LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 5 mars 2018), et les pièces de la procédure, que, le 30 novembre 2017, le préfet a pris à l'encontre de M. X..., de nationalité irakienne, deux arrêtés, l'un ordonnant son expulsion, l'autre fixant l'Irak comme pays de destination, dont l'intéressé a sollicité l'annulation devant le tribunal administratif ; que, le 22 février 2018, M. X... a été placé en rétention administrative ; que, par une ordonnance du 24 février, confirmée en appel, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de cette mesure pour une durée de vingt-huit jours ; que, par une ordonnance du 2 mars, le juge des référés du tribunal administratif a ordonné, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté fixant le pays de destination jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête en annulation ; que M. X... a formé une demande de mise en liberté devant le juge des libertés et de la détention ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande alors, selon le moyen, qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et il doit être mis fin à cette mesure lorsqu'il n'apparaît plus de perspective raisonnable d'éloignement ; qu'en se bornant à constater que l'administration réalisait les diligences nécessaires à son éloignement en organisant un vol à destination de l'Irak le 13 mars 2018 sans se prononcer sur la perspective raisonnable qu'une décision du juge administratif sur le recours en annulation, seule susceptible de mettre fin à l'obstacle à la mesure d'éloignement que constituait la suspension de l'exécution de l'arrêté fixant l'Irak comme pays de destination, puisse être rendue et mise à exécution avant la fin de la mesure de rétention, le premier président de la cour d'appel a méconnu l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tel qu'interprété à la lumière de l'article 15, § 4, de la directive n° 2008-115/CE du 15 décembre 2008 ;
Mais attendu que dans ses conclusions d'appel, M. X..., à qui il appartenait de rapporter la preuve d'une impossibilité pour le tribunal administratif de statuer dans les délais de la rétention administrative, s'est borné à faire état de ce que la date à laquelle cette juridiction était en mesure de rendre sa décision n'était pas connue ; que le premier président, qui n'avait pas à répondre à une simple allégation, non assortie d'offres de preuve, a pu rejeter la demande de mise en liberté au regard des diligences accomplies par l'administration ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la demande de mise en liberté formée par monsieur X... ;
Aux motifs que le conseil de monsieur C... X... mentionne que son client a fait l'objet d'un refus de sa demande d'asile ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion et d'un arrêté fixant le pays de destination (l'Irak) ; mais l'ordonnance en référé du 2 mars 2018 du tribunal de grande instance ordonne la suspension de la mesure de fixation du pays de destination, car l'Irak est un pays dangereux, ce dont la préfecture n'a pas tiré conséquence, de même qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'elle peut statuer rapidement pour éloigner C... X... ; que le conseil du préfet du Nord rappelle que C... X... a été condamné pour des faits d'agressions sexuelles de viols ; qu'il n'est pas en relation avec sa fille mineure ; que le tribunal administratif saisi en référé a ordonné que l'expulsion de C... X... soit suspendue le temps que le tribunal administratif statuant au fond sur la régularité des mesures ; s'agissant des diligences pour le pays de destination, un vol pour l'Irak est prévu le 13 mars 2018 ; que la mesure d'éloignement dont C... X... fait l'objet vise aussi à mettre fin à l'atteinte à l'ordre public ; que le juge administratif peut statuer rapidement sur le fond et le 27 février 2018, le tribunal administratif a mis le préfet en demeure d'agir au fond ; qu'il demande en conséquence le rejet de la demande de mise en liberté ; que la Cour relève qu'il ressort du dossier qu'C... X... de nationalité irakienne a été remis en liberté du centre de détention de Maubeuge le 28 novembre 2017 après avoir purgé deux peines : une de six ans d'emprisonnement pour viol (condamnation du 27 novembre 2015 par la cour d'appel de Saint Omer) et une de un an d'emprisonnement pour agression sexuelle (condamnation le 18 mai 2011 par la cour d'appel de Douai) ; qu'il ressort également du dossier qu'C... X... est arrivé sur le territoire français en étant démuni de tout document lui permettant de séjourner en France, et qu'il a refusé d'embarquer alors que le vol prévu et effectif démontre les diligences de l'administration ce qui invalide le moyen soulevé par le conseil de C... X... relatif aux perspectives d'éloignement ; que les diligences ont d'ailleurs été immédiatement entreprises auprès des autorités irakiennes, pays notifié à C... X..., les autorités irakiennes ayant reconnu que C... X... avait la nationalité irakienne ce qui a justifié la délivrance d'un laisser-passer consulaire ; qu'ainsi, compte tenu de son refus d'embarquer le 23 février 2018, C... X... ne peut faire valoir l'absence de diligences de l'administration ; qu'il en résulte aussi qu'il n'est pas éligible à être assigné à résidence, ayant démontré sa volonté de ne pas se soumettre à l'arrêté d'expulsion ; qu'il en résulte, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés, que l'ordonnance entreprise sera confirmée ;
Et aux motifs supposés adoptés que le requérant a régulièrement formé une demande de mise en liberté le vendredi 02 mars 2018 et cette demande est parfaitement recevable en la forme en raison de la survenance d'un élément nouveau en l'occurrence la décision du juge des réfères du tribunal administratif de Lille qui a suspendu l'exécution d'un arrêté d'expulsion vers l'Irak, décision administrative prise par le préfet du Pas de Calais ; qu'à ce jour , il n'a pas été fait état d'une voie de recours exercée par l'autorité administrative à l'encontre de cette décision ; que de la même façon, le juge des libertés et de la détention n'a pas connaissance de la date d'audience du tribunal administratif qui aura à se prononcer sur le fond du dossier ; qu'C... X... est un ressortissant irakien qui explique appartenir à la communauté kurde et qui dit craindre pour sa vie dans l'hypothèse d'un retour à Bagdad ; qu'en toute hypothèse, seul le juge administratif décidera de la destination finale du recours du requérant ; que ce dernier a été élargi du centre de détention de Maubeuge le 28/11/2017 après avoir purgé deux peines dont une de six années d'emprisonnement du chef de viol ; qu'après une première mesure de rétention, il était remis en liberté le 01 décembre 2017 par la cour d'appel de Douai ; qu'il a ensuite été assigné à résidence le 25/01/2018 puis placé en rétention administrative le 22/02/2018 dans l'attente de son expulsion vers l'Irak ; que le 24 février dernier , le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la mesure et cette décision a été confirmée le mardi 27 février par la cour d'appel de Douai ; qu'en résumé et à ce jour, le juge des libertés et de la détention est dans l'ignorance la plus complète de la décision qui sera prise à échéance plus ou moins brève ; que parmi les pièces versées au débat par son conseil figure une attestation de M. F... V... domicilié à [...] qui accepte d'héberger le requérant ; que force est de constater que cette attestation est en date du 30/11/2017 ; qu'aucune autre attestation d'hébergement récente a été versée aux débats ; que dans ces conditions et nonobstant la décision du juge administratif à venir, il ne peut, en l'état, être fait droit à la demande ; le requérant n'ayant ni domicile , ni « point de chute » ;
Alors qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et il doit être mis à fin à cette mesure lorsqu'il n'apparaît plus de perspective raisonnable d'éloignement ; qu'en se bornant à constater que l'administration réalisait les diligences nécessaires à son éloignement en organisant un vol à destination de l'Irak le 13 mars 2018 sans se prononcer sur la perspective raisonnable qu'une décision du juge administratif sur le recours en annulation, seule susceptible de mettre fin à l'obstacle à la mesure d'éloignement que constituait la suspension de l'exécution de l'arrêté fixant l'Irak comme pays de destination, puisse être rendue et mise à exécution avant la fin de la mesure de rétention, le premier président de la cour d'appel a méconnu l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tel qu'interprété à la lumière de l'article 15, § 4 de la directive n° 2008-115/CE du 15 décembre 2008.