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06/11/2019 | FRANCE | N°18-22982

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 novembre 2019, 18-22982


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme B... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société April santé prévoyance, venant aux droits de la société April entreprise prévoyance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 18 juillet 2018), que N... B... est décédé le [...] , laissant pour lui succéder son épouse, Mme O..., et ses deux enfants issus d'une précédente union, X... et F... (les consorts B...) ; qu'un litige s'est élevé entre les héritiers concernant l'attribution du cap

ital-décès du contrat de prévoyance dont le défunt était bénéficiaire, souscrit par...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme B... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société April santé prévoyance, venant aux droits de la société April entreprise prévoyance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 18 juillet 2018), que N... B... est décédé le [...] , laissant pour lui succéder son épouse, Mme O..., et ses deux enfants issus d'une précédente union, X... et F... (les consorts B...) ; qu'un litige s'est élevé entre les héritiers concernant l'attribution du capital-décès du contrat de prévoyance dont le défunt était bénéficiaire, souscrit par l'employeur auprès de la société Axeria prévoyance, par l'intermédiaire de la société April entreprise prévoyance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts B... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes et de dire en conséquence que la société Axeria prévoyance devra reverser le capital dû au titre du contrat de prévoyance « Cadre RPS + » souscrit au nom de N... B... à Mme O... alors, selon le moyen, que la personne en curatelle ne peut introduire une action en justice ou y défendre sans l'assistance du curateur ; qu'au cas d'espèce, Mme O..., épouse B... a été placée sous curatelle par une décision de la cour d'appel de Riom du 10 mai 2016 ; que la cour d'appel, qui a statué postérieurement à l'ouverture de la mesure de protection, sans qu'il résulte ni de son arrêt, ni des pièces de la procédure, que Mme O... ait été assistée de son curateur, a violé l'article 468 du code civil ;

Mais attendu que les consorts B... ne sont pas recevables à se prévaloir du défaut d'assistance de Mme O... par son curateur devant la cour d'appel, seule celle-ci, assistée de son curateur, ayant qualité pour le faire ; que le moyen n'est pas recevable ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que les consorts B... font le même grief à l'arrêt ;

Attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que N... B... était en possession des conditions générales du contrat souscrit à son bénéfice par l'employeur et n'avait donc pu ignorer qu'en cas de décès, à défaut de désignation valable d'une personne précise comme bénéficiaire du capital, celui-ci reviendrait à son épouse, et estimé qu'il ne résultait du dossier aucune preuve d'une volonté contraire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer, in solidum à Mme O... et à M. T..., pris en sa qualité de curateur de Mme O..., la somme globale de 3 000 euros, et à la société Axeria prévoyance celle de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme B...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... B... et Mme F... B... de toutes leurs demandes et d'AVOIR dit en conséquence que la société Axeria Prévoyance devrait reverser le capital dû au titre du contrat de prévoyance « Cadre RPS + » souscrit au nom de N... B... à Mme W... O... épouse B... ;

AUX ÉNONCIATIONS QUE la clôture a été prononcée le 31 mai 2018, que les débats ont eu lieu à l'audience publique du 11 juin 2018 et que l'arrêt a été prononcé le 18 juillet 2018 ;

ALORS QUE la personne en curatelle ne peut introduire une action en justice ou y défendre sans l'assistance du curateur ; qu'au cas d'espèce, Mme O... épouse B... a été placée sous curatelle par un décision de la cour d'appel de Riom du 10 mai 2016 ; que la cour d'appel, qui a statué postérieurement à l'ouverture de la mesure de protection, sans qu'il résulte ni de son arrêt, ni des pièces de la procédure, que Mme O... ait été assistée de son curateur, a violé l'article 468 du code civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire au premier)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... B... et Mme F... B... de toutes leurs demandes et d'AVOIR dit en conséquence que la société Axeria Prévoyance devrait reverser le capital dû au titre du contrat de prévoyance « Cadre RPS + » souscrit au nom de N... B... à Mme W... O... épouse B... ;

AUX MOTIFS QUE M. N... B... n'a donc pas désigné de sa main Mme W... O... comme étant bénéficiaire de ce contrat d'assurance en cas de décès ; que Mme W... O... soutient néanmoins, que les conditions générales du contrat, indiquant le conjoint survivant comme bénéficiaire du capital décès à défaut de la désignation d'une personne précise, doivent s'appliquer dès lors que M. N... B... en avait connaissance et en tout cas « ne pouvait ignorer le détail de ce contrat » ; que les consorts X... et F... B... plaident au contraire que si leur père n'a pas signé le bulletin d'adhésion qui renvoie aux conditions générales « ces conditions n'existent pas, n'ont aucun caractère contractuel et aucune opposabilité à quiconque » ; que ce n'est pas par ce que M. N... B... n'a pas signé de sa main le bulletin d'adhésion dans lequel le conjoint survivant est désigné comme bénéficiaire du capital décès, qu'il n'a pas eu connaissance par ailleurs des, conditions générales de ce contrat d'assurance, qu'il n'ignorait pas et auquel il était obligatoirement affilié ; qu'il convient donc de déterminer maintenant si M. N... B... avait pris connaissance des conditions générales du contrat disant, à l'article 3.1.2, qu'à défaut de désignation d'une personne précise comme bénéficiaire du capital décès celui-ci revient en premier lieu au conjoint survivant de l'assuré ; qu'or attendu que la preuve de cette connaissance est rapportée par Mme W... O... ; qu'en effet que dans le document en date du 12 décembre 2008, constatant l'existence du régime de prévoyance complémentaire, signé par M. U... G... en sa qualité de directeur général, il est mentionné à l'article 7 que chaque salarié adhérent se verra remettre « un exemplaire du présent document écrit constatant l'existence du régime ainsi qu'une notice d'information établie par l'organisme assureur », et il est précisé que les conditions générales et particulières du contrat d'adhésion souscrit avec l'organisme assureur sont jointes à ce document ; que ce qui manifestement a été fait puisque Mme W... O..., seconde épouse de M. N... B..., verse au dossier un exemplaire des conditions générales du contrat que son époux, dit-elle sans être contestée sur ce point par les appelants, détenait à son domicile ; qu'ayant été par conséquent en possession des conditions générales du contrat d'assurance souscrit à son bénéfice par l'employeur, M. N... B... n'a pas pu ignorer qu'en cas de son décès, à défaut de la désignation valable d'une personne précise comme bénéficiaire du capital, celui-ci reviendrait à Mme W... O... épouse B... avec qui il était marié ; que nulle preuve d'une volonté contraire de sa part ne résulte du dossier ; qu'en vertu des conditions générales du contrat d'assurance, valablement connues et non contestées par M. N... B..., le capital décès revient donc intégralement à Mme W... O... ; que le jugement sera intégralement confirmé, par substitution des motifs ;

ALORS QU' aux termes de l'article L. 132-11 du code des assurances, lorsque l'assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d'un bénéficiaire, le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la succession du contractant ; qu'en application de l'article L. 111-2 du même code, cette règle est impérative et il ne peut y être dérogé par convention ;
qu'au cas d'espèce, dès lors qu'il était retenu que N... B... n'avait jamais valablement désigné de bénéficiaire au titre du contrat litigieux, faute que la signature du bulletin d'adhésion mentionnant le bénéficiaire fût de sa main, il y avait lieu d'en déduire que les sommes garanties faisaient partie de sa succession, sans que puisse s'y opposer une stipulation des conditions générales de la police prévoyant qu'en l'absence de désignation valable du bénéficiaire, c'est au conjoint survivant que reviendrait le capital ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 132-11 et L. 111-2 du code des assurances (dans sa rédaction issue de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989), ensemble l'article 6 du code civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire au deuxième)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... B... et Mme F... B... de toutes leurs demandes et d'AVOIR dit en conséquence que la société Axeria Prévoyance devrait reverser le capital dû au titre du contrat de prévoyance « Cadre RPS + » souscrit au nom de N... B... à Mme W... O... épouse B... ;

AUX MOTIFS QUE M. N... B... n'a donc pas désigné de sa main Mme W... O... comme étant bénéficiaire de ce contrat d'assurance en cas de décès ; que Mme W... O... soutient néanmoins, que les conditions générales du contrat, indiquant le conjoint survivant comme bénéficiaire du capital décès à défaut de la désignation d'une personne précise, doivent s'appliquer dès lors que M. N... B... en avait connaissance et en tout cas « ne pouvait ignorer le détail de ce contrat » ; que les consorts X... et F... B... plaident au contraire que si leur père n'a pas signé le bulletin d'adhésion qui renvoie aux conditions générales « ces conditions n'existent pas, n'ont aucun caractère contractuel et aucune opposabilité à quiconque » ; que ce n'est pas par ce que M. N... B... n'a pas signé de sa main le bulletin d'adhésion dans lequel le conjoint survivant est désigné comme bénéficiaire du capital décès, qu'il n'a pas eu connaissance par ailleurs des, conditions générales de ce contrat d'assurance, qu'il n'ignorait pas et auquel il était obligatoirement affilié ; qu'il convient donc de déterminer maintenant si M. N... B... avait pris connaissance des conditions générales du contrat disant, à l'article 3.1.2, qu'à défaut de désignation d'une personne précise comme bénéficiaire du capital décès celui-ci revient en premier lieu au conjoint survivant de l'assuré ; qu'or attendu que la preuve de cette connaissance est rapportée par Mme W... O... ; qu'en effet que dans le document en date du 12 décembre 2008, constatant l'existence du régime de prévoyance complémentaire, signé par M. U... G... en sa qualité de directeur général, il est mentionné à l'article 7 que chaque salarié adhérent se verra remettre « un exemplaire du présent document écrit constatant l'existence du régime ainsi qu'une notice d'information établie par l'organisme assureur », et il est précisé que les conditions générales et particulières du contrat d'adhésion souscrit avec l'organisme assureur sont jointes à ce document ; que ce qui manifestement a été fait puisque Mme W... O..., seconde épouse de M. N... B..., verse au dossier un exemplaire des conditions générales du contrat que son époux, dit-elle sans être contestée sur ce point par les appelants, détenait à son domicile ; qu'ayant été par conséquent en possession des conditions générales du contrat d'assurance souscrit à son bénéfice par l'employeur, M. N... B... n'a pas pu ignorer qu'en cas de son décès, à défaut de la désignation valable d'une personne précise comme bénéficiaire du capital, celui-ci reviendrait à Mme W... O... épouse B... avec qui il était marié ; que nulle preuve d'une volonté contraire de sa part ne résulte du dossier ; qu'en vertu des conditions générales du contrat d'assurance, valablement connues et non contestées par M. N... B..., le capital décès revient donc intégralement à Mme W... O... ; que le jugement sera intégralement confirmé, par substitution des motifs ;

ALORS QUE tant que le tiers bénéficiaire de l'assurance en cas de décès n'a pas accepté la stipulation, le stipulant peut la révoquer et désigner un autre bénéficiaire ; que la désignation du bénéficiaire d'un tel contrat peut être effectuée par voie testamentaire ; qu'au cas d'espèce, à supposer même, pour les besoins du raisonnement, que la cour d'appel ait pu valablement considérer que par sa seule connaissance des conditions générales du contrat litigieux, N... B... était réputé avoir consenti, au moment de son adhésion, intervenue en 2006, à ce que le capital garanti soit versé à son conjoint survivant au jour de son propre décès, en s'abstenant alors de rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel des consorts B..., p. 7-9), si leur père n'avait pas entendu révoquer cette première « stipulation » (qui n'avait pas encore été acceptée) pour les désigner comme bénéficiaires du contrat litigieux en déclarant, dans son testament olographe du 28 juin 2010 (postérieur à son second mariage, célébré le 5 juin 2010), qu'il retirait à son sa seconde épouse Mme O... « tous ses droits légaux » sur « tous les biens que j'aurai acquis avant mon mariage », volonté qui était corroborée par la circonstance que dans un autre acte en date du 4 juillet 1994, N... B..., qui avait placé tout son patrimoine dans des assurances vie, avait déclaré que ses différents contrats devaient revenir, en cas de décès, à son épouse d'alors (S... L..., mère des exposants), mais qu'en cas de prédécès de cette dernière (qui était intervenu en 2007), les capitaux reviendraient à ses deux enfants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 132-8 et L. 132-9 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016).


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-22982
Date de la décision : 06/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 18 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 nov. 2019, pourvoi n°18-22982


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Didier et Pinet, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.22982
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