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07/11/2019 | FRANCE | N°18-18318

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 novembre 2019, 18-18318


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1792 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 novembre 2017), que M. et Mme P... ont fait construire une maison d'habitation ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société Y... E... et associés (la société E...), architecte ; que les travaux de plomberie, sanitaire, ventilation, chauffe-eau solaire et cuve de récupération d'eaux de pluie ont été confiés à M. N..., exerçant sous l'enseigne A2J, et réceptionnés avec r

éserves le 15 octobre 2007 ; que, se plaignant de dysfonctionnements, M. et Mme P... ont...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1792 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 novembre 2017), que M. et Mme P... ont fait construire une maison d'habitation ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société Y... E... et associés (la société E...), architecte ; que les travaux de plomberie, sanitaire, ventilation, chauffe-eau solaire et cuve de récupération d'eaux de pluie ont été confiés à M. N..., exerçant sous l'enseigne A2J, et réceptionnés avec réserves le 15 octobre 2007 ; que, se plaignant de dysfonctionnements, M. et Mme P... ont, après expertise, assigné la société E..., son assureur, la Mutuelle des architectes français (MAF), le liquidateur de M. N... et la société Axa, assureur de M. N..., en paiement du coût de reprise des désordres et en indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu que, pour rejeter les demandes au titre des désordres affectant l'installation de ventilation, l'arrêt retient que le rapport d'expertise n'établit pas que le démontage ou le remplacement des installations ne pourrait pas s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert de l'ouvrage principal et que cette installation ne peut pour ces motifs être regardée constituant les éléments d'équipement mentionnés à l'article 1792-2 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les désordres affectant l'installation de ventilation ne rendaient pas l'ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par M. et Mme P... au titre des désordres affectant l'installation de ventilation, l'arrêt rendu le 21 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Axa et la MAF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Axa et de la MAF ; les condamne, in solidum, à payer à M. et Mme P... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. et Mme P....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré les époux P... irrecevables en leurs demandes en paiement du coût de reprise des désordres affectant l'installation de ventilation, d'AVOIR, par conséquent, fixé la créance de dommages et intérêts des époux P... sur la SARL Y... E... et associés, les compagnies MAF et AXA à la seule somme de 14.401,75 € au titre du coût de reprise des désordres, avec indexation au jour de l'arrêt sur l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de référence étant celui applicable au 12 juillet 2012, d'AVOIR condamné in solidum la SARL Y... E... et la MAF à payer à titre de dommages et intérêts aux époux P... la seule somme de 7.200,88 € au titre du coût de reprise des désordres, avec la même indexation, d'AVOIR condamné la société AXA à payer à titre de dommages et intérêts aux époux P... la seule somme de 7.200,88 € au titre du coût de reprise des désordres, avec la même indexation, déduction à faire du montant de la franchise pouvant être opposé ;

AUX MOTIFS QUE: « (
) B- SUR LES DESORDRES 1- descriptif: L'expert a décrit en pages 11 à 16, 21 à 23 de son rapport les désordres entachant le bien : la production d'eau chaude est insuffisante, le volume d'eau chauffé par l'appoint électrique étant insuffisant en l'absence de soleil ;-défaut d'isolation du bouclage de l'eau chaude sanitaire, entraînant une déperdition de chaleur, une perte d'énergie et une consommation électrique de l'appoint;- insuffisance de la ventilation: débits d'aspiration et de soufflage insuffisants dans toute la partie cuisine, chambre des parents, absence de soufflage dans le salon-séjour, débits faibles dans les chambres ; -bac à douche fendu de la chambre d'amis. 2- qualification a – rappel : L'article 1792 du code civil dispose que « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination » et qu'une « telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ». L'article 1792-2 prévoit que « la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert » et qu'un « élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ». L'article 1792-3 précise que « les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception ». L'article (1792-6) dispose pour sa part que « la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception ». Il convient de rechercher si la dépose, le démontage ou le remplacement des installations d'une part de production et de distribution d'eau chaude sanitaire, d'autre part de ventilation peuvent s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.(
) c- ventilation : L'expert n'a pas précisément décrit l'installation de ventilation. Les plans annexés à ce rapport (annexes 6 et 7) n'établissent pas qu'elle fait corps avec le bâti, emportant la détérioration de celui-ci en cas de dépose, démontage ou remplacement. La nécessité, si le remplacement du groupe moteur était insuffisant, de remplacer les gaines et de créer des trappes d'accès à celles enterrées n'est pas constitutif d'une telle atteinte. Le rapport d'expertise n'établit ainsi pas que le démontage ou le remplacement des installations ne pourrait pas s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert de l'ouvrage principal. Cette installation ne peut pour ces motifs être regardée constituant les éléments d'équipement mentionnés à l'article 1792-2 du code civil. (
) C- GARANTIE DES DÉSORDRES 1 - eau chaude sanitaire a - garantie décennale : II convient de rechercher si les désordres affectant l'installation de production et de distribution d'eau chaude sanitaire compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, au sens de l'article 1792 précité. Les désordres précédemment décrits n'affectent pas la solidité de l'ouvrage. La production parfois insuffisante d'eau chaude sanitaire ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination. Le défaut d'isolation se traduisant par une déperdition d'énergie, une augmentation de la consommation électrique et un retard dans l'arrivée d'eau chaude n'a de même pas cette conséquence. Les maîtres de l'ouvrage ne sont dès lors pas fondés à invoquer le bénéfice de la garantie décennale. b - vice intermédiaire: Certains désordres affectant la construction après réception, sans être de nature décennale ni relever de la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d'équipement, sont toutefois à raison de leur gravité susceptibles d'engager la responsabilité contractuelle des constructeurs pendant dix ans. Ces désordres doivent ainsi être cachés à la réception, survenir dans le délai décennal, ne relever ni de la garantie décennale ni de celle de bon fonctionnement, et une faute de nature contractuelle doit être prouvée à l'encontre des constructeurs. L'insuffisance de la production d'eau chaude impose aux occupants du bien de restreindre leur consommation d'eau chaude, afin de ne pas l'épuiser prématurément. La déperdition d'énergie est importante. Elle contrevient aux objectifs des maîtres de l'ouvrage d'une production d'eau chaude sanitaire à faible coût. Ces vices, par leur gravité, constituent des vices intermédiaires de nature à engager la responsabilité contractuelle des constructeurs. 2 - autres éléments d'équipement : L'article 2239 du code civil dispose que « la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès » et que « le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ». La réception est en date du 15 octobre 2007. L'ordonnance de référé est du 24 juin 2009. Le rapport est en date du 12 juillet 2012. L'acte introductif d'instance est des 28, 29 mai et 6 juin 2013. Le délai de deux années de l'article 1792-3 du code civil, qui avait commencé à courir le 15 octobre 2007, avait été interrompu le 24 juin 2009, et avait recommencé à courir à compter du 12 juillet 2012, était ainsi expiré au 28 mai 2013 (2 ans et 6 mois ayant couru). Il sera pour ces motifs fait droit à l'exception de prescription soulevée concernant les autres éléments d'équipement » ;(
) 3 - obligation in solidum de l'architecte : Le premier juge a retenu que la clause d'exclusion de solidarité stipulée au contrat de maîtrise d'oeuvre ne faisait pas obstacle à la condamnation de l'architecte à réparer les entiers dommages dans la mesure où il ressortait du rapport d'expertise que chacune des fautes reprochées avait également contribué à la réalisation des entiers dommages. L'article 5 du contrat de maîtrise d'oeuvre énonce une clause exclusive de solidarité rédigée comme suit : « L'architecte n'assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2270 du code civil, que dans la mesure de ses fautes personnelles. Il ne pourra être tenu responsable, ni solidairement ni in solidum, des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération ci-dessus visée ». Cette clause ne saurait écarter des dispositions d'ordre public notamment contenues dans les articles 1792 et suivants ni permettre d'écarter les dispositions de l'article 1792-5 du même code qui dispose que « Toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, (...) d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée (...) ». Cependant, en l'espèce, la garantie de l'architecte n'est pas retenue sur le fondement décennal puisque sa responsabilité contractuelle est engagée sur le fondement des dommages intermédiaires. La clause exclusive de solidarité est donc applicable. Chacun étant tenu à parts égales ainsi que précédemment énoncé, l'architecte ne sera donc tenu in solidum avec son assureur qu'à concurrence de 50%..» ;

ALORS QUE 1°) les désordres affectant l'un des éléments d'équipement d'un ouvrage, qu'ils soient dissociables ou non, engagent la responsabilité décennale des constructeurs dès lors que ces désordres rendent l'ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination laquelle s'apprécie par référence à la destination contractuellement convenue entre les parties ; qu'il n'est pas contesté, au cas présent, que le projet de construction avait été conçu, de par ses matériaux spécifiques, son orientation plein sud et ses équipements (chauffage géo thermique, récupérateur d'eau de pluie, VMC double flux couplée à un puits canadien et chauffe-eau solaire, dans le but de diminuer la facture énergétique ; que tant l'expert amiable, M. M..., (rapport p. 9, § 1er et p. 11, § 6 et pénultième), que l'expert judiciaire, M. U... (rapport p.22, § 5 et pénultième, et p. 26, § 5), que le conseil de M. N..., par courrier du 24 octobre 2008, et la société Y... E..., par courrier du 7 novembre 2008, avaient eux-mêmes considéré que les vices de l'installation de ventilation entraient dans le cadre de la garantie décennale ; que la Cour d'appel en a cependant dénié aux maîtres de l'ouvrage le bénéfice au motif que cette installation ne pouvait être regardée comme constituant des éléments d'équipement indissociables mentionnés à l'article 1792-2 du code civil (arrêt attaqué p. 11, § pénultième) ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, ainsi qu'il le lui était pourtant demandé par les époux P... (conclusions p. 13, § 2 et 3, et p.17, § 3) si les désordres affectant l'installation de ventilation ne rendaient pas l'ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;

ALORS QUE 2°), subsidiairement, les désordres affectant la construction après réception, sans être de nature décennale, peuvent toutefois à raison de leur gravité, être susceptibles d'engager la responsabilité contractuelle des constructeurs pendant dix ans ; que les époux P... faisaient précisément valoir (conclusions des époux P... p. 21 § 8, p. 22, § 8 et p.23, § 3), que les désordres affectant l'installation de ventilation constituaient à tous le moins, des vices intermédiaires engageant la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, ainsi qu'il lui était demandée, propre cependant à écarter toute prescription de l'action, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;

ALORS QUE 3°), subsidiairement les dispositions de l'article 2239 du code civil qui attachent à une décision ordonnant une mesure d'instruction avant tout procès un effet suspensif de la prescription jusqu'au jour où la mesure a été exécutée, ne sont pas applicables au délai de forclusion; que l'assignation aux fins de désignation d'un expert judiciaire a pour effet, non de suspendre, mais d'interrompre le délai dans lequel les constructeurs peuvent voir leur responsabilité engagée ; cette interruption produisant ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ; qu'assignés par la société AJ2 Entreprise en paiement d'une provision à valoir sur le montant des travaux impayés, les époux P... ont sollicité, pendant l'instance, la désignation d'un expert lequel a été nommé par ordonnance du 24 juin 2009, et a déposé son rapport le 12 juillet 2012 ; qu'après avoir considéré que les vices affectant l'installation de ventilation relevaient de la garantie biennale de bon fonctionnement, la Cour d'appel a retenu l'exception de prescription sur le fondement de l'article 2239 susvisé; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ainsi que celles des articles 2792 et suivants du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-18318
Date de la décision : 07/11/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 21 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 nov. 2019, pourvoi n°18-18318


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Boulloche, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.18318
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