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20/11/2019 | FRANCE | N°18-13697

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-13697


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Poissy, 15 janvier 2018) rendue en matière de référé et en dernier ressort, que M. B... a été engagé en qualité de convoyeur automobile, le 6 juillet 2015, par la société Carillico (la société) par contrat à durée déterminée, devenu un contrat à durée indéterminée à compter du 6 octobre 2015 ; que le salarié, licencié le 4 mai 2017, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu q

ue l'employeur fait grief à l'ordonnance de dire que les certificats d'immatriculation des...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Poissy, 15 janvier 2018) rendue en matière de référé et en dernier ressort, que M. B... a été engagé en qualité de convoyeur automobile, le 6 juillet 2015, par la société Carillico (la société) par contrat à durée déterminée, devenu un contrat à durée indéterminée à compter du 6 octobre 2015 ; que le salarié, licencié le 4 mai 2017, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance de dire que les certificats d'immatriculation des véhicules étant établis au nom de la société, la responsabilité pécuniaire incombe à l'employeur qui doit s'acquitter des amendes de stationnement et de le condamner à rembourser au salarié les contraventions qu'il a acquittées et celles qu'il reste devoir au Trésor Public, alors, selon le moyen :

1°/ que le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule ; que par dérogation, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ou sur l'acquittement des péages pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue, à moins qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'ordonnance que l'auteur des infractions au stationnement avait été identifié comme étant M. B..., salarié de la société Carillico, chargé pour le compte de cette dernière de déplacer et de garer les véhicules qu'elle louait à ses clients, les onze contraventions litigieuses ayant été adressées au domicile du salarié dont quatre avaient été réglées par ce dernier ; qu'en condamnant néanmoins la société Carillico à rembourser à M. B... le montant de ces contraventions, le conseil des prud'hommes a violé les articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de la route ;

2°/ qu'il appartient à tout conducteur de respecter la réglementation routière ; que le salarié amené dans l'exercice de ses fonctions à conduire un véhicule doit spontanément se conformer aux règles de stationnement en faisant l'avance des frais de stationnement et en sollicitant ensuite le remboursement auprès de son employeur lorsqu'il se gare sur une place de parking payante ; qu'en condamnant la société Carillico à rembourser à M. B... le montant des contraventions pour infractions au stationnement commises par ce dernier après avoir constaté que la société ne justifiait pas avoir donné pour directive expresse au salarié de se garer, en l'absence de place gratuite, sur des places payantes en réglant les frais de stationnement, ni établi les règles de prise en charge des frais de stationnement, lorsqu'il ne résultait nullement des constatations du jugement que la société Carillico aurait intimé l'ordre à son salarié de se garer sur des places payantes sans s'acquitter des frais de stationnement, le conseil des prud'hommes a violé les articles L. 1121-1 du code du travail et 1147 devenu 1231-1 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur ne démontrait pas avoir communiqué à ses salariés des instructions ou des notes de service sur la procédure à mettre en oeuvre en cas d'absence de place gratuite pour stationner les véhicules qui leur étaient confiés, ni d'information sur la prise en charge par l'employeur des frais liés à l'activité professionnelle pour le stationnement des véhicules professionnels, que la note de service envoyée le 17 février 2017 au salarié pouvait s'interpréter comme une injonction de se garer uniquement sur des places gratuites, que l'un des avis de contravention concernait la non-apposition sur le véhicule d'un certificat d'assurance, le conseil de prud'hommes, qui a fait ressortir que les infractions commises par l'intéressé avaient été provoquées par les instructions de son employeur ou par la négligence de ce dernier, de sorte qu'il devait rembourser au salarié les contraventions mises à sa charge, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Carillico aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Carillico à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Carillico

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR dit que les certificats d'immatriculation des véhicules étant établis au nom de la société CARILLICO, la responsabilité pécuniaire incombe à l'employeur qui doit s'acquitter des amendes de stationnement et d'AVOIR en conséquence condamné la société Carillico à verser à M. B... les sommes de 68 euros au titre du remboursement des contraventions de stationnement pour les véhicules professionnels, 474 euros au titre du remboursement du montant des contraventions dues par M. B... au Trésor Public et 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE « le lien de subordination se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements (Cour de cassation, chambre sociale, 25 octobre 2005, pourvoi n° 01-45.147).
Attendu que l'article 14 du contrat de travail stipule qu'il faut « prendre connaissance des notes de services en vigueur à ce jour dans les trois jours suivant la signature des présentes et de celles mises en oeuvre à l'avenir ainsi qu'à les respecter ».
En l'espèce, l'employeur ne démontre pas, pièces à l'appui, les instructions ou notes de services communiquées aux salariés sur la procédure à mettre en oeuvre en cas d'absence de place gratuite pour stationner des véhicules ainsi que la prise en charge par l'employeur des frais liés à l'activité professionnelle pour le stationnement des véhicules professionnels ; que les avis de contravention ayant été envoyés à la société démontrent que les certificats d'immatriculations des véhicules sont établis au nom de la société, à savoir personne morale; que les avis de contravention fournis au conseil relèvent d'infractions aux stationnements et concernent cinq contraventions en 2016 (21 avril, 22 avril, 26 septembre et 30 novembre) dont deux sont des véhicules stationnés dans la même ville et la même rue ([...]) et, six pour les quatre premiers mois de l'année 2017 (23 février, 14 mars et 29 avril) sachant que quatre contraventions sont datées du même jour dont trois sont des véhicules stationnés dans la même ville et la même rue ([...]) ; qu'il n'est pas démontré que ces contraventions ont donné lieu de la part de l'employeur à des instructions précises qu'aux modalités définies par lui-même sur le stationnement des véhicules de l'entreprise; qu'au surplus, l'avis de contravention en date du 14 juin 2017 ayant comme descriptif de l'infraction relevée le 29 avril 2017 à 9h45 : « non apposition sur le véhicule du certificat d'assurance » tend à démontrer la négligence de l'employeur quant au respect à ses obligations. Qu'il n'est pas contesté par la société CARILLICO le contenu du mail ayant pour objet « note de service », envoyé le 17 février 2017 à Monsieur B... Y... ainsi qu'aux autres salariés de la société CARILLICO, indiquant: « Rappel des bonnes règles de gestion: pour les raisons du service vous laissez des véhicules garés sur des places gratuites afin d'enchaîner sur une autre reprise pour éviter que ce véhicule ne soit enlevé par la fourrière ou vandalisé je vous demande de ne pas les laisser plus d'une semaine sur place et de passer le reprendre au plus vite afin de le rapatrier sur nos bases » ; qu'il est du moins surprenant que les « bonnes règles de gestion » de l'entreprise se cantonnent uniquement à une note de service qui manque de clarté et de clairvoyance pour son destinataire; que cette seule consigne, faute d'éléments objectifs et précis complémentaires, peut s'interpréter comme une injonction de se garer uniquement sur des places gratuites; qu'en tout état de cause, l'absence de précision laisse planer un doute manifeste quant à la possibilité de garer les véhicules sur des places payantes ce qui rend d'autant moins opposable aux salariés le paiement des contraventions de stationnement pour des véhicules professionnels dans le cadre d'une activité professionnelle.
En conséquence, les certificats d'immatriculation étant établis au nom d'une personne morale à savoir la société CARILLICO, la responsabilité pécuniaire incombe alors à son représentant légal, c'est-à-dire à l'employeur qui doit s'acquitter des amendes de stationnement.
Sur le paiement des contraventions par Monsieur B... Y... :
La formation de référé ayant ordonné que l'employeur devait s'acquitter des contraventions de stationnement pour les véhicules professionnels dans le cadre d'une activité professionnelle.
Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur B... Y... a bien réglé les contraventions pour l'infraction au stationnement du 23 février 2017 et les trois infractions au stationnement du 14 mars 2017 pour un montant de total de 68 euros (17 euros x 4).
En conséquence, la formation de référé ordonne à la société CARILLICO de rembourser à Monsieur B... Y... les contraventions de stationnement dans le cadre de son activité professionnelle payées par Monsieur B... Y... à hauteur de 68 euros.
Sur le règlement des contraventions au Trésor Public :
La formation de référé ayant ordonné que l'employeur devait s'acquitter des contraventions de stationnement pour les véhicules professionnels dans le cadre d'une activité professionnelle.
Qu'en l'espèce, au regard des éléments de faits et de preuves fournis au conseil, les avis de contraventions pour les infractions du 21 et 22 avril 2016, du 26 septembre 2016, du 30 novembre 2016, du 14 mars 2017 et du 29 avril 2017 qui n'ont pas été payés ni soumis à une contestation dans les 45 jours ont été majorés pour un montant total de 366 euros; que les amendes et condamnations pécuniaires ont été envoyées à l'adresse de Monsieur B... Y... ; qu'au regard du Trésor Public seul Monsieur B... Y... est redevable auprès de l'administration; qu'à ce stade, il serait incertain de pouvoir faire modifier les avis de contravention à l'attention de la société CARULLICO sans faire courir un risque de poursuite envers Monsieur B... Y... par l'administration fiscale ainsi que des frais supplémentaires; que l'urgence des règlements des contraventions appelle à un règlement dans les plus brefs délais par Monsieur B... Y... auprès du Trésor Public ; que la société CARILLICO devra s'acquitter de lui payer toutes les contraventions de stationnement pour les véhicules professionnels utilisés par Monsieur B... Y....
En conséquence, la formation de référé ordonne à Monsieur B... Y... de régler à l'administration fiscale les sommes demandées pour un montant total de 474 euros et ordonne à la Société CARILLICO de verser à Monsieur B... Y... le remboursement des contraventions dues au Trésor Public par Monsieur B... Y... pour un montant de 474 euros.
Sur les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :
Attendu que l'article 700 du procédure civile dispose que « comme il est dit au I de l'article 75 de la loi n° 9647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes condamnations, dire qu'il n 'y a lieu à cette condamnation.)
En l'espèce, Monsieur B... Y... assisté de maître J... Z..., a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits à rencontre de la société CARILLICO et qu'il serait injustifié économiquement de lui laisser en supporter la charge ; de surcroit, la société CARILLICO étant partie perdante à l'instance, elle sera condamnée à payer à Monsieur B... Y... la somme de 800 euros.
En conséquence, la formation de référé ordonne qu'il sera donc fait droit aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et alloue la somme de 800 euros à Monsieur B... Y... et non compris dans les dépens »

1/ ALORS QUE le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule ; que par dérogation, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ou sur l'acquittement des péages pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue, à moins qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'ordonnance que l'auteur des infractions au stationnement avait été identifié comme étant M. B..., salarié de la société Carillico, chargé pour le compte de cette dernière de déplacer et de garer les véhicules qu'elle louait à ses clients, les onze contraventions litigieuses ayant été adressées au domicile du salarié dont quatre avaient été réglées par ce dernier; qu'en condamnant néanmoins la société Carillico à rembourser à M. B... le montant de ces contraventions, le conseil des prud'hommes a violé les articles L. 121-1et L. 121-2 du code de la route ;

2/ ALORS QU'il appartient à tout conducteur de respecter la réglementation routière ; que le salarié amené dans l'exercice de ses fonctions à conduire un véhicule doit spontanément se conformer aux règles de stationnement en faisant l'avance des frais de stationnement et en en sollicitant ensuite le remboursement auprès de son employeur lorsqu'il se gare sur une place de parking payante ; qu'en condamnant la société Carillico à rembourser à M. B... le montant des contraventions pour infractions au stationnement commises par ce dernier après avoir constaté que la société ne justifiait pas avoir donné pour directive expresse au salarié de se garer, en l'absence de place gratuite, sur des places payantes en réglant les frais de stationnement, ni établi les règles de prise en charge des frais de stationnement, lorsqu'il ne résultait nullement des constatations du jugement que la société Carillico aurait intimé l'ordre à son salarié de se garer sur des places payantes sans s'acquitter des frais de stationnement, le conseil des prud'hommes a violé les articles L. 1121-1 du code du travail et 1147 devenu 1231-1 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-13697
Date de la décision : 20/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Poissy, 15 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 nov. 2019, pourvoi n°18-13697


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.13697
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