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14/11/2019 | FRANCE | N°19-80420

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 novembre 2019, 19-80420


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 19-80.420 F-P+B+I

N° 2205

CK
14 NOVEMBRE 2019

IRRECEVABILITÉ
REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

IRRECEVABILITE et REJET sur les pourvois formés par M. M... L..., contre l'arrêt de la cou

r d'assises du Rhône, en date du 5 décembre 2018, qui, pour séquestration suivie de mort, l'a condamné à la réclusion crimine...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 19-80.420 F-P+B+I

N° 2205

CK
14 NOVEMBRE 2019

IRRECEVABILITÉ
REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

IRRECEVABILITE et REJET sur les pourvois formés par M. M... L..., contre l'arrêt de la cour d'assises du Rhône, en date du 5 décembre 2018, qui, pour séquestration suivie de mort, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et a fixé à vingt-deux ans la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre;

Avocat général : M. Salomon ;

Greffier de chambre : M. Maréville ;

Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIÈRE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt pénal par une déclaration de pourvoi faite par l'avocat du demandeur :

Sur sa recevabilité :

Attendu que M. L... ayant épuisé, par la déclaration qu'il avait faite à l'établissement pénitentiaire où il est détenu, le 7 décembre 2018, son droit de se pourvoir en cassation contre l'arrêt pénal rendu contre lui, le pourvoi formé, contre le même arrêt, à la même date, par une déclaration faite par son avocate, n'est pas recevable ;

II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt pénal par la déclaration de pourvoi du demandeur, et sur le pourvoi formé contre l'arrêt civil :

Vu le mémoire produit ;

Sur le 6e moyen de cassation :

Sur le 7e moyen de cassation :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à conduire à l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 316, 331, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

« en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que : (audience du mercredi 21 novembre 2018),
- « A 10 heures 30, Maître Varlet a déposé des conclusions saisissant le président et en tant que de besoin la cour, d'une demande de donner acte » (procès-verbal des débats, p. 22, § 6) ;
- Puis, il a été procédé comme suit : M. le président a alors prononcé à haute voix l'arrêt dont la teneur suit :
(...)
Attendu que Maître Varlet et Maître Nicolle demandent au président et, en tant que de besoin à la cour, de leur donner acte que le témoin M. E... A..., au cours de sa déposition, a consulté des notes écrites sans autorisation préalable du président qui, sur remarque de Maître Varlet, a donné cette autorisation ; Attendu que c'est après sa déposition spontanée et seulement au cours des questions posées par le président au témoin, ce dont sont convenus les avocats de la défense, que celui-ci a sorti de sa poche un feuillet qu'il a consulté uniquement pour vérifier le nombre d'interventions qu'il avait effectuées en qualité de maître-chien, ce qui ne constitue pas un élément de témoignage sur les faits ; Qu'aussitôt, il a été autorisé par le président à s'aider de ses notes en tant que de besoin, ce qu'il n'a plus fait au cours de sa déposition devant la Cour" ;
Par ces motifs ;
Dit qu'avant autorisation expresse du président, le témoin M. E... A... a consulté un document uniquement pour vérifier le nombre d'interventions qu'il avait effectuées en qualité de maître-chien »
(procès-verbal des débats, pp. 23-24) ;

« alors que les témoins déposent oralement, le président pouvant autoriser exceptionnellement l'usage de notes ; que n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, la cour qui a refusé de constater la violation de ce principe quand elle actait elle-même, à la demande de la défense, que le témoin M. A... avait « sorti de sa poche un feuillet qu'il a consulté » avant autorisation expresse du président, peu importe la circonstance, radicalement inopérante, que cette consultation de document ait été uniquement destinée à vérifier le nombre d'interventions qu'il avait effectuées en qualité de maître-chien et ait eu lieu au cours des questions qui lui étaient posées » ;

Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que lors de sa déposition un témoin, M. A..., a utilisé un feuillet qu'il a consulté, sans y avoir été préalablement autorisé par le président ;

Que, par arrêt incident, la cour a constaté que, d'une part, le feuillet n'avait été utilisé par le témoin que dans la phase des questions lui étant posées, après sa déposition spontanée, d'autre part, cet écrit n'avait pour objet que de donner une réponse à une question concernant le nombre d'interventions qu'il avait effectuées en qualité de maître-chien ;

Attendu qu'en prononçant ainsi la cour a justifié sa décision, dès lors que si, selon l'article 331,alinéa 3, du code de procédure pénale, les témoins déposent oralement et ne peuvent consulter des notes qu'après y avoir été autorisés par le président, ces dispositions ne concernent que la phase de la déposition spontanée du témoin et non celle des questions lui étant posées, régie par les règles distinctes de l'article 332 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 306, 308, 312, 331, 332, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

« en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que : (audience du jeudi 29 novembre 2018)
« A cet instant, M. le président a indiqué aux parties qu'il envisageait un transport de la cour d'assises du Rhône statuant en appel le lundi 3 décembre 2018 à 14 heures à Mâcon » (procès-verbal des débats, p. 53, § 11) ;
(...)
« M. le président a alors indiqué que la cour se transporterait comme annoncé ; Puis, M. le président a alors indiqué que se posent les questions, lors de ce déplacement, de la publicité des débats et de l'enregistrement du procès qui se déroule en appel, le matériel d'enregistrement de la salle d'audience n'étant pas transportable ; Le ministère public, le conseil des parties civiles, les conseils de l'accusé et l'accusé ayant eu la parole en dernier, ayant été entendus sur le prononcé d'un huis clos, M. le président a indiqué que la décision était mise en délibéré ; Aucune observation n'a été faite par les parties ; Quant à la poursuite de l'enregistrement des débats, le conseil des parties civiles, le ministère public ont déclaré renoncé à cet enregistrement ; La défense, ayant été entendue en dernier, a indiqué ne pas y renoncer ; Sur quoi, M. le Président a fait connaître que l'enregistrement pourra se poursuivre à l'aide d'un matériel d'enregistrement transportable » (procès-verbal des débats, p. 54, §§ 2-6) ;

(audience du vendredi 30 novembre 2018)
« L'audience se continuant, M. le président a alors prononcé l'arrêt mis en délibéré concernant la publicité de l'audience de l'audience lors du transport prévu le lundi 3 décembre 2018 : La cour, après en avoir délibéré sans l'assistance du jury, « Ouï le Conseil des parties civiles ;
Ouï le ministère public ; Ouï les conseils de l'accusé et l'accusé lui-même, celui-ci ayant la parole ; Vu le transport décidé par le président en vertu de son pouvoir discrétionnaire et prévu le lundi 3 décembre 2018 à partir de 14 heures sur la voie publique à Macon (abords du théâtre municipal et bord de Saône) ; Attendu que la publicité serait dangereuse pour l'ordre compte tenu de la nature de l'affaire et de la nécessité de garantir la sécurité de l'accusé ; Vu l'article 306 du code de procédure pénale, Ordonne que les débats auront lieu à huis clos lors du transport de la cour ; Et a été signé le présent arrêt par M. le président et le greffier »
M. le président a indiqué que le transport consisterait en une simple visualisation des lieux, qu'il n'y aurait pas de reconstitution ni de vérifications, qu'il n'y aurait pas d'audition des témoins présents ni d'interrogatoire de l'accusé et que les observations éventuelles des parties seraient formulées le mardi 4 décembre 2018 lors de la reprise de l'audience ;
Aucune observation, ni objection n'a été formulée par le conseil des parties civiles, le ministère public, les conseils de l'accusé et l'accusé lui-même, celui-ci ayant eu la parole en dernier » (procès-verbal des débats, p. 61, §§ 1-12) ;

(audience du lundi 3 décembre 2018)
« Et en l'audience à huis clos de la cour d'assises du département du Rhône statuant en appel de ce jour lundi 3 décembre 2018 à 14 Heures à Macon, la cour ayant la même composition que le vendredi 30 novembre 2018, l'assesseur supplémentaire, le ministère public, les greffiers Mmes N... Z... et R... I..., les neuf jurés de jugement et les trois jurés supplémentaires, ayant repris leurs places respectives, M. le président a déclaré que l'audience était reprise » (procès-verbal des débats, p. 62, § 2) ;
(...)

« Puis il a été procédé comme suit : Sont présents, sur place les deux témoins, déjà entendus et toujours sous la foi du serment : MM. W... U... et E... A... ; Il a été demandé au témoin M. W... U... d'indiquer les changements intervenus dans la configuration des lieux depuis les faits ; Puis il a été demandé au témoin M. A... de montrer les itinéraires identifiés par son chien pisteur comme ayant été empruntés par la victime, comme il l'avait précédemment déclaré. Toutes les personnes présentes se sont ainsi déplacées sur les lieux prédéfinis par le président, à savoir les abords du théâtre municipal (notamment le parking où Mme G... B... avait stationné son véhicule), le parking de la Maisons des vins (où se tenait le témoin M. V... X... lorsqu'il dit avoir vu Mme G... B... partir suivie par un véhicule à bord duquel se trouvaient deux hommes), la rampe d'accès à partir de laquelle le véhicule de la victime a été immergée puis, en suivant l'itinéraire montré par le maître-chien, les locaux du Creps (cour intérieure) et le ponton où la trace de la victime a été perdue » (procès-verbal des débats, pp. 62-63) ;

« 1°) alors que la cour a affirmé un fait en contradiction avec les pièces de la procédure en indiquant que « le transport consisterait en une simple visualisation des lieux, qu'il n'y aurait pas de reconstitution ni de vérifications, qu'il n'y aurait pas d'audition des témoins présents » quand il résultait des mentions mêmes du procès-verbal des débats que les deux témoins présents sur place, MM. W... U... et E... A..., avaient été interrogés ;

« 2°) alors que et en tout état de cause, si le transport de la cour d'assises en dehors de la salle d'audience est une mesure ordinaire d'instruction, cette mesure doit toutefois avoir lieu dans le respect des règles qui président aux débats devant la cour d'assises ; que dès lors, la cour d'assises ne pouvait interroger les témoins MM. U... et A... sans respecter les règles édictées aux articles 331 et 333 du code de procédure pénale, aucune mention du procès-verbal des débats ne permettant de s'assurer de leur respect ;

« 3°) alors que par ailleurs, les débats de la cour d'assises font l'objet d'un enregistrement sonore sous le contrôle du président lorsque la cour d'assises statue en appel, sauf renonciation expresse de l'ensemble des accusés ; que n'a pas mis la chambre criminelle en mesure de s'assurer du respect des dispositions de l'article 308 du code de procédure pénale, la cour qui a expressément décidé que, lors du transport sur les lieux, « l'enregistrement pourra se poursuivre à l'aide d'un matériel d'enregistrement transportable » sans jamais faire mention de cet enregistrement, auquel la défense n'avait pas renoncé, lors de ce déplacement ;

« 4°) alors qu'enfin, la publicité des débats est une règle d'ordre public, le huis clos, exception à la règle, devant être interprété d'autant plus strictement qu'il intervient pour une seule mesure de transport sur les lieux ; qu'au cas présent, la cour ne pouvait valablement mettre fin à la publicité des débats pour le seul transport sur les lieux, en se contentant d'indiquer que, lors de ce déplacement, le huis clos sera ordonné compte tenu « de la nature de l'affaire et de la nécessité de garantir la sécurité de l'accusé », ces indications - peu étayées - n'étant pas de nature à justifier que la publicité des débats soit ainsi interrompue » ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a organisé un transport de la cour d'assises sur les lieux, en présence de deux témoins préalablement entendus par la cour ; que la défense n'a pas renoncé à l'enregistrement sonore des débats pendant la réalisation de cet acte ; que la cour a ordonné le huis-clos durant sa réalisation ;

Attendu que l'accusé ne peut se faire grief que le président, après avoir indiqué que les deux témoins ne seraient pas entendus, ait procédé à leur audition sur les lieux, dans le but de leur faire préciser les emplacements qu'ils avaient évoqués, le président conservant, sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire, révocable, la possibilité de réaliser tous les actes qu'il croit utiles à la manifestation de la vérité, même s'ils n'avaient pas été envisagés ou avaient été écartés ; que, s'il est fait grief au procès-verbal des débats de ne pas mentionner la possibilité offerte aux parties, lors de ce transport, de poser des questions aux témoins, ceux-ci avaient déjà été entendus par la cour d'assises, des questions avaient pu leur être posées et aucune observation n'a été formulée ultérieurement au cours des débats par la défense sur le fait qu'elle aurait été empêchée de poser des questions aux témoins lors du transport, alors que le président leur avait expressément offert la possibilité, tant lors du transport, qu'à la reprise des débats dans la salle d'audience, de formuler toutes observations sur le transport réalisé ;

Que les mentions du procès-verbal des débats selon lesquelles l'enregistrement sonore des débats a été mis en oeuvre dès leur ouverture et que l'enregistrement a été poursuivi au moyen d'un dispositif portatif lors du transport permettent à la Cour cassation de s'assurer de la réalité de cet enregistrement ;

Qu'enfin la cour a suffisamment justifié sa décision d'ordonner le huis-clos lors du transport, au regard des dispositions de l'article 306 du code de procédure pénale, par la dangerosité de la publicité pour l'ordre, compte tenu de la nature de l'affaire et de la nécessité de garantir la sécurité de l'accusé ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 347, 379, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

« en ce que la cour a rejeté la demande de donner acte formulée par conclusions déposées par Maître Varlet à l'audience du 20 novembre 2018 dénonçant une violation de l'oralité des débats et tendant à faire mention de la déposition de M. U..., témoin (procès-verbal des débats, p. 16, § 6) ;

« 1°) alors qu'il résulte du principe d'oralité des débats l'interdiction pour le président de donner lecture des déclarations de témoins ou experts non encore entendus ; qu'en rejetant la demande de donner acte aux motifs, inopérants, qu'il ne saurait être reproché à un directeur d'enquête de faire état d'investigations réalisées quand l'interrogation de l'avocat général était nécessairement prématurée, le témoin M. A..., maître-chien, devant précisément être interrogé par la suite, ce qui caractérisait une violation du principe de l'oralité des débats ;

« 2°) alors que la prohibition de l'article 379 du code de procédure pénale n'est pas absolue, le président pouvant ordonner qu'il soit fait mention du contenu des dépositions au procès-verbal des débats ; qu'en l'espèce, n'a pas légalement justifié sa décision, la cour d'assises qui a refusé la déposition du témoin aux motifs, péremptoires et erronés, que « la demande ne peut aboutir à contourner la prohibition prévue à l'article 379 du code de procédure pénale » ;

Attendu qu'il ressort des mentions du procès-verbal des débats que la défense a déposé des conclusions aux fins qu'il lui soit donné acte que l'avocat général avait interrogé un témoin, M. U..., directeur d'enquête, sur les opérations réalisées par un témoin, M. A..., maître-chien, devant être ultérieurement entendu par la cour d'assises ;

Que, pour rejeter ces conclusions, la cour retient que, d'une part, la demande présentée ne peut viser à contourner l'interdiction prévue à l'article 379 du code de procédure pénale de mentionner au procès-verbal des débats le contenu des déclarations des témoins entendus devant la cour d'assises, d'autre part, il ne saurait être reproché à un enquêteur de faire état des investigations réalisées au cours de l'enquête qu'il a dirigée ;

Que, par ces énonciations, la cour a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 325, 331, 332, 333, 334, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

« en ce que la cour a rejeté la demande de donner acte et la demande d'enquête formulée par Maître Varlet, conseil de l'accusé, dénonçant une violation des exigences résultant du droit de toute personne à un procès équitable résultant des conditions dans lesquelles a été entendu M. S... K... (procès-verbal des débats, p. 32, dernier §) ;

« 1°) alors qu'a méconnu les exigences du droit à un procès équitable et l'équilibre des droits des parties, la cour qui a rejeté la demande de donner acte tout en admettant que la demande d'audition du fonctionnaire de police à la retraite M. K... n'avait été formalisée et débattue contradictoirement qu'après la reprise de l'audience, à 13 heures 50, et que cette audition avait ensuite été décidée par le président quand elle relevait elle-même que l'avocate de la partie civile s'était entretenue avec le président au greffe, avant que cette question ne soit débattue, en lui précisant que ce témoin l'avait avisée par mail qu'il se tenait à la disposition de la cour et que le président avait alors demandé au greffe de le contacter par téléphone ou par courriel afin de savoir s'il pourrait se présenter devant la cour ;

« 2°) alors qu'à tout le moins, il appartenait à la cour d'ordonner une enquête afin de vérifier l'exactitude des faits allégués et, éventuellement, de lever tout doute sur la neutralité du témoin ; que la cour d'assises ne pouvait, sans violer les exigences résultant du droit de toute personne à un procès équitable, refuser d'ordonner une enquête afin de vérifier les conditions exactes dans lesquelles M. K..., le témoin en relation avec l'avocate de la partie civile, avait été précisément convoqué, ces conditions étant discutables et discutées » ;

Attendu que la défense a déposé des conclusions concernant les conditions dans lesquelles un témoin, M. K..., policier retraité ayant participé à l'enquête, avait été amené à déposer devant la cour d'assises, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, à la demande de l'avocat de la partie civile ;

Qu'il résulte de l'arrêt incident de la cour intervenu sur ce point et des mentions du procès-verbal des débats qu'à l'occasion d'une rencontre au greffe, lors d'une suspension d'audience, l'avocat de la partie civile a sollicité du président la possibilité d'entendre M. K... ; que le président a adressé un courriel à cette personne pour s'assurer de sa disponibilité ; que, la réponse étant positive, et le principe de l'audition du témoin ayant été débattu à l'audience, le témoin a été entendu par la cour d'assises, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, à la demande de l'avocat de la partie civile ;

Attendu que l'accusé ne peut se faire grief de ce qu'il ait été ainsi procédé, dans le respect du droit à un procès équitable, dès lors que, d'une part, le président, qui n'a aucunement pris l'initiative de cette audition, s'est borné à s'assurer préalablement de la disponibilité du témoin, d'autre part, que les parties ne pouvaient s'opposer à cette audition décidée sur le fondement du pouvoir discrétionnaire du président et qu'enfin, aucune enquête ne se révélait utile dès lors que la cour et son président étaient en mesure, notamment dans leur décision, d'apporter toutes les indications utiles sur les conditions dans lesquelles cette audition avait été décidée ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 310, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

« en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que :

(audience du vendredi 23 novembre 2018)
« Puis, M. le président a indiqué que les recherches effectuées pour retrouver les experts Mmes N... Y... et H... P... n'avaient pas abouti ; Il a alors successivement donné la parole à chacune des parties qui ont pu formuler leurs observations, la défense ayant eu la parole en dernier ; Maître Varlet, conseil de l'accusé, a à cet instant indiqué à la cour et aux parties qu'il avait effectué des recherches sur le site « Linkedin » et que ces experts avaient été retrouvés ; qu'il versera aux débats, contradictoirement sur papier, les coordonnées des experts qu'il avait pu obtenir afin que ces experts puissent être contactés, ce à quoi M. le président a répondu que dès que le greffe aura ces informations, ils seront contactés pour procéder à leur audition soit le lundi 26 novembre à 11 heures ou 16 heures, soit le mardi 27 novembre à 15 heures » (procès-verbal des débats, p. 32, §§ 8-10) ;

(audience du lundi 26 novembre 2018)
« M. le président a alors demandé à Maître Varlet s'il entendait fournir les coordonnées des experts Mmes Y... et P..., comme il l'avait indiqué à l'audience du 23 novembre 2018 au matin, en vue de les aviser pour être entendus ce jour ou le mardi 27 comme envisagé ; Maître Varlet a indiqué ne pas avoir eu le temps de communiquer les coordonnées mais qu'il était prêt à la faire ; M. le président a indiqué qu'en l'état de l'avancée des débats et compte tenu du temps nécessaire pour localiser et faire venir au moins l'un ou l'autre de ces experts devant la cour, leur audition apparaissait difficilement envisageable ; Puis, M. le président a donné successivement la parole au conseil des parties civiles, au ministère public, aux conseils de la défense de l'accusé, celui-ci ayant la parole le dernier, qui ont pu former leurs observations » (procès-verbal des débats, p. 39, §§ 6-8) ;

« alors que si le président n'a pas à rendre compte de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, celui-ci doit s'exercer dans le respect de l'équilibre des droits des parties et dans l'intérêt de la manifestation de la vérité ; qu'en l'espèce, le président ne pouvait se contenter, pour passer outre l'audition des experts Mmes Y... et P..., de considérer que les recherches entreprises n'avaient pas abouti, en se dispensant de procéder lui-même aux recherches « Linkedin » évoquées par la défense, le seul fait pour le conseil de l'accusé de ne pas lui avoir communiqué ces recherches, accessibles à tous, ne le dispensant pas d'oeuvrer utilement, la cour ayant elle-même indiqué, s'agissant de l'audition de M. K..., témoin que « le président peut prendre toutes les mesures nécessaires à l'exercice effectif de son pouvoir discrétionnaire, et notamment lors d'une pause, pour faire venir un témoin devant la cour en urgence » (procès-verbal des débats, p. 35, § 2) ;

Attendu que l'accusé ne peut se faire grief de ce que le président ait passé outre l'audition de deux experts défaillants, dès lors que, d'une part, la défense ne s'y est pas expressément opposée et, d'autre part aucun texte n'exige la réalisation de recherches, à la charge du président, avant qu'il soit passé outre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil , que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt pénal par une déclaration de pourvoi faite par l'avocat du demandeur :

Le déclare IRRECEVABLE ;

II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt pénal par la déclaration de pourvoi du demandeur, et sur le pourvoi formé contre l'arrêt civil :

Les REJETTE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze novembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-80420
Date de la décision : 14/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Exercice - Décision - Révocabilité

Le président de la cour d'assises est investi d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut prendre toutes mesures qu'il croit utiles pour découvrir la vérité. Ce pouvoir est révocable. Le président peut, à tout moment, modifier ou rétracter une décision qu'il a prise dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. Ainsi, le président de la cour d'assises qui a annoncé qu'il ordonnait un transport de la cour d'assises sur les lieux et qu'il ne poserait pas de questions, pendant le transport, à deux témoins déjà entendus par la cour d'assises, qui assisteraient à ce transport, est-il libre, au cours de ce transport, de décider de poser des questions à ces témoins, sur les emplacements où ils se trouvaient lors des faits


Références :

articles 306, 308, 312, 331 et 332 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'assises du Rhône, 05 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 nov. 2019, pourvoi n°19-80420, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 09/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:19.80420
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