LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. L... de ce qu'il reprend l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de l'étude d'administration judiciaire de M. E... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2224 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société D etamp;amp;amp; P services a été mise en redressement judiciaire le 25 juillet 2005, M. E... étant désigné administrateur judiciaire avec mission d'assistance et M. U... représentant des créanciers, puis en liquidation judiciaire le 9 mai 2006 avec autorisation de poursuite exceptionnelle de l'activité jusqu'au 31 mai 2006, date à laquelle la mission de M. E... a pris fin, M. U... étant désigné liquidateur jusqu'au 27 mars 2008 puis remplacé par la société H..., en la personne de M. H... ; que prétendant avoir été chargée d'une mission d'assistance par les dirigeants de la société D etamp;amp;amp; P services postérieurement à la mise en liquidation de celle-ci et n'avoir pu recouvrer le paiement de cinq de ses factures, la société Q... et Sceg a assigné MM. E... et U... en responsabilité et a demandé l'indemnisation de son préjudice résultant du non-paiement des factures ; que M. Q..., intervenu volontairement à la procédure, a repris en son nom ces demandes;
Attendu que pour déclarer l'action de M. Q... irrecevable comme prescrite, l'arrêt retient que les factures émises ayant pour cause des honoraires et frais correspondant à la période de poursuite d'activité de la société D etamp;amp;amp; P services, le fait dommageable réside dans leur non-paiement à échéance, lequel s'est manifesté à réception des factures ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le fait dommageable allégué était constitué, non par le défaut de paiement des factures à leur échéance, mais par leur défaut de paiement à l'issue de la procédure collective de la société D etamp;amp;amp; P services, de sorte que le délai de prescription ne pouvait commencer à courir avant le 12 juillet 2013, date d'une lettre de M. H... informant M. Q... de l'impossibilité pour celui-ci de recouvrer ses honoraires à l'issue de la procédure au regard du très faible actif existant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare M. Q... irrecevable en ses demandes et infirme le jugement en ce qu'il a statué sur la demande au fond de M. Q..., l'arrêt rendu le 16 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. L..., en qualité de liquidateur judiciaire de l'étude d'administration judiciaire de M. E..., et M. U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Q... et Sceg et M. Q....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré Maître Q... irrecevable en ses demandes en raison de la prescription de l'action et d'avoir condamné in solidum Monsieur Q... et la société Q... etamp;amp;amp; Sceg à payer à Monsieur E... et à Monsieur U... les sommes de 3 000 et 2 500 euros à chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs sur la prescription que M. E... et M. U... invoquent la prescription de l'action en responsabilité dirigée contre eux sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; qu'ils font valoir à cet effet que la prescription applicable est en l'espèce celle de l'article 2270-1 ancien du code civil, dont l'application doit se combiner avec celle de l'article 2224 du code civil ayant réduit à cinq ans la prescription initiale de 10 ans, et avec l'article 2222 du même code qui prévoit que le nouveau délai de prescription en cas de réduction de celui-ci, court à compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, sans que la durée totale du délai puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'ils considèrent que la prescription était acquise au 20 juin 2013, soit cinq ans et un jour après la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ; qu'ils précisent que le dommage résultant du non-paiement à l'échéance desdites factures, s'agissant de factures relatives à des créances postérieures à l'ouverture de la procédure collective, existe dès l'absence de paiement à l'échéance desdites factures, soit en l'espèce à la date de leur émission, peu important que Me Q... ait été informé postérieurement par lettre de Me H... en date du 12 juillet 2013 que sa créance était irrecouvrable, cette information n'ayant pas eu pour effet de différer le point de départ de la prescription ; que les appelants répliquent que le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité extracontractuelle est la manifestation du dommage ou son aggravation ; que Me Q... fait valoir que sa créance était prioritaire au sens des dispositions de l'article L.621-32 ancien du code de commerce ; que ni Me E..., ni Me U... n'ont fait état d'un problème de trésorerie et que sa croyance d'un paiement prochain de ses factures était confortée par l'absence de mention dans l'état du passif vérifié, tel que déposé le 17 octobre 2006 ; qu'il en avait déduit que sa créance était fondée, exigible et prioritaire sur le passif de la société D etamp;amp;amp; P services et qu'il ne pouvait avoir connaissance du fait qu'il ne serait pas payé et donc d'un quelconque fait dommageable avant la lettre recommandée en date du 12 juillet 2013 adressée par Me H... lui indiquant que le très faible actif existant entre ses mains ne lui permettrait pas de le payer ; qu'il soutient que le point de départ de la prescription est constitué par cette lettre qui lui révèle qu'il ne sera pas payé et que donc son action n'est pas prescrite ; que les factures émises par Me Q... les 18, 26 et·31 mai 2006 ont pour cause ses honoraires et frais au titre de l'activité pendant la période de poursuite d'activité de la débitrice qui s'est déroulée jusqu'au 31 mai 2006 ; que selon l'article L.621-32 du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce, compte tenu de la date d'ouverture de la procédure collective, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées à leur échéance lorsque l'activité est poursuivie ; qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que les factures litigieuses portaient la mention « note de frais et honoraires payables à réception » ce qui traduit la marque de leur exigibilité immédiate dans l'esprit de Me Q... ; que le fait dommageable réside dans leur non-paiement à échéance, qui s'est manifesté à réception ; que les pièces produites par Me Q... et notamment sa pièce n° 11 démontrent qu'il était en désaccord avec Me E..., administrateur judiciaire, qui s'opposait au règlement de certaines factures émises par des prestataires de services pendant la période de poursuite d'activité et que Me Q... ne manquait pas de lui rappeler l'exigibilité immédiate de celles-ci, au nombre desquelles se trouvent les siennes ; que par conséquent, le fait dommageable réside dans le non-paiement des factures à leur échéance et non dans l'information donnée le 12 juillet 2013 par Me H..., en charge de la succession de Me U..., liquidateur, faisant part d'un très faible actif et de ce que celui-ci était inférieur aux créances superprivilégiées de salaire ; que le point de départ de la prescription doit être fixé au 31 mai 2006 ; que la prescription en matière de responsabilité délictuelle a été ramenée de 10 ans, prévus par l'ancien article 2270-1 du code civil à 5 ans, selon l'article 2224 du code civil issu de la loi n° 2008-56 1 du 17 juin 2008 ; que le point de départ de la prescription applicable à l'action en responsabilité dirigée contre M. E... et M. U... a couru à compter du 31 mai 2006 ; que le délai de 10 ans n'étant pas expiré à la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle, le 19 juin 2008, le délai de cinq ans s'est substitué à celui-ci ; que selon les dispositions transitoires de cette loi, codifiées à l'article 2222 du code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que par conséquent le nouveau délai de prescription de 5 ans, a couru à compter du 19 juin 2008 pour expirer le 19 juin 2013 à minuit, de sorte qu'à la date de l'introduction de l'instance, les 14 et 16 juin 2014, la prescription était acquise ; que par conséquent, Me Q... doit être déclaré irrecevable en ses demandes, pour cause de prescription ;
Alors que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en se bornant à relever, pour faire courir le délai de prescription de la date d'exigibilité des factures impayées, que le fait dommageable résiderait dans le non-paiement des factures à leur échéance, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la connaissance par Me Q... du dommage, dont il se prévalait, né de l'impossibilité de les recouvrer, résultant de la méconnaissance par les mandataires judiciaires défendeurs de leurs obligation et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil ;