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14/11/2019 | FRANCE | N°19-81883

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 novembre 2019, 19-81883


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. V... W...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 20 février 2019, qui, pour outrages à magistrats, l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M.

Moreau, conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Salomon ;

Greffier de chambre : M. M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. V... W...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 20 février 2019, qui, pour outrages à magistrats, l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Salomon ;

Greffier de chambre : M. Maréville ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Carbonaro et les conclusions de M. l'avocat général Salomon ;

Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. W..., partie civile dans une information suivie sur sa plainte, a été placé en garde à vue puis poursuivi, dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate des chefs de menaces et outrages à magistrats ; que par jugement en date du 6 janvier 2017, le tribunal a ordonné une expertise psychiatrique et le renvoi de l'affaire ; que, par jugement en date du 16 février 2017, le tribunal, faisant partiellement droit aux exceptions de nullité soulevées par la défense, a relaxé M. W... du chef des menaces, l'a déclaré coupable du délit d'outrages à magistrat et l'a condamné à la peine de cinq mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, les articles 2, 7, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, l'article préliminaire et les articles 81, 99, 173, 174, 175, 186, 385, 502, 593 ,662, 665 et 802 du code de procédure pénale ;

Attendu que l'arrêt, confirmant la relaxe du chef des menaces et le renvoyant également des fins de la poursuite pour certains des outrages à magistrats poursuivis, a confirmé le jugement sur la peine prononcée ; que M. W... soutient qu'il devait se prononcer sur la nullité des deux soit-transmis communiqués par le juge d'instruction au procureur de la République ayant servi de fondement aux poursuites exercées, notamment après le changement de juridiction, que ces soit-transmis n'étaient pas certifiés conformes à la procédure initiale, laquelle devait être versée aux débats ;

Attendu que, dès lors que, d'une part, l'arrêt et les notes d'audience signées du président et du greffier ne portent pas mention d'une telle demande, d'autre part, la désignation par la Cour de cassation d'une juridiction autre que celle chargée du dossier dans lequel M. W... était partie civile et l'absence de certification conforme des écrits accompagnant les soit-transmis précités n'ont pas eu pour effet d'entraîner la nullité de ces documents, enfin, les juges ont souverainement apprécié que la production de l'intégralité du dossier, dans lequel M. W... était partie civile, n'était ni utile, ni justifiée, la cour d'appel a justifié sa décision tant sur la décision de culpabilité que sur la peine prononcée ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 2, 7, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, des articles 34 et 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, de l'article préliminaire et des articles 63, 75, 76, 77, 78, 593 et 802 du code de procédure pénale et de l'article 321-1 du code pénal ;

Attendu qu'il ne ressort pas des mentions de l'arrêt, de celles du jugement et des notes d'audience que M. W... ait sollicité spécifiquement l'annulation d'une réquisition invoquée ayant entraîné son interpellation ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 2, 7, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, des articles 34 et 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, de l'article préliminaire et des articles 63, 63-8, 64, 77, 75, 76, 77, 78, 393, 394, 395, 429, 593, 802, 803-2, et 803-3 du code de procédure pénale ;

Attendu que pour rejeter la demande d'extension de l'annulation prononcée de la garde à vue de M. W..., aux actes effectués pour son défèrement jusqu'à la saisine du tribunal, l'arrêt, confirmant le jugement sur ce point, retient que les conditions fixées par les articles 395 et suivants du code de procédure pénale ont été respectées ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision, dès lors que la garde à vue ne constituait pas le support nécessaire à la procédure de comparution immédiate ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 2, 7, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des articles 34 et 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, de l'article préliminaire et des articles 81, 99, 174, 186, 388-5, 390, 390-1, 398, 398-1, 406, 429, 453, 502, 504, 509, 510, 512, 513, 550, 551, 592, 593 et 802 du code de procédure pénale et des articles R. 312-3, R. 312-7, R. 312-8, L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que le prévenu ne peut se faire grief de ce que la cour d'appel n'ait pas considéré que son appel, interjeté le 21 février 2017 à l'encontre du jugement prononcé le 16 février 2017, portait sur l'intégralité des dispositions de cette décision, dès lors que l'acte d'appel, signé du demandeur, permet à la Cour de cassation de constater que cet appel concernait "le dispositif pénal" ;

Que si le demandeur fait valoir que la composition de la cour d'appel, à l'audience du 12 décembre 2018, était différente de celle d'une première audience, en date du 17 mai 2018, à l'issue de laquelle l'affaire avait été renvoyée, il ne peut de même s'en faire grief dès lors que la disposition de l'article 592 du code de procédure pénale, aux termes de laquelle sont déclarés nuls les arrêts rendus par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences, ne s'applique qu'aux audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée ;

Qu'enfin, l'arrêt qui énonce que le président a fait le rapport de l'affaire satisfait aux prescriptions de l'article 513 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, violation des droits et principes constitutionnels que sont : le droit à un procès équitable, les droits de la défense, le principe d'égalité des armes, le principe du contradictoire, les principes de clarté, de précision, d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique, le principe d'égalité des justiciables et citoyens devant la loi, le principe de légalité des délits et des peines, le principe de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines, le principe d'individualisation des peines, le principe ne bis in idem, les droits de résistance à l'oppression et à la présomption d'innocence, le droit à un recours effectif, et les objectifs de sauvegarde de l'ordre public et de recherche des auteurs des infractions ; Violation des articles 1, 6, 7, 13, 14 et de l'article 4 du protocole 7, de la CEDH ; violation des articles 122-5, 122-7, 433-3 et 434-24 du code pénal ; violation de l'article préliminaire, des articles 14, 15-3, 40, 75, 78, 174, 393, 395, 593 et 802 du CPP ; violation de l'article 41 de la Loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que, d'une part, le demandeur ne peut se faire grief de la violation du principe ne bis in idem dès lors qu'il n'a été déclaré coupable que du délit d'outrages et non de celui de menaces et, que, d'autre part, le grief tiré des conditions de poursuite du délit d'outrage à magistrat est devenu sans objet dès lors que la Cour de cassation, par arrêt en date du 5 juin 2019, a déclaré n'y avoir lieu à renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité posée sur ce point ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire, 593 et 802 du code de procédure pénale ;

Attendu que l'opportunité d'ordonner un supplément d'information et celle d'un renvoi relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire, 156 à 169-1, 174, 429, 593, 706-47 et 802 du code de procédure pénale ;

Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de l'expertise psychiatrique de M. W... ordonnée dans le cadre de sa comparution devant le tribunal, l'arrêt, confirmant le jugement sur ce point, retient que cette expertise n'a pas eu pour support nécessaire la mesure de garde à vue annulée ;

Qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation " de la Constitution et de tous les droits, libertés, principes, OVA, et dispositions constitutionnelles et législatives attaquées et évoquées dans toutes mes questions prioritaires de constitutionnalité déposées à l'appui de ce pourvoi, et violation de l'article 802 du code de procédure pénale " ;

Attendu que ce moyen est devenu sans objet dès lors que, par arrêt en date du 5 juin 2019, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité présentées ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze novembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-81883
Date de la décision : 14/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 nov. 2019, pourvoi n°19-81883


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:19.81883
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