LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 322-52 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu, selon ce texte, qu'au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la déclaration de surenchère, le surenchérisseur la dénonce par acte d'huissier de justice ou par notification entre avocats au créancier poursuivant, à l'adjudicataire et au débiteur saisi, à peine d'irrecevabilité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par La Banque postale contre M. L..., par jugement d'adjudication du 25 avril 2017, le bien immobilier saisi a été adjugé à Mme P... ; que le 5 mai 2017, Mme L... épouse D... a déposé au greffe une déclaration de surenchère ; qu'un juge de l'exécution a déclaré irrecevable la surenchère comme ayant été dénoncée au-delà du délai de trois jours prévu à l'article R. 322-52 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu que pour confirmer le jugement, la cour d'appel retient, après avoir constaté que la dénonciation de la déclaration de surenchère avait eu lieu le 11 mai 2017, que le samedi est un jour ouvrable et que la déclaration de surenchère ayant été déposée au greffe le vendredi 5 mai 2017, le délai de trois jours ouvrables prescrit par l'article R. 322-52 susvisé avait commencé à courir le samedi 6 mai ; que le dimanche 7 mai étant un jour légalement chômé et le lundi 8 mai étant férié, ils ne sont pas des jours ouvrables, de sorte que le délai avait repris le mardi 9 mai et expiré le mercredi 10 mai à minuit ;
Qu'en statuant ainsi, alors que chacun des trois jours du délai prévu à l'article R. 322-52 du code des procédures civiles d'exécution, à l'issue duquel le surenchérisseur doit avoir dénoncé sa déclaration de surenchère, doit être ouvrable et que le samedi n'est pas un jour ouvrable au sens de ce texte, la cour d'appel a violé celui-ci ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2018 , entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne La Banque postale et Mme P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme P... et condamne La Banque postale et Mme P... à payer à M. et Mme L... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. et Mme L....
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la déclaration de surenchère formée par Mme S... L... le 5 mai 2017 pour ne pas avoir été dénoncée dans les délais légaux à l'adjudicataire ;
Aux motifs que « l'article R 322-52 du code des procédures civiles d'exécution dispose : "Au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la déclaration de surenchère, le surenchérisseur la dénonce par acte d'huissier de justice ou par notification entre avocats au créancier poursuivant, à l'adjudicataire et au débiteur saisi, à peine d'irrecevabilité".
Comme l'a très justement retenu le premier juge, le jour ouvrable est un jour qui n'est pas férié et qui n'est pas légalement chômé.
Les jours ouvrables correspondent à tous les jours du calendrier à l'exception des jours fériés et des jours de repos hebdomadaire (généralement le dimanche). Ainsi le samedi est un jour ouvrable, faute d'être un jour férié ou un jour légalement chômé.
Il est certes exact que les jours ouvrés sont ceux où l'entreprise est réellement en activité (en général du lundi au vendredi), mais l'article R 322-52 précité vise des jours ouvrables et non des jours ouvrés. Il n'y a pas lieu de les confondre. Ainsi, le fait que le samedi est, pour la majorité des études d'huissier, un jour non ouvré est indifférent et ne le rend pas pour autant non ouvrable.
La circonstance que le tribunal est fermé le samedi est totalement inopérante puisqu'il ne s'agit pas en l'espèce de déposer un acte au greffe mais de dénoncer un acte par voie d'huissier. Il appartenait donc à Mme L... soit de s'adresser à un huissier ouvert le samedi (et il en existe bel et bien), soit d'attendre le jour ouvrable suivant.
Il résulte de l'article 641 du code de procédure civile que lorsqu'un délai est exprimé en jours, le jour de l'acte qui le fait courir ne compte pas. Le délai expire le dernier jour à minuit, en application de l'article 642 du même code.
Ainsi, la déclaration de surenchère ayant été déposé au greffe le vendredi 5 mai 2017, le délai de trois jours ouvrables prescrits par l'article R 322-52 précité a commencé à courir le samedi 6 mai, jour ouvrable. Le dimanche 7 mai étant un jour légalement chômé et le lundi 8 mai étant férié, ils ne sont pas des jours ouvrables, de sorte que le délai a repris le mardi 9 mai et a expiré le mercredi 10 mai à minuit.
En conséquence, la dénonciation de la surenchère intervenue le 11 mai 2017 était hors délai.
C'est donc à juste titre et par des motifs tout à fait pertinents que le premier juge a estimé que la déclaration de surenchère était irrecevable, faute pour le surenchérisseur d'avoir respecté le délai légal.
Il convient donc de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré » (arrêt p 3, § 5 et suiv.) ;
Et aux motifs adoptés que « l'article R 322-51 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la surenchère est formée par acte d'avocat et déposée au greffe du juge de l'exécution dans les dix jours suivant l'adjudication. Elle vaut demande de fixation d'une audience de surenchère.
L'avocat atteste s'être fait remettre de son mandant une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque du dixième du prix principal de la vente ;
La déclaration de surenchère ne peut être rétractée.
L'article R 322-52 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la déclaration de surenchère, le surenchérisseur la dénonce par acte d'huissier de justice ou par notification entre avocats au créancier poursuivant, à l'adjudicateur et au débiteur saisi, à peine d'irrecevabilité.
L'acte de dénonciation rappelle les dispositions de l'article R 311-6 et du deuxième alinéa du présent article ; une copie de l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R 322-51 y est jointe. La validité de la surenchère peut être contestée dans les quinze jours de sa dénonciation.
Le jour ouvrable est un "jour qui n'est pas férié, qui n'est pas légalement chômé". Le samedi est un jour ouvrable, et il n'y a pas à distinguer selon les professions pour apprécier ce caractère. Dans une semaine, sans jour férié, seul le dimanche n'est pas ouvrable.
Les articles 641 et suivants du code de procédure civile disposent que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte ou de l'évènement qui le fait courir ne compte pas. Tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Ce n'est que lorsque le délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, qu'il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce, la déclaration de surenchère a été faite le 5 mai.
Le délai a donc commencé à courir le 6 mai, le premier jour ouvrable. Le 7 mai était un dimanche, le 8 mai un lundi férié, ces deux jours ne comptent donc pas, ils ne sont pas ouvrables. Les 9 et 10 mai sont des jours ouvrables, qu'il convient de compter ;
Le délai de dénonciation expirait donc le 10 mai 2017 à minuit. En procédant à sa dénonciation le 11 mai 2017, le surenchérisseur n'a donc pas respecté les dispositions légales.
La surenchère est donc irrecevable sans qu'il y ait besoin d'examiner les autres moyens » (jugement p 3, § 1 et suiv.) ;
1- Alors qu'au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la déclaration de surenchère, le surenchérisseur la dénonce par acte d'huissier de justice ou par notification entre avocats au créancier poursuivant, à l'adjudicataire et au débiteur saisi, à peine d'irrecevabilité; qu'un samedi ne saurait constituer un jour ouvrable permettant de faire courir le délai de dénonciation de la surenchère puisque les études d'huissier ne sont pas ouvertes ce jour là ; qu'en considérant que la dénonciation de la surenchère intervenue le 11 mai 2017 était hors délai dès lors que le délai de trois jours avait commencé à courir le samedi 6 mai pour expirer le mercredi 10 mai à minuit, bien qu'elle ait admis que le samedi était, pour la majorité des études d'huissier, un jour non ouvré, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles R 322-52 du code des procédures civiles d'exécution et 642, alinéa 2, du code de procédure civile ;
2- Alors que le juge ne peut se borner à statuer par voie d'affirmation générale ; qu'en considérant que le samedi devait être considéré comme un jour ouvrable dès lors que, même s'il est, pour la majorité des études d'huissier, un jour non ouvré, il existe bel et bien des huissiers ouverts ce jour là, sans préciser à quelle étude territorialement compétente ouverte le samedi 6 mai 2017 Mme L... aurait pu s'adresser pour procéder à la dénonciation de sa déclaration de surenchère dans le délai de trois jours, ainsi que Mme L... le soutenait (concl. p 3 in fine), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R 322-52 du code des procédures civiles d'exécution et 642, alinéa 2, du code de procédure civile.