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14/11/2019 | FRANCE | N°18-21824

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 novembre 2019, 18-21824


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 31 mai 2018), que M. et Mme B... et Mme V... B... (les consorts B...) sont propriétaires de diverses parcelles formant un tènement sur lequel est implantée une ferme dont M. et Mme B... sont usufruitiers et la SCI [...] nue-propriétaire et qui est traversé par un chemin longeant un cours d'eau ; que le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] et l

e syndicat des copropriétaires de la résidence [...], propriétaires riverain...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 31 mai 2018), que M. et Mme B... et Mme V... B... (les consorts B...) sont propriétaires de diverses parcelles formant un tènement sur lequel est implantée une ferme dont M. et Mme B... sont usufruitiers et la SCI [...] nue-propriétaire et qui est traversé par un chemin longeant un cours d'eau ; que le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [...], propriétaires riverains du chemin, la SCI Manico, se prévalant d'une servitude de passage y accédant et consentie par les consorts B..., et la société [...], sa locataire, les ont assignés pour obtenir le retrait de portails faisant obstacle à la libre circulation sur le chemin ;

Attendu que les consorts B... et la SCI [...] font grief à l'arrêt de dire que le chemin est un chemin d'exploitation dont les riverains et les sociétés Manico et [...] ont l'usage et d'accueillir en conséquence la demande ;

Mais attendu, d'une part, que, les consorts B... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que l'usage du chemin litigieux, dont ils se bornaient à contester la qualification, devait être interdit à la SCI Manico et à la société [...] en ce qu'elles n'en étaient pas riveraines, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu souverainement, par motifs propres et adoptés, que le chemin desservait initialement, pour leur exploitation, les champs qu'il traversait et qu'il avait conservé une utilité pour la desserte des parcelles des propriétaires riverains et les déplacements entre plusieurs fonds, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts B... et la SCI [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts B... et de la SCI [...] et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [...], au syndicat des copropriétaires de la résidence [...], à la SCI Manico et à la société [...] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour les consorts B... et la SCI [...]

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le chemin du [...] est un chemin d'exploitation et d'AVOIR ordonné aux consorts B... et à la Sci [...], sous astreinte, de retirer les portails installés sur les parcelles n° [...] et [...], et de supprimer toute entrave à la libre circulation des riverains ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le chemin d'exploitation, aux termes de l'article L162-1 du code rural, « les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public » ; que la dernière partie de cet article permet de retenir qu'un chemin d'exploitation peut être ouvert ou fermé au public, et que ce n'est pas là un critère suffisant pour le définir ; que cette ouverture au public ne permet pas d'écarter le fait qu'un chemin d'exploitation, dont l'utilité est certes liée à la communication des fonds et leur exploitation, peut donc communiquer avec la voie publique ; qu'il est inexact de soutenir, comme le font les consorts B..., qu'un chemin d'exploitation ne doit pas donner sur la voie publique, car c'est ajouter au texte et l'on ne conçoit pas, qu'il puisse être ouvert au public s'il ne devait jamais donner sur la voie publique, ce qui, de fait, rendrait son accès impossible ; que, dans ce sens, les intimés rappellent une réponse ministérielle qui précise que les chemins d'exploitation peuvent être ouverts à la circulation publique mais avec l'accord express ou tacite des propriétaires intéressés qui en sont les riverains ; que les consorts B... qui décrivent dans leurs écritures ce chemin de terre comme non sécurisé et même dangereux puisque situé en bordure d'un ravin, admettent cependant qu'il est utilisé par quelques riverains, ce qui évoque les dispositions du code rural rappelées ci-dessus, un usage commun aux propriétés proches ; que, bien que soutenant aujourd'hui en être propriétaires, ils avaient sollicité en 1982 l'autorisation de le fermer auprès de la résidence « [...] » qui le leur avait refusé ; qu'il est exact qu'un chemin d'exploitation appartient aux propriétaires qui en sont riverains ; que cependant, le fait que la société Manico ne soit pas directement contiguë au chemin du [...], ne peut être opposé par les consorts B..., qui dans un acte du 30 décembre 1988, ont consenti un droit de passage piétonnier à cet acquéreur, non riverain précisément, pour « rejoindre le chemin piétonnier situé au sud de leur propriété », donc le chemin du [...], dont l'utilité commune est ainsi démontrée, (Pièce 4) et sur lequel ils n'ont pas estimé utile de concéder servitude par le même acte ce qui aurait été indispensable s'ils en étaient seuls propriétaires ; que, de plus, certes les consorts M... étaient seuls propriétaires de parcelles du pont de [...] à [...], en raison d'une origine commune, mais pas depuis [...] jusqu'au même pont, qui conservait également une utilité pour d'autres propriétaires ; qu'il ressort de l'attestation de M. O... M..., né en [...], que ce chemin du [...] existe depuis très longtemps pour mener au centre ville de [...], qu'il était praticable et d'ailleurs utilisé par tout le monde.... écoliers et sportifs ; que, dans un acte du 11 octobre 1989, à la Sci Cristal Parc, celle-ci s'était engagée à planter le long de la ligne séparative des parcelles, ainsi que sur la ligne séparative entre les parcelles [...] et [...], une haie de sapins et de thuyas ... « le long du chemin piétonnier du [...] » afin que celui ci soit bien et valablement délimité sur toute la longueur de la propriété B... ; qu'il était indiqué que la propriété était traversée par un cheminement piéton public dont la définition ne serait en aucun cas modifiée (pages 5 et 11 de l'acte) ; que, lors des ventes en 1988 et 1989, c'est bien pour la desserte et l'utilité de toutes les parcelles, que l'existence et la conservation du chemin piétonnier a été prévue et admise, non seulement au profit des consorts B... mais aussi au profit des différents acquéreurs de parcelles ; que la commune de [...] a affirmé à diverses reprises l'importance pour elle de conserver ce chemin piétonnier et en particulier lors de la création du lotissement sur les parcelles [...], [...], [...], [...] et [...], autorisant les constructions, elle indiquait le maintien du sentier piéton public traversant ce lotissement ; qu'une étude a été sollicitée auprès d'un géomètre, M. S..., qui communique plusieurs plans cadastraux dont certains particulièrement anciens (1728-1912-1938 et 2017) et qui tous, depuis la mappe sarde jusqu'en janvier 2017 (annexes 1 à 4 de l'avis S...) font apparaître le chemin au travers de la propriété B... pour rejoindre le centre ville, de sorte que ce technicien en vient à affirmer son existence comme « le chemin de [...] » au travers des parcelles [...], [...],[...],[...] et [...] ; qu'il ressort donc de l'ensemble de ces éléments que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a admis l'existence d'un chemin d'exploitation sur les parcelles des consorts B... et de Mme V... B... et ordonné l'enlèvement des portails qui entravent le passage ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article L.162-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que « les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public » ; que l'article L 162-2 du même code dispose que tous les propriétaires dont les chemins et sentiers desservent les fonds sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité ; que l'article L.162-3 du même code dispose que les chemins et sentiers d'exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir ; que le chemin d'exploitation sert donc à la communication entre divers héritages ou à leur exploitation et le droit d'usage qui en résulte profite à tous les intéressés dont les fonds sont desservis par cette voie soit qu'elle les traverse, les borde, soit y aboutisse, ce qui signifie par ailleurs, que la provenance d'un même héritage des fonds desservis n'est pas requise ; qu'enfin, il convient de rappeler que l'existence d'un chemin d'exploitation peut être établie par tous moyens, même par présomption, la jurisprudence considérant, en effet que tout chemin qui met en communication plusieurs propriétés privées riveraines est, en principe, un chemin d'exploitation et qu'en l'absence d'un titre de propriété, ces chemins sont présumés appartenir à leurs propriétaires riverains, sachant qu'il peut être acquis par prescription acquisitive de 30 ans ; que les présomptions sont l'ancienneté du chemin, son aspect, les personnes l'entretenant, les usagers, l'intérêt et l'utilité du chemin pour ses usagers et les documents graphiques le situant ainsi que le paiement de l'impôt foncier ; que, sur l'existence d'un chemin d'exploitation et sur sa matérialisation sur les différents cadastres : des pièces versées aux débats, il résulte que le tracé du chemin du [...] apparaît parallèle au torrent du [...] sur les différents plans cadastraux versés aux débats (pièce 17 des demandeurs), avec les précisions et réserves suivantes :
- sur le plan cadastral de 1738, qui est bien un extrait de la Mappe Sarde, et sur l'extrait du cadastre napoléonien en date de 1912, il apparaît sous la dénomination « chemin dit de servitude (précision étant faite que la notion de servitude était un terme employé par une jurisprudence ancienne du XIXème siècle pour désigner les chemins d'exploitation) ; il traverse, selon un tracé pratiquement identique, avec quelques modifications minimes, les parcelles visées dans l'exposé des faits et dont sont propriétaires les différentes parties au procès, et relie notamment deux bâtisses situées à l'opposé (Ouest/Est, [...] et une ancienne ferme), mais poursuit son tracé au-delà desdits bâtiments ;
qu'il est également matérialisé sur l'extrait du cadastre, avant remaniement, en date de 2001, où apparaissent également les différentes constructions des deux copropriétés, sauf sur une partie de la parcelle de la copropriété [...], mais il se poursuit pour rejoindre le bâtiment le plus à l'Ouest ([...]) qui apparaissait sur les premiers documents cadastraux ; qu'enfin, sur le cadastre actuellement en vigueur, il n'apparaît plus sur les parcelles des consorts B..., mais continue d'apparaître sous la forme de deux traits parallèles noirs discontinus, au Sud de la copropriété [...], alors qu'il avait disparu à cet endroit sur le cadastre de 2001, puis il se dirige vers la parcelle sur laquelle se trouve le bâtiment le plus à l'Ouest ([...]) apparaissant sur les premiers cadastres ; que, sur son existence dans les différents titres de propriété, ce chemin est mentionné dans l'acte d'acquisition de [...] des consorts E..., en date du 31 décembre 1965, indiquant que le terrain était anciennement desservi au levant par un chemin de servitude établie sur une parcelle cadastrée sous le numéro [...] section [...], lequel chemin conduit, le long du torrent« [...] » vers le centre ville de [...], il est même précisé que l'acquéreur en fera son affaire personnelle sans recours contre les vendeurs du passage mentionné sur le plan partant de la propriété R... jusqu'au torrent du [...] ; le règlement de copropriété de cet ensemble immobilier, en date du 26 janvier 1968, mentionne également ce chemin ; qu'il est, par ailleurs, mentionné dans l'acte de vente, en date du 11 octobre 1989, entre M. U... B... et Mme D... X..., son épouse, et la Si Cristal Parc, promoteur qui a réalisé la résidence [...], dans lequel il est mentionné que « la propriété est traversée par un cheminement piéton public dont la définition (largeur, tracé, etc...) ne sera en aucun cas modifiée ; que les époux B... ont d'ailleurs constitué, par acte en date du 30 septembre 1988, une servitude rappelée dans ledit acte de vente, au profit de la parcelle appartenant maintenant au syndicat des copropriétaires la résidence du [...] « un droit de passage piétonnier » le long de la limite séparative se trouvant entre la parcelle acquise et la parcelle restant leur propriété, et ce, sur 80 cm de large sur une longueur de 80 mètres, afin de rejoindre « le chemin piétonnier situé au Sud-Est de leur propriété », c'est-à-dire le chemin du [...] ; que, dans le même acte, il est rappelé un acte de vente entre eux et la Sci Manico (qui a acquis des parcelles se trouvant au Nord des parcelles restant en possession des époux B...) en date du 30 décembre 1988 qui a constitué des servitudes et notamment, une servitude de passage piétonnier, pesant sur les parcelles vendues par la suite à la Sci Cristal Parc, au profit de deux autres parcelles devenues la parcelle [...], appartenant à la Sci Manico, servitude se situant sur la ligne séparative entre les parcelles des époux B... et celles acquises par la suite par la Sci Cristal Parc, et ce pour rejoindre le chemin piétonnier situé au Sud-Est de leur propriété ; qu'en outre, l'acquéreur, la Sci Cristal Parc, s'est engagée à planter le long de la ligne séparative des deux parcelles une haie de sapins et de thuyas ainsi que sur la ligne séparative entre les parcelles [...] et [...], appartenant toutes deux aux vendeurs, et sur lesquelles se trouve en fait le chemin du [...] ; qu'enfin, dans un compte rendu du syndic de la copropriété [...] pour les années 1981-1982, il est précisé que Mme B... leur a demandé, par l'intermédiaire de son avocat, leur accord pour la suppression du chemin piéton passant devant sa ferme et que le syndicat a refusé cet accord ; que, sur son utilisation, historiquement, les parcelles traversées sont des champs, le bâtiment se trouvant sur la parcelle [...] des époux B..., est une ancienne ferme, ledit chemin desservait l'ensemble des parcelles à des fins visiblement agricoles ; que des attestations plus récentes (pièce 11 des demandeurs), indiquent que ce chemin depuis les années 1930 était utilisé comme un chemin d'exploitation et voie de communication entre notamment la [...] et le [...], et les prairies avoisinantes lors des saisons et des récoltes et pour des fêtes annuelles, il servait également à aller chercher le lait à la ferme B... et à rejoindre le centre de [...], précision étant faite que le chemin au Sud de la ferme B... a été déplacé encore plus au Sud, plus près de la rivière, à l'époque de la vente par les époux B..., en date de 1989 ; qu'il résulte des constatations de l'huissier en date du 12 août 2016, que le chemin est bien matérialisé, soit revêtu, soit gravillonné et que des réverbères ont été aménagés au bord du chemin sur les parcelles des défendeurs ; que c'est la copropriété [...], qui a installé les lampadaires sur les abords dudit chemin, comme le stipulait à sa charge l'acte de vente de 1989, et les deux copropriétés assurent son entretien ; qu'il en résulte que le chemin du [...] est donc lié aux nécessités du déplacement des personnes et des biens entre plusieurs fonds et entre la voie publique et les propriétés privées, qu'il ne s'agit pas d'une servitude comme a pu en juger une jurisprudence fort ancienne, mais d'un chemin d'exploitation ; qu'il en résulte également que ce chemin d'exploitation a toujours été ouvert au public, du consentement implicite des propriétaires des fonds desservis ; précisions étant faites que :
- ce chemin d'exploitation ne peut être remis en cause par les transferts de propriétés qui peuvent affecter les terrains servant d'assiette à ce chemin, que d'ailleurs, l'existence d'un droit exclusif de propriété d'un riverain sur le sol d'une portion du chemin n'exclut pas la qualification du chemin d'exploitation ;
- le droit de passage n'est pas davantage affecté par le déplacement de l'assiette du chemin, qui ne peut être libérée par le consentement de tous les intéressés ;
qu'en l'espèce, les consorts B... ne justifient pas de l'existence du consentement de tous les intéressés à la suppression dudit chemin d'exploitation alors qu'il existe et est utilisé par bon nombre d'usagers, que le cadastre actuel n'est qu'indicatif, s'agissant d'une voie privée, et ce, alors que les consorts B... ont reconnu à de multiples reprises dans des actes notariés l'existence de ce chemin d'exploitation sur leurs parcelles, obtenant que son assiette soit éloignée de leur ferme et qu'il soit aménagé de telle façon qu'il soit masqué à leur vue, et alors qu'ils ont constitué des servitudes pour permettre à d'autres propriétaires de parcelles de le rejoindre et de l'utiliser ; que, sur la demande d'enlèvement des deux portails, le droit de passage qui résulte du chemin d'exploitation pour les riverains emporte interdiction pour le propriétaire d'une parcelle servant d'assiette à tout ou partie de ce chemin, d'empêcher l'exercice de ce droit ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et des constats d'huissier en date des 1er avril, 9 juin et 18 octobre 2016, que les consorts B... ont obtenu des services de la mairie l'autorisation de réaliser deux portillons, sur les parcelles [...] appartenant à Mme V... B... et sur la parcelle [...] appartenant à M. et Mme U... B..., mais ce, sous réserve des droits des tiers ; que le dernier constat objective la pose des portillons qui sont en fait des clôtures fixes car soudées, avec l'apparence de portillons (faux gonds et fausses poignées) ; qu'il convient donc d'ordonner à Mme V... B... et à M. et Mme U... B..., Mme D... B... et la Sci [...] de retirer les portails fixes installés sur les fonds, parcelles numéros [...] et [...],sur le chemin du [...] et de leur ordonner de supprimer toute entrave à la libre circulation des riverains sur le chemin du [...] traversant leurs parcelles numéros [...] ,[...], [...], [...] et [...], et cet sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d'un mois après la signification du présent jugement ;

1°) ALORS QUE la qualification de chemin de servitude est exclusive de celle de chemin d'exploitation ; qu'au cas présent, la cour a retenu, par motifs adoptés, que sur l'extrait du cadastre de 1912, le chemin litigieux apparaît sous la notion de chemin de servitude pour en déduire qu'il s'agirait d'un chemin d'exploitation, au motif que « la notion de servitude était un terme employé par une jurisprudence ancienne du XIXe siècle pour désigner les chemins d'exploitation », quand ce plan mentionnait sur les parcelles numérotées [...] et [...] « un chemin d'exploitation », tandis que le chemin litigieux, passant au sud des parcelles appartenant aux exposants, était qualifié de « chemin de servitude », ce qui suffisait à établir que le chemin du [...] n'avait jamais été un chemin d'exploitation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour a violé l'article L.162-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2°) ALORS QU'à supposer même que le chemin litigieux puisse être qualifié de chemin d'exploitation, le propriétaire d'un fonds ne peut bénéficier d'un droit d'usage sur un chemin d'exploitation dont il n'est pas riverain ; qu'en affirmant que la Sci Manico, qui avait acquis les parcelles [...], [...] et [...], et par suite sa locataire la société [...], étaient fondées à solliciter un accès au chemin d'exploitation au motif qu'une servitude aurait été créée pour y accéder, tout en constatant que les parcelles appartenant à la Sci Manico n'étaient pas riveraines dudit chemin, la cour a violé l'article L.162-1 du code rural et de la pêche maritime ;

3°) ALORS QUE l'acte du 30 décembre 1988, rappelé à l'acte de vente du 11 octobre 1989, constituait une servitude de passage piétonnier du fonds servant, soit les parcelles [...] et [...], désormais cadastrées [...] et [...], qui à cette date appartenaient aux exposants, au profit des parcelles [...] et [...], « pour rejoindre le chemin piétonnier situé au Sud-Est » de la propriété des consorts B... ; qu'en affirmant que par cet acte, les exposants auraient consenti « un droit de passage pour rejoindre le chemin piétonnier situé au sud de leur propriété, donc le chemin du [...] », la cour d'appel a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;

4°) ALORS QUE, par application de l'article L. 162- 1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ; que la cour d'appel qui a retenu l'existence d'un chemin d'exploitation en statuant par des motifs inopérants, tirés de ce que la commune aurait manifesté l'importance pour elle du maintien d'un sentier piéton public ou encore de l'existence « d'un chemin » démontrée par l'étude du géomètre, sans répondre au moyen soutenant que ledit chemin n'avait pas l'utilité de desservir les parcelles riveraines et ne pouvait donc avoir la qualification de chemin d'exploitation, la cour a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-21824
Date de la décision : 14/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 31 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 nov. 2019, pourvoi n°18-21824


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.21824
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