La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2019 | FRANCE | N°18-81000

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 novembre 2019, 18-81000


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 18-81.000 F-D

N° 2129

SM12
6 NOVEMBRE 2019

REJET

Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

M. H... S..., M. A... S..., Mme E... V..., épouse S..., Mme D.

.. Y..., ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 17 janvie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 18-81.000 F-D

N° 2129

SM12
6 NOVEMBRE 2019

REJET

Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

M. H... S..., M. A... S..., Mme E... V..., épouse S..., Mme D... Y..., ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 2018, qui les a condamnés, le premier, du chef de détournement de bien public et de tentative, à quatre ans d'emprisonnement et à une mesure de confiscation, le deuxième du chef de recel à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, les deux dernières, du chef de recel à dix-huit mois d'emprisonnement et à une mesure de confiscation.

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme Zerbib, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires en demande, en défense et des observations complémentaires ont été produits.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 28 août 2014, le directeur de la papeterie de la Banque de France située à [...], a dénoncé les agissements de deux employés de la papeterie, MM. N... et S..., soupçonnés d'avoir détourné des billets usagés dits "billets annulés" qu'ils étaient chargés de détruire.

3. A l'issue de l'information, le juge d'instruction a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de MM. S... et N..., du chef de détournement de bien public et de tentative de ce délit, de leurs épouses et du fils du premier du chef de recel.

4. Par jugement en date du 15 décembre 2016, le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables des faits et est entré en voie de condamnation à leur encontre.

5. Concernant la constitution de partie civile de la Banque de France, les juges l'ont déclarée recevable mais ont débouté la partie civile de ses demandes au motif qu'elle n'était pas propriétaire des billets dérobés.

6. Les prévenus, la partie civile et le ministère public ont interjeté appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premiers moyens proposés pour M. H... S..., pour Mme S... et M. A... S..., pour Mme Y..., épouse N...

7. Ils ne sont pas de nature à être admis, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur les seconds moyens proposés pour M. H... S..., pour Mme S... et M. A... S..., pour Mme Y..., épouse N...

Enoncé des moyens

8. Ces moyens, identiques entre eux, sont pris de la violation des articles 1382, devenu 1240, du code civil et 2 du code de procédure pénale.

9. Les moyens critiquent l'arrêt attaqué "en ce qu'il a condamné M. H... S..., solidairement avec Mme S..., M. A... S..., Mme Y... et M. N..., à payer à la Banque de France la somme de 1 million d'euros au titre du préjudice subi :

1°) alors que « la partie civile ne peut être regardée comme ayant subi un préjudice financier que si l'infraction a conduit à son appauvrissement ; que, si le détournement n'avait pas été commis, les billets auraient été détruits, ce dont il résulte que la Banque de France ne s'est pas appauvrie ; qu'en condamnant les prévenus à verser à celle-ci une somme au titre d'un préjudice financier qui, faute d'appauvrissement de la partie civile, était inexistant, la cour d'appel a violé les textes susvisés » ;

2°) alors que « le seul enregistrement comptable d'une perte n'établit pas l'existence d'un préjudice financier ; qu'en se fondant exclusivement, pour prononcer la condamnation, sur la circonstance inopérante que, du fait de l'infraction, la Banque de France, au lieu de traduire comptablement la destruction des billets par une diminution du poste de passif « billets en circulation », a dû enregistrer une perte sur son compte de résultat, la cour d'appel, qui n'a pas établi l'existence d'un préjudice financier effectivement subi par la Banque de France, n'a pas légalement justifié son arrêt ».

Réponse de la Cour

10.Les moyens sont réunis.

11. Pour déclarer recevable la constitution de partie civile de la Banque de France et condamner solidairement les prévenus à lui payer la somme de un million d'euros, l'arrêt énonce que l'article L. 141-5 du code monétaire et financier confie à la Banque de France la mission d'émettre les billets ayant cours légal, d'assurer l'entretien de la monnaie fiduciaire et de surveiller la circulation de billets sur le territoire national ; qu'il est certain qu'elle détenait les billets au moment de leur détournement, cette détention lui faisant supporter les conséquences financières des détournements opérés par ses subordonnés par application des règles comptables auxquelles elle est soumise.

12. Les juges ajoutent que les commissaires aux comptes de la Banque de France, dans leur attestation adressée au gouverneur en date du 28 septembre 2017, ont très précisément indiqué qu'a été enregistrée dans les comptes individuels et combinés de la Banque de France au 31 décembre 2015, une perte au titre des conséquences comptables du vol de billets destinés à être détruits commis à Vic-le-Comte, conformément aux textes légaux et réglementaires définissant les normes comptables applicables à la Banque de France dans le domaine de la circulation fiduciaire.

13. Les juges relèvent également que lorsqu'un billet neuf émis par la Banque de France est mis en circulation, le compte de la banque destinataire ouvert auprès de la Banque de France est débité de son montant et que lors du retour du billet usagé, le compte de la banque commerciale est crédité.

14. Ils constatent qu'en l'espèce, tel n'a pas pu être le cas puisque les billets détournés ont été remis en circulation et que la Banque de France, qui n'a pu débiter les comptes des établissements de crédit ouverts auprès d'elle, a, pour compenser cette impossibilité de retrait, enregistré une perte de 3 millions d'euros à son compte de résultat ainsi qu'en atteste un extrait de la synthèse des écritures comptabilisées en 2014-2015 qui fait apparaître l'enregistrement de cette somme en provision et en charges exceptionnelles.

15. La cour d'appel conclut que la Banque de France est fondée à se constituer partie civile et subit un préjudice direct lié aux détournements frauduleux commis par ses subordonnés qui peut être évalué à la somme de 1 million d'euros.

16. En l'état de ces énonciations, et dès lors que le préjudice de la Banque de France, détentrice des billets usagés qu'elle a pour mission de détruire, résulte du fait que ceux-ci, dont la valeur a été débitée de son compte et créditée sur les comptes des banques qui les ont restitués, ont été remis en circulation par les prévenus et doivent nécessairement faire l'objet d'une nouvelle restitution à l'origine d'une seconde écriture dans les comptes de la Banque de France inscrite au crédit des établissements bancaires, la partie civile enregistrant ainsi une perte dans ses comptes équivalente au montant des billets détournés et remis en circulation, la cour d'appel a justifié sa décision.

17. Ainsi, les moyens ne sont pas fondés.

18. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 2 000 euros la somme que M. H... S... et Mme D... Y... devront payer chacun à la Banque de France en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 2 000 euros la somme globale que Mme E... S... et M. A... S... devront payer à la Banque de France en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six novembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-81000
Date de la décision : 06/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 17 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 nov. 2019, pourvoi n°18-81000


Composition du Tribunal
Président : Mme de la Lance (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Colin-Stoclet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.81000
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award