LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. T... B...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 23 octobre 2018, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
Sur le rapport de M. le conseiller MAZIAU, les observations de Me Laurent GOLDMAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Mme R... O..., médecin au sein de l'association nationale de prévention en alcoologie et addictologie du Var (ANPAA 83) a porté plainte le 4 juillet 2010 à l'encontre de M. B..., directeur de cette association, pour harcèlement moral ; qu'elle a exposé avoir été embauchée par cette association au mois d'octobre 2005 et précisé que les faits de harcèlement ont débuté en 2008 jusqu'en 2013 ; que le 5 août 2013, M. K... A..., médecin, ancien salarié de l'ANPAA 83, a également porté plainte pour harcèlement moral à l'encontre de M. B... ; que celui-ci a été cité devant le tribunal correctionnel du chef de harcèlement moral commis entre le 4 juillet 2010 et le 4 juillet 2013 à l'encontre de Mme O... et de M. A... ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable et ont prononcé sur les intérêts civils ; que le prévenu, le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 121-3, 222-33-2 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
“en ce que l'arrêt a déclaré M. B... coupable des faits de harcèlement moral commis depuis le 4 juillet 2010 jusqu'au 4 juillet 2013, l'a condamné à une peine d'emprisonnement d'un an avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
“1°) alors que, saisi in rem, le juge répressif ne peut statuer que sur les faits visés à l'acte qui le saisit, sauf accord exprès du prévenu d'être jugé pour des faits non compris dans les poursuites ; que M. B... ayant été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir, entre le 4 juillet 2010 et le 4 juillet 2013, harcelé moralement Mme O... et M. A..., la cour d'appel, en retenant, pour le déclarer coupable, des faits datant de juin 2008 et d'octobre 2013, non compris dans la période de prévention, a méconnu le principe et les textes susvisés ;
“2°) alors que l'infraction de harcèlement moral suppose, pour être retenue, qu'il soit relevé le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en se bornant presque exclusivement à relever des agissements concernant Mme O..., sans constater d'agissements répétés à l'encontre de M. A..., la cour d'appel, qui a pourtant retenu la culpabilité de M. B... à l'égard de ce dernier, n'a pas légalement justifié sa décision ;
“3°) alors que, de surcroît, ne peuvent constituer des faits de harcèlement moral, les agissements qui relèvent des fonctions d'un chef de service et rentrent dans le cadre de son pouvoir de direction ; qu'en se bornant à relever les méthodes de gestion du personnel et les décisions prises par M. B..., directeur départemental de l'ANPAA 83, à l'égard des salariés Mme O... et M. A..., sans rechercher si ces méthodes et décisions ne relevaient pas de son pouvoir légitime de direction en qualité de directeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
“4°) alors que tout jugement ou arrêt doit répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. B... qui faisaient valoir que, lors de son arrivée à la direction de l'ANPAA 83, il existait un climat social très dégradé qui l'avait contraint à prendre des mesures de réorganisation importantes qui avaient contrarié les médecins, ce qui était de nature à faire peser un doute sur la crédibilité des témoignages recueillis à son encontre, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision ;
“5°) alors que de surcroît, en se bornant à retenir, pour dire établie la culpabilité de M. B..., que les attestations de MM. C... et H... ne suffisaient pas à contredire les témoignages des salariés, les conclusions de l'enquête interne et les termes de la lettre de licenciement, sans examiner les deux autres témoignages de MM. Y... et E..., concordants avec ceux de MM. C... et H..., produits par M. B..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
“6°)alors que le harcèlement moral est une infraction intentionnelle qui nécessite, pour être retenue, la caractérisation de la volonté délictueuse du prévenu ; qu'en se bornant à relever que l'intention coupable se déduisait des faits poursuivis, des départs de la structure et des conclusions de l'audit, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés” ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
“en ce que l'arrêt a déclaré M. B... responsable du préjudice subi par chacune des parties civiles et l'a condamné à payer à Mme O... la somme de 10 000 euros et à M. A... la somme de 5 000 euros ;
“alors que l'auteur de l'infraction ne peut être condamné à réparer que le préjudice résultant directement de l'infraction pour laquelle il a été poursuivi et a été reconnu coupable ; que M. B... a été poursuivi pour avoir harcelé moralement Mme O... et M. A... du 4 juillet 2010 au 4 juillet 2013, de sorte que la cour d'appel ne pouvait le condamner à réparer le préjudice moral subi par Mme O... entre 2008 et 2013 et le préjudice moral subi par M. A... entre 2008 et 2012”.
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 388, 2 et 3 du code de procédure pénale ;
Attendu, d'une part, que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits dont ils sont saisis ;
Attendu, d'autre part, que l'action civile devant les juridictions répressives, qui n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement et directement souffert des faits, objet de l'infraction poursuivie, ne peut être exercée que dans la limite des faits visés par la prévention ;
Attendu que, pour confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité de M. B... à l'égard de Mme O... et statuer sur les intérêts civils, l'arrêt énonce notamment, parmi les actes et les comportements du prévenu retenus à son encontre, que par courrier électronique du 23 octobre 2008, ce dernier a accusé la partie civile, responsable depuis 2005 des traitements substitutifs, de dissimuler des factures de médicaments, lui demandant notamment à l'avenir, d'être plus vigilante sur la gestion de ses stocks et l'accusant d'un manque de rigueur ; que les juges relèvent encore que par mail du 24 juin 2008, adressé à l'ensemble de la structure, M. B... a accusé les médecins de compromission avec les laboratoires ; qu'ils exposent notamment que le préjudice subi par Mme O... se trouve objectivé tant par l'attestation dressée par le docteur D..., en date du 27 juillet 2013, qui évoque la grande angoisse manifestée par la partie civile du fait du harcèlement moral causé à son endroit par le prévenu, que par les conclusions de l'expertise judiciaire psychiatrique de Mme O... ; qu'ils retiennent que les éléments du dossier démontrent l'importance du préjudice moral de Mme O... du fait des agissements du prévenu à son endroit, entre 2008 et 2013, soit durant cinq années ;
Qu'ils ajoutent, en ce qui concerne M. A..., que ce dernier a dû démissionner du fait du comportement abusif manifesté par M. B... à son encontre et retiennent, sur le préjudice moral subi, qu'il a dû endurer entre 2008 et 2012, vexations et accusations mensongères jusqu'à sa démission ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs intégrant des faits non compris dans la prévention, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 23 octobre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize novembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.