La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2019 | FRANCE | N°18-86972

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 novembre 2019, 18-86972


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-
-
M. G... B...,
M. U... M...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du RHÔNE, en date du 4 novembre 2018, qui, pour vol avec arme en bande organisée, recels en bande organisée, dégradation du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes en bande organisée, dégradations du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, en récidive pour le premier, les a condamnés à la peine de quinze ans de réclusion criminelle ;

La CO

UR, statuant après débats en l'audience publique du 2 octobre 2019 où étaient présents dans l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-
-
M. G... B...,
M. U... M...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du RHÔNE, en date du 4 novembre 2018, qui, pour vol avec arme en bande organisée, recels en bande organisée, dégradation du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes en bande organisée, dégradations du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, en récidive pour le premier, les a condamnés à la peine de quinze ans de réclusion criminelle ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Salomon ;

Greffier de chambre : M. Maréville ;

Sur le rapport de Mme le conseiller ISSENJOU, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. B... le 8 novembre 2018 :

Attendu que ce demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait par l'intermédiaire de son avocat le 5 novembre 2018, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision, le 8 novembre 2018, par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire ; que seul est recevable le pourvoi formé par son avocat le 5 novembre 2018 ;

Sur le 3e moyen de cassation présenté pour M. B... :

Sur le 3e moyen de cassation présenté pour M. M... :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Les moyens étant réunis ;

Sur le premier moyen de cassation, présenté pour M. B..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 168, 347, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que : Puis, Mme la présidente a alors ordonné à l'huissier de service de faire appel de l'expert M. Q... R..., cité à la requête du ministère public et appelé à rendre compte des travaux dont il a été chargé au cours de l'information de la présente affaire et dont l'audition, fixée ce jour à 10 heures et reportée à 13 heures 30 ; L'huissier de service a lors procédé à l'appel de l'expert cité qui a répondu « présent » ; Mme la présidente a de suite appelé l'expert à la barre ; Sur la demande de Mme la présidente, l'expert a fait connaître ses nom, prénoms, âge et profession, ainsi que son domicile ; Il a alors exposé oralement le résultat des opérations techniques auxquelles il avait procédé, après avoir prêté serment -dans ses termes exacts- prescrit par l'article 168 alinéa 1 du code de procédure pénale ; Sur demande de donner acte de Maître N..., conseil de l'accusé M. U... M..., Mme la présidente fait noter au procès-verbal que lors de l'audition de l'expert s'agissant de l'accusé M. M..., il a été évoqué un rapport de probabilité qui n'a jamais été sollicité, ni effectué au cours de l'instruction, celui ayant été réalisé le 24 octobre 2018 et n'ayant pas de valeur probante, il ne sera pas versé aux débats » (procès-verbal des débats, p. 12) ;

1°) alors que les experts exposent à l'audience, s'il y a lieu, le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé ; qu'a méconnu cette règle, l'expert qui a fait état d'un « rapport de probabilité » réalisé le 24 octobre 2018, soit le premier jour du procès d'assises d'appel sans avoir été missionné, quand il avait seulement été appelé à rendre compte des opérations réalisées lors de l'instruction préparatoire ; qu'en refusant de sanctionner la méconnaissance manifeste de sa mission autrement que par le non versement aux débats de cette « pièce », la cour d'assises n'a pas légalement justifié sa décision ;

2°) alors qu'en tout état de cause, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'assises qui constatait que l'expert avait évoqué un « rapport de probabilité » réalisé le 24 octobre 2018 qui n'avait jamais été sollicité, ni effectué au cours de l'instruction, tout en se contentant de relever que « n'ayant pas de valeur probante, il ne sera pas versé aux débats », la seule évocation de ce « rapport », intervenant en dehors de tout cadre légal, actée à l'initiative de la défense, étant de nature à porter atteinte aux intérêts des accusés dans une procédure gouvernée par l'oralité des débats" ;

Sur le premier moyen de cassation, présenté pour M. M..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 168, 347, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que : Puis, Mme la présidente a alors ordonné à l'huissier de service de faire appel de l'expert M. R..., cité à la requête du ministère public et appelé à rendre compte des travaux dont il a été chargé au cours de l'information de la présente affaire et dont l'audition, fixée ce jour à 10 heures et reportée à 13 heures 30 ; L'huissier de service a lors procédé à l'appel de l'expert cité qui a répondu « présent » ; Mme la présidente a de suite appelé l'expert à la barre ; Sur la demande de Mme la présidente, l'expert a fait connaître ses nom, prénoms, âge et profession, ainsi que son domicile ; Il a alors exposé oralement le résultat des opérations techniques auxquelles il avait procédé, après avoir prêté serment -dans ses termes exacts- prescrit par l'article 168 alinéa 1 du code de procédure pénale ; Sur demande de donner acte de Maître N..., conseil de l'accusé M. U... M..., Mme la présidente fait noter au procès-verbal que lors de l'audition de l'expert s'agissant de l'accusé M. M..., il a été évoqué un rapport de probabilité qui n'a jamais été sollicité, ni effectué au cours de l'instruction, celui ayant été réalisé le 24 octobre 2018 et n'ayant pas de valeur probante, il ne sera pas versé aux débats » (procès-verbal des débats, p. 12) ;

1°) alors que les experts exposent à l'audience, s'il y a lieu, le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé ; qu'a méconnu cette règle, l'expert qui a fait état d'un « rapport de probabilité » réalisé le 24 octobre 2018, soit le premier jour du procès d'assises d'appel sans avoir été missionné, quand il avait seulement été appelé à rendre compte des opérations réalisées lors de l'instruction préparatoire ; qu'en refusant de sanctionner la méconnaissance manifeste de sa mission autrement que par le non versement aux débats de cette « pièce », la cour d'assises n'a pas légalement justifié sa décision ;

2°) alors qu'en tout état de cause, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'assises qui constatait que l'expert avait évoqué un « rapport de probabilité » réalisé le 24 octobre 2018 qui n'avait jamais été sollicité, ni effectué au cours de l'instruction, tout en se contentant de relever que « n'ayant pas de valeur probante, il ne sera pas versé aux débats », la seule évocation de ce « rapport », intervenant en dehors de tout cadre légal, actée à l'initiative de la défense, étant de nature à porter atteinte aux intérêts des accusés dans une procédure gouvernée par l'oralité des débats" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats qu'à l'occasion de son audition par la cour d'assises, un expert, M. R..., a évoqué un rapport de probabilité, pour lequel il n'avait pas été commis par l'autorité judiciaire ; que la présidente de la cour d'assises a indiqué que ce document ne serait pas versé aux débats ;

Attendu que les accusés ne peuvent se faire grief de ce qu'il ait été ainsi procédé, dès lors que d'une part, la présidente a fait un usage régulier de son pouvoir de direction des débats qui lui permet, selon l'article 309 du code de procédure pénale, de rejeter tout ce qui tendrait à les prolonger sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans leurs résultats, d'autre part, la défense, à la suite de sa demande de donné-acte, n'a pas soulevé que les propos de l'expert auraient porté atteinte aux droits de la défense ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le deuxième moyen de cassation, présenté pour M. B..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 335, 378, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que : « Le témoin M. P... L... a été appelé à la barre de la cour par Mme la présidente et introduit dans l'auditoire ; Il a été entendu en sa déposition orale, sans être interrompu, sans prestation de serment conformément aux dispositions de l'article 335 7° du code de procédure pénale, mais après avoir satisfait aux autres prescriptions de l'article 331 du code de procédure pénale » (procès-verbal des débats, p. 31, §§ 3-4) ;

alors que qu'en vertu des dispositions de l'article 335 7° du code de procédure pénale, ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions les enfants au-dessous de l'âge de seize ans ; qu'en l'espèce, la cour d'assises a affirmé un fait en contradiction avec les pièces de la procédure en dispensant M. L... de serment sur le fondement de ces dispositions quand il résultait des pièces de la procédure que, né en [...], il était majeur au moment de son audition" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, présenté pour M. M..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 335, 378, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que : « Le témoin M. L..., a été appelé à la barre de la cour par Mme la présidente et introduit dans l'auditoire ; Il a été entendu en sa déposition orale, sans être interrompu, sans prestation de serment conformément aux dispositions de l'article 335 7° du code de procédure pénale, mais après avoir satisfait aux autres prescriptions de l'article 331 du code de procédure pénale » (procès-verbal des débats, p. 31, §§ 3-4) ;

alors que qu'en vertu des dispositions de l'article 335 7° du code de procédure pénale, ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions les enfants au-dessous de l'âge de seize ans ; qu'en l'espèce, la cour d'assises a affirmé un fait en contradiction avec les pièces de la procédure en dispensant M. L... de serment sur le fondement de ces dispositions quand il résultait des pièces de la procédure que, né en [...], il était majeur au moment de son audition" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les mentions du procès-verbal des débats et des pièces soumises au contrôle de la Cour de cassation font apparaître que M. L..., majeur au moment des faits comme étant né le [...] , et ayant la qualité de coaccusé, a été entendu en qualité de témoin sans prestation de serment, en application de l'article 335 7e du code de procédure pénale, qui vise l'absence de prestation de serment des mineurs de seize ans ;

Attendu que ni les accusés ni leurs avocats n'ont présenté d'observations ou de réclamations lors de l'audition de ce témoin ; que, dès lors, le moyen n'est pas recevable, le fait constitutif d'une cause d'exclusion du serment ne pouvant être contesté pour la première fois devant la Cour de cassation ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

Par ces motifs :

I - Sur le pourvoi formé par M. B... le 8 novembre 2018 :

Le DECLARE IRRECEVABLE

II - Sur les autres pourvois :

Les REJETTE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze novembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-86972
Date de la décision : 14/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du Rhône, 04 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 nov. 2019, pourvoi n°18-86972


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.86972
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award