LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° X 18-83.122 F-P+B+I
N° 2207
CK
14 NOVEMBRE 2019
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par M. UM... CC... contre l'arrêt de la cour d'assises de Paris, en date du 15 mars 2018, qui, pour assassinats et tentatives, dégradations volontaires aggravées et infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et a ordonné la confiscation des scellés, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour d'assises a prononcé sur les intérêts civils .
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Salomon ;
Greffier de chambre : M. Maréville ;
Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIÈRE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Faits et procédure
1. Il résulte des faits et de la procédure ce qui suit.
2. Le 15 septembre 1974, vers 17 heures 10, un homme a jeté, depuis le premier étage du [...] à Paris, [...], un engin explosif, avant de prendre la fuite. Cet attentat a causé la mort de deux personnes, ainsi que des blessures à trente-quatre autres victimes. L'enquête a établi que l'engin était une grenade explosive, volée dans une base militaire américaine en Allemagne.
3. L'information judiciaire alors ouverte a été clôturée par une ordonnance de non-lieu, le 24 mars 1983, avant d'être réouverte sur charges nouvelles, le 10 janvier 1995, à la suite de l'arrestation de M. UM... CC..., dit OW.... Par arrêt du 15 janvier 1999, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris a ordonné un non-lieu dans cet affaire. Cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation, par arrêt du 15 décembre 1999. Par arrêt du 12 octobre 2000, statuant sur renvoi après cassation, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris a ordonné un supplément d'information. Par arrêt du 29 janvier 2010, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a estimé que la prescription de l'action publique concernant l'attentat du [...] avait été interrompue par les investigations visant des attentats postérieurs, en raison de la connexité.
4. Par ordonnance du 3 octobre 2014, le juge d'instruction de Paris a ordonné la mise en accusation de M. CC... devant la cour d'assises de Paris, spécialement composée. Cette décision a été confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel, en date du 29 janvier 2016, qui a opéré des requalifications. Par arrêt du 3 mai 2016 (n° 16-81.048), la Cour de cassation a rejeté les pourvois contre les arrêts précités, prononcés par la chambre de l'instruction le 29 janvier 2010 et le 29 janvier 2016.
5. La cour d'assises de Paris, spécialement composée, par arrêt du 28 mars 2017, a condamné M. CC..., pour assassinats, tentative d'assassinats, destruction du bien d'autrui par l'effet d'une substance explosive et infraction à la législation sur les armes, à la réclusion criminelle à perpétuité, a prononcé la confiscation des scellés et l'inscription au fichier judiciaire national des auteurs d'infractions terroristes. Par arrêt distinct du même jour, la cour d'assises a prononcé sur les intérêts civils.
6. L'accusé a relevé appel à titre principal de ces deux arrêts, le ministère public et les parties civiles ont relevé appel incident. Par arrêt du 21 juin 2017, la chambre criminelle a désigné, pour statuer en appel, la cour d'assises de Paris, spécialement et autrement composée.
7. Par arrêt du 15 mars 2018, la cour d'assises de Paris, spécialement et autrement composée, statuant en appel, a déclaré M. UM... CC... coupable d'assassinats, de tentatives d'assassinats, de dégradations volontaires par l'effet d'une substance explosive et de transport ou port d'un engin explosif, en l'espèce une grenade explosive, hors de son domicile et sans motif légitime, et l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, a constaté son inscription au fichier judiciaire national des auteurs d'infractions terroristes et a prononcé la confiscation des scellés.
8. Par arrêt distinct du même jour, la cour d'assises a prononcé sur les intérêts civils.
Examen de la recevabilité, contestée, du pourvoi
9. Ces arrêts ont été frappés de pourvoi par M. CC..., le 15 mai 2018, par une déclaration faite au chef de l'établissement pénitentiaire où il est détenu. La recevabilité du pourvoi est contestée en défense.
10. Alors que les débats duraient depuis le 5 mars 2018, le dernier jour du procès, soit le 15 mars 2018 au matin, l'accusé n'a pas comparu à l'ouverture de l'audience, à 11 heures 21. Il n'avait pas voulu comparaître et se trouvait alors dans le local d'attente gardée du Palais de justice de Paris. La présidente de la cour d'assises a désigné un huissier de justice pour lui délivrer la sommation de comparaître prévue par l'article 319 du code de procédure pénale, qui lui a été remise à midi. L'accusé a indiqué à l'huissier de justice qu'il refusait de participer au procès, ses avocats restant à l'audience. Les débats ont alors repris et deux avocats ont présenté la défense de l'accusé. L'audience, suspendue à 12 heures 53, a repris à 14 heures 21, toujours en l'absence de l'accusé, et deux autres avocats que ceux intervenus le matin ont présenté la défense de l'accusé. La présidente a ordonné la clôture des débats et la cour d'assises s'est retirée pour délibérer à 17 heures 54. L'audience a repris à 20 heures pour le prononcé du verdict. Ces indications résultent du procès-verbal des débats (pages 18 et 19).
11. Le greffier de la cour d'assises a signifié le même jour à l'accusé, à 21 heures 20, le procès-verbal des débats tenus en son absence, par un procès-verbal qui ne fait pas état d'une quelconque signification de l'arrêt pénal ni de l'arrêt civil, ni d'une quelconque information donnée à l'accusé par le greffier sur leur contenu. Le procès-verbal des débats tenus en l'absence de l'accusé, seul document qui lui ait été alors remis, n'indique pas la nature du verdict, ni le délai pour se pourvoir en cassation.
12. Pour les parties civiles, qui invoquent la teneur d'un courrier du procureur général de Paris, cette signification a informé l'accusé de la nature de la décision et des modalités d'exercice du pourvoi en cassation, et, dès lors, a fait courir le délai de pourvoi en cassation.
13. Mais l'article 320 du code de procédure pénale prévoit que, si l'accusé, absent de la salle d'audience, n'obtempère pas à la sommation d'assister aux débats, le président de la cour d'assises peut ordonner sa comparution forcée, ou ordonner qu'il sera passé outre aux débats, en dépit de l'absence de l'accusé. En pareil cas, le texte précité impose deux diligences distinctes : la lecture du procès-verbal des débats, d'une part, et la signification des arrêts rendus par la cour, d'autre part, cette signification devant porter sur tous les arrêts prononcés en l'absence de l'accusé, qu'il s'agisse des arrêts avant dire droit ou des arrêts sur le fond.
14. L'article 379-7 du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, prévoit que, si l'absence de l'accusé, sans excuse valable, est constatée au cours des débats de la cour d'assises, statuant en appel, le procès se poursuit jusqu'à son terme, le délai de pourvoi en cassation partant de la date à laquelle l'arrêt est porté à la connaissance de l'accusé.
15. En l'espèce, la première formalité exigée par l'article 320, soit la lecture du procès-verbal des débats, a été accomplie le soir de l'audience, mais la seconde, la signification des arrêts rendus hors la présence de l'accusé, ne l'a été que le 14 mai 2018.
16. L'arrêt pénal et l'arrêt civil de la cour d'assises ont été signifiés à la personne de l'accusé, par actes d'huissier de justice, le 14 mai 2018.
17. Comme seule la signification de l'arrêt fait partir le délai de pourvoi en cassation, le pourvoi formé, le 15 mai 2018, contre les arrêts, pénal et civil, signifiés le 14 mai 2018 est recevable.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
18. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 315, 316, 343, 591 et 593 du code de procédure pénale.
19. Le moyen critique la procédure suivie devant la cour d'assises : "en ce que la cour d'assises a refusé de faire droit à la demande de Maître Coutant Peyre sollicitant le renvoi des débats" ;
"1°) alors qu'il résulte de l'article 316 du code de procédure pénale que la Cour seule a compétence exclusive pour régler les incidents contentieux, qu'en omettant de mentionner que c'est « la cour » proprement dite qui a rendu l'arrêt incident, la cour d'assises n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer utilement son contrôle ;
2°) alors que tout arrêt incident doit, à peine de nullité, être motivé ; que n'a pas légalement justifié sa décision la cour d'assises qui, pour refuser de renvoyer les débats, s'est bornée à énoncer que l'accusé n'établit « pas l'atteinte de sa possibilité de se défendre devant la cour dès lors qu'il a eu accès jusqu'à très récemment et pendant une longue période au dossier de la procédure, qu'il a donc disposé du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense » sans répondre au chef péremptoire de ses conclusions qui soulignaient que ses notes personnelles étaient indispensables à sa défense, les seules exigences de sécurité n'expliquant pas en quoi il était impossible pour les autorités de les mettre à la disposition de l'accusé".
Réponse de la Cour
20. Lors de la première audience de la cour d'assises consacrée à l'examen de l'affaire, le 5 mars 2018 au matin, la défense de l'accusé a déposé des conclusions demandant le renvoi de l'affaire, au motif que M. CC... avait été récemment transféré dans un nouvel établissement pénitentiaire, et qu'il avait été privé, à cette occasion, de la possibilité d'emporter avec lui le dossier de la procédure et ses notes personnelles sur l'affaire. La cour a rejeté cette demande par arrêt incident, en relevant que l'accusé ne justifiait pas avoir formulé une demande expresse auprès de l'administration pénitentiaire à l'occasion de son changement de lieu de détention, effectué le 28 février 2018, et qu'il n'y avait aucune atteinte portée aux droits de la défense, l'accusé ayant reçu la copie du dossier de la procédure et ayant eu accès à ce dossier : "jusqu'à très récemment et pendant une longue période" (procès-verbal des débats, pages 5 et 6).
21. L'arrêt attaqué et le procès-verbal des débats établissent que la cour d'assises était composée conformément aux dispositions de l'article 698-6 du code de procédure pénale, c'est à dire d'un président et de six assesseurs, et qu'elle statuait sans jurés. Il en résulte que l'arrêt incident rejetant la demande de renvoi a été prononcé, comme toutes les décisions de la cour d'assises spécialement composée, sans la participation du jury.
22. Ainsi, le grief de la première branche du moyen ne peut être admis.
23. Les conclusions déposées à l'appui de la demande de renvoi soulignaient que l'accusé ne pouvait assurer sa défense si l'administration pénitentiaire ne lui remettait pas son exemplaire du dossier, ainsi que ses notes personnelles.
24. Selon l'article 279 du code de procédure pénale, l'accusé doit recevoir copie, gratuitement, des pièces du dossier de la procédure. Cette remise des pièces du dossier est faite pour permettre à l'accusé de l'étudier et de disposer du dossier, ainsi que des notes qu'il a pu prendre, afin de se défendre lors de son procès.
25. Il résulte du procès-verbal des débats qu'à partir de l'après-midi du 5 mars, l'accusé a participé à quatorze demi-journées d'audience, il a été interrogé sur sa personnalité et sur les faits. Il a ainsi assisté et participé aux débats, jusqu'au 14 mars inclus. A aucun moment il n'a fait déposer de conclusions, ou soulevé d'incident pour qu'il lui soit donné acte qu'il était gêné dans l'exercice de sa défense, pour poser des questions, ou intervenir de quelque manière dans les débats, en raison de l'impossibilité d'accéder à son dossier ou à ses notes personnelles. Si l'accusé s'était trouvé en difficulté pour se défendre pour ce motif, il pouvait alors l'indiquer à l'audience, et demander qu'il lui en soit donné acte, afin de rapporter la preuve d'une difficulté concrète à se défendre, résultant de la privation d'un accès au dossier ou à ses notes personnelles. Il n'y a rien de tel au dossier. Il n'est donc pas établi que l'accusé ait été entravé dans l'exercice des droits de sa défense par l'impossibilité d'accéder aux documents contenus dans la cellule de l'ancien établissement pénitentiaire où il était incarcéré.
26. Le moyen sera donc écarté.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
27. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 341, 591 et 593 du code de procédure pénale.
28. Le moyen critique la procédure suivie devant la cour d'assises : "en ce que la cour a refusé de faire droit à la demande de Maître Coutant Peyre sollicitant la présentation du scellé correspondant à la photographie figurant à la cote D 356, planche n° 8, alors que la disparition de pièces à conviction est une cause de nullité lorsqu'elle porte atteinte aux droits de la défense ; que n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations la présidente de la cour d'assises qui s'est bornée à constater l'impossibilité de faire droit à la demande du conseil de M. CC... sollicitant expressément la présentation de la photographie figurant à la cote D 356, utile aux droits de la défense, sans en déduire que cela viciait la procédure".
Réponse de la Cour
29. Il résulte du procès-verbal des débats que, le 8 mars 2018, la défense de l'accusé a déposé des conclusions sollicitant la présentation aux parties du scellé : "correspondant à la photographie figurant à la cote D 356, planche n° 8". La présidente de la cour d'assises a indiqué qu'elle rendrait sa décision à l'audience du 12 mars 2018. A cette date, le procès-verbal des débats indique que : "la présentation de cette pièce à conviction est devenue impossible par suite de sa disparition, le non lieu intervenu le 24 mars 1983 et la reprise de la procédure sur charges nouvelles le 10 janvier 1995 n'ayant pas permis de retrouver les scellés de la procédure" (procès-verbal des débats, pages 14 et 16).
30. Selon l'article 341 du code de procédure pénale, le président de la cour d'assises fait, s'il est nécessaire, dans le cours ou à la suite des dépositions, présenter à l'accusé ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs dépositions. Il en résulte que la présentation des pièces à conviction est, en principe, facultative, et ne devient obligatoire que si elle est réclamée par l'accusé.
31. La Cour de cassation juge, dans ce dernier cas, que, lorsque les pièces à conviction ont disparu, leur disparition n'est pas une cause de nullité s'il n'est pas établi qu'elle a porté atteinte aux droits de la défense (Crim., 6 novembre 2013, pourvoi n° 13-80.038).
32. Au cas présent, le demandeur n'explique pas en quoi précisément cette absence de présentation de la pièce à conviction litigieuse a porté atteinte aux droits de sa défense, ni ce que pouvait apporter à la compréhension de l'affaire et à la manifestation de la vérité un débat sur cette photographie. Il ne résulte pas de la feuille de motivation que la déclaration de culpabilité repose sur la teneur de ce scellé, qui n'y est pas évoquée.
33. En l'absence de preuve d'une quelconque atteinte aux droits de la défense résultant de la disparition de ce scellé, il n'apparaît pas que son défaut de présentation ait porté atteinte aux droits de la défense, et ait pu vicier la procédure.
34. En conséquence, le moyen doit être écarté.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
35. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 421-1 du code pénal, préliminaire, 349, 591 et 593 du code de procédure pénale.
36. Le moyen critique la procédure suivie devant la cour d'assises : "en ce que la cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 1, 3, 5 et 7 ainsi libellées :
1) L'accusé UM... CC... est-il coupable d'avoir, à Paris, le 15 septembre 1974, volontairement donné la mort à RL... Q... et à AW... O... ?
(...)
3) L'accusé UM... CC... est-il coupable d'avoir, à Paris, le 15 septembre 1974, tenté de donner volontairement la mort à DV... F..., YW... P... épouse X..., WF...-LV... N..., YF... A... veuve Q... veuve B..., SQ... W..., OO... LO... , EA...-EN... ON... , AU... E... veuve Y..., NR... H..., BL... S..., JC... S..., GM... J..., LQ... J..., EA... C... veuve R..., CQ... G... veuve O..., RQ... O... épouse T..., IV... D... épouse K..., XT... L... épouse OY..., LS... AF... épouse YX..., XM... AM..., EN...-SA... PM... divorcée RS..., GF... RS..., UV... RD... épouse PR..., VN... RD... , VD... RD... , UO... RI... épouse KL..., EN... HE... épouse YD..., TC... LC... épouse QA..., AS... AJ..., JP... TX... divorcée IS..., JX... YC... divorcée KM..., OL... QU..., MT... XP... divorcée QU..., ZU... PX... épouse QI..., WF...-JJ... AT... et IK... TV... épouse PC..., ladite tentative manifestée par un commencement d'exécution n'ayant été suspendue ou n'ayant manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ?
(...)
5) L'accusé UM... CC... est-il coupable d'avoir, à Paris, le 15 septembre 1974, détruit volontairement en tout ou en partie, par l'effet d'une substance explosive, de nature à créer un danger pour les personnes, des édifices, magasins, ou leurs dépendances, et généralement tous objets mobiliers ou immobiliers de quelque nature qu'ils soient, en l'espèce l'immeuble sis [...], divers commerces, infrastructures et biens de la société Publicis, ainsi que des vêtements et objets personnels, au préjudice de la société Publicis, DV... F..., YW... P... épouse X..., WF...-LV... N..., YF... A... veuve Q... veuve B..., SQ... W..., OO... LO... , EA...-EN... ON... , AU... E... veuve Y..., NR... H..., BL... S..., JC... S..., GM... J..., LQ... J..., EA... C... veuve R..., CQ... G... veuve O..., RQ... O... épouse T..., IV... D... épouse K..., XT... L... épouse OY..., LS... AF... épouse YX..., XM... AM..., EN...-SA... PM..., divorcée RS..., GF... RS..., UV... RD... épouse PR..., VN... RD... , VD... RD... , UO... RI... épouse KL..., EN... HE... épouse YD..., TC... LC... épouse QA..., AS... AJ..., JP... TX... divorcée IS..., JX... YC... divorcée KM..., OL... QU..., MT... XP... divorcée QU..., ZU... PX... épouse QI..., WF...-JJ... AT... et IK... TV... épouse PC... ?
(...)
7) L'accusé UM... CC... est-il coupable d'avoir, à Paris, le 15 septembre 1974, hors de son domicile et sans motif légitime, portée ou transporté un engin explosif assimilé à la catégorie A, en l'espèce une grenade à main explosive défensive d'origine américaine du type M26 ?, alors qu'en application de l'article 349 du code de procédure pénale, la cour doit, à peine de nullité, être interrogée sur toutes les circonstances constitutives de l'infraction ; qu'en ne caractérisant pas que les infractions reprochées à M. CC... ont été commises en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, la cour d'assises a privé sa décision de base légale".
Réponse de la Cour
37. Aucune référence à la nature terroriste des faits reprochés à l'accusé ne figure sur la feuille de question, la feuille de motivation, l'arrêt criminel, ni sur l'arrêt de renvoi. En effet, le code pénal, dans sa rédaction entrée en vigueur en 1994, a fait des actes de terrorisme des infractions autonomes, mais a aussi créé une circonstance aggravante de terrorisme pouvant assortir une qualification de droit commun, qui a pour résultat d'élever les pénalités encourues, ce qui est prévu par l'article 421-3 du code pénal. Cette circonstance aggravante a été créée après la commission de l'attentat reproché à l'accusé, qui date de 1974. En conséquence, elle n'a pu être visée par l'accusation, en vertu du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère prévu par l'article 112-1 du code pénal.
38. Le caractère terroriste de l'infraction a eu, dans la présente affaire, pour seule conséquence la compétence de la juridiction spécialisée (Crim., 5 novembre 1997, n° 97-81.334). L'article 706-16 du code de procédure pénale n'a pas institué de nouvelles incriminations pénales mais s'est borné à désigner les infractions relevant de la cour d'assises spécialement composée, compétente, selon les articles 698-6 et 706-25 du code de procédure pénale, quand les infractions ainsi énumérées sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Crim., 7 mai 1987, pourvoi n° 87-80.822, Bull. n° 186 ; Crim., 24 septembre 1987, pourvoi n° 87-84.128, Bull. n° 313).
39. La cour d'assises n'avait pas à être interrogée sur la nature terroriste des faits, qui, dans la présente espèce, n'était ni une infraction ni une circonstance aggravante, mais seulement un critère de compétence.
40. Le moyen ne peut donc être accueilli.
Sur le quatrième et le cinquième moyens
Enoncé des moyens
41. Le quatrième moyen est pris de la violation des articles 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-4, 121-5, 221-1, 322-5 du code pénal, préliminaire, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale.
42. Le moyen critique la procédure suivie devant la cour d'assises : "en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 1, 3, 5 et 7 ainsi libellées :
1) L'accusé UM... CC... est-il coupable d'avoir, à Paris, le 15 septembre 1974, volontairement donné la mort à RL... Q... et à AW... O... ?
(...)
3) L'accusé UM... CC... est-il coupable d'avoir, à Paris, le 15 septembre 1974, tenté de donner volontairement la mort à DV... F..., YW... P... épouse X..., WF...-LV... N..., YF... A... veuve Q... veuve B..., SQ... W..., OO... LO... , EA...-EN... ON... , AU... E... veuve Y..., NR... H..., BL... S..., JC... S..., GM... J..., LQ... J..., EA... C... veuve R..., CQ... G... veuve O..., RQ... O... épouse T..., IV... D... épouse K..., XT... L... épouse OY..., LS... AF... épouse YX..., XM... AM..., EN...-SA... PM... divorcée RS..., GF... RS..., UV... RD... épouse PR..., VN... RD... , VD... RD... , UO... RI... épouse KL..., EN... HE... épouse YD..., TC... LC... épouse QA..., AS... AJ..., JP... TX... divorcée IS..., JX... YC... divorcée KM..., OL... QU..., MT... XP... divorcée QU..., ZU... PX... épouse QI..., WF...-JJ... AT... et IK... TV... épouse PC..., ladite tentative manifestée par un commencement d'exécution n'ayant été suspendue ou n'ayant manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ?
(...)
5) L'accusé UM... CC... est-il coupable d'avoir, à Paris, le 15 septembre 1974, détruit volontairement en tout ou en partie, par l'effet d'une substance explosive, de nature à créer un danger pour les personnes, des édifices, magasins, ou leurs dépendances, et généralement tous objets mobiliers ou immobiliers de quelque nature qu'ils soient, en l'espèce l'immeuble sis [...], divers commerces, infrastructures et biens de la société Publicis, ainsi que des vêtements et objets personnels, au préjudice de la société Publicis, DV... F..., YW... P... épouse X..., WF...-LV... N..., YF... A... veuve Q... veuve B..., SQ... W..., OO... LO... , EA...-EN... ON... , AU... E... veuve Y..., NR... H..., BL... S..., JC... S..., GM... J..., LQ... J..., EA... C... veuve R..., CQ... G... veuve O..., RQ... O... épouse T..., IV... D... épouse K..., XT... L... épouse OY..., LS... AF... épouse YX..., XM... AM..., EN...-SA... PM... divorcée RS..., GF... RS..., UV... RD... épouse PR..., VN... RD... , VD... RD... , UO... RI... épouse KL..., EN... HE... épouse YD..., TC... LC... épouse QA..., AS... AJ..., JP... TX... divorcée IS..., JX... YC... divorcée KM..., OL... QU..., MT... XP... divorcée QU..., ZU... PX... épouse QI..., WF...-JJ... AT... et IK... TV... épouse PC... ?
(...)
7) L'accusé UM... CC... est-il coupable d'avoir, à Paris, le 15 septembre 1974, hors de son domicile et sans motif légitime, portée ou transporté un engin explosif assimilé à la catégorie A, en l'espèce une grenade à main explosive défensive d'origine américaine du type M26 ?", alors que des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu à plusieurs déclarations de culpabilité ; que n'a pas légalement justifié sa décision, la cour d'assises qui, pour déclarer M. CC... coupable de meurtre, de tentative de meurtre, de destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes et de port d'un engin explosif, s'est fondée sur des faits relevant de manière indissociable de la même intention coupable".
43. Le cinquième moyen est pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 371 à 375, 591 et 593 du code de procédure pénale.
44. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que la cour d'assises d'appel statuant sur l'action civile a condamné l'accusé à payer diverses sommes aux parties civiles, alors que la cassation de l'arrêt pénal entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt civil qui se trouvera alors dépourvu de toute base légale.
Réponse de la Cour
45. Les deux moyens de cassation sont réunis pour une réponse commune.
Vu la règle ne bis in idem ;
46. Selon cette règle, des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même accusé, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes (Crim., 26 octobre 2016, pourvoi n° 15-84.552, Bull. n° 276 ; Crim., 24 janvier 2018, pourvoi n° 16-83.045 ; Crim., 28 mars 2018, pourvoi n° 17-81.114).
47. Dans la présente affaire, l'accusé a été déclaré coupable, d'une part, d'assassinats, de tentatives d'assassinats, et de destructions, et dégradations dangereuses pour les personnes commises par l'effet d'une substance explosive, et, d'autre part, en raison de la réponse affirmative à la question numéro 7, de transport ou port, hors de son domicile et sans motif légitime, d'un engin explosif assimilé à la catégorie A, en l'espèce une grenade à main explosive défensive d'origine américaine.
48. Il apparaît que l'infraction de port ou transport d'une grenade était une opération préalable nécessaire à la commission des autres infractions, perpétrées le même jour, dont l'accusé a été reconnu coupable. Cette infraction à la législation sur les armes et les explosifs procède, de manière indissociable, d'une action unique avec les autres infractions dont l'accusé a été reconnu coupable, caractérisée par une seule intention coupable, et ne pouvait donner lieu à une déclaration de culpabilité distincte.
49. La cassation de l'arrêt pénal est donc encourue. Elle interviendra, sur la culpabilité, par voie de retranchement des dispositions de l'arrêt de la cour d'assises ayant déclaré l'accusé coupable du délit de transport illicite d'un engin explosif. Cette cassation interviendra avec renvoi, sur les peines, de réclusion criminelle à perpétuité et de confiscation des scellés.
50. La cassation ne s'étendra pas aux dispositions civiles de l'arrêt, qui trouvent leur seul fondement dans les déclarations de culpabilité pour assassinats, tentatives d'assassinats et dégradations volontaires, lesquelles ne sont pas remises en cause par la cassation prononcée.
51. Ainsi, le cinquième moyen ne peut être admis.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur la déclaration de culpabilité :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'assises de Paris, spécialement composée, en date du 15 mars 2018, en ce qu'il a déclaré M. UM... CC... coupable du délit de port ou transport d'un engin explosif hors de son domicile et sans motif légitime, toutes autres dispositions portant sur la culpabilité étant maintenues ;
Sur les peines :
CASSE et ANNULE l'arrêt précité en ses dispositions concernant les peines prononcées à l'encontre de l'accusé ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, spécialement et autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil, afin qu'il soit de nouveau statué sur les peines, envers l'accusé ;
FIXE à 3 600 euros l'unique somme que M. CC... devra payer aux défendeurs, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale, la cassation prononcée étant sans incidence sur les intérêts civils ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze novembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.