LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 juin 2018), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 à 2011, l'URSSAF de Rhône-Alpes, venant aux droits de l'URSSAF de l'Isère, a adressé le 16 août 2012 à la société Orange business services, anciennement dénommée Network Related services (la société), une lettre d'observations portant sur divers chefs de redressement, suivie, le 31 octobre 2012, d'une mise en demeure ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de confirmer la lettre d'observations du 16 août 2012 s'agissant du chef de redressement n° 7 « avantage en nature véhicule », et de ne pas annuler la lettre de mise en demeure sur ce point alors, selon le moyen, que compte tenu des exigences de respect du contradictoire, si l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale impose aux employeurs de présenter aux agents chargés du contrôle tous documents qui leur seront demandés comme nécessaires à l'exercice d'un tel contrôle, ce texte n'autorise pas ces agents à rechercher les documents dont ils ont besoin auprès de tiers sans débat contradictoire préalable et sans avoir sollicité lesdites pièces auparavant auprès du cotisant ; qu'en validant la procédure cependant qu'il ressort de ses propres constatations que l'URSSAF a fondé le redressement sur la base de documents et des chiffres de référence d'une autre société du groupe, la société OBIANE, sans qu'elle ait sollicité ces pièces auparavant auprès de la société exposante et, a fortiori, sans que cette dernière ait refusé de les lui communiquer, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ;
Mais attendu qu'il ne ressort pas des constatations de l'arrêt que l'URSSAF avait sollicité des documents d'une autre société ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Orange business services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Orange business services et la condamne à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Orange business Services
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR confirmé la lettre d'observations du 16 août 2012 adressée à la Société NETWORK RELATED SERVICES, désormais dénommée ORANGE BUSINESS SERVICES, du chef de redressement « Avantages en nature : produits de l'entreprise » (chef n°6, 6.233 €) » et de ne pas avoir annulé la lettre de mise en demeure sur ce point du redressement ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les avantages en nature produits de l'entreprise.
En application de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale alinéa 1, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations. Il n'est pas contesté qu'existe une tolérance s'agissant de l'acquisition par le salarié à des conditions préférentielles de produits ou services fabriqués ou vendus par l'entreprise qui l'emploie dès lors que leurs réductions tarifaires n'excèdent pas 30% du prix de vente public normal, toutes taxes comprises. Cette tolérance concerne les biens ou services produits par l'entreprise qui emploie le salarié et exclut les produits et services acquis par l'entreprise auprès d'un fournisseur ou d'une autre entreprise. En l'espèce, les salariés de la société Network Related Services laquelle est une filiale du groupe Orange/France Télécom, bénéficiaient par le biais du dispositif « Kiosque » d'une réduction de 30% sur les produits du groupe Orange/France Télécom à savoir les abonnements lignes mobile/fixe/internet/achats téléphone et produits de téléphonie. L'Urssaf fait valoir sans être contredite que la société Network Related Services n'a pas une activité de vente de forfait téléphoniques ou tout autre article de téléphonie, qu'elle a une offre commerciale destinée à une clientèle de professionnels tandis que le dispositif « Kiosque » s'applique sur la base des produits et tarifs particuliers. La tolérance susvisée étant d'interprétation stricte et limitée aux biens ou services produits par l'entreprise qui emploie le salarié, quant bien même il existe des accords de groupe sur des thèmes liés aux conditions de travail, il convient de dire que les remises sur le prix des produits vendus par d'autres sociétés du groupe à des salariés de la société Network Related Services constituent des avantages en nature soumis à cotisations ainsi que l'a justement décidé le tribunal des affaires de sécurité sociale. Il convient de débouter la société de sa demande et de confirmer le jugement. » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « Sur la reprise portant sur les avantages en nature = produits de l'entreprise. L'inspecteur chargé du contrôle a constaté que les salariés de la société NETWORK RELATED SERVICES bénéficiaient par l'intermédiaire du dispositif « kiosque » d'un tarif réduit (30%) sur les produits du groupe ORANGE/FT et a considéré que cet avantage devait être réintégré dans l'assiette des cotisations, la tolérance de 30% n'ayant pas vocation à s'appliquer sur des produits fabriqués ou vendus par d'autres sociétés du groupe auquel appartient l'entreprise. La société NETWORK RELATED SERVICES estime pour sa part qu'il n'y a pas lieu à réintégration car le groupe ORANGE France TELECOM constitue une seule et même entité, l'ensemble des filiales du groupe ORANGE FRANCE TELECOM participe et contribue directement à la fabrication des produits commercialisés par un unique réseau de distribution sous la marque ORANGE. La circulaire ministérielle du 7 janvier 2003 venant à la suite de l'arrêté du 10 décembre 2002 a reconduit la dérogation existant quant à l'intégration dans l'assiette des avantages en nature résultant de produits de l'entreprise. Il en ressort que les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n'excèdent pas 30% du prix de vente toutes taxes comprises pratiqué par l'employeur pour le même produit ou le même service à un consommateur non salarié de l'entreprise...cette tolérance concerne les biens ou services produits par l'entreprise qui emploie le salarié et exclut les produits ou services acquis par l'entreprise auprès d'un fournisseur ou d'une autre entreprise. La société NETWORK RELATED SERVICES considère que les liens étroits qu'elle a avec la maison mère ORANGE France TELECOM exclut la notion d'entreprise extérieure exposant que les salariés des filiales du groupe bénéficient tous d'un statut social commun et des mêmes avantages, qu'elle participe à part entière à la création, au développement et à la commercialisation des produits du groupe. Cependant, les filiales d'un groupe sont des entités juridiques différentes, quand bien même les salariés de chacune d'elles bénéficient d'un statut social commun et d'avantages identiques. Ces filiales n'ont en commun que leur maison mère et sont chacune des entreprises à part entière disposant d'organes de gestions différents, de personnels différents, etc... Il en résulte que la société NETWORK RELATED SERVICES comme les autres filiales du groupe ORANGE France TELECOM doit se soumettre à l'application de la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003 qui précise expressément que la tolérance de 30% concerne uniquement les biens ou services produits par l'entreprise et exclut les produits ou services acquis par l'entreprise auprès d'un fournisseur ou d'une autre entreprise. Dès lors, c'est à bon droit que l'URSSAF de l'Isère a réintégré l'avantage financier consenti aux salariés de la société NETWORK RELATED SERVICES dans l'assiette des cotisations et contributions » ;
ALORS QUE la circulaire ministérielle n° 2003/07 du 7 janvier 2003 à caractère réglementaire exclut la qualification d'avantage en nature lorsque les réductions tarifaires accordées aux salariés sur les biens produits par l'employeur n'excèdent pas 30 % du prix de vente public normal ; qu'en jugeant, pour écarter cette tolérance de 30 %, que seuls les salariés de la société maison mère ORANGE / FRANCE TELECOM étaient concernés par le champ d'application de cette circulaire, à l'exception des salariés des filiales du Groupe ORANGE/FRANCE TELECOM, dont la Société NETWORK RELATED SERVICES, la cour d'appel a violé par fausse application la circulaire susvisée, ensemble les articles L. 242-1 et L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale en leur version applicable au litige.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR confirmé la lettre d'observations du 16 août 2012 adressée à la Société NETWORK RELATED SERVICES, désormais dénommée ORANGE BUSINESS SERVICES, du chef de redressement « Avantage en nature véhicule (chef n° 7, 50.309 €) » et de ne pas avoir annulé la lettre de mise en demeure sur ce point du redressement ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les avantages en nature véhicule. 1- sur la forme. L'article R 243-59 du code de la sécurité sociale dispose que la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations que l'inspecteur a bien étudié la comptabilité de la société Network Related Services et a relevé des différences entre les sommes figurant dans les comptes locations de véhicules et les avantages en nature retenus sur la paie. Ce n'est que pour procéder à une estimation de l'avantage en nature voiture que l'inspecteur a utilisé à défaut d'autres éléments, le même ratio qu'une autre des sociétés du groupe. Le fait que l'Urssaf ait procédé à une évaluation n'est pas de nature à remettre en cause la validité formelle du redressement opéré. Ce moyen sera écarté. 2- sur le fond. La société Network Related Services ne fait valoir aucun moyen précis pour contester le redressement se contentant de reproduire un tableau sans autre explication. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a validé le redressement » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « L'inspecteur chargé du contrôle a relevé que l'étude de la comptabilité de la société NETWORK RELATED SERVICES a mis en évidence des différences entre les sommes figurant dans les comptes locations de véhicules et les avantages en nature retenus sur la paie. Il a donc procédé à une évaluation. C'est manifestement cette évaluation qui est contestée par la société NETWORK RELATED SERVICES. Force est de constater que la société NETWORK RELATED SERVICES ne produit aucun élément permettant au tribunal de vérifier le bien-fondé de sa contestation de sorte qu'il y a lieu de confirmer ce chef de redressement (50.309 €) » ;
ALORS QUE compte tenu des exigences de respect du contradictoire, si l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale impose aux employeurs de présenter aux agents chargés du contrôle tous documents qui leur seront demandés comme nécessaires à l'exercice d'un tel contrôle, ce texte n'autorise pas ces agents à rechercher les documents dont ils ont besoin auprès de tiers sans débat contradictoire préalable et sans avoir sollicité lesdites pièces auparavant auprès du cotisant ; qu'en validant la procédure cependant qu'il ressort de ses propres constatations que l'URSSAF a fondé le redressement sur la base de documents et des chiffres de référence d'une autre société du groupe, la société OBIANE, sans qu'elle ait sollicité ces pièces auparavant auprès de la société exposante et, a fortiori, sans que cette dernière ait refusé de les lui communiquer, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige.