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14/11/2019 | FRANCE | N°17-16058

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 novembre 2019, 17-16058


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rétablissement de l'affaire au rôle, contesté par la défense :

Attendu qu'à la suite du décès de Y... Q..., épouse B..., l'une des demanderesses au pourvoi, la Cour de cassation a, par un arrêt du 28 mars 2018, constaté l'interruption de l'instance et imparti un délai de quatre mois aux parties pour la reprise de celle-ci, à peine de radiation ; que ce délai n'ayant pas été respecté, un arrêt du 17 octobre 2018 a radié l'affaire du rôle ; que M. K... B... a, par un acte du 21 février

2019, demandé le rétablissement de l'affaire en qualité d'héritier de son épous...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rétablissement de l'affaire au rôle, contesté par la défense :

Attendu qu'à la suite du décès de Y... Q..., épouse B..., l'une des demanderesses au pourvoi, la Cour de cassation a, par un arrêt du 28 mars 2018, constaté l'interruption de l'instance et imparti un délai de quatre mois aux parties pour la reprise de celle-ci, à peine de radiation ; que ce délai n'ayant pas été respecté, un arrêt du 17 octobre 2018 a radié l'affaire du rôle ; que M. K... B... a, par un acte du 21 février 2019, demandé le rétablissement de l'affaire en qualité d'héritier de son épouse ; que la société E... O..., en qualité de liquidateur des époux B... et de la société La Guilde immobilière européenne, s'y est opposée, en faisant valoir qu'en l'absence d'accomplissement, dans le délai imparti, des diligences nécessaires à la reprise de l'instance, celle-ci ne pouvait plus être rétablie ;

Mais attendu que, la péremption de l'instance n'étant pas acquise, l'affaire radiée pouvait être rétablie, conformément à l'article 383, alinéa 2, du code de procédure civile, en dépit du non-respect du délai de quatre mois qui n'avait entraîné que la suppression de l'affaire du rang de celles en cours ;

Vu les diligences accomplies par M. K... B... pour rétablir l'affaire ;

Lui donne acte de ce qu'il reprend l'instance tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Y... Q..., épouse B... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 mars 2017), que M. B... et Y... Q..., son épouse, ainsi que la société La Guilde immobilière européenne, ont été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 7 juillet et 20 octobre 1989 ; que, le 21 octobre 2014, ils ont demandé au tribunal de clôturer la procédure de liquidation en arguant de sa durée excessive ;

Attendu que M. B..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités, et la société La Guilde immobilière européenne font grief à l'arrêt du rejet de la demande alors, selon le moyen :

1°/ que l'absence de diligences des organes d'une procédure collective pendant plus de dix ans est de nature à conférer à la procédure une durée excessive au regard de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'espèce, en énonçant, pour considérer que les débiteurs n'étaient pas fondés à soutenir que la procédure, ouverte en 1989, aurait présenté une durée excessive, que cette durée était essentiellement due au fait qu'ils avaient entamé de nombreuses procédures et contesté de nombreuses décisions de justice, après avoir pourtant constaté, dans le cadre de l'analyse des créances retenues, que le juge-commissaire ne s'était lui-même prononcé sur les créances qu'à compter de l'année 2000, soit plus de dix ans après l'ouverture de la procédure, circonstance de nature à caractériser un manquement à l'obligation de statuer dans un délai raisonnable en violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé ces dispositions ;

2°/ qu'il appartient à la juridiction qui constate que l'exigence d'un délai raisonnable de la procédure prévu par l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été respectée d'apporter un remède immédiat et effectif à cette irrégularité de procédure ; que dès lors, en retenant, pour débouter les époux B... et la société La Guilde immobilière européenne de leur demande de clôture de la procédure collective en raison de sa durée excessive, que la sanction de la violation de la garantie d'un délai raisonnable de la procédure ne pouvait être recherchée que dans une instance distincte en réparation du préjudice subi par la partie victime de cette violation, la cour d'appel, qui a privé les débiteurs, qui sont dépossédés du droit de gérer et disposer de leur patrimoine depuis 1989, d'un remède immédiat et effectif à cet excès, a violé l'article précité, ensemble l'article 1er du premier Protocole à cette convention ;

Mais attendu que, lorsqu'il existe un actif réalisable de nature à désintéresser en tout ou partie les créanciers, la violation du droit du débiteur à être jugé dans un délai raisonnable et de celle, qui en résulte, de son droit d'administrer ses biens et d'en disposer, n'est pas sanctionnée par la clôture de la procédure de liquidation judiciaire mais lui ouvre l'action en réparation prévue à l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, qu'il peut exercer au titre de ses droits propres ; qu'après avoir énuméré les nombreuses créances imputables aux appelants, qui ont presque toutes fait l'objet de leur part de contestations et de recours, l'arrêt relève que la détermination de l'actif réalisable a dû faire l'objet d'une estimation par un expert, toujours en cours du fait de la résistance des débiteurs ; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'existait un actif réalisable de nature à désintéresser en tout ou partie les créanciers, rendant impossible la clôture de la liquidation au seul motif de sa durée, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande de clôture de la liquidation judiciaire de M. et Mme B... ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B..., tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Y... Q..., et la société La Guilde immobilière européenne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. B..., tant en son personnel qu'en qualité d'héritier de Y... Q..., et de la société La Guilde immobilière européenne

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les époux B... et la société La Guilde Immobilière Européenne de leurs demandes de clôture de la liquidation judiciaire en cours à la suite du jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 20 octobre 1989 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il apparaît que les créances déclarées par la recette principale des impôts se rapportaient à une permission de voirie octroyée à M. K... B... ou à des impôts fonciers et textes habitation auquel les appelants étaient assujettis personnellement, le recours contre l'ordonnance de rejet du juge-commissaire ayant donné lieu à arrêt prononcé le 8 avril 2004 portant admission à titre privilégié au passif de la liquidation de K... B..., de Y... Q... épouse B... et de la SARL La Guilde Immobilière Européenne pour un montant de 277 914,56 €, le pourvoi engagé par les débiteurs ayant été rejeté par arrêt de la Cour de cassation le 13 décembre 2005 ; - que la créance déclarée par le comptable du trésor de Nîmes Nord le 20 juin 1995 à hauteur de 188 977 F. se rapporte à deux condamnations pénales prononcées contre M. K... B... et dans son arrêt du 2 octobre 2003, la cour d'appel Denis a confirmé la décision d'admission prononcée le 6 octobre 2000 par le juge-commissaire pour un montant de 188 970 F (soit 28 808 €) ; - que la créance déclarée par Winterthur le 17 juillet 1989 pour un montant de 1 700 000 F. à titre hypothécaire ramenée à 1 530 680,92 F à titre chirographaire résulte d'une condamnation prononcée le 1er mars 1991 par la cour d'appel de Nîmes ayant confirmé le jugement du 9 mars 1990 du tribunal correctionnel de Nîmes portant condamnation de M. et Mme B... dans le cadre de l'action civile à payer à ladite compagnie la somme de 1 530 680,92 francs (soient 233 350 €) ; - que la créance déclarée par les architectes T... et Malliet le 18 juillet 1989 pour un montant de 1 500 000 F. résulte d'un arrêt de condamnation prononcé le 27 janvier 1988 par le tribunal de grande instance de Nîmes ayant condamné M. B... à leur payer les sommes de 1 260 000,50 F, 187 058,28 F et de 15 000 F, décision confirmée par arrêt de la cour d'appel de Nîmes le 18 septembre 1989 s'agissant de la condamnation à 15 000 F et émendée pour le surplus M. B... étant condamnée à leur payer les sommes de 1 406 203,43 F TTC avec intérêt moratoire contractuel pour la somme de 1 260 000,50 F à compter du 20 mai 1986 et pour le surplus à compter du 25 juin 1986 ; cette créance a été admise à titre privilégié pour un montant de 1 284 958,41 F par ordonnance du juge-commissaire du 14 juin 2001, elle a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 17 avril 2003, cassé et annulé par arrêt de la Cour de cassation du 1er mars 2005 ayant renvoyé les parties devant la cour d'appel de Montpellier qui, par arrêt du 7 novembre 2006, a confirmé l'ordonnance du 14 juin 2001 sur le caractère hypothécaire de l'admission de la créance, en la réformant quant à son montant, la créance étant admise à titre privilégié pour la somme de 107 506,31 € ; - que la créance déclarée par M. et Mme G... résulte d'un arrêt prononcé par la cour d'appel de Nîmes le 9 septembre 1992 ayant fixé à 100 000 F. (soit 15 244 €) le montant du préjudice subi par eux du fait des activités des époux B..., promoteurs ; - que la déclaration de l'URSSAF faite le 9 août 1989 pour un montant de 1 296 692,58 francs se rapporte un arriéré de cotisations, M. B... y étant désigné comme le cotisant, la décision d'admission de la créance pour un montant de 924 185,74 francs en date du 30 octobre 2000 ayant été confirmée par la cour d'appel de Nîmes par arrêt du 6 mars 2003 à hauteur de 140 891,20 €, le pourvoi formé contre cette dernière décision ayant été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 9 novembre 2004 ; - que la créance déclarée par la Caisse d'Epargne le 8 novembre 1989 au titre de trois prêts immobiliers consentis aux époux B... a été admise par arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 17 février 1994 pour un montant déclaré de 1 225 407,92 F (soit 186 812 €) ; - la créance de M. X... déclarée le 31 août 1989 se rapporte à un acte sous-seing privé du 11 avril 1989 par lequel il consentait à M. B... un prêt de 2 millions de francs pour les besoins d'une opération immobilière Cap Croisette à Antibes, devant être remboursé le 10 décembre 1989 au plus tard, l'ordonnance de rejet du juge-commissaire en date du 14 mars 2002 ayant été infirmé par arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 1er septembre 2005 prononçant l'admission à titre privilégié pour un montant de 323 191,92 € la créance de Mme veuve X... au passif de M. K... B..., le pourvoi ayant été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 24 avril 2007 ; - la déclaration de créance faite le 20 septembre 1989 par la Lyonnaise de banque pour un montant de 362 537,94 F se rapporte un prêt consenti à M. et Mme B... le 25 juin 1986, ayant donné lieu à ordonnance d'admission en date du 3 mai 2000 pour un montant de 362 537,94 F, soit 55 268,55 €, décision confirmée par arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 17 avril 2003
la créance ayant à nouveau été contestée puis rejetée par ordonnance du juge-commissaire en date du 3 octobre 2006, cette dernière ordonnance ayant été infirmée par arrêt prononcé le 3 avril 2008 de la cour d'appel de Nîmes rappelant l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt prononcé le 17 avril 2003 sur la même créance ; - la déclaration de créance faite par M. M... le 27 décembre 1989 pour un montant de 72 891 F (soit 11 112 €) se rapportant à des honoraires dus au titre des relations d'affaires entretenues avec M. K... B... dans le cadre de la construction d'un ensemble immobilier « Le Grand Parc » a donné lieu à décision d'admission du juge-commissaire le 3 mai 2000, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 23 janvier 2003, le pourvoi formé devant la cour d'appel ayant été rejeté, le dossier correspondant ayant cependant donné lieu à l'engagement de procédures en rectification d'erreurs matérielles donnant lieu à appel puis à pourvoi ; que la créance déclarée par M. L... pour un montant de 67 462,50 francs (soit 10 284 €) a été admise par ordonnance du juge-commissaire du 23 octobre 2000 et résulte d'une condamnation de M. B... et de son épouse à payer à M. L... la somme de 52 500 F avec intérêt de droit à compter du 10 septembre 1986 ; - la créance déclarée le 19 septembre 1989 par le Crédit Lyonnais au titre d'un prêt dressé par acte authentique en date du 17 juin 1985 consenti aux époux B... ayant donné lieu à jugement prononcé le 24 juin 1988 par le tribunal de grande instance de Nîmes ayant condamné M. B... à payer au Crédit Lyonnais la somme de 566 844,39 F, cependant que son épouse en qualité de caution était condamné au paiement d'une somme de 200 000 F ; le recours contre cette décision a donné lieu à arrêt prononcé par la cour d'appel de Nîmes le 26 septembre 2002 admettant la créance pour un montant de 86 414,87 €
en principal et de 23 605,46 € en intérêts ; les pièces produites révèlent qu'une nouvelle contestation a été émise le 3 février 2000 par le mandataire liquidateur donnant lieu à ordonnance du juge-commissaire rendue le 31 octobre 2000 décidant de surseoir à statuer au motif de l'existence de contestation relative à la procédure de saisie immobilière et au principe même de la créance de la banque ; la cour d'appel de Nîmes, dans un arrêt du 19 avril 2007, a infirmé la décision du 31 octobre 2000 constatant que, par arrêt du 26 septembre 2002, la contestation sur la créance avait été tranchée et celle-ci admise et inscrite sur l'état des créances de M. K... B..., le pourvoi formé contre cette décision ayant été rejetée par arrêt de la Cour de cassation du 30 septembre 2008 ; cette énumération non exhaustive des créances admises laisse apparaître l'existence d'un passif imputable aux appelants admis par décision définitive revêtue de l'autorité de la chose jugée, se chiffrant a minima à 1 476 796 €, elle permet également de mettre en évidence que la longueur de la procédure résulte des multiples recours engagés dans le cadre des contestations de créance à l'élaboration desquels M. B... a participé, deux de ces recours ayant même été engagé alors qu'il existait déjà une décision définitive ayant statué sur la contestation de créances ; (
) il apparaît donc le caractère indéterminé de l'actif comme la durée de la procédure ne sont que la conséquence des choix procéduraux de M. B... ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le mandataire judiciaire n'a fait que recueillir les déclarations de créances provoquées par le jugement de redressement judiciaire publié au BODACC ; que la durée de la procédure est effectivement impressionnante mais qu'elle est essentiellement le fait des requérants qui ont entamé de nombreuses procédures et contesté de nombreuses décisions de justice ; qu'en tout état de cause la durée de la procédure ne conduit pas à la clôture ; qu'en effet, la Cour de cassation, dans son arrêt du 16 décembre 2014 a très nettement précisé que la durée de la procédure ne peut être source de clôture de la procédure collective : « attendu que lorsqu'il existe un actif réalisable de nature à désintéresser en tout ou partie des créanciers la violation du droit du débiteur à être jugé dans un délai raisonnable et de celle, qui en résulte, de son droit d'administrer ses biens et d'en disposer, n'est pas sanctionnée par la clôture de la procédure de liquidation des biens mais lui ouvre l'action en réparation prévue par l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, qui peut exercer au titre de ses droits propres ;

1./ ALORS QUE l'absence de diligences des organes d'une procédure collective pendant plus de dix ans est de nature à conférer à la procédure une durée excessive au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'espèce, en énonçant, pour considérer que les débiteurs n'étaient pas fondés à soutenir que la procédure, ouverte en 1989 aurait présenté une durée excessive, que cette durée était essentiellement due au fait qu'ils avaient entamé de nombreuses procédures et contesté de nombreuses décisions de justice, après avoir pourtant constaté, dans le cadre de l'analyse des créances retenues, que le juge-commissaire ne s'était lui-même prononcé sur les créances qu'à compter de l'année 2000, soit plus de dix ans après l'ouverture de la procédure, circonstance de nature à caractériser un manquement à l'obligation de statuer dans un délai raisonnable en violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé ces dispositions ;

2 / ALORS, en outre, QU'il appartient à la juridiction qui constate que l'exigence d'un délai raisonnable de la procédure prévu par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été respectée d'apporter un remède immédiat et effectif à cette irrégularité de procédure ; que dès lors, en retenant, pour débouter les époux B... et la société La Guilde Immobilière de leur demande de clôture de la procédure collective en raison de sa durée excessive, que la sanction de la violation de la garantie d'un délai raisonnable de la procédure ne pouvait être recherchée que dans une instance distincte en réparation du préjudice subi par la partie victime de cette violation, la cour d'appel, qui a privé les débiteurs, qui sont dépossédés du droit de gérer et disposer de leur patrimoine depuis 1989, d'un remède immédiat et effectif à cet excès, a violé l'article précité, ensemble l'article 1er du premier protocole à cette Convention.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-16058
Date de la décision : 14/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 23 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 nov. 2019, pourvoi n°17-16058


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.16058
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