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07/11/2019 | FRANCE | N°18-23843

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 novembre 2019, 18-23843


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 461-1, alinéa 3, et R. 142-24-2, alors en vigueur, du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues par le premier, la juridiction recueille préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse ;

Attendu, s

elon l'arrêt attaqué, que les maladies déclarées le 24 avril 2012 par M. C..., salari...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 461-1, alinéa 3, et R. 142-24-2, alors en vigueur, du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues par le premier, la juridiction recueille préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les maladies déclarées le 24 avril 2012 par M. C..., salarié de la société Fonderies de Brousseval et Montreuil (l'employeur), ont été prises en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles par décision du 31 mai 2013 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne (la caisse), après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nancy-Nord-Est ; que contestant l'opposabilité de cette décision, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt retient qu'il n'est pas possible à partir des documents médicaux produits de déterminer quelle est la maladie désignée dans le tableau qui correspond aux deux maladies déclarées, et notamment s'il s'agit de deux tendinopathies chroniques ou aiguës ; qu'il ne résulte d'aucun document versé aux débats par la caisse qu'une IRM ou un arthroscanner ait été pratiqué sur la personne de M. C... ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments il est établi que les conditions de l'annexe II du tableau 57 des maladies professionnelles ne sont pas remplies en l'espèce ;

Qu'en statuant ainsi, sans recueillir au préalable l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, alors que l'employeur contestait l'existence d'un lien de causalité entre les maladies de la victime et son travail habituel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Besançon ;

Condamne la société Fonderies de Brousseval et Montreuil
aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Fonderies de Brousseval et Montreuil et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt confirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré inopposables à la société FONDERIE DE BROUSSEVAL ET MONTREUIL les décisions de prise en charge par la caisse d'assurancemaladie de la Haute-Marne des maladies déclarées par Monsieur C... le 24 avril 2012 ;

AUX MOTIFS QUE « la SA Fonderies de Brousseval et Monreuil est appelante du jugement rendu le 22 août 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Marne qui Pa déboutée du recours formé à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable en date du 10 décembre 2013 confirmant la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance-maladie, des pathologies déclarées par Monsieur C... ; Aux termes de ses écritures reprises à l'audience elle demande à la cour :- de constater que les pathologies de Monsieur C... ne sont pas caractérisées par rapport à la législation professionnelle, - de constater que l'exposition au risque de Monsieur C... n'est pas prouvée, - de constater que le principe du contradictoire n'a pas été respecté et d'infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale qui lui a déclaré opposable la décision de prise en charge des maladies du 28 mars 2012 de Monsieur C..., et en tout état de cause, de lui déclarer inopposable la prise en charge de ces maladies » ;

ET AUX MOTIFS QUE « le 24 avril 2012 Monsieur C... a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie une déclaration de maladie professionnelle visant une " tendinopathie épaule gauche" et une première constatation médicale intervenue le 13 mars 2012 ; que le même jour c'est-à-dire le 24 avril 2012, Monsieur C... a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie une autre déclaration de maladie professionnelle visant une" tendinopathie épaule droite '' et une première constatation médicale intervenue le 13 mars 2012; que par lettre du 11 mai 2012 la caisse primaire d'assurance-maladie a informé la société Fonderies de Brousseval et Montreuil de la réception des deux déclarations de maladie professionnelle que lui avait adressées Monsieur C... ; que pour ces deux déclarations de maladie professionnelle la caisse primaire d'assurance-maladie a saisi le colloque médico administratif lequel, par deux décisions séparées, en date du 2 août 2012, a décidé de transmettre chacun des deux dossiers au CRRMP au motif que, pour chacune de ces pathologies, les conditions visées par le tableau numéro 57 des maladies professionnelles, en son annexe II, concernant la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies, n'étaient pas remplies ; que par deux décisions séparées, en date du 30 avril 2013 le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles-région Nancy Nord-Est- a conclu à l'existence d'un rapport de causalité entre les maladies soumises à instruction et les expositions incriminées ; que c'est dans ces conditions que par deux courriers séparés en date du 31 mai 2013 la caisse primaire d'assurance-maladie de Haute-Marne a notifié à la société Fonderies de Brousseval et Montreuil la prise en charge, au titre du risque professionnel, tableau numéro 57, de chacune des deux pathologies déclarées par Monsieur C... ; Attendu qu'au titre des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, l'annexe 2 du tableau 57 des maladies professionnelles vise les maladies suivantes : —Tendinopathie aiguë non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs. —Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ou un arthroscanner en cas de contre- indication à l'I.R.M. —Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRly1 ou un artroscanner en cas de contre-indication à. l'I.R.M. Que la société Fonderie de Brousseval fait valoir aux termes de ses écritures reprises à l'audience, que les conditions du tableau ne sont pas remplies et que, notamment les maladies ne sont pas caractérisées ; Attendu qu'il apparaît tout d'abord à la lecture des pièces versées aux débats par la caisse primaire d'assurance-maladie que pour chacune des deux déclarations : " tendinopathie épaule gauche et tendinopathie épaule droite ", il est fait référence à une date de première constatation médicale en date du 13 mars 2012 dont il n'est pas justifié ; que chacune des fiches du colloque médico administratif consulté, vise, l'une la" rupture de la coiffe gauche" et l'autre,une "tendinopathie épaule droite "ainsi qu'un certificat médical en date du 23 mars 2012 ; que ce certificat médical, unique pour les deux pathologies déclarées, versé aux débats par la caisse primaire d'assurance-maladie fait référence à une pathologie des deux épaules et mentionne supplémentairement " tendinopathie sévère du supra épineux bilatéral que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles 'saisi vise une tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauches appuyée par un certificat médical initial du 28 mars et une tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite ; qu'alors que n'ont pas été versés aux débats les certificats médicaux en date du 13 mars 2012 visés dans la déclaration de maladie professionnelle effectuée par Monsieur C..., mais seulement un seul certificat médical daté du 23 mars 2012, il ressort de ce document une absence de précision des mentions figurant sur ces documents médicaux, relatives aux pathologies exactes dont Monsieur C... est atteint ce qui ne permet pas de déterminer quelle est la maladie désignée dans le tableau qui correspond aux deux maladies déclarées et, notamment s'il s'agit de deux tendinopathies chroniques ou aigûes ; qu'en outre, alors que le tableau numéro 57 exige que la tendinopathie présentée soit objectivée par 11RM ou par un arthroscanner en cas de contreindication à l'IRM, il ne résulte d'aucun document versé aux débats par la caisse primaire d'assurance-maladie qu'une IRM ou un arthroscanner aient été pratiqués sur la personne de monsieur C..., la mention de ce scanner dans les décisions du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'apparaissant que dans la définition du diagnostic reprenant les mentions du tableau, ce qui n'établit pas que cet examen ait été pratiqué, son absence étant au contraire confirmée par le fait que le Comité de reconnaissance des maladies professionnelles a, dans la motivation de ses deux avis, fait seulement référence au certificat médical initial du 28 mars 2012 conune étant " l'appui " sur lequel était fondée la constatation de la maladie déclarée,sans qu'il soit fait référence à cet examen ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments il est établi que les conditions de l'annexe H du tableau 57 des maladies professionnelles ne sont pas remplies en l'espèce. que, par suite, les deux décisions de prise en charge des maladies déclarées par Monsieur C... au titre de l'annexe II du tableau 57 des maladies professionnelles ne sont pas opposables à la société Fonderie de Brousseval et Montreuil ; que le jugement déféré doit être infirmé ; » ;

ALORS QUE, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues par l'article L. 461-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, la juridiction recueille préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse ; qu'en déclarant au cas d'espèce la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, alors que la maladie déclarée ne remplissant pas les conditions d'un tableau de maladies professionnelles, la caisse avait suivi l'avis d'un comité régional et qu'il incombait à la juridiction, avant de statuer, de recueillir l'avis d'un autre comité régional dès lors que l'employeur contestait l'existence d'un lien de causalité entre la maladie de la victime et son travail habituel, la Cour d'appel a violé les articles L. 461-1, alinéa 3, et R. 142-24-2, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt confirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré inopposables à la société FONDERIE DE BROUSSEVAL ET MONTREUIL les décisions de prise en charge par la caisse d'assurancemaladie de la Haute-Marne des maladies déclarées par Monsieur C... le 24 avril 2012 ;

AUX MOTIFS QUE « le 24 avril 2012 Monsieur C... a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie une déclaration de maladie professionnelle visant une " tendinopathie épaule gauche" et une première constatation médicale intervenue le 13 mars 2012 ; que le même jour c'est-à-dire le 24 avril 2012, Monsieur C... a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie une autre déclaration de maladie professionnelle visant une" tendinopathie épaule droite '' et une première constatation médicale intervenue le 13 mars 2012; que par lettre du 11 mai 2012 la caisse primaire d'assurance-maladie a informé la société Fonderies de Brousseval et Montreuil de la réception des deux déclarations de maladie professionnelle que lui avait adressées Monsieur C... ; que pour ces deux déclarations de maladie professionnelle la caisse primaire d'assurance-maladie a saisi le colloque médico administratif lequel, par deux décisions séparées, en date du 2 août 2012, a décidé de transmettre chacun des deux dossiers au CRRMP au motif que, pour chacune de ces pathologies, les conditions visées par le tableau numéro 57 des maladies professionnelles, en son annexe II, concernant la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies, n'étaient pas remplies ; que par deux décisions séparées, en date du 30 avril 2013 le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles-région Nancy Nord-Est- a conclu à l'existence d'un rapport de causalité entre les maladies soumises à instruction et les expositions incriminées ; que c'est dans ces conditions que par deux courriers séparés en date du 31 mai 2013 la caisse primaire d'assurance-maladie de Haute-Marne a notifié à la société Fonderies de Brousseval et Montreuil la prise en charge, au titre du risque professionnel, tableau numéro 57, de chacune des deux pathologies déclarées par Monsieur C... ; Attendu qu'au titre des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, l'annexe 2 du tableau 57 des maladies professionnelles vise les maladies suivantes : —Tendinopathie aiguë non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs. —Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ou un arthroscanner en cas de contre- indication à l'I.R.M. —Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRly1 ou un artroscanner en cas de contre-indication à. l'I.R.M. Que la société Fonderie de Brousseval fait valoir aux termes de ses écritures reprises à l'audience, que les conditions du tableau ne sont pas remplies et que, notamment les maladies ne sont pas caractérisées ; Attendu qu'il apparaît tout d'abord à la lecture des pièces versées aux débats par la caisse primaire d'assurance-maladie que pour chacune des deux déclarations : " tendinopathie épaule gauche et tendinopathie épaule droite ", il est fait référence à une date de première constatation médicale en date du 13 mars 2012 dont il n'est pas justifié ; que chacune des fiches du colloque médico administratif consulté, vise, l'une la" rupture de la coiffe gauche" et l'autre,une "tendinopathie épaule droite "ainsi qu'un certificat médical en date du 23 mars 2012 ; que ce certificat médical, unique pour les deux pathologies déclarées, versé aux débats par la caisse primaire d'assurance-maladie fait référence à une pathologie des deux épaules et mentionne supplémentairement " tendinopathie sévère du supra épineux bilatéral que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles 'saisi vise une tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauches appuyée par un certificat médical initial du 28 mars et une tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite ; qu'alors que n'ont pas été versés aux débats les certificats médicaux en date du 13 mars 2012 visés dans la déclaration de maladie professionnelle effectuée par Monsieur C..., mais seulement un seul certificat médical daté du 23 mars 2012, il ressort de ce document une absence de précision des mentions figurant sur ces documents médicaux, relatives aux pathologies exactes dont Monsieur C... est atteint ce qui ne permet pas de déterminer quelle est la maladie désignée dans le tableau qui correspond aux deux maladies déclarées et, notamment s'il s'agit de deux tendinopathies chroniques ou aigûes ; qu'en outre, alors que le tableau numéro 57 exige que la tendinopathie présentée soit objectivée par 11RM ou par un arthroscanner en cas de contreindication à l'IRM, il ne résulte d'aucun document versé aux débats par la caisse primaire d'assurance-maladie qu'une IRM ou un arthroscanner aient été pratiqués sur la personne de monsieur C..., la mention de ce scanner dans les décisions du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'apparaissant que dans la définition du diagnostic reprenant les mentions du tableau, ce qui n'établit pas que cet examen ait été pratiqué, son absence étant au contraire confirmée par le fait que le Comité de reconnaissance des maladies professionnelles a, dans la motivation de ses deux avis, fait seulement référence au certificat médical initial du 28 mars 2012 comme étant " l'appui " sur lequel était fondée la constatation de la maladie déclarée,sans qu'il soit fait référence à cet examen ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments il est établi que les conditions de l'annexe H du tableau 57 des maladies professionnelles ne sont pas remplies en l'espèce. que, par suite, les deux décisions de prise en charge des maladies déclarées par Monsieur C... au titre de l'annexe II du tableau 57 des maladies professionnelles ne sont pas opposables à la société Fonderie de Brousseval et Montreuil ; que le jugement déféré doit être infirmé » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, il appartient au juge, qui ne peut se déterminer par une analyse littérale du certificat médical initial, de rechercher si l'affection déclarée par l'assuré est au nombre des pathologies désignées par le tableau pertinent et de qualifier cette affection ; qu'en relevant au cas d'espèce que le certificat médical du 23 mars 2012 est imprécis s'agissant des pathologies exactes dont Monsieur C... est atteint ce qui ne permet pas de déterminer quelle affection désignée dans le tableau correspond aux maladies déclarées et, notamment s'il s'agit de tendinopathies chroniques ou aigües, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 91-877 du 3 septembre 1991, applicable au litige ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en retenant, pour dire que les documents produits ne permettent pas de déterminer quelle affection désignée dans le tableau correspond aux maladies déclarées et, notamment s'il s'agit de tendinopathies chroniques ou aigües, que le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles se borne à viser des tendinopathie de la coiffe des rotateurs quand les avis du 23 mars 2013 se réfèrent expressément, pour chacune des épaules, à une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante objectivée par IRM », la Cour d'appel a dénaturé ces documents ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, la CPAM ne saurait être tenue de produire un certificat médical non détenu par la CPAM et sur lequel le médecin-conseil s'est fondé, notamment pour fixer la date de première constatation médicale ; qu'en imputant à la CPAM une carence pour n'avoir pas produit aux débats les certificats médicaux du 13 mars 2012, lesquels avaient seulement permis au médecin-conseil de fixer la date de première constatation médicale, la Cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et L. 461-5 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, le juge est tenu de ne pas dénaturer les écritures des parties et, à ce titre, les bordereaux de communication de pièces ; qu'en retenant au cas d'espèce qu'il ne résulte d'aucun document versé aux débats par la CPAM qu'une IRM a été pratiquée quand, dans ses conclusions, la CPAM de la HAUTE MARNE se prévalait d'un courriel de l'échelon local du service médical qui attestait que le médecin conseil avait pu consulter une IRM en date du 15 juin 2012, s'agissant de l'épaule gauche et une IRM en date du 22 octobre 2007, s'agissant de l'épaule droite et qu'elle produisait ce courriel, les juges d'appel ont dénaturé les conclusions de la CPAM de la HAUTE MARNE et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, et en tout cas, pour avoir négligé de rechercher si la preuve de la réalisation d'une IRM ne résultait pas du courriel de l'échelon local du service médical qui attestait que le médecin conseil avait pu consulter une IRM en date du 15 juin 2012, s'agissant de l'épaule gauche et une IRM en date du 22 octobre 2007, s'agissant de l'épaule droite, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des L. 461-1 et L. 461-5 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-23843
Date de la décision : 07/11/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 13 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 nov. 2019, pourvoi n°18-23843


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.23843
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