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14/11/2019 | FRANCE | N°18-16962

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 novembre 2019, 18-16962


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Joaillerie Design Eyewear Fashionable (la société) était titulaire d'un compte courant professionnel dans les livres de la société Crédit du Nord (la banque) ; que par un acte du 26 septembre 2011, la banque a consenti à la société un prêt, garanti par le cautionnement de M. V... donné le 8 septembre 2011 ; que par un acte du 7 ju

in 2012, ce dernier s'est également rendu caution de la société en garantie du déco...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Joaillerie Design Eyewear Fashionable (la société) était titulaire d'un compte courant professionnel dans les livres de la société Crédit du Nord (la banque) ; que par un acte du 26 septembre 2011, la banque a consenti à la société un prêt, garanti par le cautionnement de M. V... donné le 8 septembre 2011 ; que par un acte du 7 juin 2012, ce dernier s'est également rendu caution de la société en garantie du découvert en compte courant que lui avait accordé la banque ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements ;

Attendu que l'arrêt du 28 février 2017 sanctionne l'absence d'information annuelle de la caution par la déchéance tant des intérêts échus que des pénalités de retard ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier que, sauf dol ou faute lourde du dispensateur de crédit, non retenus en l'espèce, l'omission des informations prévues par ce texte est sanctionnée par la seule déchéance des intérêts échus, les pénalités restant dues, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 28 février 2017 entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt du 20 mars 2018 qui, statuant sur le quantum de la créance de la banque en application du dispositif du premier arrêt, se rattache à celui-ci par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne à la société Crédit du Nord de produire le décompte de sa créance sous déduction des pénalités de retard, l'arrêt rendu le 28 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Constate la cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt rendu le 20 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, en conséquence, sur les points faisant l'objet de la cassation, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. V... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassé et cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société Crédit du Nord

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, rendu le 28 février 2017, d'avoir infirmé le jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin du 27 mars 2015 en ce qu'il a écarté le moyen tenant à l'absence d'information annuelle de la caution sur le fondement de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, et d'avoir en conséquence ordonné la révocation partielle de la clôture, la réouverture des débats et le renvoi du dossier à l'audience de mise en état du 15 mai 2017 afin que la société Crédit du Nord SA produise le décompte de sa créance sous déduction des intérêts conventionnels et pénalités de retard, dit que les parties ne seraient autorisées à conclure que sur ce point et sursis à statuer sur tous autres chefs de demandes jusqu'à production du décompte demandé ;

Aux motifs que « sur le montant de la créance de la banque et l'obligation d'information de la caution, M. V... fait [
] valoir que la banque n'aurait pas obéi à son obligation d'information annuelle de la caution, ce qui implique, au sens de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, la déchéance des intérêts ; que l'appelant invoque également les dispositions de l'article L. 341 du code de la consommation ; que [ces] moyens [sont réfutés par] la banque qui précise justifier de l'information annuelle de la caution précisant qu'il n'appartient pas à la banque d'établir que la caution a effectivement reçu l'information et ajoutant avoir procédé à l'information requise en raison de la défaillance de la société débitrice principale ; qu'aux termes de l'article L. 341-1 du code de la consommation, devenu l'article L. 333-1 suite à l'ordonnance du 14 mars 2016, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement ; que si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée ; qu'ainsi que précisé dans les motifs ci-avant, la banque a justifié avoir adressé à M. V... l'information relative au défaut de paiement par le débiteur principal des montants dus au titre de l'autorisation de découvert et au titre du prêt par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 octobre 2012, ce courrier reprenant les sommes restant dues à cette date ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ; que si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée ; que le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ; que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ; qu'en l'espèce, la banque a produit aux débats la copie de deux missives simples datées du 6 mars 2012 comportant le montant des engagements garantis au 31 décembre de l'année précédente ; que toutefois ces pièces sont insuffisantes à elles seules à établir l'accomplissement de l'obligation prévue par le texte sus repris, alors que l'envoi de ces lettres est dû jusqu'à extinction de la dette ; qu'il convient de déclarer la SA CREDIT DU NORD déchue de son droit aux pénalités et intérêts de retard stipulés dans les contrats garantis par les cautionnements souscrits par M. V... ; que la SA CREDIT DU NORD est fondée à solliciter la condamnation de la caution dans les limites du montant des cautionnements consentis, telles que les sommes sont établies par les conventions, les relevés de compte et les décomptes ; que les pièces versées aux débats ne permettant pas de déterminer la somme restant due après application de cette règle, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin que la SA CREDIT DU NORD chiffre sa demande en tenant compte de la déchéance des intérêts conventionnels et pénalités à l'égard de la caution, les parties n'étant autorisées à conclure que sur ce nouveau décompte et les conséquences qui en découlent » (arrêt du 28 février 2017, pages 10 à 12) ;

1° Alors que l'omission des informations prévues par l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ne peut, sauf dol ou faute distincte du dispensateur de crédit, être sanctionnée que par la déchéance des intérêts ; que pour déclarer la société Crédit du Nord SA déchue de son droit aux pénalités et intérêts de retard stipulés dans les contrats garantis par les cautionnements souscrits par M. V..., l'arrêt retient que si la banque produit aux débats la copie de deux missives simples datées du 6 mars 2012 comportant le montant des engagements garantis au 31 décembre de l'année précédente, ces pièces sont insuffisantes, à elles seules, à établir l'accomplissement de l'obligation d'information annuelle prévue en faveur de la caution, l'envoi des lettres étant dû jusqu'à extinction de la dette ; qu'en statuant de la sorte, en sanctionnant l'omission imputable à la banque par la perte du droit aux pénalités de retard bien qu'aucun dol ou faute distincte ne puisse être reproché à l'établissement de crédit, la cour d'appel a violé l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

2° Alors que les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ; que si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée ; que le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ; que pour déclarer la société Crédit du Nord SA déchue de intérêts stipulés dans les contrats garantis par les cautionnements souscrits par M. V..., l'arrêt se borne à retenir que si la banque produit aux débats la copie de deux missives simples datées du 6 mars 2012 comportant le montant des engagements garantis au 31 décembre de l'année précédente, ces pièces sont insuffisantes, à elles seules, à établir l'accomplissement de l'obligation d'information annuelle prévue en faveur de la caution, l'envoi des lettres étant dû jusqu'à extinction de la dette ; qu'en se déterminant par de tels motifs, qui ne permettent pas à la Cour de cassation de vérifier que la période concernée par la déchéance des intérêts échus a été correctement délimitée, le début n'en étant pas spécifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, rendu le 20 mars 2018, d'avoir infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 mars 2015 par le tribunal de commerce de Saint-Quentin et, statuant à nouveau, d'avoir débouté la société Crédit du Nord SA de sa demande en paiement formée à l'encontre de M. V... au titre de ses engagements de caution ;

Aux motifs que « sur le quantum de la créance, il s'induit de la déchéance du droit aux intérêts contractuels que, pour déterminer le montant de la créance dont les cautions doivent garantie, doivent être imputés sur le capital restant dû à la date de déchéance du terme du prêt augmenté des échéances échues et impayées, l'ensemble des intérêts contractuels échus pendant la période au cours de laquelle la banque a failli à son devoir d'information qu'ils soient payés ou non par le débiteur principal ; qu'il incombe au créancier de rapporter la preuve du montant de ses créances ; qu'en l'espèce, la SA Crédit du Nord verse aux débats un décompte des sommes dues au 20 mars 2017 au titre du prêt octroyé à la société cautionnée qui mentionne le capital restant dû à la date de déchéance du terme, le montant d'une échéance échue et impayée, un montant d'"intérêts sur CRD à un taux spécifique" courus depuis la déchéance du terme, des indemnités et des frais et dépens, pour un montant total de 93 327,48 euros ; qu'or, en l'absence de production du tableau d'amortissement afférent au prêt, ce décompte qui n'exclut pas les intérêts contractuels de l'échéance échue et impayée et qui n'indique pas le montant total des paiements opérés par la débitrice principale, ne permet pas de déterminer la somme opposable à la caution après déduction des intérêts contractuels sur lesquels des paiements de la débitrice principale ont été imputés ; que défaillante dans la preuve du montant de sa créance qui lui incombe, la société crédit du Nord est donc mal fondée en sa demande ; que de même, la banque produit un décompte de la créance relative au solde du compte courant de la société JDEF qui mentionne un montant principal de 40 132,41 euros, un décompte d'intérêts au taux légal courus du 31 octobre 2012 au 20 mars 2017 et un montant encaissé pour 3 140,46 euros, sans justifier qu'elle a déduit du principal l'ensemble des intérêts au taux contractuels sur lesquels des paiements de la débitrice principale ont pu être imputés ; qu'à défaut de produire l'historique du compte depuis le premier solde débiteur, la banque ne permet pas à la cour de vérifier la consistance du solde débiteur et d'en exclure les intérêts contractuels ; que pour les mêmes motifs, il convient de la débouter de sa demande » (arrêt, pages 3 à 5) ;

1° Alors que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche ; que l'arrêt rendu le 20 mars 2018 infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 mars 2015 par le tribunal de commerce de Saint-Quentin ; qu'en statuant ainsi quand, par arrêt mixte du 28 février 2017, elle avait confirmé ledit jugement en ce qu'il a écarté les moyens tenant au dol et aux manquements à l'obligation de conseil et de mise en garde, la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à sa précédente décision, a violé les articles 480 et 481 du code de procédure civile ;

2° Alors que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; que pour débouter la société Crédit du Nord SA de sa demande en paiement formée à l'encontre de M. V... au titre de ses engagements de caution, l'arrêt relève d'abord que, s'agissant du quantum de la créance, il s'induit de la déchéance du droit aux intérêts contractuels que, pour déterminer le montant de la créance dont la caution doit garantie, doivent être imputés sur le capital restant dû à la date de déchéance du terme du prêt augmenté des échéances échues et impayées, l'ensemble des intérêts contractuels échus pendant la période au cours de laquelle la banque a failli à son devoir d'information, payés ou non par le débiteur principal, et qu'il incombe au créancier de rapporter la preuve du montant de ses créances, puis retient ensuite, d'une part, que la banque verse aux débats un décompte des sommes dues au 20 mars 2017 au titre du prêt octroyé à la société cautionnée ne permettant pas de déterminer la somme opposable à la caution après déduction des intérêts contractuels sur lesquels des paiements de la débitrice principale ont été imputés, de sorte que l'établissement de crédit, défaillant dans la preuve du montant de sa créance, est mal fondé en sa demande et, d'autre part, que la banque produit semblablement un décompte de la créance relative au solde du compte courant de la société JDEF ne permettant pas de vérifier la consistance du solde débiteur et d'en exclure les intérêts contractuels, de sorte qu'il convient de la débouter de sa demande ; qu'en refusant ainsi d'évaluer le montant de la créance de la société Crédit du Nord SA, dont elle avait pourtant constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-16962
Date de la décision : 14/11/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 20 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 nov. 2019, pourvoi n°18-16962


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.16962
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