LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (CNITAAT, 7 février 2017), que M. X... a saisi un tribunal du contentieux de l'incapacité d'une demande tendant à l'annulation d'une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 13 décembre 2006 lui refusant l'attribution d'une majoration de pension pour conjoint à charge au titre de l'inaptitude au travail de son épouse ; que, par jugement du 9 juin 2008, la demande de M. X... a été rejetée ; que celui-ci a interjeté appel ; que, par un arrêt rendu le 9 novembre 2010, par défaut, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (la CNITAAT) a confirmé le jugement ; que M. X... a formé opposition à cet arrêt ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son opposition formée devant la CNITAAT alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se bornant, pour retenir d'office la fin de non-recevoir tirée de ce que l'arrêt frappé d'opposition avait été à tort qualifié par défaut et qu'il était susceptible de pourvoi en cassation, que M. X... a été « interrogé sur la recevabilité de son recours » sans qu'il résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que M. X... ait été complètement informé des motifs de l'irrecevabilité envisagée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que lorsque le juge fait application de l'article 688 du code de procédure civile, qui l'autorise à statuer au fond malgré l'incertitude sur le point de savoir si la citation à comparaître notifiée à une partie domiciliée à l'étranger lui a été remise, et que, en l'état de cette incertitude, il qualifie sa décision de jugement par défaut, il ne commet pas d'erreur de qualification ; que la circonstance que, postérieurement à ce jugement, il se révèle que la citation avait été délivrée à la personne domiciliée à l'étranger ne permet pas de remettre en cause la qualification du jugement ; que, dans ce cas, les conditions posées par l'article R. 143-30 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant son abrogation par le décret du 29 octobre 2018, doivent être appréciées au regard des éléments en la possession du juge à la date à laquelle il a fait application de l'article 688 du code de procédure civile ; qu'en se fondant, pour dire que l'arrêt du 9 novembre 2010 avait été à tort qualifié par défaut et qu'il était susceptible de pourvoi en cassation, sur le procès-verbal de remise de convocation produit par M. X... en réponse à une interrogation sur la recevabilité de son opposition cependant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt du 9 novembre 2010 qu'il a été rendu par défaut après qu'il a été statué au fond en application de l'article 688 du code de procédure civile, la CNITAAT a violé les textes précités, ensemble les articles 473 et 536 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant rappelé qu'en application de l'article R. 143-60 du code de la sécurité sociale l'opposition ne peut être formée par une partie contre une décision de la CNITAAT que s'il n'est pas établi que la lettre de convocation ne lui est pas parvenue et relevé qu'il ressort du procès-verbal produit par M. X... que le procureur de la République près le tribunal de Lakhdaria (Algérie) assisté de son greffier lui avait remis, le 2 juin 2010, l'ordonnance de clôture portant convocation à l'audience du 9 novembre 2010, la CNITAAT en a exactement déduit, sans méconnaître le principe de la contradiction, que M. X... avait reçu notification à personne, que l'opposition contre l'arrêt du 9 novembre 2010 n'était pas ouverte, la décision n'ayant pas été rendue par défaut, et que seule la voie de la cassation pouvait être exercée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'opposition, formée par M. X..., à l'arrêt la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail du 9 novembre 2000 ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'article R. 143-30 du code de la sécurité sociale, l'opposition ne peut être formée par une partie contre la décision de la CNITAAT que s'il n'est pas établi que la lettre de convocation lui soit parvenue et si elle n'a pas été citée à personne par exploit d'huissier ; qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal de remise de document produit par M. X... que le procureur de la République près le tribunal de Lakhdaria, assisté du greffier en chef, lui a remis le 2 juin 2010 l'ordonnance de clôture portant convocation devant la présente Cour à l'audience du 9 novembre 2010 à 9h30 ; que cet acte vaut notification à personne par exploit d'huissier ; que l'opposition n'était donc pas ouverte contre l'arrêt du 9 novembre 2010, seul le pourvoi en cassation était ouvert, peu importe à cet égard que cet arrêt ait été, à tort, qualifié par défaut à l'égard de l'appelant ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en se bornant, pour retenir d'office la fin de non-recevoir tirée de ce que l'arrêt frappé d'opposition avait été à tort qualifié par défaut et qu'il était susceptible de pourvoi en cassation, que M. X... a été « interrogé sur la recevabilité de son recours » sans qu'il résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que M. X... ait été complètement informé des motifs de l'irrecevabilité envisagée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, lorsque le juge fait application de l'article 688 du code de procédure civile, qui l'autorise à statuer au fond malgré l'incertitude sur le point de savoir si la citation à comparaître notifiée à une partie domiciliée à l'étranger lui a été remise, et que, en l'état de cette incertitude, il qualifie sa décision de jugement par défaut, il ne commet pas d'erreur de qualification ; que la circonstance que, postérieurement à ce jugement, il se révèle que la citation avait été délivrée à la personne domiciliée à l'étranger ne permet pas de remettre en cause la qualification du jugement ; que, dans ce cas, les conditions posées par l'article R. 143-30 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant son abrogation par le décret du 29 octobre 2018, doivent être appréciées au regard des éléments en la possession du juge à la date à laquelle il a fait application de l'article 688 du code de procédure civile ; qu'en se fondant, pour dire que l'arrêt du 9 novembre 2010 avait été à tort qualifié par défaut et qu'il était susceptible de pourvoi en cassation, sur le procès-verbal de remise de convocation produit par M. X... en réponse à une interrogation sur la recevabilité de son opposition cependant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt du 9 novembre 2010 qu'il a été rendu par défaut après qu'il a été statué au fond en application de l'article 688 du code de procédure civile, la Cour nationale a violé les textes précités ensemble les articles 473 et 536 du code de procédure civile.