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14/11/2019 | FRANCE | N°18-21496

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 novembre 2019, 18-21496


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 29 mai 2018), que, dans la nuit du 23 au 24 juillet 2011, un incendie a détruit partiellement le pavillon appartenant à l'association Société des courses de Craon-Mayenne (l'association), donné en location, pour ces deux jours, à M. et Mme U... ; que l'association et la société Caisse de réassurance mutuelle agricole de Centre Manche-Groupama Centre Manche (l'assureur) les ont assignés en réparation des préjudi

ces causés par l'incendie ;

Attendu que l'association et l'assureur font gri...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 29 mai 2018), que, dans la nuit du 23 au 24 juillet 2011, un incendie a détruit partiellement le pavillon appartenant à l'association Société des courses de Craon-Mayenne (l'association), donné en location, pour ces deux jours, à M. et Mme U... ; que l'association et la société Caisse de réassurance mutuelle agricole de Centre Manche-Groupama Centre Manche (l'assureur) les ont assignés en réparation des préjudices causés par l'incendie ;

Attendu que l'association et l'assureur font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que l'incendie avait eu pour cause un dysfonctionnement de l'un des éléments électriques des installations de ventilation se trouvant dans les combles inaccessibles à M. et Mme U... et leurs invités et, par motifs propres, que la survenance de l'incendie était liée à un défaut de renouvellement d'air frais de la ventilation mécanique contrôlée, mise en service en 1991, peu important que l'origine de ce défaut ne puisse être déterminée, la cour d'appel a pu, s'agissant d'un élément d'équipement demeuré sous la garde du bailleur, écarter la présomption édictée à l'article 1733 du code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Société des courses de Craon-Mayenne et la société Caisse de réassurance mutuelle agricole de Centre Manche-Groupama Centre Manche aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Société des courses de Craon-Mayenne et la société Caisse de réassurance mutuelle agricole de Centre Manche-Groupama Centre Manche, les condamne in solidum à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme U... et à la Mutuelle assurances des instituteurs de France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour l'association Société des courses de Craon-Mayenne et la caisse de réassurance mutuelle agricole de Centre Manche-Groupama Centre Manche.

En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a débouté la société des Courses de Craon Mayenne de ses demandes dirigées contre M. et Mme U... et la Maif, a condamné in solidum la société des Courses de Craon Mayenne et la compagnie Groupama Centre Manche à payer à M. et Mme U... la somme de 5 422,50 euros, à la Maif la somme de 527 euros ainsi qu'à rembourser à cette dernière le montant des honoraires de l'expert judiciaire et en ce qu'il a rejeté pour le surplus les demandes de la compagnie Groupama Centre Manche dirigées contre M. et Mme U... et la Maif ;

Aux motifs qu'aux termes de l'article 1733 du code civil, le preneur "répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve: que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction. Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine."
Le pavillon endommagé par le sinistre est en forme de U, il comporte sur la façade une grande salle de réception et à l'arrière deux ailes pour les annexes, l'une pour les cuisines et l'autre pour les sanitaires et le local chaufferie. Au-dessus de la salle de réception se trouvent des combles perdus comportant les caissons de ventilation et un chemin de câbles desservant tout le bâtiment.
Monsieur et Madame U... ainsi que leur assureur prétendent que la cause du sinistre se trouve dans une défaillance de l'installation électrique et plus précisément sur l'alimentation de la VMC numéro deux, alors que la société des courses de Craon Mayenne soutient que l'incendie provient de l'utilisation par les invités de lanternes célestes ou thaïlandaises.
Au terme de ses investigations, Monsieur H... conclut que l'origine du sinistre se trouve dans le comble du pavillon inaccessible au public, qu'elle est liée à une défaillance sur l'installation électrique et plus précisément sur l'alimentation de la VMC numéro deux, même si la cause n'est pas formellement identifiée. Il pourrait s'agir selon lui d'un défaut de renouvellement d'air frais de la VMC mise en service en 1991 (filtres encrassés, prise d'air dans la salle de réception et air ambiant particulièrement chaud en cette saison), ces causes associées entraînant un échauffement anormal des conducteurs ainsi qu'une inflammation des isolants et des objets environnants.
Pour aboutir à cette conclusion, il a relevé :
que dans les décombres du rez-de-chaussée, on retrouve de nombreux conducteurs présentant des impacts thermiques importants lesquels étaient d'évidence sous tension au moment du sinistre,
que l'examen des tableaux électriques a permis de constater qu'au tableau divisionnaire de la chaufferie, seule la protection du circuit de la VMC numéro deux a disjoncté,
que sur le caisson numéro deux de la VMC, il existe des impacts thermiques sur l'alimentation qui permettent d'expliquer la coupure de courant au disjoncteur.
Il a écarté la possibilité d'un incendie provoqué par la chute d'une lanterne céleste, laquelle serait tombée dans la noue du bâtiment et aurait enflammé un liteau en relevant que le sens du vent ne permettait pas d'expliquer qu'elle se soit dirigée vers la noue susceptible d'être à l'origine du sinistre et a procédé à des essais d'inflammation d'où il résulte des éléments suivants :
l'ardoise est en contact avec le zinc et les liteaux sont situés sous le zinc. Dans cette configuration il paraît difficile qu'un objet enflammé qui tombe dans la noue puisse enflammer un liteau,
quelle que soit la position dans laquelle tombe la lanterne, le cercle métallique qui se trouve à sa base empêche absolument le brûleur d'être en contact avec la noue,
néanmoins, si on pose un brûleur dans la noue et si on le laisse brûler jusqu'à extinction soit environ 15 minutes, il n'y a pas de zone d'échauffement de sorte que l'inflammation d'une pièce de bois située dans la noue est impossible.
Les appelantes excluent un certain nombre de thèses dont fait état l'expert judiciaire, et ainsi :
un échauffement anormal sur le circuit électrique du moteur de VMC n°2 dans les combles du pavillon. Elles notent que le caisson de ventilation précis dont le conducteur aurait été l'objet d'un impact thermique selon l'expert n'est pas identifié, estimant qu'un court-circuit franc sur conducteur a été créé à la suite des dégradations des isolants détériorés par le sinistre, et que l'incendie n'a pu avoir pour origine le moteur d'un caisson de ventilation,
tout dépassement de température admissible du câble d'alimentation des caissons et toute intensité excessive dans un conducteur, au vu du guide UTEC 15-105 et de la norme NFC 15-100, de la conformité dudit câble, de l'absence d'inadaptation canalisation disjoncteur des circuits VMC n°1 et 2 ressortant du rapport de l'organisme Socotec, suite à sa dernière visite du 21 janvier 2010. Elles excluent aussi un colmatage des filtres de ventilation à l'origine d'un échauffement anormal et d'une surcharge électrique du moteur d'un caisson de ventilation au vu des protections thermiques et différentielles sus-évoquées.
la présence d'humidité dans l'environnement du moteur qui n'aurait créé qu'un défaut d'isolement limité,
tout défaut d'entretien de l'installation de ventilation mécanique à l'origine d'un défaut de renouvellement d'air frais, au vu de la vérification et de l'entretien périodiques à laquelle la société des Courses de Craon Mayenne s'astreint.
M. H... a répondu de manière précise aux dires du conseil de la société Craon Mayenne et de son assureur en particulier sur les points suivants :
c'est la zone de protection du caisson numéro deux qui a été sollicitée en premier ce que confirme la zone d'inflammation constatée sur les photographies prises par les convives,
concernant les conducteurs électriques dont les sections sont conformes au regard de l'application des normes et de l'absence d'observation par le contrôleur technique Socotec, l'expert rétorque que l'inflammation n'est pas uniquement liée à un seul facteur mais bien à la conjugaison de plusieurs et que malgré le respect des normes, il existe un risque d'incendie, dès lors qu'il y a un échauffement anormal permanent ou non. Il cite l'exemple du colmatage de filtres qui entraîne une surcharge du moteur ce qui fragilise la surface isolante de deux conducteurs, d'où une déviation de courant. Il précise que dans le dégagement de chaleur générée par la déviation de courant, la production d'énergie est importante puisque proportionnelle au carré de l'intensité du courant traversant la jonction,
à la remarque selon laquelle le bulletin météo du 24 juillet 2011 faisait état de vents Ouest, l'expert réplique que les photographies produites par Monsieur et Madame U... permettent de constater sans ambiguïté le sens d'envol des lanternes et que les stations météo se situent à 21 et 31 km du lieu du sinistre, ce qui peut expliquer leurs conclusions,
s'agissant des lanternes, qu'il est impossible qu'elles soient à l'origine de l'incendie pour les raisons suivantes :
*le vent était à l'opposé de la charpente du bâtiment,
*les essais ont démontré que le brûlot fixé par une attache métallique ne peut atteindre le zinc de la noue, ni attaquer le liteau qui se trouve sous le zinc,
*le délai écoulé entre le lancer des lanternes (23h30) et le début de l'incendie (vers 2 heures) est incompatible avec une combustion vive, dès lors qu'il faudrait 5 à 6 minutes pour enflammer un liteau et qu'ensuite il faudrait moins de 20 minutes pour embraser la charpente dès lors qu'une pièce de bois est atteinte par une flamme.
Pour remettre en cause les conclusions de l'expert, les appelants produisent une note technique réalisée à leur demande le 31 juillet 2017 par le cabinet IGNICITÉ et plus particulièrement par Madame C... P..., expert près la cour d'appel d'Angers. Celle-ci conclut : « un dysfonctionnement du caisson VMC est une cause possible, mais la chute d'une lanterne céleste sur la toiture est une cause probable, thèse qui est validée par un faisceau d'indices. » Elle relève en particulier :
que le vent est tombé dans la nuit du samedi au dimanche, rendant incertaine la direction que prenaient les lanternes célestes, que les températures n'étaient pas très élevées ce week-end-là et n'ont pas eu de rôle dans l'ambiance thermique générale à l'intérieur du pavillon, qu'à la suite des essais d'inflammation de lanternes célestes posées sur une noue ouverte, la plaque de zinc s'est trouée (fusion 450°), et on peut voir une zone brunie en dessous, laquelle n'est pas encore au stade de la carbonisation mais de la pyrolyse du bois,
ce type de combustion est lent, elle ne peut pas communiquer de flamme mais un flux thermique à cœur de sorte qu'un délai d'environ trois heures entre le lâcher des lanternes et l'incendie paraît cohérent,
au contact du linteau, la flamme du brûleur de la lanterne est suffisante pour initier la pyrolyse puis le dégrader jusqu'à la carbonisation,
des essais comme ceux pratiqués par Monsieur H... peuvent être considérés comme scientifiques dans le cas d'un feu aléatoire mais pas dans le cas d'un incendie, phénomène non maîtrisé comportant de nombreux facteurs.
Elle précise que si les lanternes célestes brûlent, les conditions doivent être très particulières pour obtenir une combustion suffisante et entretenue pour engager le percement du zinc et la pyrolyse des pièces de bois.
Elle émet des réserves sur la localisation d'un départ de feu dans les volumes des combles techniques de la salle de réception, en faisant valoir qu'il aurait attiré l'attente des convives, que le plancher se serait effondré rapidement sur eux, que le feu se serait développé surtout en faîtage. Elle souligne que si la fenêtre de toit au centre de la toiture de la salle de réception présentait de la luminosité, celle-ci était la même que dans la salle, ce qui peut s'expliquer par les nombreuses grilles de ventilation donnant dans la salle de réception.
Pour Madame P... le départ du feu doit être fixé au niveau de la noue ouverte des toitures des ailes A et C.
Elle indique qu'il est possible d'émettre l'hypothèse d'une défaillance d'un caisson VMC, cause fréquente, mais qu'il était indispensable de prélever celui-ci pour observer les traces d'oxydation ou les éventuelles singularités.
Si ce rapport est très motivé, force est de constater qu'il a été établi de manière non contradictoire, uniquement sur pièces puisque les travaux de reprise avaient déjà été réalisés et en particulier sans réalisation d'essais d'inflammation des lanternes célestes sur place. Dans ces conditions, il apparaît insuffisant pour remettre en cause les conclusions de Monsieur H..., lequel a procédé à l'examen contradictoire des lieux, s'est fait remettre des photographies et a procédé à tous essais utiles. Il convient d'ajouter que les conclusions expertales étaient conformes à celles du cabinet Polyexpert, assureur de la MAIF. Le cabinet Saretec insiste, dans une note du 14 février 2018, sur le fait que Monsieur H... avait relevé qu'il n'était pas possible de faire tenir la lanterne dans une noue compte tenu de la structure métallique qui en est la base.
Il y a lieu d'ajouter que jusqu'à l'instance devant la cour, la société des courses de Craon Mayenne et son assureur n'ont pas sollicité de contre-expertise et qu'ils ont attendu six ans avant de requérir l'avis d'un autre technicien.
Dans ces conditions, il apparaît que le rapport établi par Madame P... ne permet pas de remettre en cause les conclusions de Monsieur H..., ni même d'ordonner une contre-expertise, demande recevable comme accessoire à celles présentées en première instance, étant précisé qu'elle ne pourrait également avoir lieu que sur pièces compte tenu de la réalisation des travaux de reprise.
La décision entreprise doit donc être confirmée en ce qu'elle a retenu que l'incendie avait pour cause un dysfonctionnement de l'un des éléments électriques se trouvant dans les combles auxquels les locataires n'avaient pas accès, de sorte que le sinistre avait pour origine un vice de construction ou un défaut d'entretien et qu'en conséquence devait être écartée la présomption de responsabilité pesant sur les époux U....
La société des courses de Craon Mayenne et la compagnie Groupama ont été condamnées à verser à la MAIF la somme de 527 € et à lui rembourser le montant des honoraires de l'expert judiciaire. La compagnie d'assurances justifie, notamment par la production d'une quittance subrogatoire du 25 juillet 2012, avoir payé lesdites sommes, de sorte que la décision sera sur ce point également confirmée.

Et aux motifs du jugement confirmé qu'au terme de son rapport l'expert judiciaire conclut :
- que l'origine du sinistre se situe dans les combles du pavillon ;
- que la cause du sinistre est liée à un échauffement anormal sur le circuit électrique d'alimentation du moteur de ventilation mécanique contrôlée numéro 2 situé dans les combles du pavillon ;
Que l'expert indique que les échauffements anormaux peuvent avoir différentes origines l'intensité excessive dans un conducteur, des contacts défectueux, la défaillance d'un composant d'un organe interne d'un appareil ou d'un système associé (ventilation), la présence d'humidité, les mauvaises conditions d'emploi d'un appareil, ou un défaut d'entretien (surcharge trop longue), emploi même momentané dans des conditions non prévues par le constructeur ou l'installateur, un échange thermique insuffisant du fait de l'absence de nettoyage et, enfin, des déformations mécaniques entraînant une modification des contacts ou du système d'isolation ;
Que l'expert explique que le risque de provoquer l'incendie par ces échauffements anormaux est d'autant plus grave qu'au début les protections électriques ne sont pas sollicitées et qu'il ne se produit pas de surintensité, de sorte que l'élévation de température est progressive et peut même être très lente, ce qui provoque une accumulation importante de chaleur s'étendant au milieu environnant, favorisant une propagation rapide du feu à partir de l'inflammation ;
que l'expert ajoute qu'il est effectivement possible de retenir avec une grande probabilité un défaut de renouvellement d'air frais dans alimentation du moteur de la ventilation mécanique contrôlée, qui avait été mis en service en 1991 ;
Attendu que, si l'expert retient diverses causes possibles, le tribunal constate que toutes les hypothèses retenues convergent vers les installations techniques électriques se trouvant dans les combles du bâtiment auxquelles les époux U... et leurs invités n'avaient évidemment pas accès et qui demeuraient sous la garde du bailleur ;
Attendu qu'il convient de rappeler que lors des opérations d'expertise les représentants de la partie bailleresse avaient soutenu que la cause du sinistre était l'inflammation d'un liteau au niveau d'une noue provoquée par la chute de l'une des lanternes célestes (ou lanternes thaïlandaises) que les invités des époux U... avaient lancées vers 23:30 ;
Mais attendu que l'expert a parfaitement démontré que le sinistre ne pouvait avoir cette origine ;
qu'il souligne tout d'abord que ces lanternes célestes avaient été lancées à un endroit où le vent les éloignait du bâtiment et qu'on imaginait mal qu'une telle lanternes aient pu remonter au vent ;
Qu'ensuite l'expert explique, après avoir fait une expérience, qu'une lanterne céleste qui serait tombée sur la noue en zinc à proximité de l'endroit où l'incendie a démarré n'aurait pu embraser un liteau ; qu'il précise qu'il aurait suffi de cinq à six minutes pour enflammer un liteau et que le feu, s'agissant d'une combustion vive, se serait propagé rapidement en moins de 20 minutes, ce qui ne coïncide pas avec le temps écoulé entre l'envol des lanternes célestes vers 23:30 et la survenance de l'incendie aux environs de 2:00 du matin ;
Attendu que l'expert a répondu de façon précise et convaincante aux dires qui lui ont été présentés pour tenter de le faire revenir sur son opinion ;
Attendu qu'ainsi il résulte de cette expertise que l'incendie a pris naissance dans les combles de l'immeuble à un endroit où les époux U... et leurs invités n'avaient pas accès ; que la seule explication que la partie bailleresse avait avancée a pu être écartée ; que dans ces conditions il est permis d'affirmer, comme l'expert, que l'incendie a pour cause un dysfonctionnement de l'un des éléments électriques des installations se trouvant dans les combles ; qu'il s'ensuit que le sinistre a pour origine un vice de la construction ou un défaut d'entretien, de sorte que doit être écartée la présomption de responsabilité qui pesait sur les époux U... en qualité de locataires ;

Alors qu'aux termes de l'article 1733 du code civil le preneur répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine ; que pour écarter la présomption de responsabilité des époux U..., preneurs, la cour d'appel relève que selon l'expert, l'origine du sinistre était liée à une « défaillance de l'installation électrique » et en déduit que le sinistre avait pour origine un vice de construction ou un défaut d'entretien ; qu'en statuant ainsi, bien qu'elle eût relevé que selon l'expert « la cause de cette défaillance n'était pas formellement identifiée », d'où il s'évinçait nécessairement qu'il n'était pas prouvé que l'incendie pût être imputé à un tel vice ou défaut, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1733 du code civil qu'elle a violé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-21496
Date de la décision : 14/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 29 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 nov. 2019, pourvoi n°18-21496


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Ohl et Vexliard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.21496
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