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20/11/2019 | FRANCE | N°18-12824

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 novembre 2019, 18-12824


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 novembre 2017), que, le 19 septembre 2012, la brigade de surveillance nautique des douanes de Cannes a procédé au contrôle du navire dénommé ..., appartenant à la société Fifth Ocean Sail Ltd (la société), à bord duquel se trouvaient M. P..., représentant de la société, et M. E..., son employé dans les fonctions de skipper ; qu'à la suite de ce contrôle, l'administration des douanes a relevé contre la société une infraction d'importation sans d

éclaration de marchandises prohibées au moyen de fausses déclarations ou man...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 novembre 2017), que, le 19 septembre 2012, la brigade de surveillance nautique des douanes de Cannes a procédé au contrôle du navire dénommé ..., appartenant à la société Fifth Ocean Sail Ltd (la société), à bord duquel se trouvaient M. P..., représentant de la société, et M. E..., son employé dans les fonctions de skipper ; qu'à la suite de ce contrôle, l'administration des douanes a relevé contre la société une infraction d'importation sans déclaration de marchandises prohibées au moyen de fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour objet d'obtenir une exonération attachée à l'importation ; que l'administration des douanes a procédé à la saisie du navire et a proposé à M. P..., agissant au nom de la société, la signature d'un règlement transactionnel, prévoyant l'acquittement de certaines sommes au titre de la TVA et de pénalités, l'arrêt des poursuites pénales et la main-levée de la saisie du navire ; que M. E..., mandaté par M. P..., a signé la transaction et les sommes demandées à la société ont été réglées ; que, le 21 janvier 2013, la société a contesté la procédure douanière et le protocole transactionnel ; que l'administration des douanes ayant rejeté cette contestation, la société l'a assignée aux fins de voir déclarer nulle la procédure suivie et obtenir la restitution de l'ensemble des sommes versées ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'une transaction nulle a été exécutée, les parties doivent être remises en l'état dans lequel elles se trouvaient avant cette exécution et toutes les sommes versées en exécution de cette transaction doivent être restituées ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que le règlement transactionnel conclu, le 20 septembre 2012, entre M. E... pour le compte de la société et l'administration des douanes, n'a pas été régulièrement conclu, faute d'avoir été signé par le directeur régional des douanes et des droits indirects, seul compétent au regard du montant des droits prétendument éludés, supérieurs à 100 000 euros ; qu'en refusant d'ordonner la restitution à la société de la somme de 217 099 euros, qui avait été payée par celle-ci au titre de la TVA prétendument due en exécution d'une transaction dont elle constatait la nullité, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1234 et 1304 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ainsi que l'article 1er du décret n° 78-1297 du 28 décembre 1978 et l'article 352 bis du code des douanes ;

2°/ qu'il n'appartient pas au juge saisi uniquement de l'action en annulation d'une transaction douanière de se prononcer sur l'exigibilité de la créance alléguée par l'administration fiscale ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que le règlement transactionnel conclu entre M. E... pour le compte de la société et l'administration des douanes a été signé le lendemain de la constatation de l'infraction par procès-verbal, et qu'ainsi aucune action en paiement n'était en cours au moment de la signature de cette transaction ; que, d'ailleurs, l'administration fiscale avait seulement demandé, devant le tribunal, que la somme de 217 099 euros soit consignée dans l'attente d'une décision définitive à intervenir dans une procédure parallèle et n'exigeait pas la condamnation immédiate en paiement de la société ; qu'en décidant d'apprécier elle-même si la société était ou non redevable de la somme de 217 099 euros au titre de la TVA et en retenant que cette somme était due, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 357 bis du code des douanes ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et de ses conclusions d'appel que, loin de dénier aux juridictions saisies le pouvoir de se prononcer sur les sommes dues en conséquence de l'infraction relevée par le procès-verbal du 19 septembre 2012, la société les invitait au contraire à statuer sur ce point, saisissant la cour d'appel, en particulier, de plusieurs moyens d'annulation de la procédure et contestant subsidiairement le bien fondé du "redressement de droit qui lui avait été infligé", en lui demandant de prononcer en conséquence la décharge de l'ensemble des droits qui lui étaient réclamés ; qu'elle n'est donc pas recevable à invoquer, à hauteur de cassation, un moyen contraire à la position soutenue devant les juges du fond ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que le régime dit de l'admission temporaire permet, lorsqu'un bien non communautaire est importé dans le territoire douanier de la Communauté et destiné à être réexporté, l'exonération totale ou partielle des droits à l'importation normalement dus ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que le navire dont la société est propriétaire a été construit en France et vendu à celle-ci par la société française Fountaine-Pajot, qu'il est ensuite resté dans les eaux territoriales, étant présenté au festival de Cannes et Monaco en septembre 2012, et qu'il devait quitter les eaux communautaires pour les Caraïbes seulement en octobre 2012, soit après le contrôle de l'administration des douanes réalisé le 19 septembre 2012 ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas de ces éléments que le navire n'avait pas été importé ou réimporté en France, de telle sorte qu'il n'y avait pas lieu de rechercher si le régime de l'admission temporaire était applicable, puisqu'aucune TVA sur l'importation n'était due, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 137 du règlement n° 2913/92 du 12 octobre 1992, en vigueur à l'époque des faits, et des article 291, I, 2, a) et 293 A, 1 du code général des impôts ;

2°/ qu‘une personne physique est considérée comme établie hors du territoire de la Communauté européenne lorsqu'elle y a sa résidence normale ; que le lieu de résidence normale correspond au lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles ; que la résidence normale d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles, et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans des lieux différents situés dans deux ou plusieurs États membres, est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement ; que pour dire que M. P... avait sa résidence en Grèce au moment du contrôle, l'arrêt se borne à constater que celui-ci est titulaire d'un titre de séjour grec et a fourni une adresse en Grèce lors du contrôle ; qu'en s'abstenant de vérifier que M. P... résidait effectivement en Grèce au moins 185 jours par an au moment du contrôle et de rechercher, comme elle y était invitée, si celui-ci n'avait pas plutôt ses attaches personnelles et professionnelles en Russie, ayant une résidence principale à Moscou, où ses enfants étaient scolarisés, ainsi qu'un logement ponctuel à Kaliningrad, où il exerçait ses fonctions, et étant fiscalement domicilié en Russie, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 558 du règlement n° 2454/93 du 2 juillet 1993 et de l'article 4 du règlement n° 2913/92 du 12 octobre 1992, en vigueur à l'époque des faits, tels qu'interprétés à la lumière de l'article 7 § 1er de la directive n° 83/182/CEE du 28 mars 1983 et de l'article 50 septies de l'annexe IV du code général des impôts ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir énoncé que, pour bénéficier du régime de l'admission temporaire, il convient de respecter les dispositions de l'article 558 du règlement communautaire n° 2454-93, aux termes duquel l'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les moyens de transport maritime lorsqu'ils sont immatriculés en dehors du territoire douanier de la communauté au nom d'une personne établie en dehors de ce territoire et utilisés par une personne établie en dehors du même territoire, l'arrêt relève que le navire de la société, bien que sorti du chantier naval avec une déclaration d'exportation à destination des Iles Vierges britanniques, est resté dans les eaux territoriales françaises ; qu'il relève encore qu'aucune justification de l'utilisation du navire avant le contrôle opéré par l'administration des douanes n'a été produite ; qu'ayant ainsi procédé à la recherche prétendument omise ; de laquelle elle a déduit que les éléments réunis lors du contrôle des douanes démontraient la réalité de la fausse déclaration, ou manoeuvre, prévue par l'article 426-4° du code des douanes en raison de la discordance entre les éléments recueillis par les douanes lors du contrôle des garde-côtes et la déclaration du document d'exportation 27806823, justifiant l'assujettissement du bien à la TVA due à l'importation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que, si le propriétaire est établi aux Iles Vierges et le navire immatriculé aux Iles Cook, ce qui satisfait aux deux premières conditions exigées pour l'exonération, M. P..., qui est le dirigeant de la société propriétaire et a reconnu, le 19 septembre 2012, être l'utilisateur principal du navire, dont il précise qu'il s'agit d'un navire de plaisance privé et non commercial, a déclaré être domicilié en Grèce où il demeurait avec son épouse et son enfant mineur ; qu'il relève encore que les investigations menées par l'administration des douanes ont montré qu'il y était domicilié depuis 2005, qu'il disposait d'un titre de séjour dans cet Etat et qu'il était employé par une société grecque ; qu'il retient enfin que le passeport russe produit par M. P... date de 2001 et que les documents fiscaux et administratifs émanant de la Russie, qu'il a produits postérieurement au contrôle, datent de 2013 ; qu'en déduisant de ces constatations et appréciations que M. P... avait sa résidence en Grèce au moment du contrôle et qu'il n'était donc pas satisfait à la seconde condition cumulativement prévue par la réglementation européenne, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que les tribunaux correctionnels sont seuls compétents pour statuer sur les délits de douane, tandis que le tribunal de grande instance connaît des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives ; que la cour d'appel, statuant sur l'appel d'un jugement civil du tribunal de grande instance qui avait constaté l'irrégularité d'une transaction douanière, n'avait pas le pouvoir de rechercher si les délits d'importation de marchandise prohibée ou de réputation d'importation de marchandise prohibée, prévus par les articles 414 et 426-4° du code des douanes, pouvaient ou non être imputés à la société ; qu'en jugeant que ces textes étaient applicables et les éléments constitutifs de ces délits réunis, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 357 et 357 bis du code des douanes ;

2°/ que les délits d'importation sans déclaration de marchandise prohibée et de réputation d'importation de marchandise prohibée supposent que des marchandises prohibées ou fortement taxées aient été importées sur le territoire douanier français ; qu'en s'abstenant de rechercher comme elle y était invitée, si ces délits ne devaient pas être écartés dès lors que le navire appartenant à la société ne constituait pas une marchandise prohibée ou fortement taxée au sens du code des douanes et qu'il n'avait pas été importé, ayant été construit en France et étant ensuite demeuré dans les eaux territoriales communautaires, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 7, 38, 414 et 426, 4° du code des douanes ;

3°/ que les personnes suspectées d'avoir commis une infraction douanière, qui ne parlent ou ne comprennent pas la langue française, doivent être mises à même de bénéficier de l'assistance d'un interprète devant les services des douanes et d'obtenir la traduction des actes de poursuites dont elles font l'objet ; que la cour d'appel a retenu que l'audition de M. P..., représentant de la société, par les services des douanes avait pu être réalisée sans l'assistance d'un interprète et qu'il était indifférent que le procès-verbal établi à la suite de cette audition ait été rédigé en français ; qu'en statuant ainsi, cependant que M. P... avait droit à bénéficier de l'assistance d'un interprète et à obtenir la traduction du procès-verbal dans une langue qu'il comprenait, la cour d'appel a violé l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, les articles 2 et 3 de la directive n° 2010/64/UE du 20 octobre 2010, et les droits de la défense ;

Mais attendu, d'une part, que le juge statuant en matière civile est compétent, par application des articles 357 et 357 bis du code des douanes, pour connaître des actions relatives au paiement d'une dette douanière ou de TVA due à l'importation ; que la cour d'appel, qui a constaté que les éléments constitutifs du délit d'importation de marchandise prohibée, prévu par les articles 414 et 426-4° du code des douanes étaient réunies, pour vérifier que la dette douanière de TVA due à l'importation était due, n'a pas excédé ses pouvoirs ;

Attendu, d'autre part, qu'il résulte de motifs vainement critiqués par le deuxième moyen que la cour d'appel a exactement retenu que la société ne pouvait bénéficier du régime de l'admission temporaire et qu'elle était redevable de la TVA telle que réclamée par l'administration des douanes ;

Et attendu, enfin, que l'arrêt relève que M. P... a accepté que le contrôle se fasse en anglais, langue qu'il a déclaré comprendre, et qu'il a admis sans réserve la rédaction du procès-verbal du 19 septembre 2012 ; que l'arrêt relève encore, s'agissant du procès-verbal du 20 septembre 2012, que M. P... a donné à M. E..., de nationalité française, un pouvoir de représentation ; qu'il en déduit que la société ne peut prétendre avoir subi un préjudice quant à la compréhension des griefs qui lui ont été notifiés ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu retenir, s'agissant d'une procédure douanière de nature civile, que la procédure était régulière ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fifth Ocean Sail Ltd aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur régional des garde-côtes des douanes PACA-Corse la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Fifth Ocean Sail Ltd

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Fifth Ocean Sail Ltd de ses demandes tendant à la restitution de la somme de 217.099 euros et à l'octroi de dommages et intérêts,

AUX MOTIFS QUE le tribunal a considéré que le règlement transactionnel signé ne pouvait avoir autorité de chose jugée dans la mesure où la transaction avait été ratifiée par le directeur général des garde-côtes à Marseille, alors qu'elle devait être signée par le directeur régional des douanes et des droits indirects, le montant du délit dépassant 100.000 € ; que le jugement n'est pas critiqué sur ce chef ; que les conditions légales des différents textes appliqués par l'administration des douanes sont bien caractérisées ; que sa réclamation sur la TVA en litige est fondée, la demande de la société appelante tendant à être déchargée des droits ainsi poursuivis devant, en conséquence, être rejetée ; qu'en dernier lieu, sur les demandes de dommages et intérêts à raison de la saisie du navire, celle-ci a été levée le 24 septembre 2012 dès le paiement justifié et la transaction signée par l'administration ; que de surcroît, et en l'état de la présente décision, elle s'avère justifiée au regard des droits qu'elle cherchait à garantir ; qu'il n'est pas démontré de préjudice particulier en résultant sur une telle période d'immobilisation ; que le caractère humiliant, s'agissant de la seule application des textes légaux en cas de non-respect de la réglementation ne peut être retenu ; qu'enfin, l'administration justifie avoir réglé à l'appelant les intérêts dus sur la somme de 80 000 € et que ne justifiant pas d'un préjudice autre elle sera déboutée de toute demande plus ample, sauf l'anatocisme dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; que, par suite, le jugement sera confirmé et l'appelante sera déboutée des fins de son recours ;

ET AUX MOTIFS QU'au regard de ce qui précède, la transaction litigieuse ne saurait avoir autorité de la chose jugée entre les parties ; qu'il convient de statuer sur l'exigibilité de la somme de 217.099 euros au titre de la TVA due à l'importation et de la pénalité assortie de 80.000 euros ; qu'il résulte de ce qui précède que la société Fifth Ocean Sail Ltd ne saurait bénéficier du régime dérogatoire d'exonération de la TVA à l'importation ; qu'elle est donc redevable de la somme de 217.099 euros ; que sur la demande de dommages et intérêts, la société Fifth Ocean Sali Ltd n'a subi aucun préjudice distinct de l'immobilisation de la somme de 80.000 euros, déjà indemnisée par le versement des intérêts produits depuis le paiement et jusqu'à restitution ; qu'elle sera en conséquence déboutée de sa demande aux fins de dommages et intérêts ;

1° ALORS QUE lorsqu'une transaction nulle a été exécutée, les parties doivent être remises en l'état dans lequel elles se trouvaient avant cette exécution et toutes les sommes versées en exécution de cette transaction doivent être restituées ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que le règlement transactionnel conclu, le 20 septembre 2012, entre M. E... pour le compte de la société Fifth Ocean Sail et l'administration des douanes, n'a pas été régulièrement conclu, faute d'avoir été signé par le directeur régional des douanes et des droits indirects, seul compétent au regard du montant des droits prétendument éludés, supérieurs à 100.000 € ; qu'en refusant d'ordonner la restitution à la société Fifth Ocean Sail de la somme de 217.099 €, qui avait été payée par celle-ci au titre de la TVA prétendument due en exécution d'une transaction dont elle constatait la nullité, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1234 et 1304 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ainsi que l'article 1er du décret n° 78-1297 du 28 décembre 1978 et l'article 352 bis du code des douanes ;

2° ALORS QU'il n'appartient pas au juge saisi uniquement de l'action en annulation d'une transaction douanière de se prononcer sur l'exigibilité de la créance alléguée par l'administration fiscale ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que le règlement transactionnel conclu entre M. E... pour le compte de la société Fifth Ocean Sail et l'administration des douanes a été signé le lendemain de la constatation de l'infraction par procès-verbal, et qu'ainsi aucune action en paiement n'était en cours au moment de la signature de cette transaction ; que, d'ailleurs, l'administration fiscale avait seulement demandé, devant le tribunal, que la somme de 217.099 € soit consignée dans l'attente d'une décision définitive à intervenir dans une procédure parallèle et n'exigeait pas la condamnation immédiate en paiement de la société Fifth Ocean Sail ; qu'en décidant d'apprécier elle-même si la société Fifth Ocean Sail Ltd était ou non redevable de la somme de 217.099 € au titre de la TVA et en retenant que cette somme était due, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 357 bis du code des douanes.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Fifth Ocean Sail Ltd de ses demandes tendant à la restitution de la somme de 217.099 euros et à l'octroi de dommages et intérêts,

AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article 137 du règlement communautaire n° 2913-92, qui prévoit le régime de l'admission temporaire, permettent l'utilisation, dans le territoire douanier de la communauté en exonération totale ou partielle des droits à l'importation et sans qu'elles soient soumises aux mesures de politique commerciale, de marchandises non communautaires destinées à être réexportées sans avoir subi de modifications ; que pour bénéficier de ce régime dérogatoire, qui est limité à 18 mois, il convient de respecter les dispositions de l'article 558 du règlement communautaire n° 2454-93 au terme duquel l'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les moyens de transport maritime lorsqu'ils sont immatriculés en dehors du territoire douanier de la communauté au nom d'une personne établie en dehors de ce territoire et utilisés par une personne établie en dehors du territoire douanier de la communauté ; que sur le fond, il résulte des documents versés que le navire est sorti du chantier naval français qui l'a construit le 1er août 2012 avec une déclaration d'exportation à destination des îles vierges britanniques par la société Fifth Ocean Sail Ltd ; que néanmoins, le bateau est resté dans les eaux territoriales, ce qui justifie l'application de l'ensemble des dispositions du code des douanes ici mises en oeuvre relatives à la réputation d'importation de marchandises prohibées (notamment les articles 414 et 426-4°) et qu'il a bénéficié du régime dérogatoire, sous réserve de respecter les deux conditions cumulatives ci-dessus citées, et notamment, la condition de résidence hors du territoire de l'union européenne pour l'utilisateur ; que les éléments réunis lors du contrôle des douanes démontrent la réalité de la fausse déclaration ou manoeuvre prévue par l'article 426-4° du code des douanes en raison de la discordance entre les éléments recueillis par les douanes lors du contrôle des garde-côtes et la déclaration du document d'exportation 27806823 ; qu'ils établissent également que si le propriétaire est établi aux Iles Vierges, et le navire immatriculé aux Iles Cook, ce qui satisfait aux deux premières conditions exigées pour l'exonération, M. P..., qui est le dirigeant de la société propriétaire s'est bien déclaré, le 19 septembre 2012, être l'utilisateur principal du navire, dont il précise, en outre, qu'il s'agit d'un navire de plaisance privé et non commercial ; qu'il a, par ailleurs, affirmé vouloir, suite au contrôle, encore naviguer 1 à 2 semaines à Palma de Majorque avant de traverser l'Atlantique, puis, avoir l'intention de ramener le bateau dans les eaux grecques au printemps 2013 ; qu'aucune autre utilisation n'est justifiée avant le contrôle et que tout élément sur une utilisation postérieure différente est inopérante, notamment la location faite en 2013 à une société mauricienne ; que M. P..., résidant en Grèce, il n'est pas satisfait à la seconde condition cumulativement prévue par la réglementation communautaire ; qu'à cet égard, il sera relevé qu'il n'a donné que son adresse en Grèce lors de son audition du 19 septembre ; qu'il a ensuite expliqué qu'il y demeurait avec sa femme et un de ses enfants âgé de 7 ans, étant amené, pour ce qui concerne pour ses affaires dans le commerce maritime, à se déplacer dans le monde entier ; que les vérifications ont par ailleurs permis de connaître qu'il était résident de ce pays depuis l'année 2005, qu'il y travaillait pour une société grecque et qu'il était titulaire d'un titre de séjour donné par la Grèce au moment du contrôle ; que la copie de son passeport russe, de surcroît en date du 19 novembre 2001, et les différents autres documents produits (de nature fiscale, foncière, médicale, scolaire pour ses enfants ou documents de voyage et certificat d'emploi de M. P... datant de 2013) ne suffisent pas, en l'état des renseignements tenus tant de l'intéressé, qui a déclaré voyager dans tout le monde, que des autorités grecques, à combattre les éléments ci-dessus rapportés et à démontrer qu'il résidait effectivement en Russie lors du contrôle ; qu'enfin, l'appelante se prévaut vainement de la production par l'administration de documents non traduits alors que lui-même en produit aussi en langue anglaise et en langue russe et qu'il ne fait pas état de ce qu'il n'a pas compris ceux en langue anglaise, notamment la pièce 24 de l'administration qui est suffisamment probante, même si les documents qui y sont joints sont en grec ; qu'il en résulte que les conditions légales des différents textes appliqués par l'administration des douanes sont bien caractérisées ; que sa réclamation sur la TVA en litige est fondée, la demande de la société appelante tendant à être déchargée des droits ainsi poursuivis devant, en conséquence, être rejetée ;

ET AUX MOTIFS QU'il est en premier lieu constant et non contesté que le navire "Slivochka" est immatriculé au nom de la société Fifth Ocean Sail Ltd enregistrée aux Iles Vierges britanniques, ce qui satisfait à la première exigence du texte ; qu'en second lieu, s'agissant de son utilisation par une personne établie en dehors du territoire national douanier, il convient d'observer que M. Pavel P... était à bord du navire lors de son contrôle, qu'il est le dirigeant de la société Fifth Ocean Sail Ltd, propriétaire du "Slivochka" et qu'il a reconnu être l'utilisateur principal et unique du navire dans son audition devant les services des douanes le 19 septembre 2012 (traduite en langue anglaise et signée par lui-même) ; que les documents versés par le demandeur tendant à démontrer l'utilisation du navire par une société mauricienne depuis septembre 2013, si elles démontrent un changement de destination et d'utilisateur opportun du navire une année après le contrôle, ne suffisent pas à remettre en question la qualité d'utilisateur principal et unique de M. Pavel P... au moment du contrôle et pour une durée qui était alors illimitée ; qu'il peut dès lors être considéré comme l'utilisateur du navire au sens du texte susvisé, le texte visant l'utilisation concrète par une personne physique et non la simple appartenance à une personne morale étrangère, qui relève de la première exigence, et qui permettrait une fraude aisée aux dispositions sur la TVA à l'importation ; que s'agissant de sa résidence, il ressort des propres déclarations de M. Pavel P... devant les douaniers le 19 septembre 2012 qu'il résidait durablement à Athènes avec son épouse et l'un de ses enfants ; que ces éléments sont confirmés par la demande d'assistance administrative aux autorités grecques qui affirment que M. Pavel P... y réside et exerce sur le territoire grec une activité professionnelle depuis 2005, ainsi que par sa carte de résident grec ; que les documents versés par M. Pavel P... afin de démontrer que sa résidence est fixée en Russie seront écartés car rédigés exclusivement en langue russe ou anglaise, peu lisibles et peu probants ; qu'enfin M. Pavel P... a indiqué dans son audition qu'il ne comprenait pas pourquoi une demande d'exportation du navire avait été faite, qu'il avait immatriculé son navire aux Iles Cook et non en Grèce notamment pour ne pas payer la TVA et que le navire était destiné à revenir à Athènes où il restera à compter de mai ou juin 2013 ; qu'il admettait ainsi les raisons fiscales de cette domiciliation hors Union Européenne et son projet d'utiliser le navire dans les eaux européennes ; qu'il résulte de ce qui précède que la société Fifth Ocean Sail Ltd ne saurait bénéficier du régime dérogatoire d'exonération de la TVA à l'importation ; qu'elle est donc redevable de la somme de 217.099 euros ;

1° ALORS QUE le régime dit de l'admission temporaire permet, lorsqu'un bien non communautaire est importé dans le territoire douanier de la Communauté et destiné à être réexporté, l'exonération totale ou partielle des droits à l'importation normalement dus ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que le navire dont la société Fifth Ocean Sail Ltd est propriétaire a été construit en France et vendu à celle-ci par la société française Fountaine-Pajot, qu'il est ensuite resté dans les eaux territoriales, étant présenté au festival de Cannes et Monaco en septembre 2012, et qu'il devait quitter les eaux communautaires pour les Caraïbes seulement en octobre 2012, soit après le contrôle de l'administration des douanes réalisé le 19 septembre 2012 (jugement, page 3, § 2 ; arrêt, page 5, § 5) ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée (pages 15 et 16), s'il ne résultait pas de ces éléments que le navire n'avait pas été importé ou réimporté en France, de telle sorte qu'il n'y avait pas lieu de rechercher si le régime de l'admission temporaire était applicable, puisqu'aucune TVA sur l'importation n'était due, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 137 du règlement n° 2913/92 du 12 octobre 1992, en vigueur à l'époque des faits, et des articles 291, I, 2, a) et 293 A, 1 du code général des impôts ;

2° ALORS, subsidiairement, QU‘une personne physique est considérée comme établie hors du territoire de la Communauté Européenne lorsqu'elle y a sa résidence normale ; que le lieu de résidence normale correspond au lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles ; que la résidence normale d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles, et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans des lieux différents situés dans deux ou plusieurs États membres, est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement ; que pour dire que M. P... avait sa résidence en Grèce au moment du contrôle, l'arrêt se borne à constater que celui-ci est titulaire d'un titre de séjour grec et a fourni une adresse en Grèce lors du contrôle ; qu'en s'abstenant de vérifier que M. P... résidait effectivement en Grèce au moins 185 jours par an au moment du contrôle et de rechercher, comme elle y était invitée (pages 19 et 20), si celui-ci n'avait pas plutôt ses attaches personnelles et professionnelles en Russie, ayant une résidence principale à Moscou, où ses enfants étaient scolarisés, ainsi qu'un logement ponctuel à Kaliningrad, où il exerçait ses fonctions, et étant fiscalement domicilié en Russie, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 558 du règlement n° 2454/93 du 2 juillet 1993 et de l'article 4 du règlement n° 2913/92 du 12 octobre 1992, en vigueur à l'époque des faits, tels qu'interprétés à la lumière de l'article 7 § 1er de la directive n° 83/182/CEE du 28 mars 1983 et de l'article 50 septies de l'annexe IV du code général des impôts.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Fifth Ocean Sail Ltd de ses demandes tendant à la restitution de la somme de 217.099 euros et à l'octroi de dommages et intérêts,

AUX MOTIFS QU'au soutien de son appel, la société Fifth Ocean Sail Ltd soulève divers moyens de procédure et de fond ; que, sur le moyen tenant à l'utilisation de la langue française lors de la rédaction des procès-verbaux de douane, il résulte de l'examen du procès-verbal du 19 septembre, signé par M. P..., qu'il a accepté, ainsi que cela est mentionné en procédure, que le contrôle se fasse en langue anglaise, langue lue et comprise par lui ; que la traduction en a été faite par un contrôleur du service, accepté sans réserve par M. P..., notamment quant à ses compétences en anglais ou à la fidélité de sa traduction, l'absence d'un interprète étant sans incidence s'agissant en l'espèce de l'appréciation d'une seule procédure douanière civile et la nécessité de rédiger le procès-verbal en anglais n'étant pas requise ; que par ailleurs, le procès-verbal du 20 septembre a été signé par M. E..., qui est français, et dont M. P... n'a pas contesté les pouvoirs à signer la transaction, ni la mainlevée de la saisie, le service des douanes ayant, par ailleurs, pris le soin de noter sur le procès-verbal que M. E... lui avait remis une lettre de représentation signée de M. P... ; que dans ces conditions, la société appelante ne peut utilement invoquer avoir subi un préjudice quant à la compréhension des griefs qui lui ont été faits, ni se plaindre d'une atteinte aux droits de la défense, ou de la violation de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne, ou encore de celle de la Convention européenne des droits de l'homme ; que ce moyen sera donc rejeté ; que sur le moyen tiré du droit à être entendu, que l'infraction, objet du présent débat, ne rentre pas dans le champ d'application des articles 67 A et suivants du code des douanes qui dispose que toute décision prise en application du code des douanes communautaires et de ses dispositions d'application, lorsqu'elle est défavorable ou lorsqu'elle notifie une dette douanière telle que définie à l'article 4 § 9 du code des douanes communautaires est précédée de l'envoi ou de la remise à la personne concernée d'un document par lequel l'administration des douanes fait connaître la décision envisagée, les motifs de celle-ci, la référence des documents et informations sur lesquels elle sera fondée, ainsi que la possibilité dont dispose l'intéressé de faire connaître ses observations dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la remise de ce document ; que l'infraction, notifiée le 20 septembre 2012 portait sur le recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation et que celle-ci n'est pas une dette douanière au sens du code des douanes communautaire, lequel ne concerne que les droits de douane ou taxes d'effets équivalents ; que M. P... a été entendu lors de l'établissement du procès-verbal du 19 septembre de façon complète et sur tous les éléments permettant à l'administration d'asseoir sa décision, l'établissement du procès-verbal du 20 septembre démontrant précisément qu'elle les a pris en considération, y ayant en effet reporté, ainsi qu'il sera vu ci-dessous, notamment, les éléments de fait de nature à conditionner l'appréciation des conditions d'exonération ; que dans ces circonstances, il sera considéré que M. P... a été, en toute hypothèse, entendu dans des conditions permettant aux deux parties de faire valoir leur point de vue et de l'apprécier de part et d'autre, et ce même si la procédure a été menée sur les deux journées du 19 et 20 septembre ; qu'en outre, M. P... a eu encore la possibilité de s'expliquer lors des négociations ayant conduit à l'établissement de la transaction, puis à la mainlevée de la saisie du 24 septembre 2012 ; que le grief tiré du défaut de motivation du procès-verbal n'est pas fondé en ce que celui-ci vise parfaitement l'infraction reprochée, les textes la sanctionnant, qu'il se réfère au contrôle effectué sur le navire en rappelant le procès-verbal dressé la veille ; qu'il contient, de surcroît, en sa page 1 tous les éléments de fait réunis au sujet des éléments (domicile de l'utilisateur, domicile du propriétaire et pavillon du navire) présentement discutés relativement à la possibilité d'exonération lorsque l'exportation du navire n'est pas immédiate, et que d'ailleurs, M. P..., lui-même, a reconnu qu'il avait immatriculé le navire aux Iles Cook et non en Grèce car il n'avait ainsi pas eu à s'acquitter de la TVA, de telle sorte qu'il ne peut utilement prétendre avoir ignoré la portée et les conséquences de l'importation reprochée ; que l'ensemble de ces données, qui ont ainsi mis la personne poursuivie en état de comprendre à la fois les faits et le fondement de la poursuite, constituent une motivation suffisante à son exacte information ainsi qu'à sa défense ; qu'il ne peut être sollicité l'application du livre de procédure fiscale dès lors que seuls s'appliquent au présent litige le code des douanes nationales et le code des douanes communautaires ; que sur le fond, il résulte des documents versés que le navire est sorti du chantier naval français qui l'a construit le 1er août 2012 avec une déclaration d'exportation à destination des îles vierges britanniques par la société Fifth Ocean Sail Ltd ; que néanmoins, le bateau est resté dans les eaux territoriales, ce qui justifie l'application de l'ensemble des dispositions du code des douanes ici mises en oeuvre relatives à la réputation d'importation de marchandises prohibées (notamment les articles 414 et 426-4°) et qu'il a bénéficié du régime dérogatoire, sous réserve de respecter les deux conditions cumulatives ci-dessus citées, et notamment, la condition de résidence hors du territoire de l'union européenne pour l'utilisateur ; que les éléments réunis lors du contrôle des douanes démontrent la réalité de la fausse déclaration ou manoeuvre prévue par l'article 426-4° du code des douanes en raison de la discordance entre les éléments recueillis par les douanes lors du contrôle des garde-côtes et la déclaration du document d'exportation 27806823 ; qu'ils établissent également que si le propriétaire est établi aux Iles Vierges, et le navire immatriculé aux Iles Cook, ce qui satisfait aux deux premières conditions exigées pour l'exonération, M. P..., qui est le dirigeant de la société propriétaire s'est bien déclaré, le 19 septembre 2012, être l'utilisateur principal du navire, dont il précise, en outre, qu'il s'agit d'un navire de plaisance privé et non commercial ; qu'il a, par ailleurs, affirmé vouloir, suite au contrôle, encore naviguer 1 à 2 semaines à Palma de Majorque avant de traverser l'Atlantique, puis avoir l'intention de ramener le bateau dans les eaux grecques au printemps 2013 ; qu'aucune autre utilisation n'est justifiée avant le contrôle et que tout élément sur une utilisation postérieure différente est inopérante, notamment la location faite en 2013 à une société mauricienne ; que M. P..., résidant en Grèce, il n'est pas satisfait à la seconde condition cumulativement prévue par la réglementation communautaire ; qu'à cet égard, il sera relevé qu'il n'a donné que son adresse en Grèce lors de son audition du 19 septembre ; qu'il a ensuite expliqué qu'il y demeurait avec sa femme et un de ses enfants âgé de 7 ans, étant amené, pour ce qui concerne pour ses affaires dans le commerce maritime, à se déplacer dans le monde entier ; que les vérifications ont par ailleurs permis de connaître qu'il était résident de ce pays depuis l'année 2005, qu'il y travaillait pour une société grecque et qu'il était titulaire d'un titre de séjour donné par la Grèce au moment du contrôle ; que la copie de son passeport russe, de surcroît en date du 19 novembre 2001, et les différents autres documents produits (de nature fiscale, foncière, médicale, scolaire pour ses enfants ou documents de voyage et certificat d'emploi de M. P... datant de 2013) ne suffisent pas, en l'état des renseignements tenus tant de l'intéressé, qui a déclaré voyager dans tout le monde, que des autorités grecques, à combattre les éléments ci-dessus rapportés et à démontrer qu'il résidait effectivement en Russie lors du contrôle ; qu'enfin, l'appelante se prévaut vainement de la production par l'administration de documents non traduits alors que lui-même en produit aussi en langue anglaise et en langue russe et qu'il ne fait pas état de ce qu'il n'a pas compris ceux en langue anglaise, notamment la pièce 24 de l'administration qui est suffisamment probante, même si les documents qui y sont joints sont en grec ; qu'il en résulte que les conditions légales des différents textes appliqués par l'administration des douanes sont bien caractérisées ; que sa réclamation sur la TVA en litige est fondée, la demande de la société appelante tendant à être déchargée des droits ainsi poursuivis devant, en conséquence, être rejetée ; qu'en dernier lieu, sur les demandes de dommages et intérêts à raison de la saisie du navire, celle-ci a été levée le 24 septembre 2012 dès le paiement justifié et la transaction signée par l'administration ; que de surcroît, et en l'état de la présente décision, elle s'avère justifiée au regard des droits qu'elle cherchait à garantir ; qu'il n'est pas démontré de préjudice particulier en résultant sur une telle période d'immobilisation ; que le caractère humiliant, s'agissant de la seule application des textes légaux en cas de non-respect de la réglementation ne peut être retenu ; qu'enfin, l'administration justifie avoir réglé à l'appelant les intérêts dus sur la somme de 80 000 € et que ne justifiant pas d'un préjudice autre elle sera déboutée de toute demande plus ample, sauf l'anatocisme dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; que, par suite, le jugement sera confirmé et l'appelante sera déboutée des fins de son recours ;

ET AUX MOTIFS QU'en l'espèce, il est en premier lieu constant et non contesté que le navire "Slivochka" est immatriculé au nom de la société Fifth Ocean Sail Ltd enregistrée aux Iles Vierges britanniques, ce qui satisfait à la première exigence du texte ; qu'en second lieu, s'agissant de son utilisation par une personne établie en dehors du territoire national douanier, il convient d'observer que M. Pavel P... était à bord du navire lors de son contrôle, qu'il est le dirigeant de la société Fifth Ocean Sail Ltd, propriétaire du "Slivochka" et qu'il a reconnu être l'utilisateur principal et unique du navire dans son audition devant les services des douanes le 19 septembre 2012 (traduite en langue anglaise et signée par lui-même) ; que les documents versés par le demandeur tendant à démontrer l'utilisation du navire par une société mauricienne depuis septembre 2013, si elles démontrent un changement de destination et d'utilisateur opportun du navire une année après le contrôle, ne suffisent pas à remettre en question la qualité d'utilisateur principal et unique de M. Pavel P... au moment du contrôle et pour une durée qui était alors illimitée ; qu'il peut dès lors être considéré comme l'utilisateur du navire au sens du texte susvisé, le texte visant l'utilisation concrète par une personne physique et non la simple appartenance à une personne morale étrangère, qui relève de la première exigence, et qui permettrait une fraude aisée aux dispositions sur la TVA à l'importation ; que s'agissant de sa résidence, il ressort des propres déclarations de M. Pavel P... devant les douaniers le 19 septembre 2012 qu'il résidait durablement à Athènes avec son épouse et l'un de ses enfants ; que ces éléments sont confirmés par la demande d'assistance administrative aux autorités grecques qui affirment que M. Pavel P... y réside et exerce sur le territoire grec une activité professionnelle depuis 2005, ainsi que par sa carte de résident grec ; que les documents versés par M. Pavel P... afin de démontrer que sa résidence est fixée en Russie seront écartés car rédigés exclusivement en langue russe ou anglaise, peu lisibles et peu probants ; qu'enfin M. Pavel P... a indiqué dans son audition qu'il ne comprenait pas pourquoi une demande d'exportation du navire avait été faite, qu'il avait immatriculé son navire aux Iles Cook et non en Grèce notamment pour ne pas payer la TVA et que le navire était destiné à revenir à Athènes où il restera à compter de mai ou juin 2013 ; qu'il admettait ainsi les raisons fiscales de cette domiciliation hors Union Européenne et son projet d'utiliser le navire dans les eaux européennes ; qu'il résulte de ce qui précède que la société Fifth Ocean Sail Ltd ne saurait bénéficier du régime dérogatoire d'exonération de la TVA à l'importation ; qu'elle est donc redevable de la somme de 217.099 euros ; que s'agissant de la pénalité de 80.000 euros, elle sera restituée au regard de l'irrégularité de la transaction, augmentée des intérêts au taux légal à compter de son versement ; que sur la demande de dommages et intérêts, la société Fifth Ocean Sali Ltd n'a subi aucun préjudice distinct de l'immobilisation de la somme de 80.000 euros, déjà indemnisée par le versement des intérêts produits depuis le paiement et jusqu'à restitution ; qu'elle sera en conséquence déboutée de sa demande aux fins de dommages et intérêts ;

1° ALORS QUE les tribunaux correctionnels sont seuls compétents pour statuer sur les délits de douane, tandis que le tribunal de grande instance connaît des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives ; que la cour d'appel, statuant sur l'appel d'un jugement civil du tribunal de grande instance qui avait constaté l'irrégularité d'une transaction douanière, n'avait pas le pouvoir de rechercher si les délits d'importation de marchandise prohibée ou de réputation d'importation de marchandise prohibée, prévus par les articles 414 et 426-4° du code des douanes, pouvaient ou non être imputés à la société Fifth Ocean Sail Ltd ; qu'en jugeant que ces textes étaient applicables et les éléments constitutifs de ces délits réunis, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 357 et 357 bis du code des douanes ;

2° ALORS, subsidiairement, QUE les délits d'importation sans déclaration de marchandise prohibée et de réputation d'importation de marchandise prohibée supposent que des marchandises prohibées ou fortement taxées aient été importées sur le territoire douanier français ; qu'en s'abstenant de rechercher comme elle y était invitée (pages 12, 15 et 16), si ces délits ne devaient pas être écartés dès lors que le navire appartenant à la société Fifth Ocean Sail Ltd ne constituait pas une marchandise prohibée ou fortement taxée au sens du code des douanes et qu'il n'avait pas été importé, ayant été construit en France et étant ensuite demeuré dans les eaux territoriales communautaires, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 7, 38, 414 et 426, 4° du code des douanes ;

3° ALORS, subsidiairement encore, QUE les personnes suspectées d'avoir commis une infraction douanière, qui ne parlent ou ne comprennent pas la langue française, doivent être mises à même de bénéficier de l'assistance d'un interprète devant les services des douanes et d'obtenir la traduction des actes de poursuites dont elles font l'objet ; que la cour d'appel a retenu que l'audition de M. P..., représentant de la société Fifth Ocean Sail, par les services des douanes avait pu être réalisée sans l'assistance d'un interprète et qu'il était indifférent que le procès-verbal établi à la suite de cette audition ait été rédigé en français ; qu'en statuant ainsi, cependant que M. P... avait droit à bénéficier de l'assistance d'un interprète et à obtenir la traduction du procès-verbal dans une langue qu'il comprenait, la cour d'appel violé l'article 5 § 3 de la convention européenne des droits de l'homme, les articles 2 et 3 de la directive n° 2010/64/UE du 20 octobre 2010, et les droits de la défense.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-12824
Date de la décision : 20/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 nov. 2019, pourvoi n°18-12824


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12824
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