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06/11/2019 | FRANCE | N°18-82046

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 novembre 2019, 18-82046


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Mercedes-Benz France (anciennement Daimler Chrysler France), partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, du 30 janvier 2018, qui sur renvoi après cassation (Crim. 20 janvier 2015, pourvoi n° 13-88.344), l'a déboutée de ses demandes après relaxe de la société Garage Gremeau des chefs d'escroquerie et tentative ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 septembre 2019 où étaient présents dans la fo

rmation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme DE LA LANCE, conseil...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Mercedes-Benz France (anciennement Daimler Chrysler France), partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, du 30 janvier 2018, qui sur renvoi après cassation (Crim. 20 janvier 2015, pourvoi n° 13-88.344), l'a déboutée de ses demandes après relaxe de la société Garage Gremeau des chefs d'escroquerie et tentative ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme DE LA LANCE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme Zerbib, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Planchon, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen soulevé d'office, pris de la violation des articles 510 du code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Vu les articles susvisés ;

Attendu que ne peut faire partie de la composition de la cour d'appel un magistrat qui, dans l'affaire soumise à cette juridiction, a participé au jugement rendu par le tribunal correctionnel ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Besançon était composée, lors des débats, de M. Taisne de Mullet, président, et de MM. Aubertin et Plantier, assesseurs ; qu'il ressort du jugement du 13 décembre 2012 soumis à la cour d'appel que M. Aubertin a présidé la formation qui a statué sur les faits ;

Mais attendu qu'en cet état, la composition de la chambre des appels correctionnels n'était pas régulière au regard des textes et du principe ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 30 janvier 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six novembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-82046
Date de la décision : 06/11/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 30 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 nov. 2019, pourvoi n°18-82046


Composition du Tribunal
Président : Mme de la Lance (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.82046
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