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14/11/2019 | FRANCE | N°18-86102

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 novembre 2019, 18-86102


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 18-86.102 F-D

N° 2199

SM12
14 NOVEMBRE 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

M. N... E... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9ème chambre, en date du 3 septembr

e 2018, qui, pour violences aggravées et appels téléphoniques malveillants réitérés, l'a condamné à six mois d'emprisonnem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 18-86.102 F-D

N° 2199

SM12
14 NOVEMBRE 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

M. N... E... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9ème chambre, en date du 3 septembre 2018, qui, pour violences aggravées et appels téléphoniques malveillants réitérés, l'a condamné à six mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. De Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Maréville ;

Sur le rapport de M. le conseiller Moreau et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;

Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. N... E... s'est présenté le 21 mai 2013 aux services de police en relatant avoir été victime de violences volontaires aggravées et de menaces de mort, de la part de M. V... Q..., père de son ex-compagne, Mme R... Q..., de cette dernière et de son nouveau compagnon ainsi que des amis de ce dernier.

3. A l'issue d'une enquête conduisant à l'audition de toutes les personnes mises en cause, une information a été ouverte et M. E... a été mis en examen du chef notamment de violences aggravées sur M. V... Q..., sa fille et son nouveau compagnon et d'appels téléphoniques malveillants réitérés troublant leur tranquillité ainsi que celle de Mme W... F... épouse Q....

4. M. E... a contesté être l'auteur des violences exercées, maintenu ses premières accusations et reconnu être l'auteur d'appels malveillants. Au terme de cette information, il a été cité à comparaître à l'audience du tribunal correctionnel de Lyon.

5. A cette audience, M. E... n'a pas comparu ni n'a été représenté. Par jugement contradictoire à signifier en date du 9 mai 2016, le tribunal l'a déclaré coupable des chefs susvisés, l'a condamné à neuf mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les demandes de dommages et intérêts des parties civiles.

6. Après signification du jugement, M. E..., contestant la qualification du jugement et soutenant qu'il avait été rendu par défaut, en a formé opposition puis a également interjeté appel de la décision.

7. Le tribunal correctionnel a déclaré irrecevable cette opposition, par jugement contradictoire du 16 novembre 2016 dont il n'a pas interjeté appel.

8. Une citation à comparaître à l'audience du 18 juin 2018 de la cour d'appel de Lyon a été délivrée le 31 mai 2018 par huissier de justice au domicile déclaré dans l'acte d'appel.

9. A cette audience, le prévenu n'a pas comparu ni personne pour lui. L'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2018, date à laquelle la cour d'appel a confirmé, par arrêt contradictoire à signifier, la culpabilité de M. E... et, réformant sur la peine, l'a condamné à six mois d'emprisonnement, disant n'y avoir lieu à aménagement de cette peine. La cour s'est également prononcé sur les intérêts civils.

Examen des moyens

Sur le premier moyen pris en sa première branche et sur les deuxième et quatrième moyens

10. Le grief et les moyens ne sont pas de nature à permettre, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, l'admission du pourvoi.

Sur le premier moyen pris en sa seconde branche

Exposé du moyen

11. Le moyen, en sa seconde branche, est pris de la violation des articles préliminaire, 410, 412 ,388, 550 et suivants, 558, 560, 563, 512, 591 du code de procédure pénale, des droits de la défense, de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et conteste la qualification d'arrêt contradictoire à signifier, en soutenant que le prévenu n'a pas eu connaissance de la citation, alors qu'il était en vacances, hors du territoire national, du 30 mai au 20 juin 2018, que l'avis de passage de l'huissier de justice à son domicile est en date du 31 mai 2018, la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2018, et que l'audience ne pouvait être tenue à la date du 18 juin 2018 alors que la lettre recommandée n'a été retournée à son destinataire que le 19 juin 2018 avec la mention "pli avisé et non réclamé".

Réponse de la Cour

12. Le demandeur au pourvoi a justifié, dans les pièces annexes au mémoire, du fait qu'il se trouvait à l'étranger au moment de la délivrance de la citation et lors de l'audience des débats.

13. Pour qualifier l'arrêt de contradictoire à signifier, en l'absence du prévenu, la cour d'appel a fait application des dispositions de l'article 503-1 du code de procédure pénale et de la jurisprudence de la Cour de cassation qui retient que la citation est réputée faite à personne lorsque l'huissier de justice qui délivre la citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'art. 503-1 précité, a effectué les diligences prévues par l'article 558, alinéas 2 et 4, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, peu important que le prévenu n'ait pas signé l'avis de réception.

14. En l'espèce, les pièces de procédure font apparaître que l'huissier de justice s'est transporté à l'adresse déclarée de l'appelant, qu'il s'est assuré de sa domiciliation effective et qu'il a accompli, du fait de l'impossibilité de lui remettre l'acte en personne ou à une personne présente au domicile, les diligences prévues par les alinéas 2 et 4 de l'article 558 du code de procédure pénale.

15. Le délai de 10 jours prévu par l'article 552 du code de procédure pénale entre la notification de la citation et la date de l'audience a, par ailleurs, été respecté.

16. Enfin, à la date du prononcé de la décision, la cour d'appel était en mesure de constater que l'accusé de réception se trouvait au dossier avec la mention "pli avisé et non réclamé".

17. Aussi, en prononçant par un arrêt contradictoire à signifier, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des textes invoqués.

18. Le moyen ne peut qu'être écarté.

Sur le troisième moyen

Exposé du moyen

19. Ce moyen, en deux branches, est pris de la violation du principe de la présomption d'innocence, des articles 7, 8, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 66 de la Constitution, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14-2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 132-19 du code pénal, préliminaire, 475-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : il reproche à l'arrêt d'avoir prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis:
- sans rechercher si la personnalité de son auteur rendait cette peine nécessaire et si toute autre sanction était manifestement inadéquate et sans davantage rechercher si la personnalité et la situation du condamné ne permettaient pas de faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues ;
- sans motiver spécialement sa décision au regard de sa personnalité ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, éléments contenues dans une note en délibéré envoyée courant août 2018 par le prévenu non comparant à l'audience des débats.

Réponse de la Cour

20. Pour prononcer la peine de six mois d'emprisonnement ferme sans sursis, la cour, après avoir rappelé les éléments de personnalité du prévenu figurant au dossier de la procédure et les deux condamnations antérieurement prononcées pour vol, retient qu'au regard de la nature et de la gravité des faits commis, des conséquences physiques et psychiques subies par les parties civiles, et compte tenu de l'absence de comparution du prévenu devant les deux juridictions du fond, et de sa personnalité, le prononcé d'un sursis avec mise à l'épreuve n'aurait aucun sens et que la peine de six mois d'emprisonnement constitue une sanction proportionnée et adaptée, toute autre sanction étant manifestement inadéquate.

21. Les juges ajoutent qu'il n'y a pas lieu, en l'état, à aménagement de cette peine, la cour ne disposant d'aucun élément sur la situation actuelle de M. E....

22. En se déterminant ainsi, après s'être expliquée sur la gravité de l'infraction, la personnalité de son auteur et le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction rendant nécessaire une peine d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel, qui a apprécié l'absence de justificatifs récents de la situation personnelle du prévenu et qui n'était pas tenue d'examiner la note produite au cours du délibéré par le prévenu, a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles visées au moyen.

23. Ainsi, le moyen doit être écarté.

24. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze novembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-86102
Date de la décision : 14/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 03 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 nov. 2019, pourvoi n°18-86102


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.86102
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