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20/11/2019 | FRANCE | N°18-16336

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 novembre 2019, 18-16336


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que le 15 novembre 2017, un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des impôts à procéder à des visites et des saisies dans des locaux sis à Le Chêne et Torcy-le-Petit (Aube), susceptibles d'être occupés par M. Y..., Mme V..., la société les Fruits de la terre et la société de droit luxembourgeois Eur

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que le 15 novembre 2017, un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des impôts à procéder à des visites et des saisies dans des locaux sis à Le Chêne et Torcy-le-Petit (Aube), susceptibles d'être occupés par M. Y..., Mme V..., la société les Fruits de la terre et la société de droit luxembourgeois Euro MATR, afin de rechercher la preuve de la fraude fiscale commise par ces sociétés au titre de l'impôt sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que ces opérations se sont déroulées le 16 novembre 2017 au domicile de M. Y... et de Mme V... ; que ces derniers, ainsi que les sociétés les Fruits de la terre et Euro MATR, ont formé un recours contre leur déroulement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le directeur national des enquêtes fiscales fait grief à l'ordonnance d'annuler le procès-verbal des opérations de visite alors, selon le moyen, que les agents de l'administration fiscale sont en droit de consigner dans le procès-verbal les déclarations spontanées des personnes présentes sur les lieux sans avoir à solliciter préalablement le consentement de l'auteur des déclarations ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 16-B du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscale dispose qu'« au cours de la visite, les agents des impôts habilités peuvent recueillir, sur place, des renseignements et justifications concernant les agissements du contribuable (...) auprès de l'occupant des lieux ou de son représentant et, s'il est présent, de ce contribuable, après les avoir informés que leur consentement est nécessaire » ; qu'après avoir constaté que le procès-verbal de visite dressé par les agents de l'administration des impôts relatait que Mme V... avait déclaré avoir connaissance de la présence des espèces découvertes par ces derniers, mais en ignorer l'origine, sans qu'il soit mentionné qu'elle avait été informée, au préalable, de la nécessité de son consentement au recueil de ces renseignements, susceptibles d'être en lien avec les présomptions de fraude pesant sur les sociétés les Fruits de la terre et Euro MATR, c'est à bon droit que le premier président en a déduit que le recueil de ces déclarations était irrégulier ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

Attendu que pour annuler, dans son intégralité, le procès-verbal des opérations de visite établi le 16 novembre 2017 par les agents de l'administration des impôts, l'ordonnance retient que le déroulement de ces opérations a été affecté d'une irrégularité faisant nécessairement grief à Mme V... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la nullité encourue n'affectait le procès-verbal de visite qu'en ce qu'il relatait les déclarations faites par Mme V... sans que son consentement ait été recueilli au préalable, le premier président a violé, par fausse application, les dispositions susvisées ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, dont l'application est proposée par le directeur national des enquêtes fiscales ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle annule le procès-verbal de visite et de saisie dressé le 16 novembre 2017, par les agents de l'administration des impôts, signé par Mme V..., l'ordonnance rendue le 20 avril 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Reims ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Ordonne la cancellation, sur le procès-verbal de visite et de saisie dressé le 16 novembre 2017, par les agents de l'administration des impôts, des déclarations faites par Mme V..., consignées en pages 2 et 3 de ce procès-verbal, quant aux espèces découvertes dans une boîte métallique située dans la buanderie et dans le vaisselier de la salle à manger de sa résidence rue des Erables à [...] ;

Condamne M. Y..., Mme V..., la société les Fruits de la terre et la société de droit luxembourgeois Euro MATR aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 2 500 euros à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales et rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le directeur général des finances publiques représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'ordonnance attaquée encourt la censure ;

EN CE QU'elle a, sur recours, annulé le procès-verbal établi le 16 novembre 2017 signé notamment par Madame K... V... ;

AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L.16B, IIIbis du livre des procédures fiscales, au cours de la visite, les agents des impôts habilités peuvent recueillir, sur place, des renseignements et justifications concernant les agissements du contribuable mentionné au I auprès de l'occupant des lieux ou de son représentant et, s'il est présent, de ce contribuable, après les avoir informés que leur consentement est nécessaire ; que ces renseignements et justifications sont consignés dans un compte rendu annexé au procès-verbal mentionné au IV et qui est établi par les agents des impôts et signé par ces agents, les personnes dont les renseignements et justifications ont été recueillis ainsi que l'officier de police judiciaire présent ; qu'il ressort du procès-verbal du 16 novembre 2017 que Mme V... V... a indiqué aux agents des finances publiques qu'elle avait connaissance de la présence des espèces découvertes mais qu'elle en ignorait l'origine ; qu'il n'est cependant pas mentionné qu'elle avait été informée de la nécessité de son consentement préalable au recueil des renseignements qu'elle pouvait détenir concernant les espèces se trouvant dans les trois enveloppes découvertes dans un tiroir du vaisselier ; que par ailleurs, dans la mesure où les opérations rapportées dans le procès-verbal litigieux se déroulaient au [...] , domicile de M. Y... et Mme V... susceptible d'être le siège de l'activité de la SARL FRUITS DE LA TERRE, à l'égard de laquelle il existait des présomptions de minoration des recettes, et de la SARL de droit luxembourgeois EURO MATR, la découverte d'une somme de 4 970 euros en espèces peut être considérée comme ayant un rapport avec les agissements reprochés au contribuable, M. Y.... Dès lors, les agents des finances publiques étaient tenus d'informer Mine V... que ses déclarations, fussent-elles spontanées, ne pouvaient être recueillies qu'avec son consentement préalable ; que par conséquent, le déroulement des opérations de visite et de saisie est affecté d'une 'irrégularité qui a fait nécessairement grief à Mme V... V.... El y a donc lieu d'annuler le procès-verbal établi le 16 novembre 2017 et signé, notamment, par Mme V... » ;

ALORS QUE, les agents de l'administration fiscale sont en droit de consigner dans le procès-verbal les déclarations spontanées des personnes présentes sur les lieux sans avoir à solliciter préalablement le consentement de l'auteur des déclarations ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L.16-B du Livre des procédures fiscales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'ordonnance attaquée encourt la censure ;

EN CE QU'elle a, sur recours, annulé le procès-verbal établi le 16 novembre 2017 et signé notamment par Madame K... V... ;

AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L.16B, IIIbis du livre des procédures fiscales, au cours de la visite, les agents des impôts habilités peuvent recueillir, sur place, des renseignements et justifications concernant les agissements du contribuable mentionné au I auprès de l'occupant des lieux ou de son représentant et, s'il est présent, de ce contribuable, après les avoir informés que leur consentement est nécessaire ; que ces renseignements et justifications sont consignés dans un compte rendu annexé au procès-verbal mentionné au IV et qui est établi par les agents des impôts et signé par ces agents, les personnes dont les renseignements et justifications ont été recueillis ainsi que l'officier de police judiciaire présent ; qu'il ressort du procès-verbal du 16 novembre 2017 que Mme V... V... a indiqué aux agents des finances publiques qu'elle avait connaissance de la présence des espèces découvertes mais qu'elle en ignorait l'origine ; qu'il n'est cependant pas mentionné qu'elle avait été informée de la nécessité de son consentement préalable au recueil des renseignements qu'elle pouvait détenir concernant les espèces se trouvant dans les trois enveloppes découvertes dans un tiroir du vaisselier ; que par ailleurs, dans la mesure où les opérations rapportées dans le procès-verbal litigieux se déroulaient au [...] , domicile de M. Y... et Mme V... susceptible d'être le siège de l'activité de la SARL FRUITS DE LA TERRE, à l'égard de laquelle il existait des présomptions de minoration des recettes, et de la SARL de droit luxembourgeois EURO MATR, la découverte d'une somme de 4 970 euros en espèces peut être considérée comme ayant un rapport avec les agissements reprochés au contribuable, M. Y.... Dès lors, les agents des finances publiques étaient tenus d'informer Mine V... que ses déclarations, fussent-elles spontanées, ne pouvaient être recueillies qu'avec son consentement préalable ; que par conséquent, le déroulement des opérations de visite et de saisie est affecté d'une 'irrégularité qui a fait nécessairement grief à Mme V... V.... El y a donc lieu d'annuler le procès-verbal établi le 16 novembre 2017 et signé, notamment, par Mme V... » ;

ALORS QUE, la nullité susceptible d'être éventuellement encourue doit être à l'exacte mesure de l'irrégularité constatée ; qu'à supposer que le recueil des déclarations de Madame V... ait impliqué le consentement de cette dernière, de toute façon, seule une nullité partielle était encourue et le procès-verbal ne pouvait être annulé qu'en tant qu'il avait consigné les déclarations de Madame V... ; qu'en décidant de prononcer une annulation totale, les juges du fond ont violé l'article L.16-B du Livre des procédures fiscales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-16336
Date de la décision : 20/11/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 20 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 nov. 2019, pourvoi n°18-16336


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.16336
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