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07/11/2019 | FRANCE | N°18-22456

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 novembre 2019, 18-22456


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 juin 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 15 septembre 2016, pourvoi n° 15-20.055), que la société SFP Immofinances (la société SFP), aux droits de laquelle vient la société Promeo patrimoine, a confié à la société Christin le lot plomberie-VMC dans une opération de promotion immobilière, réalisée sous la maîtrise d'oeuvre de la société IBSE ; que la réception du lot est intervenue le 24 juin 2011 ; que la société Christin a adres

sé à la société IBSE un projet de mémoire définitif par lettre recommandée du 2...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 juin 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 15 septembre 2016, pourvoi n° 15-20.055), que la société SFP Immofinances (la société SFP), aux droits de laquelle vient la société Promeo patrimoine, a confié à la société Christin le lot plomberie-VMC dans une opération de promotion immobilière, réalisée sous la maîtrise d'oeuvre de la société IBSE ; que la réception du lot est intervenue le 24 juin 2011 ; que la société Christin a adressé à la société IBSE un projet de mémoire définitif par lettre recommandée du 2 août 2011, puis a adressé, le 26 septembre 2011, au maître de l'ouvrage une mise en demeure de lui notifier son décompte définitif ; que, le maître de l'ouvrage n'ayant pas réglé la totalité du prix du marché, la société Christin a assigné en paiement d'un solde restant dû la société Promeo patrimoine, qui a appelé en garantie la société IBSE ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Promeo patrimoine fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Christin la somme de 148 361,38 euros au titre du solde du marché de travaux, déduction faite de la provision de 23 503,17 euros, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des articles 19.6.1 et 19.6.2 de la norme AFNOR P 03-001 que le maître d'ouvrage, qui ne notifie pas à l'entrepreneur, dans les délais requis, le décompte définitif des sommes dues au titre du marché, ne peut être réputé avoir accepté le mémoire définitif établi par ce dernier que si, préalablement, ce mémoire a été vérifié par le maître d'oeuvre, puis transmis par ce dernier au maître de l'ouvrage ; qu'en décidant néanmoins que la société Promeo Patrimoine était réputée avoir accepté le mémoire définitif remis à la société IBSE par la société Christin, à défaut d'avoir notifié son décompte définitif, et qu'elle ne pouvait donc s'opposer au paiement des sommes réclamées par cette dernière, après avoir pourtant constaté que la Société IBSE n'avait pas transmis à la société Promeo Patrimoine, comme elle y était pourtant tenue, le décompte général de la société Christin, tel que vérifié par ses soins, de sorte que le décompte établi par cette dernière ne pouvait être opposé à la société Promeo Patrimoine, qui ne l'avait jamais reçu, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que le maître d'ouvrage, qui ne notifie pas à l'entrepreneur, dans les délais requis, le décompte définitif des sommes dues au titre du marché, ne peut être réputé avoir accepté le mémoire définitif établi par ce dernier qu'après l'envoi d'une lettre de mise en demeure, demeurée infructueuse, l'enjoignant d'établir un décompte définitif sur la base du mémoire établi par l'entrepreneur, vérifié par le maître d'oeuvre puis transmis au maître de l'ouvrage ; que le mémoire établi par l'entrepreneur doit être joint à cette mise en demeure, à défaut de quoi le maître de l'ouvrage ne peut établir le décompte descriptif ; qu'en décidant néanmoins que la seule mise en demeure, restée infructueuse, adressée par la société Christin à la société Promeo Patrimoine, l'enjoignant de lui adresser un décompte définitif, était de nature à laisser présumer que celle-ci avait accepté son projet de mémoire définitif, quand bien même la société Promeo Patrimoine n'avait jamais été destinataire du mémoire établi par la société Christin, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°/ que, sauf dispositions contraires du cahier des clauses administratives particulières, le mémoire définitif remis au maître d'oeuvre par l'entrepreneur ne doit inclure que les sommes que ce dernier estime lui être dues en application du marché ; que, dès lors, si, le maître de l'ouvrage, qui n'a pas notifié le décompte définitif à l'entrepreneur dans les délais requis, est réputé avoir accepté le mémoire définitif établi par ce dernier, cette acceptation tacite ne peut porter que sur les sommes dues au titre de
l'exécution du marché, dont le montant a été contractuellement fixé d'un commun accord entre les parties ; qu'en condamnant néanmoins la société Promeo Patrimoine à payer à la société Christin la somme de 148 361,38 euros, motifs pris qu'elle n'avait pas notifié à cette dernière le décompte définitif dans les délai requis, de sorte qu'elle était réputée avoir accepté le mémoire définitif établi par cette dernière, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce montant correspondait exclusivement à ce qui était dû au titre du marché conclu entre elles ou s'il comprenait des sommes qui n'avaient pas été contractuellement arrêtées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1793 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que, le maître d'oeuvre ayant reçu le décompte définitif de la société Christin, laquelle qui n'avait pas été destinataire, dans les quarante-cinq jours suivants, de la notification du décompte accepté par le maître de l'ouvrage, la société Promeo patrimoine était est réputée avoir accepté le décompte général présenté à la société IBSE et ne peut pouvait s'opposer au paiement des sommes réclamées, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur l'application de l'article 1793 du code civil, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Promeo Patrimoine fait grief à l'arrêt de rejeter l'appel en garantie formé contre la société IBSE, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'article 19.6.1 de la norme AFNOR P 03-001 que le maître d'oeuvre est tenu de procéder à la vérification du mémoire définitif que lui a remis l'entrepreneur et de transmettre lui-même, spontanément, le décompte définitif ainsi vérifié au maître de l'ouvrage ; qu'en affirmant néanmoins, pour débouter la société Promeo Patrimoine de son appel en garantie à l'encontre de la société IBSE, qu'il lui appartenait de
demander à celle-ci de lui transmettre le décompte définitif vérifié par ses soins, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ qu'en affirmant, pour débouter la société Promeo Patrimoine de son appel en garantie à l'encontre de la société IBSE que, quand bien même elle n'avait pas reçu le décompte vérifié par cette dernière, elle n'avait pas adressé à la société Christin, dans les délais requis, ce décompte et ne justifiait pas avoir demandé à la société IBSE de lui transmettre ce dernier, après avoir pourtant constaté qu'elle avait interrogé la société IBSE sur ce point dès le 9 août 2011, soit quelques jours après que celle-ci se soit vu remettre le mémoire définitif par la société Christin, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°/ qu'en retenant, pour débouter la société Promeo Patrimoine de son appel en garantie à l'encontre de la société IBSE, qu'elle n'avait pas notifié à celle-ci, dans le délai de 15 jours à compter de la réception de la lettre de mise en demeure, le décompte définitif et qu'elle ne pouvait ignorer qu'elle ne disposait que de ce délai pour contester le mémoire définitif établi par la société Christin, après avoir pourtant constaté qu'elle n'avait jamais reçu ce mémoire, dès lors que la société IBSE elle-même ne le lui avait pas transmis, de sorte qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de le contester, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure
à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

4°/ que, subsidiairement, la seule circonstance que le maître de l'ouvrage n'ait pas sollicité auprès du maître d'oeuvre la communication du décompte définitif, ni qu'il n'ait pas établi lui-même ce décompte dans les délais requis, en l'absence de toute transmission de ce dernier par le maître d'oeuvre, n'est pas de nature à exclure tout lien de causalité entre, d'une part, la carence fautive du maître d'oeuvre, qui a omis de transmettre spontanément le décompte vérifié au maître de l'ouvrage, et d'autre part, le
préjudice résultant pour le maître de l'ouvrage de ce qu'il se voit opposer par
l'entrepreneur son mémoire définitif ; qu'en affirmant néanmoins, pour débouter la société Promeo Patrimoine de son appel en garantie à l'encontre de la société IBSE, qu'il importait peu que celle-ci ne lui ait pas transmis le décompte définitif, dès lors qu'elle n'avait pas adressé à la société Christin, dans les délais requis, ce décompte et qu'elle ne justifiait pas avoir sollicité, auprès de la société IBSE, la communication du décompte définitif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Mais attendu qu'ayant retenu que, le 26 septembre 2011, la société Proméo patrimoine avait été destinataire d'une mise en demeure de notifier le décompte définitif, à laquelle elle n'avait réagi que le 4 novembre suivant, la cour d'appel, qui, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, a pu en déduire que l'obligation au paiement du décompte définitif de la société Christin ne résultait que de la seule inertie de la société Promeo patrimoine après réception de la mise en demeure puisqu'à cette date la société IBSE avait procédé à sa vérification, sans retenir les réclamations de la société Christin au titre de ses coûts supplémentaires, et que la société Promeo patrimoine avait la possibilité de contester cette réclamation, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Promeo Patrimoine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Promeo patrimoine.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société PROMEO PATRIMOINE à payer à la Société CHRISTIN la somme de 148.361,38 euros TTC au titre du solde du marché de travaux, déduction faite de la provision de 23.503,17 euros, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 30 décembre 2011 ;

AUX MOTIFS QUE, à la suite de la cassation partielle de l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry, cette Cour se trouve saisie de la demande en paiement de la Société CHRISTIN à l'encontre de la Société PROMEO, mais également de l'appel en garantie de la Société IBSE par la Société PROMEO, le jugement du Tribunal de commerce, tel que confirmé par l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry en ses dispositions non atteintes par la cassation, ayant constaté la défaillance de la Société IBSE, mais n'ayant pas statué sur l'appel en garantie, ni débouté la Société PROMEO de cette demande accessoire ; que, sur la demande en paiement : le marché de travaux signé le 8 mai 2010 prévoit expressément l'application du Cahier des Clauses Administratives Particulières de la norme NF P 03.001, qui a donc valeur contractuelle impérative entre les parties ; que, selon l'article 19-5 de cette norme, dans le délai de 60 jours à dater de la réception, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre le mémoire définitif des sommes qu'il estime lui être dues en application du marché ; que, si ce mémoire n'a pas été remis au maître d'oeuvre dans le délai, le maître de l'ouvrage peut, après mise en demeure restée sans effet, le faire établir par le maître d'oeuvre aux frais de l'entrepreneur ; que, l'article 19.6 de la norme NF P 03.001 prévoit que le maître d'oeuvre examine le mémoire définitif, établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché et remet ce décompte au maître de l'ouvrage, qui dispose d'un délai de 45 jours à compter de la réception du mémoire par le maître d'oeuvre, pour notifier à l'entrepreneur le décompte définitif issu de cette vérification ; qu'il résulte des productions que selon procès-verbal daté du 24 juin 2011, signé par le maître de l'ouvrage, le maître d'oeuvre et la Société CHRISTIN, les travaux exécutés par cette dernière sur les bâtiments A et B, parties communes, logements, spa et piscine ont été reçus avec réserves, la fiche de reprise de ces réserves ayant été signée et retournée au maître d'oeuvre par la Société CHRISTIN le 28 décembre 2011 ; que le délai de 60 jours courant à compter de la réception prévu à l'article 19.5 de la norme ne constituant qu'un délai maximal accordé à l'entrepreneur pour adresser son mémoire définitif, il est indifférent de savoir si la réception intervenue est conforme ou non aux stipulations du marché : « unique, effective par bâtiment, en TOUS CORPS d'ETAT », ni la norme AFNOR à laquelle se réfère le marché, ni les termes de ce dernier ne faisant obstacle à ce que l'entrepreneur adresse son décompte définitif avant même la réception ; que la Société CHRISTIN justifie avoir adressé à la Société IBSE, maître d'oeuvre, par lettre recommandée en date du 2 août 2011 avec accusé de réception signé le 3 août suivant, le projet de décompte final des sommes qu'elle estimait lui être dues, attirant l'attention du maître d'oeuvre sur sa réclamation au titre des coûts supplémentaires résultant des décalages de planning ; que les termes de ce courrier démontrent que le document joint, détaillant les postes des travaux et des dépenses supplémentaires, constitue bien le décompte général définitif que la Société CHRISTIN entendait soumettre à ta vérification du maître d'oeuvre dans le cadre de la procédure décrite par l'article 19.6 de la norme NF P 03.001 ; que la Société CHRISTIN verse également aux débats la lettre recommandée du 22 septembre 2011 avec accusé de réception du 26 septembre 2011, par laquelle elle a mis en demeure le maître de l'ouvrage de lui notifier le décompte définitif, avec copie de cette mise en demeure à la Société IBSE ; que la Société PROMEO n'y a répondu que le 4 novembre suivant, informant l'entrepreneur qu'elle lui notifierait son décompte général définitif dès qu'il lui serait adressé par le maître d'oeuvre, méconnaissant ainsi les conséquences attachées à la mise en demeure par la norme AFNOR dans la procédure de paiement qu'elle organise ; qu'ainsi, le maître d'oeuvre ayant reçu le décompte définitif de la Société CHRISTIN, qui n'a pas été destinataire dans les 45 jours suivants, de la notification du décompte accepté par le maître de l'ouvrage, ni dans les 15 jours de la mise en demeure adressée au maître de l'ouvrage, la Société PROMEO est réputée avoir accepté le décompte général présenté à la Société IBSE et ne peut valablement s'opposer au paiement des sommes réclamées ; qu'en conséquence, le jugement du Tribunal de commerce d'Annecy devra être infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la Société CHRISTIN sur le fondement de son décompte général définitif du 2 août 2011 ; qu'il résulte de ce décompte qu'après déduction du solde de sa part du compte prorata et de la provision allouée par le juge des référés, la Société CHRISTIN est en droit de prétendre au paiement de la somme de 148 361, 38 euros TTC, que la Société PROMEO sera condamnée à lui verser, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 30 décembre 2011 ; que, sur l'appel en garantie, la Société IBSE a accusé réception du décompte de la Société CHRISTIN le 3 août 2011 et si elle produit un décompte vérifié établi le 20 septembre suivant, elle ne justifie pas l'avoir adressé au maître de l'ouvrage ; que, pour autant, la Société PROMEO a été destinataire le 26 septembre 2011 d'une mise en demeure de notifier le décompte définitif, à laquelle elle n'a réagi que tardivement le 4 novembre suivant et ne justifie pas avoir interrogé la maîtrise d'oeuvre à cette occasion, alors qu'elle ne pouvait ignorer qu'elle ne disposait plus que d'un délai de 15 jours pour contester les réclamations de l'entrepreneur et que ses seules interpellations de la Société IBSE au sujet des décomptes généraux définitifs sont en dates des 9 août et décembre 2011 ; que l'obligation au paiement du décompte définitif de la Société CHRISTIN résulte donc de la seule inertie après réception de la mise en demeure, puisqu'à la date de cette dernière, la Société IBSE avait procédé à sa vérification, sans retenir les réclamations de la Société CHRISTIN au titre de ses coûts supplémentaires, et que la Société PROMEO avait la possibilité de contester cette réclamation ; qu'en conséquence, la Société PROMEO sera déboutée de sa demande visant à être garantie par la Société IBSE de sa condamnation au paiement ;

1°) ALORS QU'il résulte des articles 19.6.1 et 19.6.2 de la norme AFNOR P 03-001 que le maître d'ouvrage, qui ne notifie pas à l'entrepreneur, dans les délais requis, le décompte définitif des sommes dues au titre du marché, ne peut être réputé avoir accepté le mémoire définitif établi par ce dernier que si, préalablement, ce mémoire a été vérifié par le maître d'oeuvre, puis transmis par ce dernier au maître de l'ouvrage ; qu'en décidant néanmoins que la Société PROMEO PATRIMOINE était réputée avoir accepté le mémoire définitif remis à la Société IBSE par la Société CHRISTIN, à défaut d'avoir notifié son décompte définitif, et qu'elle ne pouvait donc s'opposer au paiement des sommes réclamées par cette dernière, après avoir pourtant constaté que la Société IBSE n'avait pas transmis à la Société PROMEO PATRIMOINE, comme elle y était pourtant tenue, le décompte général de la Société CHRISTIN, tel que vérifié par ses soins, de sorte que le décompte établi par cette dernière ne pouvait être opposé à la Société PROMEO PATRIMOINE, qui ne l'avait jamais reçu, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE le maître d'ouvrage, qui ne notifie pas à l'entrepreneur, dans les délais requis, le décompte définitif des sommes dues au titre du marché, ne peut être réputé avoir accepté le mémoire définitif établi par ce dernier qu'après l'envoi d'une lettre de mise en demeure, demeurée infructueuse, l'enjoignant d'établir un décompte définitif sur la base du mémoire établi par l'entrepreneur, vérifié par le maître d'oeuvre puis transmis au maître de l'ouvrage ; que le mémoire établi par l'entrepreneur doit être joint à cette mise en demeure, à défaut de quoi le maître de l'ouvrage ne peut établir le décompte descriptif ; qu'en décidant néanmoins que la seule mise en demeure, restée infructueuse, adressée par la Société CHRISTIN à la Société PROMEO PATRIMOINE, l'enjoignant de lui adresser un décompte définitif, était de nature à laisser présumer que celle-ci avait accepté son projet de mémoire définitif, quand bien même la Société PROMEO PATRIMOINE n'avait jamais été destinataire du mémoire établi par la Société CHRISTIN, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QUE, en toute hypothèse, sauf dispositions contraires du cahier des clauses administratives particulières, le mémoire définitif remis au maître d'oeuvre par l'entrepreneur ne doit inclure que les sommes que ce dernier estime lui être dues en application du marché ; que, dès lors, si, le maître de l'ouvrage, qui n'a pas notifié le décompte définitif à l'entrepreneur dans les délais requis, est réputé avoir accepté le mémoire définitif établi par ce dernier, cette acceptation tacite ne peut porter que sur les sommes dues au titre de l'exécution du marché, dont le montant a été contractuellement fixé d'un commun accord entre les parties ; qu'en condamnant néanmoins la Société PROMEO PATRIMOINE à payer à la Société CHRISTIN la somme de 148.361,38 euros, motifs pris qu'elle n'avait pas notifié à cette dernière le décompte définitif dans les délai requis, de sorte qu'elle était réputée avoir accepté le mémoire définitif établi par cette dernière, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce montant correspondait exclusivement à ce qui était dû au titre du marché conclu entre elles ou s'il comprenait des sommes qui n'avaient pas été contractuellement arrêtées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1793 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société PROMEO PATRIMOINE de sa demande tendant à voir condamner la Société IBSE à la relever et à la garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'appel en garantie, la Société IBSE a accusé réception du décompte de la Société CHRISTIN le 3 août 2011 et si elle produit un décompte vérifié établi le 20 septembre suivant, elle ne justifie pas l'avoir adressé au maître de l'ouvrage ; que, pour autant, la Société PROMEO a été destinataire le 26 septembre 2011 d'une mise en demeure de notifier le décompte définitif, à laquelle elle n'a réagi que tardivement le 4 novembre suivant et ne justifie pas avoir interrogé la maîtrise d'oeuvre à cette occasion, alors qu'elle ne pouvait ignorer qu'elle ne disposait plus que d'un délai de 15 jours pour contester les réclamations de l'entrepreneur et que ses seules interpellations de la société IBSE au sujet des décomptes généraux définitifs sont en dates des 9 août et 19 décembre 2011 ; que l'obligation au paiement du décompte définitif de la Société CHRISTIN résulte donc de la seule inertie après réception de la mise en demeure, puisqu'à la date de cette dernière, la société IBSE avait procédé à sa vérification, sans retenir les réclamations de la Société CHRISTIN au titre de ses coûts supplémentaires, et que la Société PROMEO avait la possibilité de contester cette réclamation ; qu'en conséquence, la Société PROMEO sera déboutée de sa demande visant à être garantie par la Société IBSE de sa condamnation au paiement ;

1°) ALORS QU'il résulte de l'article 19.6.1 de la norme AFNOR P 03-001 que le maître d'oeuvre est tenu de procéder à la vérification du mémoire définitif que lui a remis l'entrepreneur et de transmettre lui-même, spontanément, le décompte définitif ainsi vérifié au maître de l'ouvrage ; qu'en affirmant néanmoins, pour débouter la Société PROMEO PATRIMOINE de son appel en garantie à l'encontre de la Société IBSE, qu'il lui appartenait de demander à celle-ci de lui transmettre le décompte définitif vérifié par ses soins, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, en affirmant, pour débouter la Société PROMEO PATRIMOINE de son appel en garantie à l'encontre de la Société IBSE que, quand bien même elle n'avait pas reçu le décompte vérifié par cette dernière, elle n'avait pas adressé à la Société CHRISTIN, dans les délais requis, ce décompte et ne justifiait pas avoir demandé à la Société IBSE de lui transmettre ce dernier, après avoir pourtant constaté qu'elle avait interrogé la Société IBSE sur ce point dès le 9 août 2011, soit quelques jours après que celle-ci se soit vu remettre le mémoire définitif par la Société CHRISTIN, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QU'en retenant, pour débouter la Société PROMEO PATRIMOINE de son appel en garantie à l'encontre de la Société IBSE, qu'elle n'avait pas notifié à celle-ci, dans le délai de 15 jours à compter de la réception de la lettre de mise en demeure, le décompte définitif et qu'elle ne pouvait ignorer qu'elle ne disposait que de ce délai pour contester le mémoire définitif établi par la Société CHRISTIN, après avoir pourtant constaté qu'elle n'avait jamais reçu ce mémoire, dès lors que la Société IBSE elle-même ne le lui avait pas transmis, de sorte qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de le contester, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

4°) ALORS QUE, subsidiairement, la seule circonstance que le maître de l'ouvrage n'ait pas sollicité auprès du maître d'oeuvre la communication du décompte définitif, ni qu'il n'ait pas établi lui-même ce décompte dans les délais requis, en l'absence de toute transmission de ce dernier par le maître d'oeuvre, n'est pas de nature à exclure tout lien de causalité entre, d'une part, la carence fautive du maître d'oeuvre, qui a omis de transmettre spontanément le décompte vérifié au maître de l'ouvrage, et d'autre part, le préjudice résultant pour le maître de l'ouvrage de ce qu'il se voit opposer par l'entrepreneur son mémoire définitif ; qu'en affirmant néanmoins, pour débouter la Société PROMEO PATRIMOINE de son appel en garantie à l'encontre de la Société IBSE, qu'il importait peu que celle-ci ne lui ait pas transmis le décompte définitif, dès lors qu'elle n'avait pas adressé à la Société CHRISTIN, dans les délais requis, ce décompte et qu'elle ne justifiait pas avoir sollicité, auprès de la Société IBSE, la communication du décompte définitif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-22456
Date de la décision : 07/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 28 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 nov. 2019, pourvoi n°18-22456


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.22456
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