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19/11/2019 | FRANCE | N°18-83909

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 novembre 2019, 18-83909


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Le Conseil national de l'ordre des médecins,
- Le Syndicat national des ophtalmologistes de France,
- La CPAM Flandre Dunkerque Armentières, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 15 mai 2018 qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de la société E-Ophta du chef d'exercice illégal de la médecine ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2019 où étaient pré

sents : M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, M. Fossier, Mme Schn...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Le Conseil national de l'ordre des médecins,
- Le Syndicat national des ophtalmologistes de France,
- La CPAM Flandre Dunkerque Armentières, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 15 mai 2018 qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de la société E-Ophta du chef d'exercice illégal de la médecine ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, M. Fossier, Mme Schneider, Mme Ingall-Montagnier, M. Bellenger, M. Lavielle, M. Samuel, conseillers de la chambre, Mme Chauchis, M. Leblanc, conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Le Dimna ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MÉANO, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER et de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Attendu que le Conseil national de l'ordre des médecins s'est régulièrement pourvu en cassation contre l'arrêt du 15 mai 2018 ;

Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son conseil, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) Flandre Dunkerque Armentières s'est régulièrement pourvue en cassation contre l'arrêt du 15 mai 2018 ;

Attendu que la demanderesse n'a pas constitué avocat aux Conseils dans le délai légal, et qu'aucune dérogation ne lui a été accordée au titre de l'article 585-1 du code de procédure pénale ; qu'il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ; que les observations déposées le 22 janvier 2019, qui ne satisfont pas aux conditions des articles 584 et 585 du code de procédure pénale, ne sont pas recevables ;

Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour le syndicat national des ophtalmologistes de France, pris de la violation des articles L. 4161-1, R. 4342-8, R. 4363-11, D. 4362-11-1, D. 4362-12, D. 4362-12-1, D. 4362-13 du code de la santé publique, 2 à 4 de l'arrêté du 6 janvier 1962, 1134 et 1182 devenu 1240 du code civil, violation de la loi, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir relaxé la prévenue du chef d'exercice illégal de la médecine, a débouté le syndicat national des ophtalmologistes de France de sa demande de dommages et intérêts ;

"1°) alors que la cour d'appel a constaté que le personnel de la société E-Ophta, constitué exclusivement d'opticiens et optométristes, se chargeait d'effectuer sur les « patients » de nombreux examens médicaux (réfraction, vision binoculaire, actes techniques d'imagerie, tonométrie sans contact
), intégrait les résultats dans un logiciel transmis pour analyse à un médecin « partenaire », et que la commande des lunettes était réalisée avant même la délivrance de la prescription médicale ; qu'il résulte de ces constatations que la société E-Ophta faisait réaliser par des opticiens des actes médicaux pour établir un diagnostic organisant ainsi un exercice illégal de la médecine ; qu'en relaxant la prévenue pour débouter le syndicat national des ophtalmologistes de France de sa demande de dommages et intérêts, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que l'établissement d'un diagnostic est un acte médical réservé aux seuls médecins titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine ; que la cour d'appel a constaté que les opticiens de la société E-Ophta commandaient les verres correcteurs immédiatement après la réalisation des examens sans attendre la prescription médicale du médecin partenaire, en sorte qu'ils établissaient eux-mêmes un diagnostic sur les anomalies de la vision à corriger ; qu'en estimant que le fait que la commande et non la délivrance de lunettes soit réalisée par les opticiens du centre avant la réception de la prescription médicale n'était pas un élément utile pour déterminer si la société E-Ophta réalisait des actes médicaux réservés aux seuls médecins, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"3°) alors, en tout état de cause, que tout acte, qui participe à l'établissement d'un diagnostic, est un acte médical ; qu'en retenant que la réalisation d'actes médicaux par le personnel de la société E-ophta aurait supposé qu'au-delà de la collecte de données, les opticiens procèdent à leur analyse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"4°) alors que la mesure de la tension intraoculaire par tonomètre à air sans contact est un acte médical en ce qu'il prend part à l'établissement d'un diagnostic ; que seuls les auxiliaires médicaux autorisés dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine peuvent accomplir certains actes médicaux ; que dès lors les opticiens et optométristes qui mesurent la pression intraoculaire par tonomètre à air réalisent un acte médical sans y être réglementairement habilités ; qu'en déboutant le syndicat national des ophtalmologistes de France de sa demande de dommages et intérêts après avoir relevé que la société E-Ophta faisait pratiquer cet examen par des opticiens , la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"5°) alors que la topographie cornéenne, en ce qu'elle prend part à l'établissement d'un diagnostic, est un acte médical ; que seuls les auxiliaires médicaux autorisées, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine, peuvent accomplir certains actes médicaux ; que le fait pour des opticiens/optométristes, qui ne bénéficient d'aucune habilitation réglementaire, de réaliser des actes de topographie cornéenne relève d'un exercice illégal de la médecine ; qu'en déboutant le syndicat national des ophtalmologistes de France de ses demandes indemnitaires après avoir relevé que la société E-Ophta faisait pratiquer cet examen par des opticiens, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Vu l'article L. 4161-1 , 1° du code de la santé publique;

Attendu que selon ce texte, exerce illégalement la médecine toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu'ils soient, ou pratique l'un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Académie nationale de médecine, sans être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 et exigé pour l'exercice de la profession de médecin, ou sans être bénéficiaire des dispositions spéciales mentionnées aux articles L. 4111-2 à L. 4111-4, L. 4111-7, L. 4112-6, L. 4131-2 à L. 4131-5 ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, à la suite d'une enquête de l'Agence régionale de la santé, le Syndicat national des ophtalmologistes de France et le Conseil national de l'ordre des médecins ont porté plainte et se sont constitués partie civile du chef d'exercice illégal de la médecine, exposant qu'entre le 1er mars 2012 et le 24 mars 2015, la société E-Ophta, composée d'opticiens et d'optométristes, avait fourni des prestations relevant de l'ophtalmologie et fait utiliser par son personnel des appareils nécessitant des compétences médicales ; que les juges de première instance ont déclaré la société E-Ophta coupable des faits reprochés, l'ont condamnée à une amende, ont déclaré recevables les constitutions de partie civile de la CPAM, du Syndicat national des ophtalmologistes de France et du Conseil national de l'ordre des médecins, ont déclaré la société E-Ophta responsable de leurs préjudices et l'ont condamnée à leur payer des sommes à titre de dommages-intérêts ; que la société E-Ophta, le ministère public et la CPAM ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour rejeter les demandes des parties civiles, après relaxe, l'arrêt attaqué énonce que le personnel de la société effectuait sur les patients de nombreux examens (réfraction, vision binoculaire, actes techniques d'imagerie...), dont les résultats étaient transmis pour analyse à un médecin partenaire, lequel délivrait une prescription pour des verres correcteurs, effectivement remis après délivrance de l'ordonnance, ou renvoyait le patient vers son ophtalmologiste traitant si une pathologie était détectée ; que les juges relèvent que depuis la loi du 21 décembre 2006, les opticiens ont la possibilité d'adapter, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales de verres correcteurs datant de moins de trois ans et que la loi du 21 janvier 2016 leur permet également d'adapter les corrections optiques de prescriptions de lentilles, ce qui les a conduits à s'équiper en matériel qu'ils peuvent donc utiliser sans pour autant réaliser des actes médicaux, s'agissant d'une simple collecte de données ; que les juges ajoutent que le topographe, qui permet notamment l'adaptation de lentilles de contacts, n'est plus réservé aux médecins, et que le nouvel article R. 4342-8 du code de la santé publique autorise désormais les orthoptistes à réaliser des tonométries sans contact et des topographies cornéennes ; que la cour d'appel en déduit que l'utilisation de ces matériels n'est pas réservée aux médecins, qu'ils ne servent pas uniquement à réaliser des actes médicaux et qu'en tout état de cause, l'exercice illégal de la profession de médecin supposerait que les salariés de la société E-Ophta, au-delà de la collecte des données, procèdent à leur analyse, ce qui n'est pas démontré par l'enquête sommaire réalisée, de sorte qu'à défaut de préciser quels actes réalisés par la société E-Ophta interféreraient avec des actes relevant de la compétence exclusive d'un médecin, l'infraction poursuivie n'apparaît pas caractérisée ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors, d'une part, que la mesure de la tension intraoculaire et la topographie cornéenne, qui peuvent être effectuées par des médecins ophtalmologistes ou, sous la responsabilité de ceux-ci et sur leur prescription, par des orthoptistes, sont des actes médicaux, en ce qu'il prennent part à l'établissement d'un diagnostic et, d'autre part, qu'elle constatait que la société E-Ophta ne comprenait que des opticiens-lunetiers et des optométristes, lesquels réalisaient divers examens et commandaient les lunettes avant toute prescription médicale, ce dont il se déduisait qu'ils diagnostiquaient des troubles de la vision et ne procédaient pas à une simple collecte de données, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

I/ Sur les pourvois du Conseil national de l'ordre des médecins et de la CPAM Flandre Dunkerque Armentières :

Constate la DÉCHÉANCE des pourvois ;

II/ sur le pourvoi du Syndicat national des ophtalmologistes de France :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 15 mai 2018, mais en ses seules dispositions ayant débouté les parties civiles de leurs demandes indemnitaires, toutes autres dispositions, et notamment la relaxe, devenue définitive en l'absence de pourvoi du procureur général, étant expressément maintenues,

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf novembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-83909
Date de la décision : 19/11/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 15 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 nov. 2019, pourvoi n°18-83909


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Gaschignard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.83909
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