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14/11/2019 | FRANCE | N°18-20303

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 novembre 2019, 18-20303


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 114, 117 et 648 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en dernier ressort par le président d'un tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (l'AP-HP) a fait assigner le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'hôpital René Muret (le CHSCT) à fin de voir annuler une délibération désignant un cabinet d'expertise chargé d'éval

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 114, 117 et 648 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en dernier ressort par le président d'un tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (l'AP-HP) a fait assigner le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'hôpital René Muret (le CHSCT) à fin de voir annuler une délibération désignant un cabinet d'expertise chargé d'évaluer la charge de travail et les risques psychosociaux encourus par les personnels de l'établissement ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de l'AP-HP, l'ordonnance relève que par délibération du 5 avril 2018, il a été expressément donné mandat à Mme N..., membre du CHSCT, pour représenter celui-ci en justice à l'occasion des procédures judiciaires pouvant être exercées dans le cadre du recours à l'expertise pour risque grave et retient que l'absence de pouvoir de la secrétaire du CHSCT pour le représenter en justice dans la présente instance, constitue une irrégularité de fond affectant l'assignation sans que le CHSCT ait à justifier d'un grief ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'erreur dans la désignation du représentant d'une personne morale ne constitue qu'une irrégularité pour vice de forme n'entraînant la nullité de l'acte qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 juillet 2018, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Paris, statuant en la forme des référés ;

Condamne l'AP-HP aux dépens ;

Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, fixe à la somme de 3 600 euros TTC la somme allouée à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat du CHSCT de l'hôpital René Muret.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de l'AP-HP ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité des actes de procédure ; que pour l'exercice d'une action en justice, le CHSCT, personne morale, doit être représenté par une personne physique ; que le pouvoir de représentation peut résulter du règlement intérieur du CHSCT ou d'un mandat ; que l'absence de pouvoir valable du représentant du CHSCT au nom de qui l'acte est adressé, affecte cet acte d'une nullité de fond sans avoir à justifier d'un grief ; que le CHSCT de l'Hôpital René Muret soulève la nullité de l'assignation pour défaut de pouvoir ; qu'il soutient que l'AP-HP, a assigné le CHSCT pris en la personne de sa secrétaire Madame F... A... et non en la personne de Madame V... N..., seule habilitée à le représenter ; que, subsidiairement, les modalités de signification de l'assignation lui ont causé un grief ; que l'AP-HP fait valoir que l'indication de l'organe représentant légalement une personne morale n'est requise, à peine de nullité, que pour le demandeur ; que l'assignation délivrée à une personne morale est valable dès lors qu'elle comporte mention de la dénomination et du siège social ; que la nullité soulevée n'étant pas d'ordre public, le CHSCT ne justifie d'aucun grief ; que dans sa délibération du 5 avril 2018, les membres du CHSCT de l'Hôpital René Muret ont voté le recours à une expertise pour "risque grave" et donné mandat à Madame V... N..., membre du CHSCT pour prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la mission d'expertise notamment d'engager, pour défendre les intérêts du CHSCT, toutes les procédures judiciaires requises ; que l'assignation du 18 avril 2018 a été délivrée au CHSCT de l'Hôpital René Muret pris en la personne de sa secrétaire Madame F... A... ; que s'il n'est pas contesté que Madame F... A... est la secrétaire du CHSCT, force est de constater qu'en cette qualité elle n'est pas la représentante légale de ce CHSCT ; qu'il convient de constater, qu'au vu des pièces versées aux débats, il n'est aucunement justifié qu'elle dispose d'un mandat général et permanent de représenter le CHSCT en justice ; qu'en revanche, par la délibération du 5 avril 2018, il a été expressément donné mandat à Madame V... N..., membre du CHSCT, pour représenter en justice le CHSCT à l'occasion des procédures judiciaires pouvant être exercées dans le cadre du recours à l'expertise pour risque grave ; que dès lors, l'absence de pouvoir de la secrétaire du CHSCT pour le représenter en justice dans la présente instance, constitue une irrégularité de fond affectant l'assignation sans que le CHSCT ait à justifier d'un grief ; qu'il convient de déclarer irrecevables les demandes de l'AP-HP ;

ALORS QUE l'erreur dans la désignation de la personne représentant une personne morale dans un acte de procédure ne constitue qu'un vice de forme, qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief ;
qu'en retenant que le caractère erroné de la mention, dans l'assignation délivrée au CHSCT de l'Hôpital René Muret, de ce que le comité était « pris en la personne de sa secrétaire, Mme F... A... » -Mme N..., membre du CHSCT, ayant été désignée pour représenter en justice le CHSCT à l'occasion des procédures judiciaires pouvant être exercées dans le cadre du recours à l'expertise pour risque grave-, entachait cet acte d'une nullité de fond, le président du tribunal de grande instance a violé les articles 114, 117 et 648 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-20303
Date de la décision : 14/11/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Actes de procédure - Nullité - Vice de forme - Définition - Personne morale - Organe la représentant légalement - Désignation - Défaut

PROCEDURE CIVILE - Assignation - Mentions obligatoires - Personne morale - Organe la représentant légalement - Désignation - Défaut - Irrégularité de forme

L'erreur dans la désignation du représentant d'une personne morale ne constitue qu'une irrégularité pour vice de forme n'entraînant la nullité de l'acte qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité


Références :

articles 114, 117 et 648 du code de procédure civile

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bobigny, 10 juillet 2018

Rapprochements :Ch. Mixte, 22 février 2002, pourvoi n° 00-19369, Bull. 2002, Ch. Mixte, n° 1 (cassation), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 nov. 2019, pourvoi n°18-20303, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.20303
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