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06/11/2019 | FRANCE | N°18-24000

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 novembre 2019, 18-24000


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. G... a été employé au sein de la société La Toque angevine dans le courant de l'année 2014 ; que la relation de travail est devenue à durée indéterminée à compter de l'année 2016 ; que, se plaignant de ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la prime conventionnelle d'ancienneté, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de complément de prime et de dommages- intérêts ;

Sur la déchéance du pourvoi du Syndica

t général agroalimentaire CFDT de Maine-et-Loire SGA CFDT 49, relevée d'office, a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. G... a été employé au sein de la société La Toque angevine dans le courant de l'année 2014 ; que la relation de travail est devenue à durée indéterminée à compter de l'année 2016 ; que, se plaignant de ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la prime conventionnelle d'ancienneté, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de complément de prime et de dommages- intérêts ;

Sur la déchéance du pourvoi du Syndicat général agroalimentaire CFDT de Maine-et-Loire SGA CFDT 49, relevée d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que le Syndicat général agroalimentaire CFDT de Maine-et-Loire SGA CFDT 49, qui s'est pourvu en cassation le 2 novembre 2018 contre un jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 4 septembre 2018, n'a pas remis au greffe de la Cour de cassation, dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, de mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée ; que la déchéance du pourvoi est encourue ;

Sur les deux premiers moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que pour allouer des dommages-intérêts au salarié pour résistance abusive, le jugement retient qu'au vu des pièces, et en particulier des jugements récents rendus par le conseil de prud'hommes sur la même problématique concernant l'année précédente, le conseil estime que l'employeur fait preuve de résistance abusive, en conséquence, il est fait droit à la demande au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence pour les salariés d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par l'employeur et causé par sa mauvaise foi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi du Syndicat général agroalimentaire CFDT de Maine-et-Loire SGA CFDT 49 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société La Toque angevine à verser à M. G... des dommages-intérêts pour résistance abusive, le jugement rendu le 4 septembre 2018, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saumur ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société La Toque angevine

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR constaté la violation par la société La Toque Angevine des dispositions de l'article 41 de la convention collective nationale de l'industrie des produits alimentaires élaborés, d'AVOIR dit que Monsieur G... avait droit au paiement d'une prime annuelle au prorata de son temps de travail pour l'année 2016, d'AVOIR dit que la date d'ancienneté à retenir pour Monsieur G... est le 18 janvier 2014, d'AVOIR condamné la société La Toque Angevine au paiement de 1.329,67 euros au titre du rappel de la prime annuelle 2016, avec intérêts au taux légal, d'AVOIR condamné la société La Toque Angevine à lui verser 250 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal et d'AVOIR condamné la société La Toque Angevine à payer à Monsieur G... la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « sur le rappel de la prime annuelle 2016 : En droit, le salaire versé doit être conforme aux minimums légaux prévus par la loi, la convention collective et aux accords d'entreprise ainsi qu'au contrat de travail. L'article 41 de la convention collective des produits alimentaires élaborés dispose que : « il est institué dans chaque établissement, pour les salariés comptant au moins un an d'ancienneté, une prime annuelle qui se substitue à la prime de vacances et de fin d'année, et qui est calculée au prorata du temps de travail effectif de l'intéressé au cours d'une période de référence déterminée pour l'établissement... Cette allocation annuelle est égale à 100% du salaire de base de l'intéressé ». Qu'aucune période de référence n'a été déterminée par l'employeur. Que Mr G... a été embauché par contrat CDD le 16/02/15. Que la reprise d'ancienneté est établie contractuellement au 18 Janvier 2014 (voir CDD du 5 août 2016). Que la date d'ancienneté figurant sur les bulletins de salaire (18/11/14) est erronée. Qu'à la date de versement de la prime, le 31 décembre 2016, l'ancienneté d'un an exigée par la convention collective est acquise. Que celui-ci aurait pu prétendre au prorata de la prime payable fin 2015, son droit étant acquis dès le 18 Janvier 2015, que le salarié ne formule pas de demande à ce titre. Que l'employeur ne peut valablement soutenir à la lecture du texte conventionnel, que la période d'ouverture du droit constitue une "franchise" qui ne serait pas prise en compte pour le calcul du prorata. Qu'il n'appartient pas au Conseil de se positionner sur l'inégalité de traitement qui résulterait d'une embauche le 30 décembre ou le 2 janvier. Que cette situation découle de la simple application du texte qui s'impose à tous, salarié, employeur et juge. Le Conseil juge qu'il convient de faire droit à la demande du salarié. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive : Au vu des pièces et en particulier des jugements récents rendus par le Conseil de prud'hommes sur la même problématique concernant l'année précédente, le Conseil estime que la Société La Toque Angevine fait preuve de résistance abusive. En conséquence, le conseil fait droit à la demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à hauteur de 250 €. Sur les demandes accessoires : Vu les articles 1153 et 1153-1 du Code Civil. En l'espèce et compte tenu de la nature de l'affaire, le Conseil dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice pour les indemnités de nature salariale et à compter du prononcé du présent jugement pour les indemnités à caractère indemnitaire. Le conseil constate que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des salaires en application des articles R.1454.28 et R.1554.14 du Code du Travail dans la limite de 9 mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois que le conseil évalue à 1.522.30 € le salaire brut mensuel moyen de référence. Par application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Le conseil condamne la Société La Toque Angevine au paiement en faveur de MR G... de la somme de 500 €. La Toque Angevine, partie perdante, est condamnée aux dépens de l'instance » ;

ALORS QUE méconnaît les termes du litige le juge qui statue sur des prétentions qu'aucune des parties ne lui avait soumises ; qu'au cas présent, le litige portait uniquement sur l'application de l'article 41 de la convention collective des industries des produits alimentaires élaborés aux salariés qui acquièrent un an d'ancienneté en cours d'année civile ; qu'en condamnant la société La Toque Angevine à payer une certaine somme au titre de la prime annuelle 2016 cependant qu'il résultait des conclusions de Monsieur U... G..., que celuici avait acquis un an d'ancienneté au cours de l'année 2015 et qu'il réclamait le versement d'une somme au titre de la prime annuelle 2015, le conseil de prud'hommes a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR constaté la violation par la Société La Toque Angevine des dispositions de l'article 41 de la convention collective nationale de l'industrie des produits alimentaires élaborés, d'AVOIR dit que Monsieur G... avait droit au paiement d'une prime annuelle au prorata de son temps de travail pour l'année 2016, d'AVOIR dit que la date d'ancienneté à retenir pour Monsieur G... est le 18 janvier 2014, d'AVOIR condamné la société La Toque Angevine au paiement de 1.329,67 euros au titre du rappel de la prime annuelle 2016 avec intérêts au taux légal, d'AVOIR condamné la société La Toque Angevine à lui verser 250 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal et d'AVOIR condamné la société La Toque Angevine à payer à Monsieur G... la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « sur le rappel de la prime annuelle 2016 : En droit, le salaire versé doit être conforme aux minimums légaux prévus par la loi, la convention collective et aux accords d'entreprise ainsi qu'au contrat de travail. L'article 41 de la convention collective des produits alimentaires élaborés dispose que : « il est institué dans chaque établissement, pour les salariés comptant au moins un an d'ancienneté, une prime annuelle qui se substitue à la prime de vacances et de fin d'année, et qui est calculée au prorata du temps de travail effectif de l'intéressé au cours d'une période de référence déterminée pour l'établissement... Cette allocation annuelle est égale à 100% du salaire de base de l'intéressé ». Qu'aucune période de référence n'a été déterminée par l'employeur. Que Mr G... a été embauché par contrat CDD le 16/02/15. Que la reprise d'ancienneté est établie contractuellement au 18 Janvier 2014 (voir CDD du 5 août 2016). Que la date d'ancienneté figurant sur les bulletins de salaire (18/11/14) est erronée. Qu'à la date de versement de la prime, le 31 décembre 2016, l'ancienneté d'un an exigée par la convention collective est acquise. Que celui-ci aurait pu prétendre au prorata de la prime payable fin 2015, son droit étant acquis dès le 18 Janvier 2015, que le salarié ne formule pas de demande à ce titre. Que l'employeur ne peut valablement soutenir à la lecture du texte conventionnel, que la période d'ouverture du droit constitue une "franchise" qui ne serait pas prise en compte pour le calcul du prorata. Qu'il n'appartient pas au Conseil de se positionner sur l'inégalité de traitement qui résulterait d'une embauche le 30 décembre ou le 2 janvier. Que cette situation découle de la simple application du texte qui s'impose à tous, salarié, employeur et juge. Le Conseil juge qu'il convient de faire droit à la demande du salarié. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive : Au vu des pièces et en particulier des jugements récents rendus par le Conseil de prud'hommes sur la même problématique concernant l'année précédente, le Conseil estime que la Société La Toque Angevine fait preuve de résistance abusive. En conséquence, le conseil fait droit à la demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à hauteur de 250 €. Sur les demandes accessoires : Vu les articles 1153 et 1153-1 du Code Civil. En l'espèce et compte tenu de la nature de l'affaire, le Conseil dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice pour les indemnités de nature salariale et à compter du prononcé du présent jugement pour les indemnités à caractère indemnitaire. Le conseil constate que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des salaires en application des articles R.1454.28 et R.1554.14 du Code du Travail dans la limite de 9 mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois que le conseil évalue à 1.522.30 € le salaire brut mensuel moyen de référence. Par application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Le conseil condamne la Société La Toque Angevine au paiement en faveur de MR G... de la somme de 500 €. La Toque Angevine, partie perdante, est condamnée aux dépens de l'instance » ;

1. ALORS QUE l'article 41 de la convention collective des industries des produits alimentaires élaborés dispose qu'il est « institué dans chaque établissement, pour les salariés comptant au moins un an d'ancienneté, une prime annuelle (...) qui est calculée au prorata du temps de travail effectif de l'intéressé au cours d'une période de référence » ; qu'il résulte de ce texte que lorsque le salarié acquiert une année d'ancienneté à une date en cours d'année civile, la prime annuelle doit être calculée au prorata du temps de travail effectif entre cette date et le dernier jour de l'année civile en cours ; qu'au cas présent, M. G... ayant été embauché en 2014, il n'a acquis une année d'ancienneté, qu'au cours de l'année 2015 ; qu'en considérant que le salarié pouvait revendiquer le versement d'une prime annuelle complète correspondant à une période à laquelle il avait moins d'un an d'ancienneté cependant qu'il constatait que l'article 41 de la convention collective des industries des produits alimentaires élaborés conditionnait son versement à une ancienneté d'un an minimum, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte conventionnel susvisé ;

2. ALORS QUE l'article 41 de la convention collective des industries des produits alimentaires élaborés dispose qu'il est « institué dans chaque établissement, pour les salariés comptant au moins un an d'ancienneté, une prime annuelle (...) qui est calculée au prorata du temps de travail effectif de l'intéressé au cours d'une période de référence » ; que lorsqu'aucune période de référence n'a été prévue dans l'établissement, celle-ci correspond à la période s'écoulant entre le premier et le dernier jour de l'année civile en cours ; qu'il en résulte que, lorsque le salarié acquiert un an d'ancienneté en cours d'année civile, celle-ci correspond nécessairement à la période s'écoulant entre l'acquisition par le salarié d'une année d'ancienneté et le dernier jour de l'année civile en cours ; qu'en décidant néanmoins que la totalité de la prime annuelle était due au salarié ayant acquis un an d'ancienneté en cours d'année, le conseil de prud'hommes a violé le texte conventionnel susvisé ;

3. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en se bornant à relever qu'aucune période de référence n'avait été déterminée par l'employeur, pour en déduire que la totalité de la prime était due sans s'expliquer sur la période de référence finalement retenue, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 41 de la convention collective des industries des produits alimentaires élaborés.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société La Toque Angevine à verser à M. G... 250 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal ;

AUX MOTIFS QUE « sur le rappel de la prime annuelle 2016 : En droit, le salaire versé doit être conforme aux minimums légaux prévus par la loi, la convention collective et aux accords d'entreprise ainsi qu'au contrat de travail. L'article 41 de la convention collective des produits alimentaires élaborés dispose que : « il est institué dans chaque établissement, pour les salariés comptant au moins un an d'ancienneté, une prime annuelle qui se substitue à la prime de vacances et de fin d'année, et qui est calculée au prorata du temps de travail effectif de l'intéressé au cours d'une période de référence déterminée pour l'établissement... Cette allocation annuelle est égale à 100% du salaire de base de l'intéressé ». Qu'aucune période de référence n'a été déterminée par l'employeur. Que Mr G... a été embauché par contrat CDD le 16/02/15. Que la reprise d'ancienneté est établie contractuellement au 18 Janvier 2014 (voir CDD du 5 août 2016). Que la date d'ancienneté figurant sur les bulletins de salaire (18/11/14) est erronée. Qu'à la date de versement de la prime, le 31 décembre 2016, l'ancienneté d'un an exigée par la convention collective est acquise. Que celui-ci aurait pu prétendre au prorata de la prime payable fin 2015, son droit étant acquis dès le 18 Janvier 2015, que le salarié ne formule pas de demande à ce titre. Que l'employeur ne peut valablement soutenir à la lecture du texte conventionnel, que la période d'ouverture du droit constitue une "franchise" qui ne serait pas prise en compte pour le calcul du prorata. Qu'il n'appartient pas au Conseil de se positionner sur l'inégalité de traitement qui résulterait d'une embauche le 30 décembre ou le 2 janvier. Que cette situation découle de la simple application du texte qui s'impose à tous, salarié, employeur et juge. Le Conseil juge qu'il convient de faire droit à la demande du salarié. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive : Au vu des pièces et en particulier des jugements récents rendus par le Conseil de prud'hommes sur la même problématique concernant l'année précédente, le Conseil estime que la Société La Toque Angevine fait preuve de résistance abusive. En conséquence, le conseil fait droit à la demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à hauteur de 250 €. Sur les demandes accessoires : Vu les articles 1153 et 1153-1 du Code Civil. En l'espèce et compte tenu de la nature de l'affaire, le Conseil dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice pour les indemnités de nature salariale et à compter du prononcé du présent jugement pour les indemnités à caractère indemnitaire. Le conseil constate que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des salaires en application des articles R.1454.28 et R.1554.14 du Code du Travail dans la limite de 9 mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois que le conseil évalue à 1.522.30 € le salaire brut mensuel moyen de référence. Par application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Le conseil condamne la Société La Toque Angevine au paiement en faveur de MR G... de la somme de 500 C. La Toque Angevine, partie perdante, est condamnée aux dépens de l'instance » ;

ALORS QUE les dommages intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation au paiement d'une somme d'argent ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, lesquels ne courent que du jour de la sommation de payer ; que même sur le fondement de la résistance abusive, le juge ne peut allouer au créancier des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires qu'à la condition de caractériser, d'une part, la mauvaise foi du débiteur, d'autre part, l'existence d'un préjudice indépendant du retard de paiement ; que la cour d'appel qui a accordé au salarié des dommages et intérêts sans caractériser ni la mauvaise foi du débiteur ni le caractère indépendant du retard du préjudice réparé, a violé l'article 1231-6 du Code civil (anciennement article 1153 du Code civil).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-24000
Date de la décision : 06/11/2019
Sens de l'arrêt : Déchéance partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Angers, 04 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 nov. 2019, pourvoi n°18-24000


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.24000
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