LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. P... a assigné en référé la caisse régionale du régime social des indépendants de la Réunion, aux droits de laquelle vient la caisse régionale déléguée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants de la Réunion (la caisse), devant le président d'un tribunal de grande instance afin qu'elle lui communique différentes pièces et qu'elle soit enjointe de lui remettre sous astreinte l'attestation prévue par l'article L.243-15 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt, se fondant sur les dispositions de l'article 809, alinéa second, du code de procédure civile, constate que le relevé de situation de M. P... indiquait qu'il n'était pas à jour de cotisations et en déduit que l'obligation de remise était sérieusement contestable ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. P... avait contesté, par recours contentieux, les cotisations litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. P..., l'arrêt rendu le 6 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la caisse régionale déléguée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants de la Réunion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. P...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de M. P... tendant à voir enjoindre sous astreinte à la caisse régionale du régime social des indépendants de la Réunion, de lui communiquer l'attestation prévue par l'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale ;
AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L. 243-15 du code de sécurité sociale, " toute personne vérifie, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimal en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1, L. 611-8 et L. 762-1 du présent code et L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime. Cette attestation est délivrée dès lors que la personne acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d'exigibilité et, le cas échéant, qu'elle a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l'exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé" ; QUE l'article R. 142-21-1 du code de sécurité sociale qui institue une procédure de référé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas prévu, dans les pouvoirs conférés à son Président, le référé injonction lui permettant, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, de la faire exécuter par le débiteur ; QUE dès lors, c'est à bon droit que le Président du tribunal de grande instance de Saint-Denis s'est déclaré compétent, conformément à l'article 810 du code de procédure civile qui étend les pouvoirs du président du tribunal de grande instance en référé, à toutes les matières où il n'existe pas de procédure particulière de référé ;
QU'il ne peut, cependant, ordonner l'exécution de l'obligation de faire que si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; QUE la remise de l'attestation prévue à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale est soumise à la condition que - l'affilié acquitte les cotisations dues à leur date d'exigibilité - ou qu'il a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations restant dues - ou qu'il en conteste le montant par recours contentieux ; QUE le relevé de la situation de M... K... P... révèle que ce dernier n'est pas à jour de ses cotisations ; QUE l'obligation de remise de l'attestation est donc sérieusement contestable et il y a lieu de débouter M... K... P... de cette demande ;
ALORS QUE l'attestation prévue à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale est délivrée à la personne qui en fait la demande lorsqu'elle n'a pas acquitté ses cotisations, mais conteste leur montant par recours contentieux, à l'exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé ; qu'il était constant que M. P... avait contesté ses cotisations le 21 septembre 2016, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Réunion ; qu'en jugeant néanmoins que sa demande tendant à la délivrance de l'attestation de vigilance se heurtait à une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 809 et 810 du code de procédure civile, 243-15 du code de la sécurité sociale et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme.