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14/11/2019 | FRANCE | N°18-86359

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 novembre 2019, 18-86359


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme K... dite V... X..., partie civile,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 octobre 2018, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs notamment d'abus de confiance, extorsion et escroquerie, a déclaré son appel non admis ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article

567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rappo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme K... dite V... X..., partie civile,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 octobre 2018, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs notamment d'abus de confiance, extorsion et escroquerie, a déclaré son appel non admis ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Drai, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALLEIX ;

Par ordonnance en date du 11 juillet 2019, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen du pourvoi ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 183, 186, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;

“en ce que l'ordonnance a dit que l'appel de Mme X... ne sera pas admis ;

“1°) alors que le président de la chambre de l'instruction ne tient de l'article 186, dernier alinéa, du code de procédure pénale le pouvoir de rendre une ordonnance de non-admission d'appel que lorsque l'appel a été formé après l'expiration d'un délai de dix jours commençant à courir à compter de la notification, à l'appelant, de la décision contestée ; qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure que, contrairement à ce qu'indique la mention apposée par le greffier au bas de l'ordonnance du 16 août 2018, laquelle mention constitue un faux à l'encontre duquel une demande d'inscription a été formulée, cette ordonnance n'a pas été notifiée à Mme X..., appelante, mais seulement à son avocate, de sorte que le délai d'appel n'a pas couru ; qu'en déclarant irrecevable, comme tardif, l'appel de Mme X..., le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ;

“2°) alors qu'en tout état de cause, le délai d'appel est prorogé lorsqu'un obstacle insurmontable a mis la partie concernée dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile ; que Mme X... faisait valoir que son avocate était en congés en dehors de Paris pendant les vacances judiciaires d'août 2018, et qu'en l'absence de permanence assurée à son cabinet, elle avait pris soin de faire suivre sur son portable et sur ses mails les appels téléphoniques et les télécopies reçus ; qu'elle soutenait que l'ordonnance du 16 août 2018 avait été adressée au cabinet de son avocate par simple courrier recommandé, durant les vacances judiciaires, sans que le magistrat instructeur ou son greffe informe la plaignante ni son avocate, par téléphone ou par télécopie, de l'intervention de l'ordonnance (mémoire, p. 6 à 12) ; qu'en se bornant, pour déclarer l'appel tardif, à énoncer qu'il avait été interjeté hors du délai de dix jours prévu à l'article 186 alinéa 4 du code de procédure pénale, sans rechercher si les circonstances invoquées n'établissaient pas l'impossibilité, pour la plaignante, d'exercer son recours en temps utile et si, de ce fait, le délai d'appel n'avait pas été prorogé, le président de la chambre de l'instruction, qui n'a pas légalement justifié son ordonnance, a excédé ses pouvoirs ; ”

Vu les articles 183 et 186 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le délai d'appel contre une ordonnance du juge d'instruction ne court qu'à compter de sa notification à la partie concernée ; qu'en l'absence d'une telle notification, le président de la chambre de l'instruction ne peut, sans excéder ses pouvoirs, prendre une ordonnance déclarant l'appel irrecevable comme tardif ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel relevé par Mme X..., le 31 août 2018, de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction en date du 16 août 2018, l'ordonnance attaquée énonce que la décision du juge d'instruction a été régulièrement notifiée à la partie civile et à son avocat le 16 août 2018, selon le bordereau de dépôt de l'avis par lettre recommandée auprès des services de la Poste ;

Attendu que les énonciations de l'ordonnance du juge d'instruction selon lesquelles cette décision a été régulièrement notifiée à Mme X... ont été arguées de faux par la demanderesse ;

Attendu que l'autorisation de s'inscrire en faux ayant été accordée par ordonnance du 12 avril 2019 du premier président de la Cour de cassation, et la signification prévue à l'article 647-2 du code de procédure pénale ayant été effectuée, le ministère public n'a pas manifesté l'intention de soutenir l'exactitude des énonciations contestées ;

Que, dès lors, en vertu des dispositions de l'article 647-4 du même code, les énonciations arguées de faux doivent être considérées comme inexactes ; que, par suite, la preuve de la notification de l'ordonnance n'étant pas établie, le délai d'appel n'avait pas commencé à courir ; qu'il en résulte que le président de la chambre de l'instruction, en déclarant l'appel irrecevable comme tardif, a excédé ses pouvoirs ; qu'ainsi, l'annulation de sa décision, qui ne remplit pas les conditions de son existence légale, est encourue ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief proposé :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 8 octobre 2018 ;

CONSTATE que, du fait de l'annulation prononcée, la chambre de l'instruction se trouve saisie de l'appel de la partie civile ;

ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction, autrement présidée ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze novembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-86359
Date de la décision : 14/11/2019
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Président de la chambre de l'instruction de Paris, 08 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 nov. 2019, pourvoi n°18-86359


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Colin-Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.86359
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