LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 avril 2018), que la société Natural Corner a été mise en liquidation judiciaire le 25 janvier 2017, M. T... étant désigné liquidateur ; que le 23 février 2017, Mme Y... a présenté une offre d'acquisition du droit au bail commercial dont la société était titulaire ; que par une ordonnance du 20 mars 2017, le juge-commissaire a autorisé la cession de gré à gré de ce droit au bail à Mme Y... ou toute autre personne morale ou physique qu'elle se substituerait et dont elle resterait garante, moyennant le prix de 22 000 euros ; que, prétendant que les conditions suspensives contenues dans son offre n'avaient pas été reprises par le juge-commissaire qui avait, au contraire, ajouté une faculté de substitution au profit d'une personne physique et la garantie du substitué par le substituant, et qu'elles ne s'étaient pas réalisées de sorte que la vente n'était pas parfaite, Mme Y... a fait appel de l'ordonnance ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que pour justifier sa demande de censure de l'ordonnance déférée, Mme Y... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'elle n'avait tenu aucun compte de ce que l'offre de reprise du droit au bail qu'elle avait présentée le 23 février 2017 était assortie de trois conditions suspensives, parmi lesquelles figurait une clause de substitution ; qu'elle n'a, en revanche, jamais soutenu que cette dernière eût été soumise à des conditions suspensives ; qu'en jugeant dès lors, pour déclarer irrecevables ses demandes, « qu'il ressort très clairement de la rédaction de [l'offre d'achat] que, contrairement à ce que soutient Mme Y..., elle n'a assorti la clause de substitution au profit d'une société en cours de création d'aucune condition suspensive », la cour a dénaturé ses conclusions en violation du principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ;
2°/ que l'offre de reprise d'un élément d'actif est exclusivement déterminée par son objet, et selon les seules conditions offertes ; qu'en l'espèce, ainsi que l'a constaté la cour, l'offre de reprise sur le droit au bail présentée par Mme Y..., assortie de trois conditions strictement définies, avait prévu une clause de substitution au seul profit d'une société en cours de création, et cela sans offrir de la garantir ; que, pour juger que Mme Y... était irrecevable à former un recours contre l'ordonnance du 20 mars 2017, la cour a retenu qu'elle avait été remplie de ses droits puisque le juge-commissaire avait « entièrement fait droit à (son) offre » ; qu'en se déterminant ainsi, après avoir pourtant constaté que l'ordonnance critiquée avait décidé d'autoriser la cession avec faculté de substitution également au profit d'une personne physique, en ajoutant que Mme Y... « resterait garante » de toute personne substituée, conditions qui n'étaient pas celles de l'offre de reprise, la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales attachées à ses constatations, a violé l'article 546 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré des dispositions de l'article 1216-1 du code civil, que les parties n'avaient pas invoquées, pour en faire une application contestable à la clause de substitution contenue dans l'offre de reprise de Mme Y..., sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°/ que l'article 1216 du code civil dispose qu'un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé, la cession devant être constatée par écrit, à peine de nullité ; que l'article 1216-1 ajoute que si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l'avenir et qu'à défaut, et sauf clause contraire, le cédant est tenu solidairement à l'exécution du contrat ; que, cependant, le droit de substitution ne constitue pas une cession, mais uniquement la faculté reconnue d'y procéder éventuellement ; que si le bénéficiaire de cette faculté reconnue, qui n'a pas encore la qualité de cédant, décide ultérieurement de l'exercer, pour céder sa qualité de partie à un tiers, ainsi qu'il y est d'ores et déjà autorisé, rien ne s'oppose à ce que, devenant cédant, il sollicite de celui qui aura alors qualité de cédé à son égard, d'être libéré pour l'avenir par l'acte de cession à intervenir ; qu'en l'espèce, l'offre présentée par Mme Y... prévoyait un droit de substitution exclusivement au profit d'une société en cours de création ; que cependant, une fois ce droit reconnu, Mme Y..., si elle décidait de l'exercer, conservait la faculté de solliciter du cédé, selon la loi, d'être libérée pour l'avenir par la cession à intervenir ; que l'ordonnance déférée, au contraire, a définitivement imposé à Mme Y... de « rester garante » en toute hypothèse si elle exerçait sa faculté de substitution, c'est-à-dire de « rester tenue avec la personne morale définitivement acquéreur, du paiement du prix de cession » ; qu'en justifiant cette solution, qui a privé Mme Y... de ses droits, la cour a violé les articles 1216 et 1216-1 du code civil ;
5°/ que, dans son offre de reprise, Mme Y... s'est bornée à proposer une clause de substitution au profit d'une société en cours de création, sans autre limitation ; que cette offre, qui pouvait être refusée, laissait à Mme Y..., si un droit de substitution lui était reconnu et qu'elle décidait de l'exercer par une cession conclue avec un tiers, la faculté de solliciter du cédé d'être libérée pour l'avenir par cet acte ; qu'en décidant d'autoriser la cession en des termes imposant à Mme Y... de demeurer en toute hypothèse garante du tiers en cas de substitution, sans aucune possibilité de solliciter alors d'être libérée pour l'avenir par l'acte de cession à conclure, l'ordonnance du juge- commissaire a nécessairement ajouté une charge supplémentaire à l'offre que Mme Y... avait transmise ; qu'en jugeant le contraire, pour décider dès lors que, remplie de ses droits, Mme Y... était irrecevable à agir contre ladite ordonnance, la cour a violé l'article 546 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté, sans dénaturation, que l'offre de Mme Y... n'avait pas soumis la clause de substitution au profit d'une société en cours de création à la condition que l'éventuelle substitution s'opérerait sans garantie de l'acquéreur substitué, l'arrêt en déduit exactement, en se bornant à faire référence à l'article 1216-1 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 sans en faire application, que le juge-commissaire devait retenir, dans ces circonstances, que, l'acceptation de la faculté de substitution ne déchargeant jamais, à elle seule, le débiteur originaire de sa dette, Mme Y... resterait tenue, aux termes de son offre, du paiement du prix de cession ;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que le liquidateur avait accepté la faculté de substitution sans décharger Mme Y..., qui ne le demandait pas, de sa dette, la cour d'appel en a exactement déduit qu'aucune charge supplémentaire n'avait été imposée à Mme Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen, pris en ses sixième et septième branches :
Attendu que Mme Y... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que Mme Y... reprochait en particulier à l'ordonnance rendue par le juge-commissaire, de n'avoir tenu aucun compte des conditions suspensives dont elle avait assorti son offre de reprise, spécialement de celle qui exigeait « l'intervention du bailleur à l'acte » ; que cet « acte », de toute évidence, ainsi que l'a par ailleurs constaté le juge des référés du tribunal de grande instance d'Orléans, dans son ordonnance du 30 mars 2018, et qu'en convenaient les parties, ne pouvait s'entendre que de la cession elle-même, telle qu'allait la prononcer le juge-commissaire par son ordonnance, exécutoire de plein droit ; qu'en jugeant dès lors, contre l'évidence que cet « acte » ne pouvait viser qu'un contrat de bail devant être conclu postérieurement à ladite ordonnance, la cour a dénaturé l'offre de reprise de Mme Y..., en violation du principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ;
2°/ qu'en jugeant, pour justifier que « l'acte » visé par la condition suspensive ne pouvait être qu'un contrat de bail passé devant notaire, et non la cession elle-même, et que cet acte « devait être établi après qu'ait été donné l'autorisation de céder le droit au bail », quand, d'une part, les parties avaient admis que l'ordonnance du juge-commissaire, étant exécutoire, ne nécessiterait la conclusion d'aucun bail subséquent et, d'autre part, le juge-commissaire lui-même, donnant effet à la cession et au bail au jour de sa décision, n'a prévu aucune réitération et en a exclu même la nécessité, la cour a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de l'offre rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que Mme Y... n'avait pas assorti son offre d'une clause imposant au liquidateur ou au juge-commissaire de recueillir l'agrément des bailleurs avant la cession, mais avait simplement fait connaître qu'elle exigeait l'intervention des bailleurs à l'acte, ce qui ne pouvait s'entendre d'une intervention de ces derniers devant le juge-commissaire qui n'a pas dressé d'acte mais uniquement d'une intervention de leur part à l'acte notarié constatant la cession devant être établi après qu'ait été donnée l'autorisation de céder le droit au bail ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant soutenu, dans ses conclusions devant la cour d'appel, qu'il était nécessaire qu'un acte de cession soit dressé postérieurement à l'ordonnance du juge-commissaire eu égard aux conditions suspensives qui assortissaient son offre, Mme Y... n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. T..., en qualité de liquidateur de la société Natural Corner, la somme de 3 000 euros et à M. et Mme F... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes formées par Mme N... Y... ;
AUX MOTIFS QUE l'offre d'acquisition émise par Mme Y... est ainsi rédigée : « Par la présente je formule de manière ferme et définitive une offre de reprise totale pleine et entière du droit au bail concernant le bail commercial de la société Natural Corner (...), ledit bail commercial porte sur un local commercial de 25 m2 ainsi que sur une réserve de 25 m2, le loyer mensuel étant de 950 euros charges comprises ; que le prix offert et réglé immédiatement est de 22 000 euros acte en main ; que ce paiement se fera de la manière suivante au moyen d'un chèque de banque au comptant dès acception de cette offre ; que cette offre ne comprend aucune condition suspensive à l'exception de l'absence de tout contentieux judiciaire concernant le bail commercial en question émanant soit du bailleur soit d'un créancier inscrit, de l'intervention du bailleur à l'acte, et comprend une clause de substitution au profit d'une société en cours de création » ; qu'il ressort très clairement de la rédaction de celle-ci que, contrairement à ce que soutient Mme Y..., elle n'a assorti la clause de substitution au profit d'une société en cours de création d'aucune condition suspensive ; que l'acquéreur n'ayant pas précisé que cette clause de substitution était expressément soumise à la condition de ce que l'éventuelle substitution s'opère sans garantie de l'acquéreur substitué, le juge-commissaire ne pouvait que retenir, conformément à une jurisprudence constante désormais consacrée par le nouvel article 1216-1 du code civil relatif à la cession de contrats, que l'acceptation d'une faculté de substitution n'implique jamais que le créancier accepte de décharger le débiteur originaire de sa dette (3e Civ. 12 décembre 2001 n° 00-15627) ; que l'ordonnance déférée n'a pas ajouté une charge supplémentaire à l'offre transmise par Mme Y... en y rappelant la règle de ce que l'acquéreur substitué reste tenu avec la personne morale définitivement acquéreur, du paiement du prix de cession puisque Mme Y... n'y sollicitait aucune dérogation particulière ; que la mention de ce que 1'acquéreur pourrait également se faire substituer par une personne physique ne modifie pas plus l'offre formulée puisque Mme Y... restait libre de ne pas faire usage d'une telle autorisation qui ne modifiait ni ses droits ni les charges de la cession ; que le moyen tiré d'un irrespect, par le juge commissaire, des conditions dans lesquelles pourrait s'opérer une substitution de Mme Y... par une personne morale sera dès lors écarté comme dénué de pertinence ; que l'appelante soutient également que la condition suspensive relative à l'absence de tout contentieux concernant le bail n'a pas été levée et ne pourra l'être puisqu'une procédure en résiliation de bail pour absence de paiement des loyers est actuellement diligentée par les bailleurs ; que cependant à la date à laquelle l'ordonnance opérant transfert de propriété au profit de Mme Y... est intervenue, soit le 20 mars 2017, il n'existait aucune instance en cours puisque les bailleurs n'ont engagé une procédure en résiliation de bail que le 26 octobre 2017 ; que l'appelante prétend sans bonne foi que l'existence d'une telle procédure devrait conduire la cour à infirmer l'ordonnance déférée alors que les consorts F... rappellent que les deux mois de loyer demeurés impayés avant la cession du bail doivent être régularisés par le liquidateur au moyen d'une partie du prix devant être versé par l'appelante et que leur demande en paiement concerne les loyers laissés impayés par cette dernière depuis la date de cession à compter de laquelle l'ordonnance critiquée avait expressément mis à sa charge ces paiements ; que le contentieux concernant le bail étant né du fait de la cessionnaire et postérieurement à la cession du droit au bail, Mme Y... ne peut être entendue lorsqu'elle soutient que le juge-commissaire n'a pas respecté la condition suspensive d'une absence de contentieux assortissant son offre d'achat ; que l'appelante prétend enfin que la condition suspensive de la présence des bailleurs à l'acte de cession n'a pas été levée ; qu'elle procède ainsi cependant à une interprétation de cette condition suspensive qui ne peut être approuvée ; qu'elle n'a en effet pas assorti son offre d'une clause imposant au liquidateur ou au juge commissaire de recueillir l'agrément des bailleurs avant la cession ; qu'elle a simplement fait connaître qu'elle exigeait « l'intervention du bailleur à l'acte », ce qui ne peut s'entendre d'une intervention devant le juge-commissaire qui n'a pas dressé d'acte mais uniquement comme une intervention de Monsieur et Madame F... à l'acte notarié devant être établi après qu'ait été donnée l'autorisation de céder le droit au bail ; qu'il est constant que Mme Y... n'a jamais donné suite à la demande de Me T... de désignation du notaire chargé de rédiger cet acte ; qu'elle a au contraire toujours refusé de commencer les démarches pour ce faire et ce alors même que les consorts F... avaient fait connaître et font encore connaître leur accord pour intervenir à l'acte notarié constatant la cession ; qu'il résulte en conséquence de ce qui vient d'être exposé que l'ordonnance déférée a entièrement fait droit à l'offre de Mme Y... et à sa demande tendant à être déclarée, à ces conditions, acquéreur du droit au bail commercial dont la société Natural Corner était titulaire ; qu'ayant été ainsi remplie de ses droits, Mme Y... est irrecevable à former un recours contre l'ordonnance rendue le 20 mars 2017 ; que Me T... a demandé à Mme Y... de l'éclairer sur ses réelles intentions ; que par courrier officiel adressé le 16 juin 2017 au conseil de l'appelante, il faisait connaître qu'il avait eu connaissance de l'existence d'autres personnes intéressées par la cession du droit au bail et qu'il était encore temps que Mme Y... indique si elle désirait renoncer à son acquisition ; que cette lettre est demeurée sans réponse, et que les demandes entièrement irrecevables de l'appelante formées après avoir ainsi gardé le silence apparaissent ainsi abusives et ont entraîné, pour la liquidation judiciaire de la société Natural Corner, un préjudice financier détachable des frais de procédure car résultant des coûts supplémentaires induits par le traitement du dossier par le liquidateur et ses employés pour tenter de résoudre aimablement le litige et rechercher de nouveaux acquéreurs, ces frais n'étant pas indemnisés sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'appelante sera donc condamnée à verser à Me T... ès qualités une somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts ;
1° ALORS QUE, pour justifier sa demande de censure de l'ordonnance déférée, Mme Y... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'elle n'avait tenu aucun compte de ce que l'offre de reprise du droit au bail qu'elle avait présentée le 23 février 2017 était assortie de trois conditions suspensives, parmi lesquelles figurait une clause de substitution ; qu'elle n'a, en revanche, jamais soutenu que cette dernière eût été soumise à des conditions suspensives ; qu'en jugeant dès lors, pour déclarer irrecevables ses demandes, « qu'il ressort très clairement de la rédaction de [l'offre d'achat] que, contrairement à ce que soutient Madame Y..., elle n'a assorti la clause de substitution au profit d'une société en cours de création d'aucune condition suspensive », la cour a dénaturé ses conclusions en violation du principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ;
2° ALORS QUE l'offre de reprise d'un élément d'actif est exclusivement déterminée par son objet, et selon les seules conditions offertes ; qu'en l'espèce, ainsi que l'a constaté la cour, l'offre de reprise sur le droit au bail présentée par Mme Y..., assortie de trois conditions strictement définies, avait prévu une clause de substitution au seul profit d'une société en cours de création, et cela sans offrir de la garantir ; que, pour juger que Mme Y... était irrecevable à former un recours contre l'ordonnance du 20 mars 2017, la cour a retenu qu'elle avait été remplie de ses droits puisque le juge-commissaire avait « entièrement fait droit à (son) offre » ; qu'en se déterminant ainsi, après avoir pourtant constaté que l'ordonnance critiquée avait décidé d'autoriser la cession avec faculté de substitution également au profit d'une personne physique, en ajoutant que Mme Y... « resterait garante » de toute personne substituée, conditions qui n'étaient pas celles de l'offre de reprise, la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales attachées à ses constatations, a violé l'article 546 du code de procédure civile ;
3° ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré des dispositions de l'article 1216-1 du code civil, que les parties n'avaient pas invoquées, pour en faire une application contestable à la clause de substitution contenue dans l'offre de reprise de Mme Y..., sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4° ALORS, en toute hypothèse, QUE l'article 1216 du code civil dispose qu'un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé, la cession devant être constatée par écrit, à peine de nullité ; que l'article 1216-1 ajoute que si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l'avenir et qu'à défaut, et sauf clause contraire, le cédant est tenu solidairement à l'exécution du contrat ; que, cependant, le droit de substitution ne constitue pas une cession, mais uniquement la faculté reconnue d'y procéder éventuellement ; que si le bénéficiaire de cette faculté reconnue, qui n'a pas encore la qualité de cédant, décide ultérieurement de l'exercer, pour céder sa qualité de partie à un tiers, ainsi qu'il y est d'ores et déjà autorisé, rien ne s'oppose à ce que, devenant cédant, il sollicite de celui qui aura alors qualité de cédé à son égard, d'être libéré pour l'avenir par l'acte de cession à intervenir ; qu'en l'espèce, l'offre présentée par Mme Y... prévoyait un droit de substitution exclusivement au profit d'une société en cours de création ; que cependant, une fois ce droit reconnu, Mme Y..., si elle décidait de l'exercer, conservait la faculté de solliciter du cédé, selon la loi, d'être libérée pour l'avenir par la cession à intervenir ; que l'ordonnance déférée, au contraire, a définitivement imposé à Mme Y... de « rester garante » en toute hypothèse si elle exerçait sa faculté de substitution, c'est-à-dire de « rester tenue avec la personne morale définitivement acquéreur, du paiement du prix de cession » (arrêt, p. 5, § 6) ; qu'en justifiant cette solution, qui a privé Mme Y... de ses droits, la cour a violé les articles 1216 et 1216-1 du code civil ;
5° ALORS QUE, dans son offre de reprise, Mme Y... s'est bornée à proposer une clause de substitution au profit d'une société en cours de création, sans autre limitation ; que cette offre, qui pouvait être refusée, laissait à Mme Y..., si un droit de substitution lui était reconnu et qu'elle décidait de l'exercer par une cession conclue avec un tiers, la faculté de solliciter du cédé d'être libérée pour l'avenir par cet acte ; qu'en décidant d'autoriser la cession en des termes imposant à Mme Y... de demeurer en toute hypothèse garante du tiers en cas de substitution, sans aucune possibilité de solliciter alors d'être libérée pour l'avenir par l'acte de cession à conclure, l'ordonnance du juge-commissaire a nécessairement ajouté une charge supplémentaire à l'offre que Mme Y... avait transmise ; qu'en jugeant le contraire, pour décider dès lors que, remplie de ses droits, Mme Y... était irrecevable à agir contre ladite ordonnance, la cour a violé l'article 546 du code de procédure civile ;
6° ALORS QUE Mme Y... reprochait en particulier à l'ordonnance rendue par le juge-commissaire, de n'avoir tenu aucun compte des conditions suspensives dont elle avait assorti son offre de reprise, spécialement de celle qui exigeait « l'intervention du bailleur à l'acte » ; que cet « acte », de toute évidence, ainsi que l'a par ailleurs constaté le juge des référés du tribunal de grande instance d'Orléans, dans son ordonnance du 30 mars 2018, et qu'en convenaient les parties, ne pouvait s'entendre que de la cession elle-même, telle qu'allait la prononcer le juge-commissaire par son ordonnance, exécutoire de plein droit ; qu'en jugeant dès lors, contre l'évidence que cet « acte » ne pouvait viser qu'un contrat de bail devant être conclu postérieurement à ladite ordonnance, la cour a dénaturé l'offre de reprise de Madame Y..., en violation du principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ;
7° ALORS, en toute hypothèse, QU'en jugeant, pour justifier que « l'acte » visé par la condition suspensive ne pouvait être qu'un contrat de bail passé devant notaire, et non la cession elle-même, et que cet acte « devait être établi après qu'ait été donné l'autorisation de céder le droit au bail », quand, d'une part, les parties avaient admis que l'ordonnance du juge-commissaire, étant exécutoire, ne nécessiterait la conclusion d'aucun bail subséquent et, d'autre part, le juge-commissaire lui-même, donnant effet à la cession et au bail au jour de sa décision, n'a prévu aucune réitération et en a exclu même la nécessité, la cour a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.