit la demande d'adhésion, la preuve du versement de 50.000 € par le débit du compte bancaire le 6 mai suivant et le certificat d'adhésion, puis la demande d'adhésion par transfert du 13 mars 2007 et le certificat d'adhésion correspondant, ensuite l'information annuelle successivement apportée le 12 février 2008, le 2 février 2009 et le 29 janvier 2010 qui ne vise que ce seul contrat, et enfin la demande de rachat formée le 18 mai 2010 et la justification du versement de la somme correspondante soit 151.320,17 € portée en compte le 26 mai suivant ; qu'elles exposent que la répétition de ces enregistrements dans les seuls fichiers de la banque n'est que la conséquence d'une erreur de saisie informatique survenue à l'occasion du transfert le 13 mars 2007, laquelle explique à la fois les mentions supplémentaires, le cumul qui en découle sur les documents de synthèse et l'absence d'évolution du montant correspondant à la différence de ceux des autres contrats par suite de leur valorisation ainsi qu'il est aisé de le constater de ces mêmes relevés ; qu'au-delà du fait qu'O... T...-F... ne fait pas la preuve qui lui incombe, rien ne permet de mettre en doute ces explications qui lui ont été fournies dès le 12 août 2013, l'appelant ne soutenant pas l'existence d'une fraude quelconque ; qu'il s'ensuit le rejet de sa demande en paiement et par voie de conséquence de celle accessoire en paiement de dommages et intérêts en l'absence de démonstration d'un manquement contractuel fautif ;

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que l'article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ; que M. T...-F... sollicite l'exécution des contrats d'assurance vie contractés par son père auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc ; qu'il ressort des différentes pièces produites aux débats et notamment du contrat d'adhésion du 4 mai 2004 (pièce n° 1) et dans lequel M. F..., père, sollicite son adhésion à un contrat collectif d'assurance vie, que la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc est une société de courtage, soit un intermédiaire agissant pour le compte de la société Predica ; qu'ainsi, le « demande d'adhésion » fait référence au prélèvement en faveur de Predica laquelle garantie en cas de décès de verser aux bénéficiaires le capital acquis au jour de l'évènement ; qu'il en va de même lors de la demande de transfert (pièce n° 4) du 14 mars 2007 qui fait valoir que la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc est une société de courtage d'assurance et que le prélèvement est à effectuer au nom de la société Prédica ; que dans ces conditions, il apparaît que les contrats en cause ont été conclus entre M. F... C... et la société Predica, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc n'ayant servi que d'intermédiaire de sorte qu'il ne peut valablement lui être demandé d'exécuter un contrat qu'elle n'a pas conclu elle-même ; qu'en conséquence, il convient de débouter M. T...-F... de sa demande,

1° Alors en premier lieu que dans ses conclusions d'appel en date du 21 juillet 2015, M. O... T...-F..., au soutien de ses prétentions, versait aux débats, outre les relevés d'épargne assurance établis chaque trimestre par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc (pièces n° 3 et 8), les pièces n° 9 (« Synthèse des avoirs au 31 décembre 2012 »), n° 10 (« Bilan entretien conseil ») et n° 11 (« Courriel d'H... V... du Crédit agricole »), qui venaient établir l'existence des trois contrats d'assurance vie Predissime 9 souscrits par M. C... F... et l'intégration de la somme de 415.707,95 € dans les avoirs de M. O... T...-F... ; qu'en énonçant que M. T...-F... ne verse aucun autre élément que les relevés établis d'année en année par la banque entre 2007 et 2013, puis que les deux autres documents versés qui font la synthèse des avoirs reprennent ces trois montants le 25 mars 2010 puis le 31 décembre 2012, sans viser le « Bilan entretien conseil » (pièce n° 10 visée dans les conclusions) et le courriel adressé par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à M. O... T...-F... (pièce n° 11), la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis,

2° Alors en deuxième lieu que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en énonçant que les relevés établis d'année en année par la banque entre 2007 et 2013, qui à l'instar du premier d'entre eux arrêté au 31 décembre 2007 mentionnent d'abord quatre éléments à la rubrique « votre épargne assurance en unités de compte » puis trois à partir du 30 juin 2010 à la suite du rachat fait au mois de mai précédent, ces contrats étant tous dénommés « Predissime 9 Fourgou » et portant la même date d'ouverture, le 16 mars 2007, et un même montant de 138.585,30 €, ainsi qu'un numéro distinct se terminant toutefois par la même série de chiffres, 702 puis que les deux autres documents versés qui font la synthèse des avoirs reprennent ces trois montants le 25 mars 2010, puis le 31 décembre 2012, quand ce dernier relevé de compte faisait état pour le troisième contrat d'un montant distinct, soit 138.585,35 € pour le contrat [...] au lieu de 138.561,30 € pour les contrats n° [...] et n° [...], la cour d'appel a dénaturé le relevé de compte du 31 décembre 2012 en méconnaissance du principe susvisé,

3° Alors en troisième lieu que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en énonçant qu'au-delà du fait que M. O... T...-F... ne fait pas la preuve qui lui incombe, rien ne permet de mettre en doute les explications qui lui ont été fournies dès le 12 août 2013 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc sans rechercher, bien qu'y ayant été expressément invitée, si, dans un courriel qui lui avait été adressé le 1er février 2013, M. H... Z..., conseiller de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, n'avait pas reconnu l'existence de plusieurs contrats « Predissime 9 Fourgou » au bénéfice de ce dernier en indiquant : « Comme convenu, les garanties prises seront les suivantes : Caution des associés de la SCI, hypothèque sur les travaux et nantissement partiel de l'assurance vie de M. F... C... (contrats Predissime 9) », l'emploi du pluriel contrats étant dénué de toute équivoque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016,

4° Alors en quatrième lieu que dans ses conclusions d'appel, M. O... T...-F... faisait valoir que le « Bilan entretien conseil » en date du 25 mars 2010, établi par un conseiller de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, mentionnait, au titre des assurances vie souscrites par M. C... F... et son épouse, un montant total de 732.056 € qui incluait nécessairement les trois contrats d'assurance vie n° [...], [...], [...] dont la société Predica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole refusait le règlement ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,

5° Alors en cinquième lieu qu'en présence d'un contrat apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve; qu'il s'évince des constatations de l'arrêt que les relevés établis d'année en année par la banque entre 2007 et 2013, à l'instar du premier d'entre eux arrêté au 31 décembre 2007, mentionnent d'abord quatre éléments à la rubrique « votre épargne assurance en unités de compte » puis trois à partir du 30 juin 2010 à la suite du rachat fait au mois de mai précédent, ces contrats étant tous dénommés « Predissime 9 Fourgou » et portant la même date d'ouverture, le 16 mars 2007ainsi qu'un numéro distinct se terminant toutefois par la même série de chiffres, 702 ; qu'en énonçant néanmoins que M. O... T...-F... ne rapportait pas la preuve qui lui incombe de l'existence des trois contrats d'assurance qu'il invoque quand, en présence de relevés de comptes identifiant chaque trimestre, et ceci durant sept ans, les différents numéros de contrats d'assurance vie souscrits par M. C... F... ainsi que leurs montants respectifs, il incombait à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Languedoc qui refusait de procéder au versement des sommes qui y sont mentionnées, d'établir le caractère fictif desdites conventions, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil,

6° Alors en sixième lieu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, comme réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation et qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en énonçant que rien ne permet de mettre en doute les explications données par les sociétés défenderesses selon lesquelles celles-ci versent les éléments permettant de suivre l'évolution du contrat initialement souscrit le 4 mai 2004, soit la demande d'adhésion, la preuve du versement de 50.000 € par le débit du compte bancaire le 6 mai suivant et le certificat d'adhésion, puis la demande d'adhésion par transfert du 13 mars 2007 et le certificat d'adhésion correspondant, ensuite l'information annuelle successivement apportée le 12 février 2008, le 2 février 2009 et le 29 janvier 2010 qui ne vise que ce seul contrat, et enfin la demande de rachat formée le 18 mai 2010 et la justification du versement de la somme correspondante soit 151.320,17 € portée en compte le 26 mai suivant, tout en constatant que, postérieurement à la demande de rachat formée le 18 mai 2010, les relevés de comptes adressés à M. C... F... faisaient encore figurer, ceci jusqu'à la date du 31 décembre 2012, les trois autres contrats d'assurance vie « Predissime 9 Fourgou », la cour d'appel s'est fondée sur des motifs radicalement inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315, devenu 1353, du code civil,

7° Alors en septième lieu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, comme réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation et qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en énonçant que les sociétés défenderesses exposent que la répétition de ces enregistrements dans les seuls fichiers de la banque n'est que la conséquence d'une erreur de saisie informatique survenue à l'occasion du transfert le 13 mars 2007, laquelle explique à la fois les mentions supplémentaires, le cumul qui en découle sur les documents de synthèse et l'absence d'évolution du montant correspondant à la différence de ceux des autres contrats par suite de leur valorisation ainsi qu'il est aisé de le constater de ces mêmes relevés et que rien ne permet de mettre en doute ces explications tout en relevant qu'à la suite du rachat en mai 2010 du contrat identifié sur les relevés de compte adressés à M. C... F... sous le numéro [...], les trois autres contrats d'assurance vie demeuraient identifiés sur chacun des relevés de compte établis postérieurement par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, sans constater qu'une seconde erreur de saisie informatique serait de nouveau intervenue en 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315, devenu 1353, du code civil,


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-18470
Date de la décision : 20/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 04 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 nov. 2019, pourvoi n°18-18470


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.18470
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