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07/11/2019 | FRANCE | N°18-18303

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 novembre 2019, 18-18303


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme T..., qui a travaillé en France et en Allemagne jusqu'en 2010, a été placée en invalidité à compter du 1er janvier 2011 ; que contestant à la fois le point de départ et le montant de la pension d'invalidité qui lui a été attribuée par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse), elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu qu'il est soute

nu que le pourvoi est irrecevable pour être formé contre un arrêt qui, s'étant borné à...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme T..., qui a travaillé en France et en Allemagne jusqu'en 2010, a été placée en invalidité à compter du 1er janvier 2011 ; que contestant à la fois le point de départ et le montant de la pension d'invalidité qui lui a été attribuée par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse), elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu qu'il est soutenu que le pourvoi est irrecevable pour être formé contre un arrêt qui, s'étant borné à affirmer que telles dispositions des règlements (CE) n° 883/2004 et 987/2009 sont applicables à la détermination de la pension d'invalidité de Mme T..., sans toutefois y procéder, ne met pas fin à l'instance, ni ne tranche une partie du principal ;

Mais attendu qu'en décidant que les dispositions des articles 52, § 1 b) et 56, § 1, des règlements (CE) n° 883/2004 du Conseil du 29 avril 2004 et 987/2009 du Conseil du 16 septembre 2009 étaient applicables à la détermination de la pension d'invalidité de Mme T..., ce dont il résultait qu'elle rejetait, implicitement, la demande formée par l'intéressée tendant à ce que ne soit pas appliquée la proratisation de la pension, la cour d'appel a tranché, dans son dispositif, une partie du principal, de sorte que le pourvoi immédiat est recevable ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 46, § 1, 50, § 1, et 52, § 1, du règlement (CE) n° 883/2004 du Conseil du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, entré en vigueur le 1er mai 2010 ;

Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que ce n'est que lorsque les conditions requises pour le droit aux prestations ne sont pas remplies en vertu du droit national, que le montant de la prestation est calculé au prorata de la durée des périodes accomplies avant la réalisation du risque sous la législation qu'elle applique, par rapport à la durée totale des périodes accomplies avant la réalisation du risque, sous les législations de tous les Etats membres concernés ;

Attendu que pour dire que les dispositions de l'article 52, § 1 b), et de l'article 56, § 1, des règlements (CE) n° 883/2004 et 987/2009 s'appliquent pour la détermination de la pension d'invalidité de Mme T..., l'arrêt retient que cette dernière ne conteste pas bénéficier d'une pension d'invalidité versée par l'Allemagne ; que dès lors, c'est à tort qu'elle sollicite l'attribution d'une pension nationale autonome et son calcul par application de l'alinéa 4 de l'article précité ; que c'est le § 1. b) qui s'applique, lequel prévoit la proratisation ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter l'application des dispositions de l'article 52, § 1 a), du règlement (CE) n° 883/2004, et le calcul de la prestation en vertu de la législation française, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel de Mme T... recevable, l'arrêt rendu le 12 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme T... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme T....

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que les dispositions du § 1 b) de l'article 52 et du § 1 de l'article 56 des règlements CE n° 883/2004 et 987/2009 s'appliquent pour la détermination de la pension d'invalidité de l'exposante et de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande de fixation de la pension annuelle à la somme de 10.086,80 euros, outre le paiement de la somme de 1.500 en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Mme Z... T... a travaillé en France et en Allemagne jusqu'en 2010 et elle a été placée en invalidité à compter du 1.1.2011. Par jugement définitif du 16.1.2012, le tribunal du contentieux de l'incapacité a reconnu un état d'invalidité d'au moins des deux tiers au 2.2.2011. Contestant la notification de la caisse dans un courrier du 20.4.2012 d'une pension d'invalidité d'un montant annuel de 6.227,59 € à compter du 1.11.2011, Mme Z... T... a saisi la commission de recours amiable, puis elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale en l'absence de réponse. La caisse a ensuite adressé à Mme Z... T... une notification rectificative du 28.5.20 14 lui attribuant à compter du 2.2.2011 une pension d'invalidité annuelle espace économique européen de 5.672,96 € dont elle conteste aujourd'hui le montant. Attendu que Mme Z... T... conteste le principe de la proratisation ; qu'aux termes du paragraphe I. de l'article 52 des règlements (CE) n° 883/2004 et 987/2009, la liquidation des prestations se fait comme suit : « 1. L'institution compétente calcule le montant de la prestation due : a) en vertu de la législation qu 'elle applique, uniquement lorsque les conditions requises pour le droit aux prestations sont remplies en vertu du seul droit national (prestation indépendante); b) en calculant un montant théorique et ensuite un montant effectif (prestation au prorata), de la manière suivante : 1) le montant théorique de la prestation est égal à la prestation à laquelle l'intéressé pourrait prétendre si toutes les périodes d 'assurance et/ou de résidence accomplies sous les législations des autres Etats membres avaient été accomplies sous la législation qu'elle applique à la date de la liquidation de la prestation. Si, selon cette législation, le montant de la prestation est indépendant de la durée des périodes accomplies, ce montant est considéré comme le montant théorique ; ii) l'institution compétente établit ensuite le montant effectif de la prestation sur la base du montant théorique, au prorata de la durée des périodes accomplies avant la réalisation du risque sous la législation qu'elle applique, par rapport à la durée totale des périodes accomplies avant la réalisation du risque sous les législations de tous les Etats membres concernés ». que Mme Z... T... ne conteste pas bénéficier d'une pension d'invalidité versée par l'Allemagne ; que dès lors, c'est à tort qu'elle sollicite l'attribution d'une pension nationale autonome et son calcul par application de l'alinéa 4 de l'article précité que c'est le paragraphe 1. b) qui s'applique lequel prévoit la proratisation. Attendu que le calcul du montant proratisé relève du paragraphe 1 de l'article 56 des règlements précités selon lequel : « 1. Pour le calcul du montant théorique et du prorata visés à l'article 52, paragraphe 1, point b), les règles suivantes sont appliquées : a) si la durée totale des périodes d'assurance et/ou de résidence, accomplies avant la réalisation du risque en vertu des législations de tous les Etats membres concernés, est supérieure à la période maximale exigée par la législation d'un de ces Etats membres pour le bénéfice d'une prestation complète, l'institution compétente de cet Etat membre prend en compte cette période maximale au lieu de la durée totale des périodes accomplies. Cette méthode de calcul n'a pas pour effet d'imposer à ladite institution la charge d'une prestation d'un montant supérieur à celui de la prestation complète prévue par la législation qu'elle applique. Cette disposition n'est pas applicable aux prestations dont le montant n 'est pas fonction de la durée d'assurance » ; que la caisse n'a pas suffisamment expliqué la différence du salaire annuel moyen de base retenu dans sa notification du 20.4.20 12 (annexe 1 Mme Z... T...) où elle a retenu un salaire annuel moyen de base de 20.173,59€ et dans celle du 28.5.20 14 (annexe 3 caisse) où il est de 19.762,89€ ; qu'elle n'a pas répondu aux observations de Mme Z... T... quant à son statut de travailleur détaché qui relève selon elle du régime de sécurité sociale français et qui pourrait expliquer cette différence ; que cela conditionne le nombre de mois d'assurance et les périodes consécutivement travaillées en France et en Allemagne et donc le calcul du taux proratisé ; que les débats sont donc rouverts aux fins que la caisse justifie concrètement du dernier salaire annuel moyen de base qu'elle a retenu dans sa seconde notification » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Madame Z... T..., âgée de 52 ans, est atteinte de plusieurs pathologies. Domiciliée à [...], elle a travaillé en France et en Allemagne jusqu'en 2010. L'état de santé de la demanderesse ne lui permettant plus de travailler, elle a été placée en invalidité en Allemagne à compter du 1er janvier 2011. Madame T... a déposé une demande de pension d'invalidité en France dont le rejet lui a été notifié par courrier du 5 mai 2011. Par jugement du 16 janvier 2012, le tribunal du contentieux de l'incapacité, qu'elle avait saisi suite à la notification de refus, a infirmé la décision de la Caisse Primaire et a dit qu'à la date du 2 février 2011 l'intéressée présentait un état d'invalidité réduisant d'au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et ne permettant pas l'exercice d'une activité quelconque ci qui justifie l'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie. Le 17 février 2012, un titre de pension d'invalidité a été notifié à l'assurée indiquant que la pension serait servie « â compter du 1.11.2011 ». Par courrier du 2 avril 2012, la Caisse Primaire a notifié à Madame T... le montant de la pension d'invalidité (mention Espace économique européen), en application de l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale et des règlements communautaires 1408/71 et 574/72. Le montant de la pension a été fixé à 6 227,59 € et la pension a été attribuée à compter du 1er novembre 2011. Madame T... a contesté le point de départ de la pension ainsi que le montant mis en compte, qui n'aurait pas dû être proratisé selon elle. Elle sollicitait un montant annuel de 10 086 € au titre de sa pension d'invalidité et le paiement de ce montant à compter du 2 février 2011, conformément au jugement rendu le 16 janvier 2012 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg. Suite à une nouvelle étude du dossier, une notification de décision rectificative a été adressée à Madame T..., portant la date de prise d'effet de sa pension d'invalidité au 2 février 2011, d'un montant de 5 672,96€. Suite à la notification de la décision rectificative, la requérante ne conteste plus la date de prise d'effet de la pension d'invalidité, mais uniquement son montant. Lorsqu'un assuré a occupé successivement des emplois salariés en France et dans un autre Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou en Suisse, il convient, en application du règlement n° 883/2004 coordonnant les régimes nationaux de sécurité sociale, de calculer le supplément de pension dû par l'organisme de sécurité sociale français en cas d'aggravation d'une invalidité, au prorata des périodes d'assurance accomplies sous la législation française par rapport à la durée totale d'assurance, dès lors que les conditions requises par la législation française pour ouvrir droit à la pension d'invalidité n'ont été satisfaites qu'en tenant compte des périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un autre Etat Membre. II a été fait appel aux périodes accomplies en Allemagne pour l'ouverture des droits à pension d'invalidité de Madame T.... Son dossier d'invalidité a été liquidé en vertu de l'article 52 § lb j) et ii) du règlement 883/2004 « I. L'institution compétente calcule le montant de la prestation due: b) en calculant un montant théorique et ensuite un montant effectif (prestation au prorata), de la manière suivante : i) le montant théorique de la prestation est égal à la prestation à laquelle l'intéressé pourrait prétendre si toutes les périodes d'assurance et/ou de résidence accomplies sous les législations des autres Etats membres avaient été accomplies sous la législation qu'elle applique à la date de la liquidation de la prestation. Si, selon cette législation, le montant de la prestation est indépendant de la durée des périodes accomplies, ce montant est considéré comme le montant théorique ; ii) P institution compétente établit ensuite le montant effectif de la prestation sur la base du montant théorique, au prorata de la durée des périodes accomplies avant la réalisation du risque sous la législation qu'elle applique, par rapport à la durée totale des périodes accomplies avant la réalisation du risque sous les législations de tous les Etats membres concernées.,. ». L'article 52 § 4 du règlement concerné, prévoyant le versement du montant le plus avantageux, n'est pas applicable en l'espèce, les conditions n'étant pas réunies. Le calcul de la pension d'invalidité attribuée à Madame T... a été effectué selon les dispositions complémentaires prévues à l'article 56l a du règlement n° 883/2004 qui indiquent que : « si la durée totale des périodes d'assurance et/ou de résidence, accomplies avant la réalisation du risque en vertu des législations dc tous les Etats membres concernés, est supérieure à la période maximale exigée par la législation d'un de ces Etats membres pour le bénéfice d'une prestation complète, l'institution compétente de cet Etat membre prend en compte cette période maximale au lieu de la durée totale des périodes accomplies. Cette méthode de calcul n'a pas pour effet d'imposer à ladite institution la charge d'une prestation d'un montant supérieur à celui de la prestation complète prévue par la législation qu'elle applique. Cette disposition n'est pas applicable aux prestations dont le montant n'est pas fonction de la durée d'assurance ». La pension théorique est donc réduite au prorata des périodes effectivement accomplies au regard d'une législation par rapport à la totalité des périodes. Les périodes à prendre en considération au dénominateur représentent la totalité des périodes d'assurance effectuées dans les pays membres concernés y compris les périodes en France à condition que des périodes ne se superposent pas. Le dossier de Madame T... a donné lieu à une nouvelle fixation du début de la pension d'invalidité suite au jugement du Tribunal du Contentieux de l'Invalidité qui fixe le début de la pension d'invalidité au 2 février 2011. A la date d'effet initiale, soit le 1er novembre 2011, le prorata déterminé s'est avéré erroné. La détermination du prorata tient compte de la carrière française et allemande selon les périodes à valider sur chacun des comptes d'assurance. Chaque année est limitée à douze mois d'assurance en privilégiant les périodes françaises. Les périodes qui se superposent sont déduites des périodes étrangères. La Caisse Primaire justifie du mode de calcul du montant définitif de la pension. Lors de la première détermination, dans la totalisation des périodes allemandes, figuraient des années qui ne pouvaient être déduites comme étant des années superposées. Au final, 158 mois d'assurance en Allemagne étaient à retenir au lieu de 132 mois. Les régularisations du dossier de Madame T... ont été faites conformément à la législation en vigueur. Le montant brut mensuel de sa pension d'invalidité sera fixé à 502,21€, soit un montant brut annuel de 6 026,52 euros. Il échet de rejeter sa demande visant à augmenter ce montant. S'agissant de la demande faite par la requérante au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la procédure devant la juridiction de céans est gratuite et sans frais et que la représentation par avocat n'est pas obligatoire. 11 n'y a donc pas lieu à allouer un quelconque montant au titre des frais irrépétibles » ;

ALORS, premièrement, QU'en application de l'article 52 § 1. a) du règlement CE n° 883/2004, l'institution de sécurité sociale compétente calcule d'abord le montant de la prestation due à l'assuré en vertu de la législation qu'elle applique lorsque les conditions requises pour le droit aux prestations sont remplies en vertu du seul droit national (prestation indépendante) ; que ce n'est qu'à défaut de remplir les conditions d'une prestation nationale autonome que l'assuré bénéfice d'une pension proratisée après prise en compte des périodes d'assurance accomplies dans les divers Etats membres en application de l'article 52 § 1. b) dudit règlement ; qu'en l'espèce, en jugeant que Mme T... ne peut bénéficier de l'attribution d'une pension nationale autonome au seul motif inopérant qu'elle bénéficie d'une pension d'invalidité versée par l'Allemagne, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 46 § 1., 50 § 1. et 52 § 1. a) du règlement CE n° 883/2004 et par fausse application les articles 52 § 1. b), 53, 54 et 56 § 1. du règlement CE n° 883/2004 ;

ALORS, subsidiairement, QU'en application de l'article 52 § 1. a) et b ) du règlement CE n° 883/2004, l'institution de sécurité sociale compétente doit déterminer le montant de la pension autonome et le montant de la pension proratisée ; qu'une fois ces montants déterminés, l'institution de sécurité sociale doit faire bénéficier l'assuré du montant le plus élevé ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 52 § 1. a) et b), 52 § 3., 53, et 54 du règlement CE n° 883/2004.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-18303
Date de la décision : 07/11/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 12 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 nov. 2019, pourvoi n°18-18303


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.18303
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