La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2019 | FRANCE | N°18-15071

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 novembre 2019, 18-15071


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 janvier 2018), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. B... et de Mme M... ;

Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire ;

Attendu qu'après avoir énoncé que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution d

e celle-ci dans un avenir prévisible, l'arrêt retient que Mme M..., qui n'a produit aucu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 janvier 2018), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. B... et de Mme M... ;

Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire ;

Attendu qu'après avoir énoncé que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, l'arrêt retient que Mme M..., qui n'a produit aucun avis d'imposition sur les revenus 2016, n'a pas actualisé sa situation, et que M. B..., qui mentionne ses revenus imposables sur les années 2014 à 2016, l'évaluation de son centre de gestion agréé sur l'exercice clos au 31 août 2016 et l'existence d'un prêt souscrit en février 2016, a subi une baisse de l'activité de son commerce ; que, de ces énonciations et appréciations, faisant ressortir qu'elle s'était placée à la date du dépôt des dernières conclusions de l'intimé, le 26 décembre 2016, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme M... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme M...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme M... de sa demande tendant à ce que M. B... soit condamné à lui verser une prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS QU'il ressort des explications concordantes des parties et des pièces produites les éléments suivants : le premier juge a retenu une cessation de la vie commune et de toute collaboration au 1er septembre 2011 pour fixer à cette date le report des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux des époux, ce qui n'est pas remis en cause par ces derniers ; que si le mariage a duré 22 années, la vie commune après le mariage a donc duré 15 années ; que les époux ont eu ensemble deux enfants ; qu'il est constant que L... est majeure indépendante ; qu'il est établi que M. B... assume seul la charge de C... depuis la séparation des parents, à savoir depuis au moins septembre 2011 ; qu'en 2015/2016, C... était en terminale ; que les parties sont silencieuses sur la situation de C... depuis la rentrée scolaire 2016/2017, M. B... évoquant dans ses écritures le projet d'études universitaires de celle-ci sans être contredit par Mme M... ; que Mme M..., 49 ans, ne précise pas son éventuelle qualification professionnelle ; qu'elle détaille les emplois précaires exercés à compter de l'année 2001 en qualité de secrétaire ou d'agent administratif ; que, pour autant son relevé de carrière au 8 mars 2017 fait état de la validation de 102 trimestres, soit 25,5 ans d'activité ; qu'iI est constant qu'elle était employée en qualité de secrétaire administrative en contrat à durée indéterminée depuis le 1er avril 2010 lorsqu'elle a démissionné pour rejoindre son époux en qualité de conjoint collaborateur dans le cadre de l'exploitation d'un fonds de commerce de tabac-Pmu à Berck-sur-Mer (Pas-de-Calais) à compter du 1er septembre 2010 ; que les attestations versées aux débats par son époux enseignent qu'elle a cessé toute collaboration avec son époux courant août 2011, soit un peu moins d'un an après sa démission ; qu'il n'est pas justifié qu'elle aurait travaillé à ses côtés les années précédentes ; qu'elle ne possède aucun patrimoine propre ; qu'elle ne dispose d'aucune ressource personnelle ; que, cependant, elle n'a pas actualisé sa situation sur l'année 2017 et elle n'a pas produit son avis d'imposition sur les revenus 2016 ; qu'elle bénéficie d'une allocation logement de 129 euros par mois ; que son loyer s'élève à 460 euros par mois ; qu'elle supporte également les charges courantes ; que M. B..., 52 ans, ne précise pas son éventuelle qualification professionnelle ni son parcours professionnel ; qu'iI exploite dans le cadre d'une entreprise individuelle depuis le 1er septembre 2010 un fonds de commerce de tabac-Pmu à Berck-sur-Mer (Pas-de-Calais) dans lequel son épouse était conjoint collaborateur jusqu'à son départ courant août 2011 ; que, depuis le départ de son épouse, il assume seul la charge de sa fille C..., 19 ans ; qu'iI ne possède aucun patrimoine propre ; que ses revenus imposables mensuels moyens sont en diminution en raison d'une baisse d'activité du commerce : 5 612 euros en 2014, 5 122 euros en 2015, 4 284 euros en 2016 ; qu'il a souscrit un prêt personnel en février 2016 remboursable à hauteur de 375 euros par mois (capital restant dû en janvier 2018 : 13 068 euros) ; que son centre de gestion agréé fait observer pour l'exercice clos au 31 août 2016 que les prélèvements personnels sont largement supérieurs à la capacité d'autofinancement générée, la trésorerie s'étant creusée et l'endettement à court terme étant sensible ; que, suivant projet liquidatif notarié prenant en compte une date de jouissance divise au 12 mars 2013, alors qu'il est constant que les effets du divorce entre les époux remonteront au 1er septembre 2011, sauf meilleur accord entre eux, le patrimoine commun se compose notamment : • d'une maison d'habitation donnée à bail à Caudry (Nord) d'une valeur de 110 000 euros (l'évaluation notariée pour le 1er septembre 2011 est de 105 000 euros) avec un emprunt en cours de 19 171 euros (25 224 euros au 1er septembre 2011), les mensualités du prêt immobilier étant de 427 euros par mois pour un loyer de 570 euros par mois, • du fonds de commerce tabac-pmu à Berck-sur-Mer d'une valeur de 240 000 euros grevés par des emprunts professionnels d'au moins 155 300 euros, • le contrat d'assurance-vie de M. B... d'un montant de 13 926 euros,• les liquidités de M. B... : 3 536 euros, • le véhicule Hyundai : 2 000 euros, • les liquidités de Mme M...: 102 euros, • le compte d'administration de M. B... à l'égard de la communauté : 58 297 euros ; que le projet retient un actif net de communauté de 125 487 euros (371 995 euros d'actif - 246 508 euros de passif), soit 62 743 euros revenant à chacun des époux, Mme M... recevant notamment ses liquidités, une soulte de 70 000 euros et le véhicule, à charge pour elle de s'acquitter d'un prêt familial de 9 451 euros, tandis que M. B... recueillerait le surplus de l'actif et du passif ; que les parties sont en désaccord sur ce projet liquidatif qui reste à parfaire ; qu'en prenant en compte l'ensemble de ces éléments, Mme M... ne justifie pas que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties une disparité devant être compensée à son profit ;

ALORS, 1°), QUE pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; que, lorsque l'appelant a limité son recours à la seule prestation compensatoire, le divorce prend force de chose jugée, en l'absence d'appel incident portant sur le principe du divorce, à la date des dernières conclusions de l'intimé ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de prestation compensatoire, sur une durée du mariage, célébré en septembre 1995, de 22 ans, sur l'absence d'actualisation par Mme M... de sa situation sur l'année 2017 et sur le montant du capital restant dû par l'époux sur un emprunt personnel en janvier 2018, après avoir pourtant constaté, d'une part, que Mme M... avait limité son appel au seul rejet de sa demande de prestation compensatoire et, d'autre part, que les dernières conclusions de M. B... qui s'en tenaient, sans comporter d'appel incident, à demander la confirmation du jugement entrepris, dataient du 26 décembre 2016, la cour d'appel a violé les articles 260 et 270 du code civil ;

ALORS, 2°), QUE pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; qu'à défaut d'avoir précisé, quand les dispositions relatives au divorce n'étaient pas critiquées devant elle, la date à laquelle la décision le prononçant avait acquis force de chose jugée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 260 et 270 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-15071
Date de la décision : 20/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 25 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 nov. 2019, pourvoi n°18-15071


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.15071
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award