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14/11/2019 | FRANCE | N°18-84269

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 novembre 2019, 18-84269


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. N... R...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'OISE, en date du 8 juin 2018, qui, pour tentatives de vol avec arme en bande organisée, en récidive, et séquestration aggravée, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue

à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Turbeaux, consei...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. N... R...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'OISE, en date du 8 juin 2018, qui, pour tentatives de vol avec arme en bande organisée, en récidive, et séquestration aggravée, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Maréville ;

Sur le rapport de M. le conseiller TURBEAUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;

Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits.

Sur le second moyen de cassation du mémoire personnel :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 308 et 593 du code de procédure pénal, violation des droits de la défense ;

“en ce qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure et notamment pas du procès-verbal des débats que ceux-ci ont fait l'objet d'un enregistrement sonore sous le contrôle du président ;

“alors que l'article 308 du code de procédure pénale, selon lequel les débats en cour d'assises statuant en appel doivent faire l'objet d'un enregistrement sonore sous le contrôle du président lorsque la cour d'assises statue en appel, sauf renonciation expresse de tous les accusés, et selon lequel cet enregistrement peut être utilisé devant la cour d'assises jusqu'au prononcé de l'arrêt, institue une garantie pour l'accusé dont ce dernier doit être informé ; que l'absence de mention d'un tel enregistrement fait présumer qu'il n'a pas eu lieu, et qu'en l'absence de toute renonciation expresse de l'accusé, et d'information de celui-ci sur cet enregistrement ou son absence, il a été nécessairement porté atteinte aux droits de l'accusé et la cour d'assises a violé les textes et principe susvisés ; ”

Attendu que la Cour de cassation, ayant le contrôle des pièces de la procédure est en mesure de s'assurer qu'en dépit de l'absence de mention au procès-verbal des débats, il a été procédé à l'enregistrement sonore des débats ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, et sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 325, 331 et 593 du code de procédure civile ; violation des droits de la défense,

“en ce que la cour d'assises a, par arrêt incident, rejeté la demande de renvoi formulée par la défense ; puis a entendu sous serment les deux témoins MM. H... Q... et S... K... ;

“alors que le principe de l'égalité des armes, découlant du droit à un procès équitable implique que chaque partie dispose d'une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que la possibilité donnée au ministère public ou à la partie civile de s'entretenir avec les témoins régulièrement cités pendant le procès et préalablement à leur audition par la cour d'assises rompt nécessairement l'équilibre des droits des parties ; qu'au cas présent, il résulte du procès-verbal d'enquête du 6 juin 2018 que la représentante du ministère public s'était entretenue dans la salle des pas perdus avec deux témoins préalablement à leur audition par la cour d'assises ; qu'en rejetant la demande de renvoi présentée par la défense et en auditionnant les deux témoins (PV des débats p. 12 et 14), au motif qu'il résultait des déclarations invérifiables de ces témoins et de la représentante du ministère public qu'ils ne se seraient pas entretenus de l'affaire, la cour d'assises a rompu l'égalité des armes entre les parties, en violation des textes susvisés ; ”

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que la défense de l'accusé a déposé des conclusions sollicitant une enquête après un entretien qu'aurait eu, à l'extérieur de la salle d'audience, le représentant du ministère public avec deux témoins acquis aux débats avant leurs auditions par la cour ; que par un premier arrêt incident, la cour a fait droit à cette demande et désigné la présidente de la cour d'assises pour y procéder ; qu'à l'issue de cette enquête, dont l'exécution a fait l'objet de mentions au procès-verbal, la défense a sollicité le renvoi du procès ; que, pour rejeter cette demande, la cour retient que, d'une part, si les témoins ne se sont pas retirés dans la salle leur étant réservée, cette prescription n'est pas prévue à peine de nullité, d'autre part, il résulte de l'enquête que les intéressés se sont bornés à se saluer, sans évoquer l'affaire en cours ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour a justifié sa décision sans porter atteinte aux droits de la défense ou au procès équitable ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 306 et 307, 310 du code de procédure pénale ;
“en ce qu'il résulte du PV des débats (p. 16) que lors de l'audience du 8 juin 2018 « à cet instant, à 11 heures 45, Mme la présidente a demandé au public de quitter momentanément la salle d'audience. Aucune observation n'a été faite par quiconque. A 11 heures 50, Mme la présidente a autorisé le public à pénétrer à nouveau dans la salle d'audience » ;

“1°) alors que seule la Cour est compétente pour ordonner le huis clos ; qu'en prenant seul une mesure constituant un huis clos (puisque seul le public a été évacué de la salle d'audience) le président a commis un excès de pouvoir et violé le principe de publicité des débats ;

“2°) alors que les débats doivent être continus ; qu'en les interrompant de son propre chef sans aucune explication ni motif, ni relation de ce qui s'est produit pendant cette interruption, le président a encore excédé ses pouvoirs et violé le principe de la continuité des débats ; ”

Attendu que si la présidente de la cour d'assises a cru devoir, pendant un temps de cinq minutes, demander au public de sortir de la salle d'audience, sans observation des parties, aucun motif de cassation n'en résulte dès lors que, d'une part, il n'a été accompli durant ce bref délai, ainsi qu'il résulte du procès-verbal des débats aucun acte qui aurait nécessité la publicité des débats ou une décision de la cour prononçant le huis-clos et, d'autre part, il n'a pas été porté atteinte au principe de la continuité des débats, lesquels se sont poursuivis immédiatement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 349, 593 du code de procédure pénale, 224-1 du code pénal,

“en ce que les questions n° 7 et 13 auxquelles il a été répondu affirmativement étaient ainsi libellées :
N° 7 : « Est-il constant que, le 17 avril 2014 à Amiens, des membres du personnel du supermarché Simply Market ont été séquestrés sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, ces personnes ayant été libérées volontairement avant le septième jour accompli depuis leur appréhension ? »
N° 13 : « Est-il constant que, le 17 avril 2014 à Amiens, M. B... A... a été séquestré sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, cette personne ayant été libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis son appréhension ? »
que ces questions qui interrogent la Cour et le jury à la fois sur l'existence d'une infraction, et sur l'existence d'une cause de réduction de peine, points qui nécessitent des réponses distinctes, sont entachées de complexité prohibée, que la nullité est encourue ; ”

Attendu que l'accusé ne peut se faire grief de ce que la présidente, par des questions uniques, ait interrogé la cour et le jury sur l'infraction de séquestration et sur l'existence d'une libération volontaire avant le septième jour accompli depuis celui de l'appréhension, dès lors que, d'une part, la formulation de la question n'a pas eu pour effet de modifier la qualification délictuelle de l'infraction objet des poursuites et, d'autre part, il appartenait à l'accusé ou à son avocat, s'il entendait contester la formulation de ces questions, d'élever un incident contentieux dans les formes prévues par l'article 352 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. N... R... devra payer à la société Auchan Supermarché en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze novembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-84269
Date de la décision : 14/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de l'Oise, 08 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 nov. 2019, pourvoi n°18-84269


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.84269
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